Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16621/2014
Entscheidungsdatum
19.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16621/2014

ACJC/454/2019

du 19.03.2019 sur OTPI/552/2018 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RELATIONS PERSONNELLES

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16621/2014 ACJC/454/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 19 mars 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2018, comparant d'abord par Me Tania Sanchez Walter, avocate, puis par Me Franco Saccone, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Mineurs C et D______, domiciliés , tous deux intimés, représentés par leur curatrice Me E, ______ Genève.

EN FAIT

  1. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/552/2018 rendue le 12 septembre 2018 dans le cadre de la procédure de divorce entre A______ et B______, le Tribunal de première instance a fixé les relations personnelles entre A______ et les enfants C______ et D______ à raison d'une demi-journée par quinzaine, de 9 heures à 13 heures, en alternance le samedi et le dimanche, avec passage au F______ [lieu], les week-ends étant ceux du calendrier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 11 mai 2018, les relations personnelles n'ayant pas lieu lors des périodes de vacances scolaires des enfants pendant lesquelles ils seront absents de Genève avec leur mère (ch. 1), maintenu les curatelles (organisation des relations personnelles; prise de décision au sujet de la santé psychique des enfants) précédemment ordonnées (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 septembre 2018, A______ a appelé de cette ordonnance, reçue le 17 du même mois. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ladite ordonnance et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles avec ses enfants s'exerceront à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h, les frais judiciaires de première instance et d'appel devant être répartis par moitié entre les parties.
  3. B______ a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure.
  4. La curatrice de représentation des enfants, Me E______, a conclu à la confirmation du jugement.
  5. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Dans sa duplique du 7 décembre 2018, Me E______ a indiqué que C______ souhaitait, à titre d'essai, passer une journée entière avec son père et que cette visite serait organisée avec l'aide de la curatrice des relations personnelles du SPMi. D______, plus sensible aux remarques de son père et encore perturbée par des événements passés, souhaitait que les visites continuent au rythme actuel d'une demi-journée tous les quinze jours.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 12 décembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 20 décembre 2018, la curatrice des enfants a produit sa note de frais et honoraires pour son intervention dans la procédure d'appel (2'376 fr.), laquelle a été portée à la connaissance des parties, qui se sont limitées à en prendre note.

h. Par pli du 16 janvier 2019, A______ a conclu à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit confiée à Me E______ pour la durée de la procédure, la personne du SPMi occupant actuellement ce rôle ne lui donnant pas satisfaction.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1973, ressortissante , et A, né le ______ 1969, ressortissant , se sont mariés le ______ 1997 à . Ils sont les parents deC, né le ______ 2003, et de D, née le ______ 2005.

Les parties vivent séparées depuis janvier 2011.

b. Par jugement JTPI/10901/2011 rendu le 28 juin 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et homologuant l'accord des parties, a notamment attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, du mardi dès 19h au mercredi à 8h, un week-end sur deux du vendredi à 19h au lundi à 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

c. Le 25 mai 2012, la mère des enfants a sollicité du Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1er janvier 2013 : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après : le Tribunal de protection) une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, faisant valoir que d'incessants conflits l'opposaient à son mari sur le sujet.

d. A la demande du Tribunal de protection, le SPMi a rendu un rapport le 24 septembre 2012, dont il ressortait, notamment, que les enfants montraient une grande souffrance face à la séparation très conflictuelle de leurs parents et se trouvaient pris dans un conflit de loyauté, ce qui avait nécessité leur prise en charge psychologique.

e.Par ordonnance DTAE/453/2013 rendue le 11 février 2013 - confirmée par la Cour de justice par arrêt DAS/91/2013 du 7 juin 2013 -, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de A______ en ce sens qu'il devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19h au mardi matin à la reprise de l'école et, l'autre semaine en alternance, du lundi en fin d'après-midi au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et exhorté les époux à entreprendre une médiation.

f. Le 18 août 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, notamment, à ce que l'autorité parentale sur les enfants reste conjointe, leur garde devant être attribuée à la mère, et à ce qu'un droit de visite lui soit réservé à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h au mardi matin à la reprise de l'école, et, l'autre semaine en alternance, du lundi en fin d'après-midi au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devant être maintenue.

g. B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et la garde des enfants, le droit de visite du père devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, « un week-end sur deux jusqu'au dimanche à 19h », du lundi dès 19h jusqu'au mardi à 8h et la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu au maintien de la curatelle des relations personnelles.

h. Dans son rapport du 2 mars 2015, établi sur la base d'entretiens avec les parents, la curatrice des relations personnelles, le Dr G______, pédopsychiatre de D______, Mme H______, collaboratrice du psychologue de C______, et le Dr I______, pédiatre des enfants, le SPMi a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, l'instauration d'un droit de visite selon les modalités fixées par le Tribunal de protection dans sa décision du 11 février 2013, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l'exhortation des parents à entreprendre une médiation.

Il résulte de ce rapport, que les enfants avaient manifesté une souffrance morale en lien avec la séparation parentale. Après avoir suivi une thérapie auprès d'une psychologue jusqu'en janvier 2015, C______ allait mieux. Il en allait de même pour D______ qui était suivie depuis le mois de mars 2014 par un psychiatre pour un état dépressif, se manifestant par des angoisses, des crises de panique, des menaces suicidaires et des malaises sur le plan physique.

i. Par jugement JTPI/4555/2016 rendu 11 avril 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, à l'exception des questions relatives à la santé psychique des enfants, instauré une mesure de curatelle et confié au curateur le pouvoir de prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants, après consultation des différents intervenants présents à ce jour (pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre et psychologue déléguée), limité, en conséquence, l'autorité parentale des père et mère pour les questions relatives à la santé psychique des enfants et transmis le jugement au Tribunal de protection, l'invitant à procéder à la désignation de ce curateur (ch. 2). Il a attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19h jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, l'autre semaine en alternance du lundi en fin d'après-midi jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, et dit que, durant les vacances, les enfants entretiendraient des contacts téléphoniques deux fois par semaine avec le parent qui ne serait pas avec eux (ch. 3). Il a enfin maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, prolongeable en cas de besoin (ch. 4).

j. Par courriers du 13 juin 2016, H______ et le Dr J______, psychiatre ayant eu les enfants en consultations, ont informé le Tribunal de protection que A______ s'opposait au suivi thérapeutique des enfants par eux-mêmes, malgré la limitation de son autorité parentale sur ce point, et que cela avait causé une souffrance aux enfants.

k. Interpellée par le Tribunal de protection quant aux mesures à prendre en faveur des enfants, par courrier du 27 juin 2016, la curatrice des relations personnelles a sollicité le prononcé, de façon urgente et nonobstant recours, de la suspension des relations personnelles entre A______ et ses enfants - laquelle a été prononcée par décision rendue sur mesures superprovisionnelles du même jour - ainsi que la mise en place d'une expertise familiale. Elle a confirmé que les enfants avaient vécu comme un traumatisme l'intervention de leur père dans leur suivi thérapeutique, du fait que la personne en qui ils avaient trouvé une stabilité et une écoute ne puisse plus assurer ce rôle.

l. Par décision DTAE/3426/2016 rendue le 6 juillet 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du père, chargé la curatrice de formuler des propositions de reprise des relations personnelles aussitôt que la situation le permettrait au regard de l'intérêt des enfants et rappelé aux père et mère leur devoir de tout mettre en oeuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue, ainsi que la collaboration indispensable pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement.

Il a considéré que les enfants étaient exposés à d'importantes pressions en lien avec le conflit opposant leurs parents et qu'il était à craindre que de nouvelles difficultés apparaissent dans le cadre des prochaines visites. Il n'existait aucune autre manière d'écarter ce risque à brève échéance, étant rappelé qu'il était nécessaire que les enfants puissent évoluer dans un cadre plus serein en attendant que les suivis (individuels des enfants et collectif des parents) soient mis en place.

m. Postérieurement à cette décision, A______ a tenté à plusieurs reprises de voir les enfants ou de les joindre téléphoniquement. Il a finalement réussi à avoir avec eux deux conversations, qui ne se seraient pas bien déroulées, à assister, contre le souhait des enfants, aux promotions de leur école et au spectacle de stage de cirque de C______. Il a également harcelé la marraine de D______ pour parler à sa fille, alors que celle-ci se trouvait en vacances avec elle.

D______ avait mal vécu cette situation et était angoissée par la reprise scolaire, craignant que son père cherche à la rencontrer, de sorte que l'une des curatrices des relations personnelles avait demandé au père de ne pas se rendre à l'école ou aux activités pour voir ses enfants.

n. A______ s'était également opposé à la mise en place du suivi thérapeutique des deux enfants par K______, psychologue, proposée par la curatrice des relations personnelles et validée par le pédiatre des enfants. Il trouvait préférable que les enfants soient suivis par des thérapeutes différents et ayant la qualité de pédopsychiatres, relevant en outre que K______ était amenée à intervenir pour le SPMi, de sorte que sa neutralité était douteuse.

La curatrice a, toutefois, maintenu son choix, les enfants ayant adhéré à la mise en place de ce suivi et le contrôle de la médication de D______ ayant été repris par son pédiatre. Elle n'a, par ailleurs, pu formuler de préavis en faveur de la reprise du droit de visite du père.

o. Par arrêt ACJC/1718/2016 du 21 décembre 2016, la Cour de justice a notamment annulé le ch. 3 du dispositif du jugement de divorce, confirmant en l'état le ch. 2, et a ordonné l'établissement d'une expertise psychiatrique portant sur l'état psychologique respectif de A______, B______, C______ et D______ et sur l'état de leurs relations respectives en vue de procéder à une évaluation globale de la famille. La cause a ainsi été renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

p. Après le retour de la procédure au Tribunal en mars 2017, le SPMi et K______ ont préconisé une reprise progressive des relations personnelles.

q. Le 2 mai 2017, ratifiant l'accord trouvé par les parties à l'audience du 27 avril 2017, le Tribunal a ordonné la reprise des relations personnelles à raison de 1h30, une semaine sur deux, au Point Rencontre. Il a maintenu la limitation de l'autorité parentale pour les questions relatives à la santé psychique des enfants ainsi que la curatelle des relations personnelles déjà en cours (OTPI/225/2017).

r. A______ ayant à nouveau imposé sa présence aux enfants en dehors de son droit de visite, par ordonnance du 23 mai 2017 (OTPI/261/2017), le Tribunal lui a fait interdiction de contacter les enfants et d'approcher leurs personnes, leur domicile, leur école et leurs activités extra-scolaires dans un périmètre de 200 mètres, hors du cas des rencontres au Point Rencontre fixées judiciairement.

s. Le droit de visite de A______ a été étendu par décision du Tribunal du 5 décembre 2017 (OTPI/655/2017) à raison de deux visites à la demi-journée, à quinzaine, avec passage par le Point Rencontre et temps de battement, puis retour circonstancié de l'éducateur référent du Point Rencontre et de K______. En cas d'évaluation positive des visites à la demi-journée, les visites seraient élergies à la journée, à quinzaine, avec passage par le Point Rencontre et temps de battement. Après trois visites à la journée, une évaluation serait sollicitée de la psychologue et le SPMi présenterait, sur cette base, un préavis au Tribunal. L'interdiction d'approcher prononcée à l'égard de A______ par l'ordonnance OTPI/261/2017 a été maintenue sur le principe.

t. Parallèlement, le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial.

Dans leur rapport du 31 janvier 2018, les médecins ayant réalisé l'expertise psychiatrique du groupe familial ont conclu que B______ était capable d'exercer l'autorité parentale et la garde sur les enfants mais que A______ ne l'était pas en raison de ses capacités limitées à percevoir et à comprendre les besoins des enfants. Selon les experts, il était toutefois apte à bénéficier d'un droit de visite d'une demi-journée à quinzaine le week-end, sans nécessité de surveillance. La transition des enfants entre les parents devait se faire par l'intermédiaire d'un lieu neutre, idéalement à proximité des domiciles parentaux et, à défaut, au sein du Point Rencontre.

Les experts ont constaté que les enfants avaient une capacité variable dans le temps à supporter un droit de visite de plus d'une demi-journée avec leur père. Ils avaient tendance à surévaluer leurs compétences, réclamant un temps de visite dépassant leurs propres envies et qu'ils n'avaient pas la capacité de supporter. Il était toutefois nécessaire de statuer de façon durable sur l'organisation du droit de visite pour que les enfants puisse intégrer un rythme et une routine à long terme dans leur quotidien et pour les libérer du sentiment que le droit de visite dépendait d'eux, ce qui était culpabilisant pour eux vis-à-vis de leur père. Les experts ont préconisé un droit de visite d'une demi-journée afin que le trio puisse partager une activité - A______ étant dans ce cas capable de se laisser aller à une relation spontanée, l'activité agissant comme une médiation avec laquelle il se sentait à l'aise - avant de prendre un moment de détente autour d'une collation. Un temps de visite plus long aurait pour effet d'installer une relation plus artificielle et parfois inadéquate entre le père et les enfants.

En effet, A______ peinait à s'adapter à la nouvelle situation familiale et persistait à voir ses enfants comme deux jeunes insouciants et sans préoccupations. Il persévérait dans la croyance que les enfants se sentaient en pleine quiétude avec lui, ce qui ne lui permettait pas de s'ajuster et de prendre la mesure de leur besoins. Par exemple, lorsqu'il utilisait une partie de son temps au Point Rencontre pour échanger avec l'éducateur alors que ses enfants étaient avec lui et qu'ils s'en plaignaient, A______ ne comprenait pas que son comportement, qui pourrait être anodin chez un père qui vivrait au quotidien avec ses enfants, prenait un tout autre sens lorsque cette visite était la seule dont les enfants pouvaient bénéficier en deux semaines. A______ avait également de la difficulté à lire les émotions et la communication non-verbale qui émanait des enfants, quand bien même ceux-ci montraient leur désapprobation ou leur malaise de façon ostensible. De ce fait, il montrait non seulement sa difficulté à accompagner les enfants dans un sentiment de sécurité psychique, mais aussi le fait qu'il pouvait être lui-même activement à l'origine de ce sentiment d'insécurité. Il peut être relaté sur ce point que A______ avait par le passé enfermé D______ dans la cave pour la punir et que celle-ci, qui se souvenait être restée dans le noir avec des araignées, restait dans l'angoisse que son père réitère cette punition, que celui-ci persiste à trouver justifiée à ce jour puisqu'elle avait fait une bêtise.

u. Par ordonnance OTPI/181/2018 du 28 mars 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fixé les relations personnelles entre A______ et ses enfants à raison d'une demi-journée tous les quinze jours avec passage par le Point Rencontre. Il a maintenu l'interdiction faite de contacter D______ et d'approcher sa personne, son domicile, son école et ses activités extra-scolaires, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, cette mesure ne s'appliquant pas lors de l'exercice des relations personnelles. Les curatelles précédemment ordonnées (relations personnelles, prise de décision au sujet de la santé psychique des enfants) ont été confirmées.

v. Lors de l'audience du 24 avril 2018, les experts ont confirmé leur rapport et leurs conclusions. Ils ont constaté que les enfants devaient porter une grande attention et une grande vigilance au contenu de leurs discussions avec leur père pour ne pas se trouver dans un conflit de loyauté, ce qui était très fatigant pour eux et pouvait leur amener des symptômes défavorables. Il était important que l'échange entre le père et les enfants se limite en l'état à des activités en commun limitant l'échange verbal. Ils ont confirmé que A______, qui n'était pas en mesure d'accepter sa propre responsabilité dans le conflit familial, ne pouvait pas s'empêcher de questionner ses enfants sur ses propres préoccupations, même devant eux alors qu'ils lui avaient demandé de cesser de le faire.

w. Dans son rapport du 4 juin 2018 au Tribunal, le SPMi, sur la base du bilan du Point Rencontre et de K______, a préconisé que les relations personnelles entre A______ et les enfants s'exercent à la demi-journée, les samedis matins à quinzaine, avec passage sous l'auvent du F______. L'horaire ne devait pas dépasser 4 heures, et être défini en accord entre les parents et la curatrice.

Le Point Rencontre s'était finalement avéré source de malaise, de conflit et se montrait inadéquat quant à l'encadrement qui y était proposé. Le temps mis à disposition pour les relations entre le père et les enfants était finalement passé à discuter, notamment en interaction avec les intervenants, des incompréhensions de A______ face aux décisions des autorités.

x. Le 6 juin 2018, A______ a requis des nouvelles mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal dise que les relations personnelles avec les enfants s'exercent à raison d'une demi-journée tous les 15 jours, avec passage sous l'auvent du F______, que le droit aux relations personnelles n'est pas suspendu pendant les vacances scolaires et que toute visite annulée devra être remplacée à une date à convenir avec lui-même, à ce que le Tribunal dise que le droit de visite s'exercera de 11 h à 17 h, à ce que le Tribunal permette aux enfants de maintenir les liens familiaux qu'ils ont avec la famille élargie de leur père en leur permettant de participer avec lui à une fête familiale ayant lieu au Jeûne genevois, au maintien des curatelles précédemment ordonnées, à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation avec un médiateur privé choisi par le Tribunal.

y. Le 18 juin 2018, le Tribunal a ordonné que C______ et D______ soient représentés par un curateur, et a désigné Me E______ à cette fin.

z. Dans son bilan du 25 juin 2018, K______, qui continue de rencontrer les enfants une à deux fois par mois, a constaté que les visites s'avéraient être de plus en plus exténuantes pour les deux enfants, nécessitant une longue préparation préalable et causant une grande confusion par la suite. Chacune des visites était vécue par les mineurs non comme des moments de partage père-enfants mais comme un moyen pour A______ de faire valoir ses exigences, chaque élément pouvant faire l'objet d'un nouvel argument par devant le SPMi et le Tribunal. K______ a ainsi préconisé une suspension des visites au plus vite celles-ci pouvant être réinstaurées à la demi-journée lorsque A______ ne serait plus dans le besoin absolu d'obtenir gain de cause à toutes ses exigences et qu'il serait en mesure d'offrir à ses enfants de vrais échanges autour de leurs préoccupation, intérêts et passions.

aa. Lors de l'audience du 28 juin 2018 sur mesures provisionnelles, les parties ont convenu que C______ rencontrerait son père le dimanche 29 juillet 2018 entre 10 heures et 14 heures, la question d'une rencontre pendant la semaine du 8 au 12 juillet 2018 entre C______ et son père étant laissée à l'appréciation de l'enfant. Aucune rencontre entre D______ et son père n'a été prévue pendant l'été, la curatrice de représentation ayant indiqué que D______ avait « besoin d'une pause ».

ab. Le 29 août 2018, A______ a adressé une nouvelle requête de mesures provisionnelles au Tribunal. Il a conclu à ce que le Tribunal dise que les relations personnelles entre lui-même et les enfants s'exerceraient à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 19 h au dimanche soir à 19 h, avec l'accord des enfants qui devrait être recueilli par leur curatrice de représentation et à leur convenance.

ac. Lors de l'audience du 4 septembre 2018, A______ a confirmé sa requête du 29 août 2018.

La curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que, sur mesures provisionnelles, le droit de visite de A______ soit fixé à raison d'une demi-journée à quinzaine, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 13 heures, avec passage par le F______. Elle a proposé que les week-ends de visite soient ceux prévus par le SPMi dans un calendrier du 11 mai 2018 remis aux parties.

B______ a conclu à ce que les visites s'exercent par demi-journée à quinzaine, le samedi, de 9 heures à 13 heures, selon le calendrier du SPMi.

Il ressort de l'audition des parties lors de l'audience que la rencontre entre C______ et son père au mois de juillet 2018 s'était bien déroulée. Les enfants avaient exprimé le souhait de revoir leur père tous les quinze jours à raison d'une demi-journée, C______ préférant le samedi entre 9 heures et 13 heures. A______ préférait que les visites aient lieu le dimanche, pour que des rencontres avec le reste de la famille puissent avoir lieu, et il considérait que le début des visites à 9 heures était trop matinal, les enfants appréciant de dormir le week-end. B______ a indiqué savoir que les enfants tenaient à ce que les rencontres aient lieu le samedi « car c'est le début du week-end ».

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que les avis de la curatrice des relations personnelles et des experts psychiatres judiciaires étaient convergents s'agissant de fixer le droit aux relations personnelles entre A______ et les enfants à une demi-journée par quinzaine dans l'intérêt de ces derniers. Le père ne pouvait faire valoir aucun élément de nature à considérer qu'une extension du droit de visite à un week-end sur deux était dans l'intérêt des enfants, seule sa propre volonté allant en ce sens. Il n'y avait pas lieu de laisser aux enfants la responsabilité de décider eux-mêmes de l'étendue du droit de visite, cette décision étant trop lourde à assumer pour eux et pouvant affecter la qualité des moments passés avec leur père. Les relations personnelles entre les enfants et leur père devaient être des moments de plaisir, ce qui n'était notamment pas le cas lorsque les tenants et aboutissants de la procédure de divorce étaient évoqués. Une extension des relations personnelles à un week-end sur deux était donc clairement prématurée.

Afin de concilier les souhaits de chacun, le Tribunal a fixé le droit de visite d'une demi-journée, à quinzaine, en alternance le samedi et le dimanche. L'horaire a été arrêté entre 9 heures et 13 heures, suivant le souhait exprimé par C______, et appuyé par la curatrice des enfants.

Enfin, le premier juge a décidé que le droit de visite ne s'exercerait pas lors des périodes de vacances scolaires durant lesquelles les enfants seraient avec leur mère ailleurs qu'à Genève, dès lors qu'il était légitime que les enfants puissent profiter de leurs vacances scolaires pour partir avec leur mère, lorsque celle-ci pouvait également se libérer.

E. Le 24 septembre 2018, le SPMi a fait parvenir à A______ un calendrier qui prévoyait notamment que son droit de visite s'exercerait les dimanche 30 septembre, samedi 13 octobre, samedi 10 novembre, dimanche 25 novembre, samedi 8 décembre et dimanche 23 décembre 2018 et samedi 5 janvier 2019. Il était précisé qu'aucune visite n'aurait lieu le dimanche 28 octobre 2018, dès lors que les enfants seraient en vacances avec leur mère.

Par courriel du vendredi 14 décembre 2018, la curatrice des relations personnelles a informé A______ que les enfants partaient chez leur marraine pour fêter Noël de sorte que la visite du 23 décembre 2018 ne pourrait pas avoir lieu.

B______ a encore écrit à A______ le 17 décembre 2018 que les enfants seraient absents de Genève du 22 au 24 décembre 2018 ainsi que du 29 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

A______ a ainsi pu voir ses enfants le 30 septembre, le 13 octobre, le 10 novembre, le 25 novembre, le 8 décembre 2018. En revanche, il n'a pas pu les voir le dimanche 28 octobre 2018, ni entre le 8 décembre 2018 et le 4 janvier 2019.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur l'étendue du droit aux relations personnelles entre l'appelant et ses enfants, soit sur une affaire non patrimoniale. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux qu'elles comportent, qui concernent le sort de leurs enfants mineurs, sont recevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir restreint son droit de visite à une demi-journée chaque quinzaine. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit à la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents in Enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d). 3.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.1.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées). Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières, si l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, op. cit., p. 112 et les réf. cit.). 3.1.4 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de s'être fondé sur l'expertise familiale du 31 janvier 2018 pour limiter son droit de visite. Il conteste la valeur probante de ladite expertise, faisant valoir que les experts auraient omis de se mettre en contact avec plusieurs professionnels dont l'avis devait être pris en considération en vue de l'établissement de leur rapport. Si les experts doivent effectivement prendre tous les renseignements utiles auprès des tiers, ils sont en premier lieu mandatés pour leur propre expertise, de sorte qu'à moins que leurs constatations soient en contradiction avec ce qui résulte de la procédure, il n'y a pas lieu de s'en écarter. En l'espèce, les experts ont notamment procédé à l'audition des parties et des enfants, ensemble et séparément, ce qui leur a permis de faire leurs propres constatations, à savoir que la relation entre le père et les enfants n'est, à ce jour, toujours pas sereine et que cela a un impact sur le bien-être des enfants. Or, cette constatation n'est pas en contradiction avec ce qui ressort de la procédure. Par conséquent, le premier juge, qui statuait sur mesures provisionnelles et pouvait se limiter à la vraisemblance des faits, n'avait pas à s'écarter de l'avis des experts. Ce choix se justifiait d'autant plus qu'à l'exclusion de l'intime conviction de l'appelant, les autres éléments du dossier - soit les rapports du SPMi, de la psychologue qui suit les enfants depuis plusieurs mois et de la curatrice de représentation - rendent vraisemblable qu'une reprise d'un droit de visite usuel paraît, en l'état, contraire à l'intérêt des enfants. Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'étendue du droit de visite n'a pas été fixée du fait du choix des enfants. Ceux-ci, âgés de 13 et 15 ans, ont certes exprimé leur avis mais c'est l'ensemble des circonstances qui a guidé le Tribunal dans sa décision. Au demeurant, le ressenti des enfants doit être pris en considération puisque leur intérêt est le critère déterminant pour la fixation des relations personnelles. Par ailleurs, si aucune maltraitance physique ne peut être reprochée à l'appelant, son comportement est ressenti par les enfants de manière négative. Ceux-ci considèrent qu'ils ne partagent pas lors des visites un moment de convivialité avec leur père, lequel passe son temps en questionnement sur la situation familiale actuelle. On ne saurait se contenter des déclarations de l'appelant selon lesquelles il dit s'engager à ne plus parler de la procédure avec les enfants dès lors qu'il n'a pas été, par le passé, en mesure de respecter les décisions prises par les autorités - mesures d'éloignement - dans l'intérêt des enfants, ni faire preuve de retenue en ce sens même devant les experts qui lui demandaient de le faire. Il est exact que les relations personnelles ont déjà repris depuis quelque temps à la demi-journée. Toutefois le passage au Point Rencontre n'a pas permis une évolution favorable des relations entre le père et les enfants puisque la présence des intervenants incitait l'appelant à discuter de la procédure avec eux au lieu de se préoccuper des enfants. Il appartiendra dès lors à l'appelant de démontrer, lors de l'exercice des prochains droit de visite, qu'il est a même de passer des moments de convivialité avec ses enfants avant qu'il soit envisagé d'élargir son droit de visite. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a, sur mesures provisionnelles, considéré qu'il était prématuré d'élargir le droit de visite de l'appelant. Par ailleurs, les jours et horaires d'exercice du droit de visite fixés par le premier juge seront confirmés dès lors que le fait de recevoir les enfants des samedis comme des dimanches permettra à l'appelant de varier les activités et que les enfants sont d'accord pour se lever tôt un jour de week-end tous les quinze jours, à noter que le F______ où ils doivent se rendre pour 9h du matin se trouve à quelques dizaines de mètre du domicile de leur mère. La fixation du temps de visite entre 9h et 13h permettra en outre au père et aux enfants de partager une activité avant de prendre un repas en commun. Cela étant, pour que les relations entre l'appelant et les enfants puissent évoluer dans le bon sens, il est impératif que le droit de visite fixé à une demi-journée par semaine tous les quinze jours puisse effectivement être exercé. Si les enfants ont le droit de partir en vacances avec leur mère, les départs doivent toutefois être aménagés de sorte que l'appelant puisse exercer son droit de visite, étant rappelé qu'il n'a lieu que tous les quinze jours. Le calendrier du droit de visite devra donc être établi de manière à ce que le droit de visite de l'appelant puisse avoir lieu, par exemple en fixant le samedi matin en début de vacances, permettant à la mère de partir dès l'après-midi, ou le dimanche matin en fin de vacances. Par conséquent, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle prévoit que les relations personnelles n'auront pas lieu lors des périodes de vacances scolaires. Pour le surplus, le Tribunal civil, et à sa suite la Cour de céans, ne sont pas compétents pour désigner les curateurs chargés d'organiser et de surveiller les relations personnelles, cette compétence étant attribuée exclusivement au Tribunal de protection (art. 135a al. 1 CC et 5 al. 3 let. m LaCC). Il appartiendra ainsi à l'appelant, s'il l'estime toujours nécessaire, d'agir devant ledit Tribunal afin d'obtenir un changement de curateur des relations personnelles. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que les relations personnelles entre l'appelant et ses enfants s'exerceront une demi-journée par quinzaine, de 9 heures à 13 heures, en alternance le samedi et le dimanche, avec passage au F______.
  4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l'espèce, le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles se justifiait afin de prévoir que le passage des enfants ne s'effectuerait plus au Point Rencontre mais au F______. En outre, il n'y avait pas de motif de déroger à la pratique selon laquelle, en matière de droit de la famille, les frais judiciaires sont le plus souvent mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Par conséquent, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle met l'ensemble des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant et ceux-ci seront mis par moitié à la charge des parties. Chacune des parties sera ainsi condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Pour les mêmes raisons, la décision du premier juge de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens sera confirmée. 4.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 3'176 fr., y compris 2'376 fr. de frais de curatrice (art. 95 al. 2 let. e CPC), seront répartis par moitié entre les parties, soit 1'588 fr. chacune. La part à la charge de l'appelant sera partiellement compensée avec l'avance de 800 fr. qu'il a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 788 fr. (1'588 fr. - 800 fr.) à titre de frais judiciaires d'appel et l'appelante la somme de 1'588 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2018 par A______ contre les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/552/2018 rendue le 17 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16621/2014-21. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif de cette ordonnance, et statuant à nouveau sur ces points : Fixe les relations personnelles entre A______ et ses enfants C______ et D______ à raison d'une demi-journée par quinzaine, de 9 heures à 13 heures, en alternance le samedi et le dimanche, avec passage par le F______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'176 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avances fournie par A______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 788 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'588 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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