C/16567/2018
ACJC/1218/2019
du 20.08.2019
sur JTPI/3374/2019 ( SDF
)
, CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16567/2018 ACJC/1218/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 20 AOÛT 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2019, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée route ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3374/2019 du 7 mars 2019, notifié aux parties le 11 mars 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A/B______ à vivres séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde de l'enfant mineure C______ (ch. 3), renoncé en l'état à fixer un droit de visite en faveur du père (ch. 4), levé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative (ch. 5), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse la somme de 2'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ (ch. 6), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 860 fr. - entre les parties pour moitié chacune, dit que la part de l'épouse était laissée en l'état à la charge de l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'Assistance juridique, condamné l'époux à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 430 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions qui précèdent (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 mars 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 à 6 et 10 du dispositif.
Principalement, l'appelant conclut à l'instauration d'une garde alternée sur la mineure C______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, la somme de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, il conclut à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un jour par semaine de 15h à 19h, un week-end sur deux du vendredi 15h au dimanche 19h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 500 fr. à titre de contribution à son propre entretien, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit diverses pièces relatives à sa situation personnelle et financière. Il sollicite également qu'il soit ordonné au service compétent d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale.
b. A titre préalable, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.
Par arrêt du 8 mai 2019, la Chambre civile a déclaré irrecevables ses conclusions sur ce point, faute de motivation suffisante.
c. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 4 juin 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, née ______ [nom de jeune fille] le _____ 1975, de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1981, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2015 à D______ (GE).
Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2016 à Genève.
b. B______ est également mère d'une fille issue d'une précédente union, E______, née le ______ 2001. Elle vit également avec son neveu, F______, né le ______ 1999.
c. Les époux vivent séparés depuis le 17 juin 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec E______ et C______ pour s'installer provisoirement chez une amie.
Par la suite, B______ a réintégré le domicile conjugal avec C______, E______ et F______.
A______ a quant à lui emménagé avec une nouvelle compagne dans un appartement situé à G______ (GE).
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 juillet 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive sur C______ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne A______ à lui verser mensuellement les sommes de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 1'550 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er juillet 2018.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 septembre 2018, le Tribunal a entériné un accord des parties sur mesures provisionnelles, réservant à A______ un droit de visite sur C______ et réglant les modalités dudit droit.
e. Le 12 septembre 2018, B______ s'est présentée au Service de protection des mineurs (SPMi) avec ses deux filles. Elle a présenté plusieurs documents à connotation sexuelle, dont des photos de C______ et de E______ prises par A______.
Le SPMi a alors pris contact avec la Brigade des moeurs et E______ a été entendue dans le cadre d'une audition EVIG le 13 septembre 2018. Simultanément, une procédure pénale a été engagée contre A______.
f. A l'audience tenue le 9 octobre 2018 par le Tribunal, les parties ont trouvé un accord portant sur la modification du droit de visite de A______ et sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A______ s'est également engagé à verser la somme de 1'000 fr. par mois à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er novembre 2018 et à ne pas pénétrer dans l'immeuble abritant la famille.
Cet accord a été entériné par le Tribunal par ordonnance du 12 octobre 2018, transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Ce dernier a désigné deux collaboratrices du SPMi en qualité de curatrices chargées de l'assistance éducative, de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles par ordonnance du 24 octobre 2018.
g. Par courrier du 14 décembre 2018, les curatrices désignées par le SPMi ont adressé au Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles entre A______ et C______ jusqu'à ce que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) préavise un dispositif de protection et que la procédure en cours arrive à son terme. Les curatrices invoquaient d'une part le risque encouru par l'enfant d'être exposée à une sexualité adulte hors de propos ou à des comportements inadaptés et, d'autre part, l'intensité croissante du conflit conjugal. Elles rapportaient notamment les propos d'intervenants en protection de l'enfant indiquant avoir eu accès à diverses vidéos de C______ en présence de son père et dont le contenu serait inquiétant.
Statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du jour-même, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre A______ et sa fille.
h. Le 16 janvier 2019, le SEASP a adressé au Tribunal un rapport d'évaluation sociale présentant le résultat de ses entretiens avec les parents et les différents intervenants.
Dans son analyse, le service susvisé relève que C______ grandit dans un environnement familial chaotique, qui inquiète fortement les professionnels concernés. Parmi les facteurs de danger détectés, les capacités parentales partielles de la mère tiennent une place importante, celle-ci n'ayant notamment pas immédiatement protégé ses filles des faits à caractère sexuel du père avant d'en faire part au SPMi; la mère a toutefois progressivement pris conscience du contexte familial délétère et protège désormais mieux C______, même s'il lui arrive encore d'encourager l'enfant à aller vers son père malgré les faits dénoncés. B______ a par ailleurs accepté une aide éducative soutenue, proposée par la curatrice. S'agissant du père, les derniers éléments recueillis par les intervenants ne permettent pas de diminuer les inquiétudes relatives au comportement à caractère sexuel de celui-ci avec les enfants. Confronté à ces craintes, le père s'est au contraire justifié en banalisant ses actes, ce qui constitue un facteur aggravant. La procédure pénale est toujours en cours et il convient d'attendre les conclusions de celle-ci sur les faits dénoncés - qui, s'ils sont avérés, sont très graves - avant de rétablir des relations personnelles entre l'enfant et son père.
En conclusion de son rapport, le SEASP préconise d'attribuer la garde exclusive de C______ à sa mère, de ne pas octroyer de droit de visite à son père, de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de maintenir la curatelle d'assistance éducative mise en place sur mesures provisionnelles.
i. Par courrier du 13 mars 2019, le conseil de A______ a sollicité du Ministère public sa nomination d'office aux fins de défendre les intérêts de son client dans la procédure pénale en cours.
Par courrier télécopié du même jour, le Ministère public lui a opposé une fin de non-recevoir, indiquant que A______ n'avait pour l'heure pas été mis en prévention.
j. La situation économique des parties se présente comme suit :
j.a B______ n'exerce actuellement aucune activité lucrative et émarge entièrement à l'Hospice général. Auparavant, elle a travaillé comme femme de chambre à l'hôtel H______ en 2012, puis comme agent d'entretien à J_____ entre 2012 et 2014. A la suite d'une opération au genou, elle a cessé de travailler, son époux pourvoyant depuis lors à l'entier des besoins du ménage.
B______ vit actuellement dans l'ancien domicile conjugal avec ses filles C______ et E______, ainsi qu'avec son neveu F______. Elle ne perçoit aucune contribution à l'entretien des deux aînés. En sus de son entretien courant, elle s'acquitte du loyer du logement familial (1'307 fr. par mois après déduction des allocations correspondantes) ainsi que de sa prime d'assurance- maladie de base (363 fr., subside déduit).
j.b A______ travaille à plein temps comme concierge pour la I______ [GE] et perçoit un revenu mensuel net de 6'116 fr.
Le loyer du logement qu'il partage avec sa compagne s'élève à 1'465 fr. par mois, charges comprises. Devant le Tribunal, il a indiqué que celle-ci travaillait comme agente d'entretien à mi-temps, pour un salaire d'environ 2'200 fr. net par mois; il s'acquittait seul du loyer, mais sa compagne participait selon lui au paiement d'autres factures courantes.
Les primes d'assurance-maladie de A______ s'élèvent à 421 fr. par mois pour l'assurance de base (après réduction de prime) et à 40 fr. par mois pour l'assurance complémentaire. Il indique s'acquitter de frais médicaux non couverts à hauteur de 100 fr. par mois.
Durant le mariage, A______ a contracté un emprunt de 15'000 fr., dont il a utilisé le produit pour faire venir la fille aînée et le neveu de son épouse en Suisse, ainsi que pour contribuer à l'entretien de la famille. Il s'acquitte depuis lors de remboursements à hauteur de 342 fr. par mois.
A______ allègue également devoir s'acquitter d'impôts à hauteur de 15 fr. par mois. Il produit un extrait d'une simulation fiscale en ce sens.
A______ a souscrit une police d'assurance-vie mixte (3ème pilier lié), dont les primes s'élèvent à 300 fr. par mois. Il expose avoir nanti cette police pour garantir un emprunt hypothécaire relatif à un immeuble en France dont il est copropriétaire avec sa précédente épouse. Celle-ci occuperait cet immeuble et s'acquitterait de toutes les autres charges.
j.c La prime d'assurance-maladie de C______ s'élève à 9 fr. par mois, subside déduit.
A______ perçoit pour le compte de sa fille des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois.
k. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu à l'attribution de la garde exclusive de C______, à ce qu'aucun droit de visite ne soit accordé à son époux, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit levée, à ce que la curatelle d'assistance éducative soit maintenue et à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 3'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 300 fr. à son propre entretien, ce dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants déjà versés.
A______ a conclu pour sa part à ce que la garde exclusive de C______ soit attribuée à son épouse, à ce qu'il soit renoncé à fixer un droit de visite en l'état, à la suppression de la curatelle correspondante, au maintien de la curatelle d'assistance éducative et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse mensuellement les sommes de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 500 fr. pour son propre entretien.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun droit de visite sur l'enfant C______ ne devait être accordé à l'époux, dès lors que celui-ci y avait renoncé et que le SEASP s'y opposait. Il convenait également de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, devenue sans objet, et de maintenir la curatelle d'assistance éducative.
Sur le plan financier, le budget mensuel de l'épouse présentait un déficit de 2'698 fr., tandis que celui de l'époux présentait un solde disponible de 2'968 fr. L'entretien convenable de C______ comprenait dès lors les coûts directs de celle-ci, arrêtés à 240 fr., et une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère, qui s'en occupait, soit un total de 2'938 fr. par mois. Afin de préserver le minimum vital de l'époux, la contribution à l'entretien de C______ devait être arrêtée à 2'900 fr. par mois et aucune contribution d'entretien ne pouvait être allouée à l'épouse, faute de disponible suffisant.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont trait à l'entretien et à la garde de leur fille C______, qui est encore mineure. Ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
2.2 Pour les mêmes motifs, la recevabilité des conclusions prises par l'appelant pour la première fois devant la Cour et tendant à l'instauration d'une garde alternée doit être admise indépendamment de l' éventuel respect des exigences formulées à l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors que le juge prend d'office les mesures relatives aux enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC).
- A titre préalable, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné au SEASP d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale.
3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, le SEASP a remis au Tribunal un rapport d'évaluation détaillé en date du 16 janvier 2019. Outre que l'établissement de ce rapport ne remonte qu'à quelques mois, le Service susvisé y relève expressément que l'analyse qu'il y livre et les recommandations qu'il y formule ne sont pas susceptibles de changer tant que l'issue de la procédure pénale dirigée contre l'appelant n'est pas connue. Or, cette procédure est aujourd'hui toujours en cours et rien n'indique que les charges pesant sur l'appelant seraient en passe d'être abandonnées.
Le seul fait que l'appelant n'ait pour l'heure pas été mis en prévention ne constitue pas une preuve suffisante en ce sens, l'autorité pénale étant notamment libre de poursuivre ses investigations avant de prendre cas échéant une telle mesure. Dès lors, le SEASP ne pourrait vraisemblablement parvenir à des conclusions différentes de celles du rapport susvisé si l'établissement d'un nouveau rapport lui était aujourd'hui commandé. La nature sommaire du présent procès s'oppose par ailleurs à ce que son instruction soit prolongée jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, dont la date n'est pas prévisible, voire jusqu'à l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation tenant compte de cette issue.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables en ce sens.
- Sur le fond, l'appelant sollicite devant la Cour l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______. Il relève notamment que la procédure pénale initiée à son encontre par son épouse n'a donné lieu à aucune mise en prévention.
4.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces Services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, C______ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties, laquelle remonte aujourd'hui à plus d'une année. Si le SEASP a pu qualifier les capacités parentales de l'intimée de partielles, ledit Service a également relevé que l'intimée avait progressivement pris conscience de ses lacunes et qu'elle acceptait l'aide éducative proposée par la curatrice, avec laquelle elle collaborait pleinement. Ces conditions ne font dès lors pas obstacle à l'attribution de la garde de C______ à sa mère, avec laquelle l'appelant s'accordait d'ailleurs devant le Tribunal.
S'agissant de l'appelant, le Service susvisé a relevé que les éléments recueillis par ses intervenants ne permettaient pas de dissiper les craintes relatives aux actes de nature sexuelle que l'intimée lui reproche d'avoir commis en présence de sa fille; devant lesdits intervenants, l'appelant a au contraire tenté de banaliser ses actes ou d'en minimiser la portée, ce qui renforce les craintes susvisées. Dans ces conditions, la Cour estime comme le SEASP qu'on ne saurait pour l'heure envisager l'établissement d'une garde alternée, et ce quand bien même l'appelant n'aurait à ce jour pas été mis en prévention dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui en relation avec les actes susvisés. Rien ne permet d'exclure qu'une telle mise en prévention puisse encore survenir, notamment si le Ministère public devait recueillir suffisamment d'éléments à charge contre l'appelant, et la situation revêtirait alors une gravité certaine, comme le relève le SEASP.
A cela s'ajoute qu'en l'espèce, il existe entre les parties un important conflit conjugal, dont l'intensité croissante a été expressément relevée par les curatrices de l'enfant. Devant la Cour, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de considérer que ce conflit serait en voie d'apaisement et/ou que les parties parviendraient à surmonter leurs difficultés à communiquer, notamment au sujet de leur fille. Ces difficultés font au contraire craindre une impossibilité pour les parties de s'entendre sur de quelconques modalités pratiques et de préserver leur fille des conséquences de leur conflit conjugal en cas d'instauration d'une garde alternée.
Pour ces motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en ce sens et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée.
- Subsidiairement, l'appelant conclut au rétablissement des relations personnelles avec sa fille C______. Invoquant les mêmes motifs que précédemment, il soutient que le premier juge aurait dû lui accorder un droit de visite sur celle-ci.
5.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4.a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
5.2 En l'espèce, le SEASP et les curatrices de l'enfant C______ préconisent de suspendre en l'état les relations personnelles entre celle-ci et l'appelant, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre ce dernier. Compte tenu de la gravité des soupçons qui pèsent sur l'appelant, ces recommandations doivent en l'occurrence être suivies. On ne saurait notamment accepter le risque que l'appelant adopte un comportement inadéquat vis-à-vis-de sa fille lors de l'exercice de son droit de visite, ou qu'il ravive chez celle-ci le souvenir de tels comportements si ceux-ci ont déjà eu lieu. Ce risque ne paraît pas pouvoir être complètement évité par des mesures de surveillance ou d'accompagnement, notamment quant aux propos inappropriés que l'appelant pourrait tenir à sa fille et dont il ne saisit apparemment pas le caractère inadéquat. Le SEASP n'envisage d'ailleurs pas que de telles mesures puissent être utilement instaurées en l'espèce.
L'issue de la procédure pénale n'apparaît par ailleurs pas à ce point éloignée que l'on ne puisse imposer au père comme à la fille, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale qui constituent de simples mesures provisionnelles, de suspendre à ce stade l'exercice de leurs relations personnelles, dans le but de s'assurer que celles-ci ne sont pas contraires à l'intérêt de l'enfant. Les parties pourront notamment solliciter le rétablissement des relations personnelles dans un nouveau procès, cas échéant par voie de mesures provisionnelles, en cas d'issue de la procédure pénale favorable à l'intimé.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a renoncé en l'état à fixer un droit de visite en faveur de l'appelant.
- L'appelant conteste également le montant de la contribution à l'entretien de sa fille mise à sa charge par le Tribunal. Il soutient que ce montant entame son minimum vital et que son épouse aurait dû se voir imputer un revenu hypothétique.
6.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
6.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
6.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). S'agissant de la contribution de prise en charge, le calcul doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2).
En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84s. et 101s.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
6.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/ 2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
6.1.4 Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481consid. 4.7.6; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ibidem).
6.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leur fille C______ se détermine comme suit :
6.2.1 L'appelant perçoit un revenu de 6'116 fr. net par mois. Il vit avec une compagne dont il indique qu'elle travaille à mi-temps et participe au paiement des factures communes, à l'exclusion du loyer.
Ces allégations n'étant pas contestées par l'intimée, il convient de retenir, comme le Tribunal, que les charges mensuelles de l'appelant comprennent le loyer de son logement (1'465 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (421 fr.), ses frais de transport (70 fr.), les mensualités de l'emprunt contracté pour les besoins de la famille (342 fr.) et son entretien de base estimé à la moitié du montant prévu pour deux adultes vivant en ménage commun (850 fr.), soit un total de 3'148 fr. par mois. Pour le reste, les primes d'assurance-maladie complémentaires et les primes d'assurance vie ne constituent pas des frais incompressibles, le caractère récurrent des frais médicaux allégués n'est pas suffisamment établi et les impôts allégués ne résultent pas d'un bordereau effectif, mais d'une simulation dont on ignore les variables de départ.
Il faut dès lors admettre que l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 2'968 fr. par mois (6'116 fr. - 3'148 fr.).
6.2.2 L'intimée n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a plus exercé depuis cinq ans environ. Conformément aux lignes directrices rappelées sous consid. 6.1.3, on ne peut attendre d'elle qu'elle reprenne une telle activité avant que C______ ne soit scolarisée, ce qui devrait intervenir à la rentrée 2020.
Au stade des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a toutefois pas lieu d'anticiper cette échéance, ni d'imputer aujourd'hui à l'intimée un revenu hypothétique. Le cas échéant, cette question pourra être réexaminée en fonction de la situation effective des parties lorsque leur fille aura concrètement entamé sa scolarité, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en divorce, étant observé que les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2018 et qu'un tel procès pourrait être intenté dès la fin du mois de juin 2020.
S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, celles-ci ne sont pas contestées et comprennent actuellement une part du loyer du logement qu'elle partage avec ses filles et son neveu (915 fr., soit 70% de 1'307 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (363 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 2'698 fr. par mois. Le budget mensuel de l'intimée présente dès lors un déficit équivalent à ce montant.
6.2.3 Les besoins mensuels de la mineure C______, également non contestés, comprennent une part du loyer de l'appartement familial (131 fr., soit 10% de 1'307 fr.) ses primes d'assurance-maladie (9 fr.) et son entretien de base (400 fr., soit un total de 540 fr. par mois. Allocations familiales déduites, les coûts effectifs de C______ s'élèvent ainsi à 240 fr. par mois.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'ajouter à ces coûts une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l'intimée, ce qui porte le total de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de sa fille à 2'938 fr. par mois (240 fr. + 2'698 fr.). En chiffres ronds, le montant de la contribution litigieuse peut être arrêté à 2'900 fr. par mois, comme l'a fait le Tribunal. Contrairement à ce que l'appelant soutient, un tel montant n'entame pas son minimum vital élargi, puisqu'il dispose d'un solde de 2'968 fr. par mois. Le paiement de cette contribution peut donc être exigé de lui.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence également confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 2 CPC).
Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2019 par A______ contre les chiffres 3 à 6 et 10 du dispositif du jugement JTPI/3374/2019 rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16567/2018-15.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.