Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16558/2016
Entscheidungsdatum
24.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16558/2016

ACJC/359/2017

du 24.03.2017 sur JTPI/15377/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Rectification d'erreur matérielle : p.1, 10, 11, le 3 mai 2017

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16558/2016 ACJC/359/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017 Entre A______, domicilié ______, , appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2016, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15377/2016 rendu le 15 décembre 2016, reçu le 22 décembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :![endif]>![if>

  • Autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et aux parents la garde alternée sur l'enfant C______, née le ______ 2007, à raison d'une semaine chacun et la moitié des vacances scolaires (ch. 3);
  • Condamné A______ à payer à B______ les sommes suivantes :
  • du 16 novembre 2015 au 31 décembre 2016, 883 fr. 50 par mois (soit 350 fr. pour C______ et 533 fr. 50 pour B______), sous déduction de 350 fr. par mois payés par A______ entre ces deux dates;
  • du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, 883 fr. 50 par mois d'avance (soit 350 fr. pour C______ et 533 fr. 50 pour B______) et
  • dès le 1er juillet 2017, la moitié des frais effectifs de C______ (ch. 4);
  • Condamné A______ à payer à B______ la moitié des allocations familiales dès le 16 novembre 2015, soit 150 fr. par mois (ch. 5);
  • Prononcé la séparation de biens (ch. 6) et ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7);
  • Mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if> Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse la somme de 350 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à charge pour son épouse de régler les frais fixes de leur fille. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit allouée. Il sollicite qu'il soit dit qu'il continuera à percevoir l'entier des allocations familiales, qu'il reversera à raison de 200 fr. sur le compte d'épargne de sa fille et de 100 fr. sur l'assurance-vie de celle-ci. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser la moitié des allocations familiales à son épouse, dès le 1er janvier 2017. b. B______ conclut au déboutement de l'appelant et dépose des pièces nouvelles, soit deux courriers adressés à son ex-employeur le 14 décembre 2013 (nos 20 et 21), des certificats médicaux des 9 décembre 2013 et 6 janvier 2014 (nos 22 et 23), le courrier de son employeur du 19 mars 2014 résiliant son contrat de travail (no 24), des échanges SMS des parties, non datés (no 25), la facture d'acomptes de l'impôt cantonal du 3 janvier 2017 (n° 26), des primes d'assurance-maladie et complémentaire 2017 (nos 27 à 30). c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. A______, né le ______ 1974, et B______, née le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2010 à Genève, après la naissance de leur fille C______, née le ______ 2007. b. Les parties se sont séparées le 15 novembre 2015. c. Le 24 août 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Les parties sont d'accord sur le montant mensuel de 350 fr. dû par A______, payable en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______, étant précisé qu'en sus de ce montant chacun des parents assume une part du loyer pour l'enfant et la moitié de sa base mensuelle d'entretien (let. C.f. ci-dessous). A______ s'oppose au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse, qu'elle avait réclamée à raison de 1'300 fr. par mois et d'avance, avec effet au 16 novembre 2015. Les parties s'affrontent en outre sur l'affectation des allocations familiales. d. A______ travaille à plein temps en qualité d'agent de propreté et a perçu en 2015 un revenu mensuel net de 5'565 fr. (66'780 fr. ÷ 12 mois). Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'274 fr. (les chiffres sont arrondis), comme suit : base mensuelle d'entretien (selon les parties : 1'275 fr.), loyer (1'955 fr.), charges du téléréseau (34 fr.), place de parc (190 fr.) et box (150 fr.), prime d'assurance-maladie (400 fr.), frais de transport (70 fr.) et moitié de la base mensuelle d'entretien de C______ (200 fr.). La base mensuelle d'entretien d'un adulte ayant la garde d'enfants est de 1'350 fr. La prise en compte de la location du box, qui fait l'objet d'un contrat de bail séparé de celui du logement, est contestée par B______, au motif que A______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait lié à son bail principal. Elle admet la charge de loyer de son époux à concurrence de 2'179 fr. par mois. Les acomptes d'impôts cantonaux de A______ se montent à 279 fr. par mois (335 fr. x 10 mois ÷ 12 mois). e.a. B______ travaille à 60% depuis le 1er octobre 2015 en qualité d'aide comptable et d'assistante administrative. Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 3'394 fr. Toutefois, il ressort de son certificat de salaire dressé d'octobre à décembre 2015 que celui-ci se montait à 3'444 fr. par mois (10'331 fr. ÷ 3 mois). e.b. B______ a travaillé auparavant à 80%, depuis la naissance de sa fille jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son contrat a pris fin à la suite de son licenciement. Elle percevait 1'000 fr. de plus que son salaire actuel, selon son affirmation à l'audience du 19 octobre 2016. Elle a déclaré à ladite audience avoir besoin de travailler à 80% et a produit quatre réponses négatives reçues à la suite de ses offres de services. e.c. B______ a ajouté, sans avoir été contredite par son époux lors de ladite audience, avoir dû quitter son emploi à 80% à la suite d'un burn out et de mobbing. En seconde instance, A______ a nouvellement allégué que son épouse avait volontairement diminué ses revenus en démissionnant sans raison valable de son emploi à 80% pour prendre un emploi moins bien rémunéré à 60%. B______ a produit des pièces nouvelles, desquelles il résulte qu'elle a été licenciée le 19 mars 2014 avec effet à fin juin 2014. e.d. B______ a en outre déclaré à l'audience susindiquée qu'à la suite de la séparation du couple, elle avait mis un terme à son activité accessoire d'organisatrice de fêtes d'anniversaire commencée en 2015. e.e. Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'670 fr., comme suit : base mensuelle d'entretien (selon les parties : 1'275 fr.), loyer et charges (1'725 fr.), prime d'assurance-maladie (400 fr.), frais de transport (70 fr.) et moitié de la base mensuelle d'entretien de C______ (200 fr.). Comme indiqué, la base mensuelle d'entretien d'un adulte ayant la garde d'enfants est de 1'350 fr. B______ a déclaré à l'audience du 19 octobre 2016 qu'elle avait obtenu une réduction de loyer et il résulte de la formule officielle y relative que celui-ci a été fixé à 1'716 fr. par mois à partir du 1er novembre 2016 (loyer : 18'852 fr. + charges : 1'740 fr. = 20'592 fr. ÷ 12 mois). Ses impôts se sont élevés à 288 fr. par mois en 2016 (3'451 fr. ÷ 12 mois). Sa prime d'assurance-maladie (LaMal) a augmenté à 431 fr. par mois en 2017. f. Les allocations familiales pour C______, de 300 fr. par mois, sont versées depuis sa naissance sur une assurance-vie (100 fr.) et sur son compte d'épargne (200 fr.). Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 496 fr. et sont admises par les parties (assurance-maladie : 187 fr., frais médicaux non remboursés : 32 fr., parascolaire : 63 fr., restaurant scolaire : 104 fr., natation : 31 fr., judo : 34 fr. et transport : 45 fr.), le premier juge ayant précisé que chaque parent assumait en sus une part de loyer pour l'enfant, ainsi que la moitié de sa base mensuelle d'entretien. A______ a déclaré à l'audience du 19 octobre 2016, sans être contredit par son épouse, qu'il avait payé la moitié des frais fixes de sa fille, soit 350 fr. par mois, depuis la séparation du couple. D. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'épouse de 3'394 fr. Il a considéré qu'au terme d'un délai de six mois, soit à partir du 1er juillet 2017, elle pouvait percevoir un revenu mensuel net hypothétique de 4'394 fr. pour une activité professionnelle exercée à 80%, au taux d'activité qu'elle effectuait durant la vie commune.![endif]>![if> Appliquant ensuite la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a déterminé le montant total de la contribution mensuelle d'entretien à 883 fr. 50, qu'il a répartie entre l'enfant et l'épouse. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu notamment de la contribution d'entretien sollicitée par l'épouse et capitalisée selon l'art. 92 CPC. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilité, avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).![endif]>![if> Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
  3. La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, les maximes de disposition et inquisitoire (art. 272 CPC) sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).![endif]>![if>
  4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> 4.2 En l'espèce, l'allégation de l'appelant formulée en seconde instance, selon laquelle son épouse aurait volontairement diminué ses revenus en démissionnant de son activité exercée à 80% est irrecevable, car il aurait pu la formuler en première instance. Il n'a pas contredit son épouse lorsqu'elle a déclaré au Tribunal avoir quitté son emploi pour une raison indépendante de sa volonté. La recevabilité des pièces nos 20 à 24, produites par l'intimée pour contrer l'affirmation inattendue de l'appelant, peut, dès lors, rester indécise. La pièce n° 25, relative à un échange non daté de SMS entre les parties, est irrecevable. Les pièces nos 26 à 30 sont recevables, car elles sont postérieures à la date du jugement entrepris.
  5. Selon l'appelant, le salaire mensuel net de son épouse est de 3'440 fr. et son loyer, charges comprises, totalise 1'716 fr. par mois. Le Tribunal aurait dû imputer à celle-ci un revenu hypothétique d'au moins 4'500 fr. par mois, depuis la séparation, puisqu'elle s'était abstenue d'effectuer des recherches sérieuses d'emploi pour travailler à 80%. Elle pourrait travailler à plein temps, comme lui, compte tenu de la garde partagée sur leur fille. Il critique le délai de six mois accordé par le premier juge, puisqu'elle avait déjà disposé de temps depuis la séparation pour retrouver du travail. Enfin, son épouse pouvait poursuivre son activité d'organisatrice de fêtes d'anniversaire.![endif]>![if> Les allocations familiales étant versées à une assurance-vie et sur le compte d'épargne de leur fille, selon la convention des parties prises depuis la naissance de l'enfant, l'appelant conteste devoir les verser à son épouse, avec effet rétroactif depuis la séparation. L'intimée soutient que les charges mensuelles de la famille ont augmenté à la suite de la séparation et qu'elle a besoin de la moitié des allocations familiales pour assumer sa part des charges mensuelles de C______. 5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Cependant, on ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1). Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée). Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 5.2 En l'espèce, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 5'565 fr. et assume des charges mensuelles de 4'278 fr., qui correspondent à celles retenues par le premier juge, sous réserve de la base mensuelle d'entretien (portée à 1'350 fr.), du loyer (arrêté à 2'179 fr., compte tenu de la déduction du box qui fait l'objet d'un bail séparé et dont il n'a pas rendu vraisemblable la nécessité en sus de la place de parc dont il dispose), et des impôts (279 fr.). Son disponible mensuel est de 1'287 fr. L'intimée perçoit un revenu mensuel net de 3'444 fr. pour une activité exercée à 60%. Compte tenu de la garde partagée que l'intimée exerce sur sa fille, âgée de 9 ans, du fait qu'elle exerce déjà une activité professionnelle à un taux d'activité supérieur à 50%, qu'elle a pris l'engagement d'augmenter ce taux à 80% et qu'elle a accepté le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal à partir du 1er juillet 2017, elle participe dans la mesure qui peut être attendue d'elle aux charges de la famille et dans la même proportion que celle que les parties avaient décidée au temps de leur vie commune. Il ne se justifie ni de lui imposer de travailler à plein temps ni d'augmenter le montant de son revenu hypothétique. En revanche, l'intimée devra effectuer des recherches d'emploi sérieuses afin d'être engagée à 80% dès le 1er juillet 2017, ce qu'elle n'a pas remis en cause. Enfin, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que l'intimée percevait des revenus de son activité accessoire d'organisatrice d'anniversaires, il ne peut être reproché à celle-ci d'y avoir mis fin. Les charges mensuelles de l'épouse totalisent 3'855 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien (portée à 1'350 fr.), le loyer (arrêté à 1'716 fr.), la prime d'assurance-maladie (actualisée à 431 fr.), les frais de transports (70 fr.) et les impôts (288 fr.). Son budget accuse ainsi un déficit mensuel de 411 fr. Les charges mensuelles de l'enfant se montent à 896 fr. (charges mensuelles admises par les parties en première instance : 496 fr. et base mensuelle d'entretien : 400 fr.), étant rappelé que chacune des parties a accepté d'assumer la part de loyer de l'enfant. Au moyen de son disponible mensuel de 1'287 fr., l'appelant assumera pour sa fille les charges mensuelles suivantes : la moitié de sa base d'entretien (200 fr.), la moitié de ses dépenses admises en première instance (248 fr., [496 fr. ÷ 2]), ainsi que la contribution d'entretien de 350 fr. admise par les parties, soit une charge de 798 fr., correspondant à 648 fr. après déduction de la moitié des allocations familiales. Il disposera ainsi, après s'être acquitté de ses obligations alimentaires envers sa fille, d'un montant de 639 fr. par mois (1'287 fr. - 648 fr.) qui lui permettra de couvrir le déficit mensuel de l'intimée (411 fr.). Un partage de son disponible mensuel de 228 fr. (639 fr. - 411 fr.) à parts égales avec son épouse, soit 114 fr. chacun, conduit à retenir une contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse de 525 fr. (411 fr. + 114 fr.). En fixant celle-ci à 533 fr. 50, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que ce dernier montant sera confirmé. 5.3 Le Tribunal a fixé le point de départ de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée au 16 novembre 2015, lendemain de la séparation des parties. L'intimée exerce une activité professionnelle à 60% depuis le 1er octobre 2015 et sa situation financière modeste justifie que le point de départ de sa contribution d'entretien soit fixé au 16 novembre 2015. 5.4 Les parties disposent d'un solde mensuel de 114 fr. chacune, après couverture de toutes les charges mensuelles de la famille et l'affectation des allocations familiales aux besoins de l'enfant. Leur situation financière modeste ne leur permet plus d'économiser ces allocations familiales, qu'elles doivent affecter à l'entretien de leur fille. Lorsque la situation financière de l'intimée se sera améliorée, l'appelant pourra, avec l'accord de l'intimée, affecter à nouveau les allocations au compte d'épargne et d'assurance-vie de leur fille. L'effet rétroactif au 16 novembre 2015 est justifié, puisque l'intimée avait besoin dès cette date de percevoir la moitié des allocations familiales pour assumer sa part aux charges mensuelles de sa fille. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé. Rectification d'erreur matérielle le 3.5.2017 (art. 334 CPC)
  6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. L'intimée sera condamnée à payer 400 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires. * Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  7. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
  • La part de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2016 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/15377/2016 rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16558/2016-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Rectification d'erreur matérielle le 3.5.2017 (art. 334 CPC). Condamne B______ à payer 400 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel. Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite par conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 400 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ![endif]-->![endif]-->

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 334 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

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