C/16531/2013
ACJC/364/2018
du 20.03.2018 ( SDF )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16531/2013 ACJC/364/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 MARS 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1269, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance a arrêté la rémunération de C______ à 39'999 fr. 95 (ch. 1 du dispositif) et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser cette somme sur le compte de D______ ouvert auprès de la banque E______ (ch. 2); Que le Tribunal a considéré que le nombre d'heures de travail facturées avait été détaillé par l'expert et qu'aucune des activités indiquées ne paraissait inutile au but de l'expertise; que selon son expérience, le coût d'une expertise portant sur la détermination de la valeur vénale d'une entreprise se situait entre 18'000 fr. et 25'000 fr.; que les parties n'ayant pas contesté la décision d'avance de frais de 40'000 fr., elles devaient s'attendre à un coût d'expertise de cet ordre; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 5 février 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la rémunération de l'expert C______ soit réduite à 15'011 fr.; qu'il a estimé que le nombre d'heures facturées était excessif, le tarif horaire n'étant quant à lui pas contesté; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué qu'il ne se justifiait pas de permettre le règlement de la facture litigieuse avant que la Cour n'ait rendu sa décision et qu'il convenait d'éviter de devoir demander, le cas échéant, un remboursement; Qu'invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif "dans les seules limites exposées" dans le recours; Que l'expert a pour sa part conclu au rejet de la requête d'effet suspensif au motif qu'un remboursement serait possible dans l'hypothèse où le montant de sa rémunération était réduit; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la décision attaquée relève que les heures facturées sont détaillées par l'expert et que les activités facturées ne paraissent pas inutiles; que le Tribunal relève toutefois également que selon sa propre expérience, une expertise dans le domaine litigieux pouvait coûter jusqu'à 55% moins cher; que le Tribunal semble en outre avaliser le montant de la facture – soit 39'999 fr. 95 – par le fait qu'une avance de 40'000 fr. avait été requise sans qu'elle soit contestée, ce qui ne paraît, a priori, pas déterminant; que le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur le relevé d'heures de l'expert; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que l'octroi de l'effet suspensif n'est par ailleurs pas vraisemblablement de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'expert et celui-ci ne l'allègue d'ailleurs pas; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.