C/16531/2013
ACJC/823/2016
du 10.06.2016 sur OTPI/696/2015 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; RELATIONS PERSONNELLES
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16531/2013 ACJC/823/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/696/2015 du 1er décembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de modification de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), compensé les frais (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et compensé ces frais avec l'avance de frais fournie qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas de motif à modifier la règlementation antérieure des relations personnelles entre les parties et leurs enfants dans la mesure où le changement de cette réglementation, opéré dans les faits par les parties, n'était pas substantiel. Le Tribunal a également rejeté la demande de modification relative aux contributions d'entretien de l'un des enfants versées par le père en mains de la mère, dans la mesure où la diminution du coût d'écolage alléguée n'était pas rendue vraisemblable. L'ordonnance en question a été communiquée le 3 décembre 2015 aux parties et reçue le 7 décembre 2015 par A______. B. Par acte du 17 décembre 2015, A______ appelle de cette ordonnance concluant à son annulation partielle "en tant qu'elle a rejeté les conclusions de l'appelant concernant l'enfant C______ et dès lors à l'annulation des dispositions prises sur mesures protectrices et mesures provisionnelles pour la garde et le droit de visite sur cette enfant ainsi que s'agissant des contributions à son entretien avec effet au 1er juillet 2015", à ce que soit ordonnée une garde alternée sur l'enfant C______ s'exerçant à raison d'une semaine sur deux du mardi soir à la sortie de l'école au mardi matin de la semaine suivante à la reprise de l'école chez l'un ou l'autre des parents, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contribuera à l'entretien de l'enfant C______ à raison de 2'920 fr. par mois dès le 1er juillet 2015, l'intimée étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et les dépens étant compensés. En résumé, l'appelant expose d'une part, que la contribution d'entretien doit être réduite pour tenir compte du fait que l'enfant C______ n'a plus de frais de scolarité privée depuis fin juin 2015, dans la mesure où elle a intégré depuis septembre 2015 l'école publique. D'autre part, il fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu une modification des circonstances depuis la fixation des relations personnelles, qui s'étaient modifiées de telle manière que l'enfant passe le même temps, si ce n'est plus, chez lui que chez sa mère, de sorte qu'à tout le moins existe dans les faits en l'état une garde alternée, alors que lui-même ne dispose formellement que d'un droit de visite qui ne correspond plus à la réalité ni à la volonté des enfants. Par mémoire réponse du 11 janvier 2016, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'appel soit partiellement admis en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C______ est fixée à 2'920 fr., allocations éventuelles en sus, dès le 1er septembre 2015, l'appel étant rejeté pour le surplus. En substance elle soutient que les conclusions de l'appelant en modification de l'entretien de l'enfant C______ sont irrecevables. Cela étant, si cela ne devait pas être admis, elle admet le fait que l'enfant a commencé l'école publique le 1er septembre 2015, de sorte que les contributions d'entretien peuvent être adaptées dès cette date. S'agissant de la question des relations personnelles, elle considère qu'aucun changement notable de la situation de fait ne permet qu'une modification soit prononcée. Les parties ont été entendues en comparution personnelle par le Juge délégué de la Cour lors de l'audience du 13 avril 2016, lors de laquelle elles sont parvenues à un accord relatif à la contribution d'entretien de l'enfant C______. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : A______ et B______, qui se sont mariés le ______ 1997 sans avoir conclu de contrat de mariage, ont donné naissance à deux enfants : D______, né le ______ 1998 et C______, née le ______ 1999. En date du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance a attribué, sur mesures protectrices de l'union conjugale initiées en mars 2013 par l'épouse, à B______ la jouissance exclusive du logement familial, la garde sur les enfants et réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant à raison d'une semaine sur deux en alternance du mercredi soir au lundi matin et "l'autre semaine" le mercredi soir avec D______ et le jeudi soir avec C______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Parallèlement, A______ avait déposé une demande en divorce le 31 juillet 2013 par-devant le Tribunal de première instance. A l'issue d'une procédure sur mesures provisionnelles dans ce cadre, le Tribunal fédéral a en dernier lieu condamné A______ à payer la somme de 5'500 fr. par mois en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de C______, retenant que l'écolage de l'école privée fréquentée par l'enfant C______ s'élevait à 2'580 fr. par mois. Par requête du 28 avril 2015, A______ a sollicité la modification à compter du dépôt de sa requête de la réglementation de la garde, du droit de visite et des contributions à l'entretien des enfants. En particulier, il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______, à raison d'une semaine sur deux du mardi soir à la sortie de l'école au mardi matin suivant à la reprise de l'école. Il a sollicité également l'adaptation des contributions d'entretien pour l'enfant C______, exposant que celle-ci allait intégrer le cursus public dès septembre 2015. B______ a conclu au rejet de la requête, le passage de l'enfant C______ à l'école publique n'étant pas acquis, notamment. Le Tribunal a procédé à l'audition des enfants, D______ et C______ ayant les deux déclaré en substance passer une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère et ce dès septembre 2014, situation qui leur convenait bien. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/696/2015 rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Au fond : Donne acte aux parties de ce que la contribution d'entretien à verser par A______ en mains de B______ en faveur de l'enfant C______ est fixée à 2'920 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015. Les condamne en tant que de besoin à respecter ces dispositions. Annule en conséquence et dans cette mesure l'ordonnance attaquée sur ce point. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais en 1'250 fr. effectuée par A______. Condamne en conséquence B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 750 fr. La condamne à payer à A______, en remboursement partiel de l'avance de frais effectuée, la somme de 250 fr. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.