C/16528/2016
ACJC/1235/2017
du 02.10.2017 sur JTPI/9696/2017 ( SDF )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16528/2016 ACJC/1235/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 2 OCTOBRE 2017
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2017, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, 38, quai Gustave-Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a autorisée A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), confié à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2003 et de D______, née le ______ 2005 (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants, à exercer le plus largement possible et dans toute la mesure utile, d'entente entre les parties, mais à tout le moins à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 17 heures au dimanche soir, 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 6'540 fr. pour l'entretien de C______ et de 6'360 fr. pour celui de D______, ce dès le 1er août 2016 (ch. 5), ainsi que la somme de 1'500 fr. pour l'entretien de B______ dès le 1er août 2016 (ch. 6); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 25 août 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, notamment, à l'attribution d'une garde alternée équivalente entre les parents sur les enfants et que, sauf accord contraire, la garde s'exercera du lundi au sortir de l'école jusqu'au lundi suivant, en alternance ainsi que la moitié des vacances scolaires, que l'entretien des enfants sera pris en charge par moitié par chacune des parties sur la base d'un budget mensuel de 3'951 fr. pour C______ et 3'825 fr. pour D______ et que les dépenses extraordinaires feront l'objet d'une discussion entre les parties et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et réciproquement; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, qu'il explique à cet égard qu'il redoute un préjudice difficilement réparable s'agissant de la situation des enfants compte tenu de la garde exclusive de ceux-ci confiée à l'intimée, qui risque de finir d'inscrire dans leur esprit le rejet de leur père, comme l'expose le SPMi dans son rapport du 16 mars 2017; que le Tribunal a par ailleurs retenu des revenus et charges erronés le concernant et des charges surévaluées pour les enfants; que lui imposer une obligation d'entretien de 14'400 fr. durant la procédure est exorbitant, arbitraire et contraire au bon sens; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a fait valoir que, concernant les enfants, une éventuelle suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué ne pourrait avoir que pour effet de maintenir la situation qui prévalait avant que ne soit rendu le jugement attaqué, à savoir l'exercice par l'intimée de la garde de fait sur les enfants; que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour effet d'attribuer une garde alternée sur les enfants pour la durée de la procédure d'appel; que concernant la contribution d'entretien, l'appelant n'invoquait aucun préjudice difficilement réparable;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) mais qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que ces principes sont applicables mutatis mutandis aux relations personnelles; Qu'il appartient en outre à la partie débitrice d'une somme d'argent de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, concernant les relations personnelles entre l'appelant et ses enfants, l'appelant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son appel pour éviter que l'intimée les incite à rejeter leur père; Qu'il n'explique toutefois pas en quoi l'octroi de l'effet suspensif permettrait de l'éviter, l'appelant ne réclamant d'ailleurs pas que toute relation entre la mère et les enfants soit supprimée; Que l'intimée relève à juste titre que l'effet suspensif aurait pour effet le maintien de la solution qui prévalait avant le jugement; Que dans la mesure où en matière de garde et de relations personnelles entre les parents et les enfants, il convient d'éviter à ces derniers des changements à court terme, l'effet suspensif sera octroyé à l'appel afin que les principes qui s'appliquaient jusqu'à la reddition du jugement attaqué continuent à s'appliquer, étant relevé qu'en tout état de cause, le Tribunal a indiqué qu'il n'avait fait que formaliser, "plus ou moins", ce qui se pratiquait déjà; que l'octroi de l'effet suspensif n'aura en revanche pas pour effet de faire bénéficier à l'appelant, de manière anticipée, d'une garde alternée; Que concernant les contributions d'entretien, l'appelant considère que le montant qu'il a été condamné à payer est "exorbitant, arbitraire et contraire au bon sens"; Qu'il n'invoque ainsi pas que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal l'exposerait à d'importantes difficultés financières ou qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/9696/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16528/2016-17. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.