Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/165/2016
Entscheidungsdatum
12.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/165/2016

ACJC/402/2019

du 12.03.2019 sur JTPI/9852/2018 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 09.05.2019, rendu le 14.07.2020, CONFIRME, 5A_385/2019

Recours TF déposé le 09.05.2019, rendu le 14.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_386/2019

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPARUTION PERSONNELLE ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX

Normes : CPC.204; CPC.206; CC.308; CC.401

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/165/2016 ACJC/402/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 mars 2019

Entre Monsieur A______, domicilié route ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2018, comparant par Me Jean Reimann, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. Mineur B______, domicilié chez sa mère Madame C______, route ______ [GE], intimé, représenté par sa curatrice, Madame D______, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
  2. Madame C______, domiciliée route ______ [GE], autre intimée comparant par Me Antonia Mottironi, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/9852/2018 du 20 juin 2018, notifié à A______ le 25 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué la garde de B______ à C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite progressif sur son fils B______ (ch. 3). Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de son fils B______ de 2'168 fr. 90 du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, de 2'424 fr. 95 du 1er avril 2017 au 31 août 2018, de 2'073 fr. 75 du 1er septembre 2018 jusqu'aux 12 ans de l'enfant et enfin de 1'313 fr. 75 de l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 4), avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 5). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'200 fr. versée par B______, ont été mis à la charge de A______, qui a été condamné à rembourser ladite avance à son fils ainsi qu'à verser le solde, soit 300 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande en aliments formée par B______ au motif que celui-ci n'était pas valablement représenté à l'audience de conciliation, les frais de première instance devant être mis à la charge de B______ et de C______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre plus subsidiaire, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué, au constat qu'il ne doit aucune contribution pour l'entretien de son fils, à la répartition des frais judiciaires à raison d'un tiers à la charge de chacune des parties et à la confirmation du jugement pour le surplus. Préalablement, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que "l'appel déploie effet suspensif". b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de A______, B______ et C______ ont conclu à son rejet et requis que l'effet suspensif soit retiré à l'appel. c. Par arrêt ACJC/1597/2018 du 14 novembre 2018, la Cour de justice a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formée par A______, l'appel ayant, de par la loi, un effet suspensif, a rejeté la requête en exécution anticipée du jugement attaqué formée par B______ et C______ et a dit qu'il serait statué sur les frais liés audit arrêt dans la décision à rendre au fond. d. Dans leurs mémoires de réponse déposés le 9, respectivement le 12 novembre 2018, au greffe de la Cour de justice, C______ et B______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais de procédure. C______ a en outre requis, à titre préalable, la mise en oeuvre de différentes mesures probatoires afin d'éclaircir la situation financière de A______. e. A______ a répliqué le 17 décembre 2018, persistant dans ses conclusions. Son écriture comprenait notamment le paragraphe suivant: "A titre liminaire, on constate que tant la curatrice que la mère semblent s'être une nouvelle fois entendues pour psalmodier la même litanie que le juge a fait sienne à propos de la mauvaise foi de l'appelant. Toutefois, marteler ad nauseam ne fonde pas la véracité du raisonnement et la Chambre de céans ne s'y laissera pas prendre". f. Par courrier du 19 décembre 2018, C______ a fait valoir que les propos tenus dans ce paragraphe enfreignaient les convenances au sens de l'art. 128 al. 1 CPC. g. Par courrier du 20 décembre 2018,A______ a contesté que les conditions de l'art. 128 al. 1 CPC soient réunies. h. B______ a dupliqué le 22 janvier 2019, persistant dans ses précédentes conclusions. i. Par plis séparés du 12 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. j. Plusieurs pièces nouvelles ont été déposées par les parties à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
  1. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
  2. C______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant B______, né le ______ 2013.

Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné D______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice du mineur B______ en lui donnant notamment pour mission d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire.

Le 26 janvier 2015, A______ a procédé à la reconnaissance de B______ auprès de l'officier de l'état civil de ______ (Genève).

Le même jour, A______ et C______ ont signé devant le même officier une déclaration leur accordant une autorité parentale conjointe sur l'enfant B______.

b. Le 7 janvier 2016, B______, représenté par sa curatrice D______, a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation à l'encontre de son père A______ afin d'obtenir le versement d'une contribution d'entretien.

c. Une audience de conciliation a eu lieu le 6 avril 2016.

A teneur du procès-verbal de cette audience, étaient présents E______, avocate-stagiaire au Service de protection des mineurs, excusant D______, A______ et le mandataire de celui-ci.

Il n'est pas contesté que lors de ladite audience A______ a fait valoir que B______ n'était pas valablement représenté au motif que la curatrice de celui-ci ne comparaissait pas en personne.

Aucun accord n'a pu être trouvé durant l'audience de conciliation, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de celle-ci.

d. Le 8 avril 2016, B______, représenté par sa curatrice D______, a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande au fond à l'encontre de A______. Il a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de ce dernier à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à son entretien de 2'424 fr. 95 de l'année précédant le dépôt de sa demande jusqu'à ses 5 ans révolus, de 2'237 fr. 75 de ses 5 ans à ses 6 ans révolus, de 2'282 fr. 75 de ses 6 ans à ses 10 ans révolus, de 2'482 fr. 75 de ses 10 ans à ses 12 ans révolus, de 1'618 fr. 55 de ses 12 ans à ses 16 ans révolus et de 1'718 fr. 55 de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, lesdites contributions devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation.

e. A______ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______, subsidiairement au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

A l'appui de sa conclusion en irrecevabilité, A______ a fait valoir que B______ avait fait défaut à l'audience de conciliation du 6 avril 2016, faute pour sa curatrice de s'être présentée personnellement.

f. Parallèlement, le 1er septembre 2016, A______ a déposé auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une requête en fixation du droit de garde et de visite sur son fils B______ (C/1______/2014).

Cette procédure a été jointe à la présente procédure après que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se soit dessaisi du dossier pour raison de compétence.

Compte tenu de cette jonction, C______ a été admise en qualité de partie demanderesse dans la présente procédure.

g. Le 29 mars 2018, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites.

Relativement au montant de la contribution d'entretien, B______, représenté par sa curatrice, et A______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. C______ a pris des conclusions identiques à celles de son fils.

Concernant l'attribution du droit de garde et les modalités d'exercice du droit de visite, C______ a conclu à l'attribution de la garde de B______ à elle-même ainsi qu'à l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur de A______ s'exerçant à l'aide d'un professionnel mandaté pour organiser et surveiller le déroulement des relations personnelles. A______ a indiqué qu'il s'en rapportait à justice.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment retenu, relativement au déroulement de l'audience de conciliation, que le procès-verbal d'audience mentionnait uniquement que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et qu'en conséquence une autorisation de procéder était délivrée. Aucune contestation de A______ sur ce mode de procéder ni demande de sa part d'une nouvelle convocation des parties ne figurait audit procès-verbal. Les parties étaient ainsi fondées à considérer de bonne foi que le juge conciliateur avait admis que A______ était valablement représenté. La recevabilité de la demande devait en conséquence être admise.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1). Sont également recevables les mémoires de réponse des intimés, la réplique de l'appelant et la duplique deB______, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, elle établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC; maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; maxime d'office). 1.3 La recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties n'a pas besoin d'être examinée dès lors que leur contenu n'est pas décisif pour l'issue du litige.
  2. L'appelant soutient que le premier juge aurait dû déclarer la demande en aliments formée par son fils irrecevable dans la mesure où la curatrice de celui-ci n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation du 6 avril 2016. L'art. 204 al. 1 CPC impose en effet aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation, sauf motifs de dispense non réalisés en l'espèce. En outre, l'art. 400 al. 1 CC institue une obligation à charge du curateur d'accomplir personnellement les tâches qui lui sont confiées. B______ ne pouvait ainsi être représenté par une personne autre que sa curatrice lors de l'audience de conciliation, de sorte que son défaut aurait dû être constaté. Ce vice de procédure ayant déjà été soulevé tant à l'audience de conciliation qu'en première instance, il ne saurait lui être reproché d'agir contrairement aux règles de la bonne foi. Enfin, il importe peu que le juge conciliateur ait admis, lors de l'audience de conciliation, que B______ soit représenté par une avocate stagiaire du Service de protection des mineurs dès lors que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision, aucune voie de recours n'étant ouverte à son encontre. B______ fait, pour sa part, valoir que selon la pratique constante du Service de protection des mineurs, les avocats stagiaires employés par ce service, lesquels ont comme maître de stage un juriste dudit service titulaire du brevet d'avocat, excusent ce dernier et les autres curateurs de la section juridique du Service de protection des mineurs lors des audiences de conciliation et des autres audiences devant le Tribunal de première instance conformément aux art. 9 al. 2 et 10 al. 3 de la Charte du stage, au même titre qu'un avocat-stagiaire excuserait l'avocat qui l'emploie ou un associé, respectivement un collaborateur de l'Etude. Ainsi, E______ pouvait valablement excuser D______ lors de l'audience de conciliation du 6 avril 2016. Retenir une solution inverse aurait pour conséquence de remettre en cause une pratique bien établie. Par ailleurs, une tentative de conciliation avait tout de même eu lieu après que l'appelant se soit plaint devant le juge conciliateur de l'absence de comparution personnelle de sa partie adverse, de sorte qu'il faisait preuve de mauvaise foi en se prévalant à nouveau de ce grief dans la procédure au fond. Enfin, C______ développe, de son côté, une argumentation juridique identique à celle de son fils. 2.1 2.1.1 Il n'est pas contesté, à juste titre, que la présente action est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). 2.1.2 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3) Les parties qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice, notamment les mineurs, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal. La représentation d'un mineur par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. Une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l'art. 204 al. 3 let. a et b CPC (art. 67 al. 2 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 5 ad art. 204 CPC; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3). A teneur de cette dernière disposition, une partie est dispensée de comparution personnelle et habilitée à se faire représenter lorsqu'elle a un domicile hors du canton ou à l'étranger ou si elle est empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif. La partie qui envoie un représentant à l'audience de conciliation sans réaliser les conditions de l'art. 204 al. 3 CPC fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4). En cas de défaut du demandeur, la requête de conciliation est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Lorsque la demande est déclarée irrecevable faute d'autorisation valable de procéder, l'instance prend fin. La doctrine majoritaire semble toutefois admettre, en procédant à une application par analogie de l'art. 63 al. 1 CPC, que l'instance puisse être sauvegardée si une nouvelle conciliation est requise dans le mois qui suit la décision d'irrecevabilité d'une demande (Bohnet, op. cit., n. 69 ad art. 59 CPC et n. 11 et 19 ad art. 63 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 14 ad art. 132 CPC; Berger/Steiner, Berner Kommentar, 2014, n. 21 ad art. 63 CPC). 2.1.4 L'autorité de protection de l'enfant peut nommer un curateur chargé de représenter l'enfant aux fins de faire valoir sa créance alimentaire (curatelle de représentation; art. 308 al. 2 CC). Le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut toutefois être limitée en conséquence en cas de besoin (art. 308 al. 3 CC; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n. 39 ad art. 308 CC). Le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées (art. 400 al. 1 CC). L'exécution personnelle du mandat ne signifie toutefois pas que le curateur n'est pas autorisé, pour certaines tâches nécessitant du temps ou des compétences professionnelles particulières, à recourir à des auxiliaires ou à déléguer à un tiers une tâche déterminée. Les différentes tâches ne sont cependant transférables que dans la mesure où cela est compatible avec une gestion prudente du mandat et qu'une exécution personnelle n'est pas obligatoire (Reusser, Basler Kommentar, ZGB I, 2012, n. 30 ad art. 400 CC). Par le biais de l'obligation de l'exécution personnelle du mandat, le législateur vise à empêcher l'instauration d'un système de tuteur général, connu sous l'ancien droit de la tutelle, où l'exécution des mandats tutélaires, formellement en charge du tuteur général ou officiel, était entièrement déléguée aux assistants sociaux (Meier/Ludik, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 247; Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, p. 6683). 2.2 En l'espèce, B______, âgé de 5 ans, est mineur, de sorte qu'il devait comparaître à l'audience de conciliation du 6 avril 2016 par l'intermédiaire de son représentant légal, soit en l'occurrence par l'intermédiaire de sa curatrice D______, voire éventuellement de sa mère. Or, il est établi que ni l'une ni l'autre n'était personnellement présente à l'audience de conciliation. B______ était représenté par E______, avocate stagiaire au Service de protection des mineurs, qui excusait D______. B______ n'a ainsi pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, la représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. A teneur des principes susmentionnés, la représentation en audience de conciliation d'un mineur par un avocat, respectivement par un avocat-stagiaire, n'est admissible que pour autant qu'un des motifs de dispense mentionné à l'art. 204 al. 3 CPC soit réalisé. Cette exigence trouve son fondement dans le fait qu'une comparution personnelle des parties est essentielle pour la réussite du processus de conciliation. Or, en l'occurrence, les explications avancées par la curatrice de B______ pour expliquer son absence à l'audience de conciliation du 6 avril 2016, à savoir que, selon une pratique constante du Service de protection des mineurs, les curateurs de sa section juridique se font représenter aux audiences par des avocats stagiaires, ne constituent pas un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. En particulier, le remplacement à l'audience d'un avocat par son avocat-stagiaire n'est admissible qu'en lien avec son activité d'avocat et non de curateur. Par ailleurs, s'il est admis qu'un curateur puisse recourir à un auxiliaire pour l'exécution de certaines tâches, l'usage de cette prérogative est toutefois exclu lorsqu'une exécution personnelle est obligatoire, ce qui est manifestement le cas lorsqu'une comparution personnelle est exigée. Le législateur a en effet voulu, avec l'introduction du nouveau droit de protection de l'adulte, limiter le recours aux auxiliaires et privilégier une implication personnelle du curateur dans l'exécution du mandat confié. Il sera au demeurant relevé que dans la mesure où les conditions auxquelles une partie peut se faire représenter à une audience ne sont pas les mêmes selon qu'une comparution personnelle est ou non requise, le refus d'admettre un motif de dispense ne remet en cause la pratique mise en place par le Service de protection des mineurs que dans une mesure limitée. Enfin, il ne saurait être reproché à l'appelant de faire preuve de mauvaise foi en se prévalant de l'irrecevabilité de la demande en aliments au motif que B______ n'était pas valablement représenté à l'audience de conciliation. En effet, cette question, qui est une condition de recevabilité, doit faire l'objet d'un examen d'office. En outre, l'appelant a invoqué ce vice de procédure de manière constante tout au long de la procédure, tant à l'audience de conciliation que dans ses écritures de première instance et d'appel. Le fait qu'il ait néanmoins accepté, après avoir soulevé ledit vice, de tenter une conciliation ne saurait porter à conséquence dans la mesure où il ne disposait, à ce stade de la procédure, d'aucun moyen de droit pour faire reconnaître le bien-fondé de sa position, l'autorisation de procéder ne pouvant faire l'objet d'un recours. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation n'était pas valable, faute pour B______ d'avoir comparu personnellement à l'audience de conciliation, respectivement d'y avoir été valablement représenté par sa curatrice. La demande en aliments formée par B______ doit en conséquence être déclarée irrecevable, étant précisé que cela ne signifie pas nécessairement que l'instance prenne fin, une application par analogie de l'art. 63 CPC étant admise par la doctrine comme cela a été exposé supra, ce qu'il n'y a toutefois pas lieu de davantage examiner ici. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence. Il sera toutefois rappelé à l'appelant qu'il demeure, indépendamment de l'issue de la présente procédure, tenu de pourvoir financièrement à l'entretien de son fils dans la mesure de sa capacité financière, laquelle fait l'objet d'une appréciation particulièrement stricte lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu.
  3. Dans le cadre du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a également, à la suite du dessaisissement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour des raisons de compétence, statué sur l'attribution du droit de garde et les modalités d'exercice du droit de visite. L'appelant ne formulant aucun grief motivé sur les décisions prises à cet égard, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.
  4. 4.1 Selon l'art. 128 al. 1 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus. Cette disposition permet de sanctionner disciplinairement l'auteur d'un mémoire qui enfreint les convenances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.3). Est qualifiée d'inconvenante au sens l'art. 128 al. 1 CPC une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4). L'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut s'accommoder de certaines exagérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4). Reste encore dans la limite de ce qui doit être considéré comme tolérable en procédure l'accusation portée contre une autorité judiciaire d'avoir adopté un comportement proche du droit pénal, à savoir de s'être rendue "complice d'une soustraction d'informations" et d'avoir proféré des affirmations "mensongères", ou encore de lui reprocher d'avoir "laissé impunément les Services du canton violer la loi sur l'information". Il en va de même du fait d'accuser le mandataire de la partie adverse d'avoir menti dans sa réponse à l'appel et de faire usage des expressions suivantes: "monde politique fribourgeois interlope", "canton de procès de sorcellerie" et "la partie adverse mène une inconvenante, cynique mystification du Tribunal" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que C______ estime que l'appelant a enfreint les convenances en insérant dans son mémoire de réplique le paragraphe suivant: "A titre liminaire, on constate que tant la curatrice que la mère semblent s'être une nouvelle fois entendues pour psalmodier la même litanie que le juge a fait sienne à propos de la mauvaise foi de l'appelant. Toutefois, marteler ad nauseam ne fonde pas la véracité du raisonnement et la Chambre de céans ne s'y laissera pas prendre". Il convient de retenir, au vu des exemples jurisprudentiels précités, que ce paragraphe, même s'il est peu élégant, reste dans les limites de ce qui est tolérable dans une écriture judiciaire. Le prononcé d'une mesure disciplinaire ne se justifie en conséquence pas.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 2'500 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 13 et 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'200 fr. opérée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais concernés seront répartis à parts égales entre l'appelant et son fils (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où C______, qui n'était pas initialement partie à l'action alimentaire introduite par son fils, s'est contentée de soutenir les conclusions en entretien formulées par ce dernier et où elle a obtenu gain de cause relativement aux questions de droit de garde et de relation personnelle, aucun frais judiciaires ne sera mis à sa charge. L'appelant sera ainsi condamné à verser, à titre de frais judiciaires, la somme de 950 fr. à B______ (art. 111 al. 2 CPC) et de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs qu'exposés au considérant précédent, ces frais seront répartis à parts égales entre l'appelant et son fils (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). B______ sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 1'100 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires avancés par lui. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9852/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/165/2016-16. Au fond : Annule les chiffres 4 à 6 de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Déclare irrecevable la demande en aliments formée le 8 avril 2016 par B______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser, à titre de frais judiciaires, la somme de 950 fr. à B______ et de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'100 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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