C/1650/2018
ACJC/1557/2018
du 09.11.2018
sur JTPI/11712/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT
Normes :
CC.176.al3; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1650/2018 ACJC/1557/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2018, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/11712/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2018, notifié aux parties le 2 août suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à la mère (ch. 3), réservé en faveur du père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, d'entente entre les parties, mais au minimum, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin à la reprise de l'école, les enfants mangeant chez leur mère le jeudi à midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'300 fr. par enfant (ch. 5), ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 2'600 fr. (ch. 6).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, sans allouer de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 13 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation des ch. 3 à 6 de son dispositif.
Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine en alternance, à sa condamnation à verser une contribution à l'entretien des enfants - indexée - de 300 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 400 fr. entre 11 ans et 15 ans, puis de 500 fr. entre 16 ans et 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, dès le 1er janvier 2018 et sous déduction d'éventuels montants déjà versés, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 500 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci augmente son taux d'activité à 80%, mais au maximum durant deux ans dès le prononcé du jugement de première instance, et au partage par moitié des frais judiciaires.
Il sollicite, préalablement, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.
Il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché audit jugement, requête rejetée par la Cour par arrêt ACJC/1176/2018 du 3 septembre 2018.
b. Par acte déposé le même jour, B______ appelle également de ce jugement, concluant à l’annulation des ch. 5 et 6 de son dispositif.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que :
- A______ soit condamné à verser, dès le 1er janvier 2018 et sous déduction des montants déjà versés, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 2'442 fr. 25 par enfant, ainsi qu'une contribution mensuelle à son propre entretien de 704 fr. 50, il soit dit que, si les contributions à l'entretien des enfants devaient être inférieures au montant précité, sa contribution serait augmentée d'autant, et il soit dit que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par les parents,
- subsidiairement, les contributions fixées par le premier juge soient versées dès le 1er janvier 2018 et il soit dit que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par les parents, et
- plus subsidiairement, la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
- Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.
- Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
- Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle, notamment financière, à leur communication et à la santé de l'enfant C______.
B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles n° 35 à 37 produites par A______, lesquelles concernent des charges de ce dernier.
f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers des 16 et 17 octobre 2018.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née le ______ 1980, de nationalité française, et A______, né le ______ 1977, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ 2010 à ______.
De cette union sont issus deux enfants, soit :
- C______, née le ______ 2010, et
- D______, né le ______ 2012.
b. Les époux vivent séparés depuis le 25 avril 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis septembre 2017, les enfants sont auprès de leur mère du lundi au mercredi de la semaine suivante, soit dix jours d'affilée, et auprès de leur père du mercredi soir au lundi matin, les enfants mangeant chez leur mère le jeudi à midi.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 janvier 2018, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux, à sa condamnation à verser, dès le 1er janvier 2018, une contribution à l'entretien des enfants - indexée - de 300 fr. par enfant jusqu'à âge de 10 ans révolus, de 400 fr. entre 11 et 15 ans et de 500 fr. entre 16 et 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle augmente son taux d'activité à 80%, mais au maximum durant deux ans dès le prononcé du jugement.
d. Lors de l'audience tenue le 21 mars 2018 par le Tribunal, B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée et a contesté les montants des contributions proposées par son époux.
Elle a expliqué travailler en tant que ______ indépendante, essayer de placer le maximum de rendez-vous lorsque les enfants étaient à l'école ou chez leur papa et travailler également le soir lorsque ces derniers étaient couchés, afin d'être toujours présente à la sortie de l'école.
A______ a exposé pouvoir commencer son travail à 9h00 et le quitter à 16h00 de manière à pouvoir venir chercher les enfants à l'école à 16h15. Ses parents, qui habitaient dans le quartier, pouvaient également s'en occuper.
e. Lors de l'audience tenue le 9 mai 2018 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, soit réservé au père un droit de visite tel qu'exercé depuis la séparation et A______ soit condamné à verser, dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, une contribution à l'entretien des enfants - indexée - de 2'160 fr. par enfant, ainsi qu'une contribution à son propre entretien - indexée - de 1'440 fr., précisant que si le montant de 2'160 fr. ne devait pas être fixé au titre de contribution à l'entretien des enfants, la contribution à son entretien devait être augmentée d'autant.
f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a attribué la garde des enfants à la mère aux motifs qu'elle s'était occupée d'eux de manière prépondérante depuis la séparation du couple, qu'ils étaient encore jeunes, qu'il était dans leur intérêt de préserver une stabilité dans leur prise en charge quotidienne, et que, de par son activité, la mère était plus disponible que le père.
Pour fixer les montants des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que l'époux disposait d'un montant de 5'640 fr. par mois (11'416 fr. de revenus – 5'780 fr. de charges) et que l'épouse devait, pour sa part, faire face à un déficit de 2'080 fr. (2'000 fr. de revenus – 4'080 fr. de charges), alors que les charges des enfants s'élevaient à 1'040 fr. pour chacun d'eux. B______ n'ayant ni allégué ni démontré qu'elle exerçait, avant la naissance des enfants, une activité lucrative qui lui permettait de couvrir ses frais de subsistance, le premier juge a considéré que son déficit n'était pas la conséquence de la prise en charge des enfants, de sorte qu'il ne se justifiait pas de fixer une contribution de prise en charge. Il a dès lors réparti le solde disponible après couverture des charges de tous les membres de la famille, soit 1'476 fr., à raison d'un tiers pour l'époux, un tiers pour l'épouse et un tiers pour les deux enfants.
g. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :
g.a. B______ dispose d'une formation de ______ et de . Elle a travaillé une année, en 2005-2006, au sein de [la société] E pour un salaire brut de 8'500 fr. par mois. En 2006, elle a connu une période de chômage, puis a retrouvé un emploi au sein de l'entreprise F______, active dans le , pour un salaire brut de 5'600 fr. par mois. Elle a à nouveau connu une période de chômage et retrouvé un emploi pour la société G pour un salaire brut de 5'200 fr. par mois. Elle allègue que cette société a fermé son département ______ et l'a licenciée en mai 2009, date dès laquelle il fut convenu avec son époux qu'elle cesserait de travailler pour s'occuper de leurs futurs enfants. Son époux allègue, pour sa part, que B______ a démissionné et décidé unilatéralement d'arrêter de travailler comme salariée à cette époque.
Entre 2009 et 2012, B______ a été active à titre indépendant dans la .
Depuis 2012, elle travaille en qualité de ______ indépendante (www..ch) et estime son revenu moyen net à 2'000 fr. par mois pour un travail à mi-temps (environ 30'000 fr. bruts par an pour 2017, soit 2'500 fr. bruts, sous déduction de ses frais), montant que son époux conteste. Elle a justifié avoir dû s'acquitter d'un montant de 40 fr. pour les espaces de sauvegarde des fichiers, de 68 fr. de frais de publicité sur H______ [réseau social], de 24 fr. de frais de logiciel informatique et de 177 fr. par mois de cotisations AVS (calculées sur la base de 20'000 fr. de revenus annuels bruts); elle a également expliqué, sans le justifier, assumer des frais de déplacement et de location pour un studio, et recevoir des versements bancaires de ses clients pour des achats/dépenses qu'elle effectue pour eux (, matériel de , , etc.).
Il ressort des décomptes bancaires produits que B a été créditée de versements sur son compte courant auprès de I à hauteur d'environ 39'000 fr. en 2017 (hormis ceux de son époux).
Le Tribunal a retenu à son égard des charges s'élevant à 4'080 fr., comprenant sa part du loyer (70% de 2'445 fr. - 2'245 fr. pour l'appartement et 200 fr. pour une place de parc -, soit 1'711 fr. 50), la prime et la franchise d'assurance-maladie (456 fr. 30 et 25 fr.), les frais médicaux non couverts (100 fr. non justifiés et contestés), la prime d'assurance RC (40 fr.), les impôts (400 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
A relève - sans être contredit sur ce point - que la place de parc est louée séparément et est utilisée pour son propre véhicule.
B______ a souscrit, en août 2018, un contrat de leasing à 0% pour un véhicule, prévoyant un premier versement de 1'000 fr. 75 - qu'elle aurait payé au moyen d'un prêt d'un ami - et 47 mensualités de 387 fr. 15, assurance comprise. Elle allègue que ce véhicule lui permettrait de "se déplacer sur divers lieux pour effectuer des ".
A allègue que les revenus de son épouse sont supérieurs à ceux qu'elle allègue - ce qui serait confirmé par le fait qu'elle a souscrit un leasing pour un véhicule malgré sa situation financière -, que, si une garde alternée était instaurée, son épouse pourrait augmenter son taux d'activité à au moins 80% et que se pose la question d'un revenu hypothétique que le premier juge n'a pas examinée, ainsi que la question d'une participation financière du compagnon de son épouse, au motif que celui-ci dort régulièrement chez elle, participation à laquelle cette dernière s'oppose, son compagnon étant domicilié à ______ (Vaud), où vivent ses trois enfants.
g.b. A______ travaille en qualité de ______ auprès de E______ & Cie, pour lequel il perçoit un revenu mensuel fixe, auquel s'ajoute un bonus variable et des parts de ______ d'une valeur variable. Il ressort des certificats et des décomptes de salaire produits que A______ a perçu un salaire net annuel de 134'066 fr. en 2016 (participation mensuelle de l'employeur à l'assurance-maladie et gratification variable incluses; frais de représentation de 8'062 fr. non inclus) et de 129'173 fr. en 2017 (participation mensuelle de l'employeur à l'assurance-maladie et gratification variable incluses; frais de représentation de 7'828 fr. non inclus) et que son salaire pour l'année 2018 est demeuré inchangé, hormis la participation mensuelle de l'employeur à l'assurance-maladie, laquelle, initialement de 220 fr., a été réduite à 170 fr. en janvier 2018, puis à 70 fr. depuis le 1er octobre 2018, en raison de la suppression de la participation pour les membres de la famille.
Ses charges retenues par le premier juge s'élèvent à environ 5'780 fr., comprenant son loyer (2'415 fr.), la prime d'assurance-maladie (507 fr. 55), les frais pour une voiture (555 fr. 20, comprenant les frais d'assurance de 141 fr. 20, les impôts de 37 fr. 70 et le leasing de 377 fr. 20, frais dont la nécessité est contestée par son épouse), les impôts (1'100 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A______ allègue qu'il convient également de tenir compte de la place de parc précitée (200 fr.), des frais de SIG (20 fr.), de sa franchise d'assurance-maladie (208 fr.), de ses frais de téléphone portable (55 fr.) et d'internet (99 fr.), de la prime d'assurance RC (30 fr.) et de protection juridique (25 fr.), des frais pour Billag (40 fr.), des remboursements des cartes de crédit communes et de sa carte de crédit personnelle (250 fr. pour chacune des cartes), ainsi que des impôts à hauteur de 1'400 fr.
Depuis la séparation et jusqu'à la fin de l'année 2017, A______ s'est acquitté de toutes les charges de la famille. Depuis le 1er janvier 2018, il a, à tout le moins, pris à sa charge le loyer du domicile conjugal, les frais de parascolaire des enfants, leurs primes d'assurance-maladie et certains de leurs frais médicaux.
Il ressort d'extraits de messagerie H______ [réseau de communication] que A______ a mis son véhicule à disposition de son épouse pour ses déplacements professionnels. Le solde du leasing de son véhicule de 15'000 fr. a été remboursé, en mai 2018, au moyen d'un prêt accordé par ses parents, qu'il allègue rembourser par des mensualités équivalentes à celles du leasing.
Il a produit, en appel, une facture datée du 11 juillet 2018 relative à une carte [de crédit] I______ à son nom, indiquant un solde à payer de 2'032 fr. 65 et des versements de 118 fr. le 12 juin 2018 et 250 fr. le 3 juillet 2018, un extrait de compte de cette carte attestant d'un solde à payer de 1'821 fr. 75 au 11 septembre 2018, ainsi qu'un rappel de facture daté du 21 juillet 2018 relatif à une carte [de crédit] J______ à son nom, indiquant un solde à payer de 7'148 fr. 35. Son épouse ne conteste pas qu'il s'agissait de deux cartes de crédit communes, mais allègue que, lors de la séparation, A______ a retiré des économies du couple à hauteur de 13'000 fr. du compte commun pour solder les comptes des cartes de crédit. Celui-ci lui aurait expliqué qu'il avait finalement utilisé cette somme pour s'acquitter de ses frais d'avocat. Elle ignorait l'utilisation de ces cartes après la séparation, n'y ayant plus accès.
A______ a produit une attestation établie le 6 août 2018 par son employeur, selon laquelle il dispose d'horaires de travail lui permettant de quitter son travail en temps utile les jours où cela lui est nécessaire.
g.c. Le premier juge a arrêté les charges des enfants à environ 1'040 fr. chacun, comprenant la part du loyer (15% de 2'445 fr., soit 366 fr. 75), la prime d'assurance-maladie (entre 131 fr. et 134 fr.) les frais de restaurant scolaire et de prise en charge par le parascolaire (entre 112 fr. et 120 fr., soit 6 fr. par repas pour D______ et 7 fr. 50 pour C______, et 5 fr. par prise en charge par le parascolaire à midi et 7 fr. dès 16h), les cours de musique (230 fr.), les cours de piscine (36 fr. 65), les frais pour le centre aéré (14 fr. 10, contestés par le père, qui considère cette charge comme extraordinaire et devant, par conséquent, être assumée par moitié par les parents), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
A______ conteste les frais de parascolaire, expliquant que les enfants sont placés au parascolaire lors des jours de garde de son épouse - et jamais lorsqu'il en a lui-même la garde - et que cela n'est pas nécessaire au vu de son activité professionnelle à 50%. B______ explique que les frais de restaurant scolaire sont nécessaires du fait qu'elle travaille lorsque les enfants sont à l'école et qu'elle a été contrainte d'inscrire les enfants au parascolaire pour leur assurer une place et permettre au père de disposer de cette solution lorsque ni lui ni les grands-parents ne pouvaient venir les chercher à l'école. Les parties s'accordent finalement à dire que les frais de parascolaire ont été supprimés depuis la rentrée scolaire 2018, en raison du fait, selon la mère, qu'elle n'arrivait plus à les assumer financièrement, faute de paiement des contributions dues par son époux. Elle a néanmoins expliqué que les enfants étaient demeurés inscrits au parascolaire pour y retourner dès que le père assumera ses obligations.
En mai 2018, C______ a été diagnostiquée comme une enfant à haut potentiel intellectuel par K______, neuropsychologue, laquelle a notamment préconisé une plus grande stimulation tant à l'école qu'à la maison.
Selon sa mère, D______ devrait effectuer un bilan relatif à un trouble potentiel de l'attention et de l'hyperactivité.
B______ admet que le père s'est acquitté - par paiements directs - d'un montant mensuel de 2'942 fr. 20 par mois entre janvier et juillet 2018. Il n'a, selon elle, plus versé de contribution depuis le prononcé du jugement entrepris. Ce dernier a justifié s'être acquitté - par paiements directs - d'un montant total de 2'918 fr. 20 en septembre 2018 (loyer, primes d'assurance-maladie des enfants, arriérés de frais de restaurant scolaire et de parascolaire et chaussures pour C______).
D. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 145 al. 2 let. b CPC).
Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.
Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parties et de leurs enfants.
1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).
1.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
1.4. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs. Hormis un évènement, lors duquel la mère a laissé C______ parcourir seule une distance d'un kilomètre pour rentrer chez elle, ce que son père a trouvé dangereux pour son âge et qui l'a amené à accuser la mère de négligence, il n'indique pas les raisons pour lesquelles une intervention de ce service serait nécessaire.
Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC), étant à toutes fins relevé qu'il n'apparaît pas, au vu de la relation parentale et de la situation familiale, que celle-ci et le bien des enfants commandent de procéder à une évaluation sociale.
- La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15ss CLaH96) au présent litige.
- Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
- L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.
Il fait valoir que les compétences parentales n'ont, à raison, pas été remises en cause par le Tribunal, que l'intimée et lui-même ont toujours bien communiqué et coopéré concernant les enfants, qu'il n'existait aucun conflit marqué et persistant à ce sujet (seules les questions d'argent étant conflictuelles), que les parents étaient voisins, qu'au vu de l'âge des enfants (8 et 6 ans), un élargissement du temps passé avec lui de moins de deux jours par semaine ne constituerait pas un changement drastique susceptible de les perturber, qu'il disposait du temps nécessaire pour s'occuper personnellement d'eux et que, si besoin, les grands-parents paternels, qui habitaient au ______, et étaient voisins, pouvaient s'occuper de leurs petits-enfants.
L'intimée s'oppose à l'instauration d'une garde alternée. Elle allègue que l'appelant recourt très souvent à l'aide de ses parents, de sa sœur ou d'un autre membre de sa famille pour venir s'occuper des enfants lorsqu'il en a la garde, ce qui constitue un point de discorde, que la communication parentale est très souvent conflictuelle, qu'il ressort des bilans psychologiques des enfants que ceux-ci ont besoin de la présence accrue de leurs parents, en particulier de leur mère, comme cela a été le cas depuis leur naissance, et qu'il convient de maintenir la situation prévalant jusqu'à ce jour pour garantir une certaine stabilité.
4.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3 et les réf. cit.).
4.2. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la mère s'est occupée de manière prépondérante des enfants durant la vie commune et depuis la séparation des parties, qu'au vu de son activité professionnelle exercée à temps partiel, elle demeure plus disponible que le père pour s'occuper des enfants, quand bien même ce dernier bénéficie d'horaires variables si besoin, que les enfants, qui sont âgés de 8 et 6 ans et ne sont certes plus des nourrissons, n'en demeurent pas moins encore jeunes, et qu'il est, à ce stade de la procédure, dans leur intérêt de préserver une certaine stabilité dans leur prise en charge en maintenant le statu quo de l'organisation mise en place après la séparation des parties, de sorte que l'attribution de la garde des enfants à la mère sera confirmée, les parties demeurant libres de modifier, d'entente en elles et dans l'intérêt des enfants, les modalités de garde dans l'avenir.
L'appelant ne remettant pas en cause le droit de visite que lui a réservé le Tribunal, lequel apparaît conforme au bien des enfants, il sera également entériné.
Partant, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
- Les parties remettent en cause les contributions d'entretien fixées par le premier juge.
L'appelant fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée.
L'intimée conteste, en substance, l'établissement de sa capacité de gain avant la naissance des enfants et réclame la fixation d'une contribution de prise en charge.
5.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
5.2. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.3. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1, destiné à la publication).
5.4. En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
5.4.1. L'intimée travaille, depuis 2012, en qualité de ______ indépendante. Elle évalue son revenu moyen net à 2'000 fr. par mois pour un travail à mi-temps sur la base d'environ 30'000 fr. bruts par an pour 2017, soit 2'500 fr. bruts par mois, sous déduction de ses frais, pour lesquels elle a justifié environ 40 fr. pour les espaces de sauvegarde des fichiers, 68 fr. de frais de publicité sur H______, 24 fr. de frais de logiciel informatique et 177 fr. par mois de cotisations AVS. Elle n'a pas justifié les autres frais qu'elle a allégués, tels que les frais de déplacement professionnels, les frais de location pour un studio et les versements sur son compte par ses clients pour des achats (, etc.).
Il ressort des décomptes bancaires qu'elle a produits qu'elle a été créditée de versements sur son compte courant auprès de I à hauteur d'environ 39'000 fr. en 2017, hormis les versements de son époux.
Au vu des pièces produites et à ce stade de la procédure, il sera ainsi retenu que le salaire mensuel net de l'intimée s'élève à environ 2'700 fr., calculé sur la base de 39'000 fr. bruts par an, soit 3'250 fr. bruts par mois, sous déduction de ses charges professionnelles estimées à environ 500 fr. par mois (frais informatiques, publicité, cotisations AVS et matériel inhérent à son activité professionnelle).
Ses charges personnelles s'élèvent à environ 3'420 fr. par mois, respectivement à 3'845 fr. dès septembre 2018, hors impôts, comprenant sa part du loyer (70% de 2'245 fr. pour l'appartement sans la place de parc, soit 1'572 fr.), la prime d'assurance-maladie (456 fr. 30), la prime d'assurance RC (40 fr.), les frais pour un véhicule (425 fr. dès septembre 2018, comprenant le leasing/ assurance de 387 fr. 15 et l'impôt retenu à hauteur de 37 fr. 70 par égalité de traitement avec l'appelant, l'usage d'un véhicule apparaissant nécessaire à son activité professionnelle) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion du paiement de la franchise de 25 fr. et des frais médicaux non couverts, lesquels n'ont pas été justifiés.
Il ne sera pas tenu compte d'une participation financière du compagnon de l'intimée, une cohabitation régulière n'ayant pas été rendue vraisemblable.
L'intimée doit, dès lors, faire face à un déficit de l'ordre de 720 fr. par mois, puis de 1'145 fr. dès septembre 2018, hors impôts.
5.4.2 L'appelant a réalisé un salaire annuel net de 129'173 fr. en 2017 (participation mensuelle de l'employeur à l'assurance-maladie de 220 fr. par mois et gratification variable incluses; frais de représentation non inclus), soit un salaire mensuel net de 10'764 fr. pour l'année 2017, respectivement d'environ 10'700 fr. entre janvier et septembre 2018 (réduction de la participation de l'assurance-maladie à 170 fr.), puis d'environ 10'600 fr. depuis octobre 2018 (réduction de la participation de l'assurance-maladie à 70 fr.).
Ses charges s'élèvent à 4'908 fr., puis à 4'531 fr. dès juin 2018, hors impôts, comprenant son loyer (2'415 fr.), la place de parc (200 fr.), la prime d'assurance-maladie (507 fr. 55), la prime d'assurance RC (30 fr.), les frais pour un véhicule (555 fr. 20, puis 178 fr. dès juin 2018) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des frais de SIG, de Billag, de téléphone/internet et la prime d'assurance de protection juridique, lesquels sont compris dans l'entretien de base OP, de la franchise de l'assurance-maladie non justifiée et des dettes alléguées, pour lesquelles l'appelant n'a pas justifié de remboursement régulier.
Il dispose, ainsi, d'un solde d'environ 5'792 fr. de janvier à mai 2018, de 6'169 fr. de juin à septembre 2018, puis de 6'069 fr. dès octobre 2018, hors impôts.
5.4.3. Les charge mensuelles des enfants se montent à environ 1'000 fr. pour chacun d'eux, comprenant la part du loyer (15% de 2'245 fr., soit 337 fr.), la prime d'assurance-maladie (entre 131 fr. et 134 fr.), les frais de restaurant scolaire et de prise en charge par le parascolaire le midi (entre 112 fr. et 120 fr., cette charge étant nécessaire à midi, compte tenu de l'activité à 50% de la mère, et le montant allégué ne paraissant pas excessif), les cours de musique (230 fr.), les cours de piscine (36 fr. 65), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), à l'exclusion des frais pour le centre aéré, dont ni la nécessité ni la régularité n'ont été justifiées et qui représentent donc des frais extraordinaires, sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
5.5. L'entretien de chacun des enfants comprend, ainsi, les frais liés à leurs besoins effectifs (1'000 fr.), auxquels il convient d'ajouter une contribution de prise en charge représentée par le déficit de la mère réparti à raison d'une moitié pour chacun d'eux, compte tenu du fait que l'intimée a rendu vraisemblable avoir limité son activité professionnelle pour s'occuper des enfants durant toute la vie commune.
En l'occurrence, le déficit supporté par la mère s'élève à 720 fr., puis à 1'145 fr. dès septembre 2018, auquel il convient d'ajouter ses impôts estimés à environ 600 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale (sur la base de 39'000 fr. de revenus annuels bruts, entre 55'000 fr. et 59'000 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 7'200 fr. d'allocations familiales, sous déduction des cotisations sociales, des frais professionnels et des primes d'assurance-maladie pour les enfants et elle-même), soit un déficit total de 1'320 fr., respectivement de 1'745 fr. par mois dès septembre 2018.
Chaque enfant a dès lors droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 1'700 fr., puis de 1'900 fr. dès septembre 2018, comprenant ses charges (1'000 fr.) et la moitié du déficit de la mère (660 fr., puis 873 fr. dès septembre 2018).
Le père dispose d'un montant de 5'792 fr. de janvier à mai 2018, de 6'169 fr. de juin à septembre 2018, puis de 6'069 fr. dès octobre 2018, duquel il convient de déduire sa charge fiscale estimée à environ 600 fr. par mois (sur la base de 150'000 fr. de revenus annuels bruts, sous déduction des cotisations sociales, de ses primes d'assurance-maladie et d'environ 55'000 fr. à 59'000 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et son épouse), soit un montant 5'192 fr. de janvier à mai 2018, de 5'569 fr. de juin à septembre 2018, puis de 5'469 fr. dès octobre 2018.
Le montant disponible doit être réparti à raison de 2/3 en faveur de la mère, qui dispose de la garde des enfants, et de 1/3 en faveur du père.
L'intimée peut ainsi prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien d'environ 1'200 fr. entre janvier à septembre 2018 et de 1'100 fr. dès octobre 2018 (entre janvier et mai 2018 : [5'192 fr. - (1'700 fr. x 2)] x 2/3 = 1'194 fr.; entre juin et août 2018 : [5'569 fr. - (1'700 fr. x 2)] x 2/3 = 1'446 fr.; pour septembre 2018 : [5'569 fr. - (1'900 fr. x 2)] x 2/3 = 1'179 fr.; dès octobre 2018 : [5'469 fr. - (1'900 fr. x 2)] x 2/3 = 1'112 fr.).
Conformément aux conclusions concordantes des parties, le dies a quo des contributions sera fixé au 1er janvier 2018 et devront être déduits desdites contributions les montants d'ores et déjà versés par l'appelant à ce titre (sur la question des montants déjà versés : cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, publication aux ATF prévue).
En raison du caractère provisoire des mesures protectrices et de la possibilité d'adapter en tout temps les contributions d'entretien aux circonstances modifiées, ces contributions ne sont pas indexées (Chaix, CR-CC I, n. 12 ad art. 176 CC).
5.6. Par conséquent, les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
- L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur la question des dépenses extraordinaires (tels que les frais d'orthodontie) et réclame leur répartition par moitié entre les parents.
Compte tenu du fait que l'appelant a adhéré à cette conclusion (cf. réponse de l'époux à l'appel de la mère, ad. 177 p. 19), il sera statué en ce sens.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais et des dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront confirmés.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 3 septembre 2018 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l’appelant de 1'000 fr. en seconde instance, ainsi que celle de 800 fr. opérée par l’intimée en seconde instance, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 13 août 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/11712/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1650/2018-19.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ de 1'700 fr. chacun entre janvier et août 2018, puis de 1'900 fr. dès septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'200 fr. entre janvier et septembre 2018, puis de 1'100 fr. dès octobre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Dit que les charges extraordinaires de C______ et D______ seront prises en charge par A______ et B______ par moitié chacun.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 900 fr. à la charge de A______ et 900 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies par les parties, lesquelles sont intégralement acquises à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.