Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1650/2018
Entscheidungsdatum
03.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1650/2018

ACJC/1176/2018

du 03.09.2018 sur JTPI/11712/2018 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE DE FAIT ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1650/2018 ACJC/1176/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 3 septembre 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2018, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010, et D______, né le ______ 2012 (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercera d'entente entre les parties, mais au minimum, à raison d'une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin reprise de l'école, les enfants mangeant chez leur mère le jeudi à midi ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'300 fr. par enfant (ch. 5) et 2'600 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______; Que le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel de 11'416 fr. et supportait des charges de 5'780 fr., lui laissant ainsi un disponible de 5'640 fr.; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 13 août 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce qu'une garde alternée sur les enfants soit fixée, à ce qu'il soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 400 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, dès le 1er janvier 2018, et qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien à B______ de 500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle augmente son taux d'activité à 80%, mais au maximum durant deux ans dès le prononcé du jugement de première instance; Qu'il fait notamment valoir que son revenu mensuel était de 10'764 fr. et ses charges de 6'118 fr. 15 (comprenant son loyer, des frais de SIG, d'assurance maladie, de franchise d'assurance maladie, de téléphone portable et internet, d'assurance ménage, de protection juridique, de voiture, de remboursement de cartes de crédit et d'impôts), ce qui lui laissait un disponible de 4'645 fr. 85; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il contribuait de manière importante à l'entretien de la famille, s'étant acquitté de toutes les charges de cette dernière, outre les siennes et qu'elle n'était ainsi pas démunie; que s'il devait verser les montants fixés par le Tribunal, son minimum vital serait entamé; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a contesté qu'à défaut d'effet suspensif, A______ subirait un préjudice difficilement réparable; que celui-ci s'acquittait de diverses charges de la famille, mais qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de payer la totalité de ses factures et de celles des enfants, ce qui la plaçait dans une situation précaire;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne paraît pas, prima facie, erroné en ne retenant pas les dettes alléguées, dont la nature ou la récurrence ne sont pas manifestes, ou le montant mensualisé de la franchise d'assurance maladie que l'appelant invoque devant la Cour, et il appartiendra au juge du fond de trancher ces questions; qu'en n'incluant pas ces postes dans les charges de l'appelant et compte tenu du revenu mensuel pris en compte par le Tribunal qui ne paraît pas d'emblée manifestement surévalué, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé; Qu'il ne peut dès lors être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé en tant qu'il en résulte que le disponible de l'appelant est de 4'645 fr.; Que pour le surplus, l'appelant conclut à l'octroi de l'effet suspensif à la décision dont est appel, sans toutefois motiver sa requête en tant qu'elle porte sur les autres points du dispositif du jugement attaqué sur lesquels il forme appel, de sorte que sa requête est irrecevable dans cette mesure; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/11712/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1650/2018-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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