C/1649/2021
ACJC/1622/2021
du 03.12.2021 sur OTPI/430/2021 ( SDF ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 21.01.2022, rendu le 13.06.2022, CONFIRME, 5A_42/2022
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1649/2021 ACJC/1622/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], recourant contre une ordonnance OTPI/430/2021 rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH AVOCATS, rue Verdaine 13, Case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/430/2021 du 9 juin 2021, reçue par A______ (ci-après : A______) le 10 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la demande en divorce formée par le précité, a déclaré irrecevable la requête en tant qu'elle portait sur des mesures antérieures au 28 janvier 2021 (chiffre 1 du dispositif), a débouté A______ des fins de sa requête en tant qu'elle était recevable (ch. 2), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu qu'A______ n'avait pas subi un changement notable et durable de sa situation financière justifiant de revoir la contribution d'entretien due à son épouse fixée sur mesures protectrices. B. a. Par acte expédié le 21 juin 2021 au greffe de le Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise et constate qu'il n'est plus astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______ (ci-après : B______) avec effet au 28 janvier 2021, date du dépôt de la demande en divorce. Il reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en niant un changement essentiel et durable dans sa situation financière et en considérant que la situation professionnelle et financière de B______ ne justifiait pas de revoir la contribution d'entretien due à cette dernière, et d'avoir par conséquent violé l'art. 276 al. 1 CPC. Il a produit, à l'appui de cet appel, plusieurs pièces nouvelles (pièces 51 à 60). b. Dans sa réponse du 26 juillet 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance OTPI/430/2021 du 9 juin 2021 ainsi qu'au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais dépens. Elle a produit, à l'appui de sa réponse, trois pièces nouvelles (pièces 10, 11 et 12). c. Par réplique du 3 août 2021 et duplique du 16 août 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par pli du greffe de la Cour du 2 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice : a. A______, né le ______ 1970 et B______, née le ______ 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1992 à C______ (Genève). Le couple a donné naissance à deux enfants, D______, né le ______ 1992, et E______, née le ______ 1996, désormais majeurs. Les époux se sont séparés au mois d'août 2017. B______ est restée dans la villa familiale, sise 1______ (GE), acquise par les parties en 2005. b. Le 5 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 12 juin 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à son épouse, au titre de contribution d'entretien, 3'450 fr. par mois jusqu'en août 2019, puis 1'000 fr. par mois dès septembre 2019. Concernant la situation financière des époux, le Tribunal avait retenu qu'A______ percevait un revenu mensuel net de 4'363 fr. pour son activité au sein de F______ SA, société dont il était actionnaire et administrateur unique depuis 2016. Il ne percevait aucun salaire de sa nouvelle société G______ SARL, créée en 2017, dont il était le seul associé gérant. Un salaire hypothétique de 8'000 fr. devait être imputé à A______ sans délai, tenant compte de son âge, de sa formation (économiste spécialisé en informatique de gestion) ainsi que de son expérience professionnelle et de ses précédents salaires. Il bénéficiait ainsi d'un disponible mensuel de 4'000 fr. après couverture de ses propres charges de 4'016 fr. par mois. A______ pouvait, partant, couvrir le déficit de son épouse correspondant au montant de ses charges jusqu'en août 2019, soit 3'450 fr. par mois dès lors qu'elle ne disposait pas de revenu propre, puis 1'000 fr. par mois dès septembre 2019, après la prise en compte d'un revenu hypothétique de 3'000 fr. devant lui être imputé à compter de cette date. c. Le 25 janvier 2019, la Cour de justice, statuant sur appel formé par B______, a confirmé le revenu hypothétique de 8'000 fr. imputé à l'époux sans délai d'adaptation. Elle a retenu qu'A______ avait augmenté son taux d'activité de 50% à 100% pour F______ SA depuis 2017, ce qui devait lui permettre d'augmenter ses revenus. En outre, il avait pu depuis cette même date développer la clientèle de la société G______ SARL, ce qui devait également lui procurer un revenu supplémentaire. Elle a refusé d'imputer un salaire hypothétique à l'épouse sur mesures protectrices compte tenu du caractère provisoire de ces mesures et du principe de solidarité du mariage. La Cour a cependant considéré que B______ était dans un état de santé suffisamment bon afin de se remettre à niveau dans les domaines administratifs ou esthétiques en vue de disposer d'une formation lui permettant de rechercher du travail. Elle a encore relevé que si B______ pouvait encore bénéficier de la solidarité conjugale pendant les mesures protectrices, tel ne serait pas forcément le cas dans le cadre de l'examen de cette question en procédure de divorce. La Cour a par conséquent condamné A______ à verser à son épouse une contribution d'entretien de l'ordre de 3'450 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt. d. Statuant sur recours interjeté par B______, le Tribunal fédéral, par arrêt du 6 juillet 2020, a annulé l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2019 et renvoyé la cause à la Cour afin que cette dernière statue sur le dies a quo de la contribution d'entretien et établisse les montants versés à ce titre par A______. e. Par arrêt du 30 mars 2021, la Cour de justice a condamné A______ à payer à B______ une contribution d'entretien à hauteur de 3'050 fr. pour le mois mai 2018 et de 3'450 fr. par mois à compter du 1er juin 2018, tout en confirmant pour le surplus l'arrêt du 25 janvier 2019. Ce faisant, elle a tenu compte des montants versés par A______ à B______ depuis la séparation des parties jusqu'au 31 mai 2018. D. a. Le 28 janvier 2021, A______ a formé une demande unilatérale de divorce. Il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate, sur mesures provisionnelles, qu'il ne devait plus de contribution à l'entretien à son épouse depuis le 1er janvier 2020. En substance, il a soutenu qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé. Malgré ses efforts, il n'avait pu augmenter ses revenus. b. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 17 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. B______ a conclu, pour sa part, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et subsidiairement à son rejet. E. La situation financière des parties peut être résumée comme suit : a. Le ______ 2006, les époux ont créé la société H______ SARL. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance le ______ 2021. Le 11 mai 2016, A______ a acquis l'intégralité du capital-actions de F______ SA, société active dans l'achat et la vente de matériel médical, au prix de 230'000 fr. Il en est l'administrateur unique depuis cette date. Le 18 août 2017, A______ a créé la société G______ SARL, dont le but est d'effectuer du support informatique aux utilisateurs dans les entreprises. Il en est le seul associé-gérant. b. Suite à la séparation des époux, A______ a perçu 4'363 fr. par mois versés par F______ SA et ses revenus sont passés à 3'573 fr. par mois depuis la crise du Covid-19, en mars 2020. A______ allègue n'avoir jamais perçu de revenus de la société G______ SARL, qui ne générait pas de bénéfice jusqu'en 2019, et avoir tout fait pour trouver une autre place de travail, en vain. Il a admis sous-louer sporadiquement son appartement sur I______ générant ainsi un revenu estimé entre 300 et 400 fr. par mois. Il a également admis que plusieurs sites internet avaient comme adresse celle de F______ SA et que des stocks de vêtements étaient déposés dans les locaux de cette société, sans toutefois indiquer s'il en tirait des revenus. Invoquant des charges de 3'577 fr. 60 par mois, il a contesté disposer d'un solde disponible suffisant pour subvenir aux besoins de son épouse. c. B______ allègue n'avoir pas travaillé durant la vie commune et chercher un emploi. Elle est assistée par l'Hospice général et soutient suivre des cours de comptabilité supposés se terminer en août 2022 avec l'obtention d'un diplôme d'expert-comptable. Elle allègue être à la recherche d'un emploi d'aide comptable et vivre dans l'ancien domicile conjugal en compagnie de ses deux enfants majeurs. d. S'agissant de l'ancien domicile conjugal, les époux avaient trouvé un accord avec un acquéreur potentiel et validé la vente du bien immobilier pour un montant de 1'380'000 fr. Cette transaction n'a cependant pas pu être menée à son terme, B______ ayant souhaité attendre encore avant de vendre. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/430/2021 rendue le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1649/2021–5. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autre conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr.