C/16471/2019
ACJC/705/2021
du 27.05.2021 sur JTPI/13377/2020 ( OO ) , RENVOYE
Normes : CC.301a.al2.leta; CC.314.al1; CC.446; CPC.296; CPC.298; CPC.318.al1.letC.ch2
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16471/2019 ACJC/705/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 MAI 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2020, comparant par Me Christophe GAL, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de C______ soit confiée à son ex-épouse, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, selon les modalités prévues par le jugement attaqué (pour un droit de visite exercé en Suisse), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de C______ hors de Suisse sans son accord préalable, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 655 fr. par mois, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 655 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties. Sur ce dernier point, il a conclu, plus subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à B______ une contribution d'entretien post-divorce de 385 fr. par mois pendant une durée de deux ans dès le prononcé du divorce, pour autant que celle-ci exerce une activité lucrative n'excédant pas un taux d'occupation de 50%, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne serait due dans l'hypothèse où l'ex-épouse travaillait à plus de 50%.
A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 1er février 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.
c. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 25 février 2021.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1987 à E______ [Asie], de nationalité E______ [Asie], et A______, né le ______ 1983 au Danemark, de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ à E______ [Asie], sans conclure de contrat de mariage.
Leur fille unique, C______, est née le ______ 2014 à Genève.
b. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en janvier 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec C______.
c. Par jugement du 12 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la garde de C______ à la mère et réservé au père un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'une journée (avec la nuit) le samedi ou le dimanche pendant les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin pendant les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, le Tribunal a condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille, à hauteur de 750 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'au 30 septembre 2019 et de 1'670 fr. dès le 1er octobre 2019, ainsi qu'à l'entretien de son ex-épouse, à hauteur de 3'300 fr. jusqu'au 30 septembre 2019 et de 1'540 fr. dès le 1er octobre 2019.
S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a relevé que la mère sollicitait la garde exclusive de C______, alors que le père sollicitait la mise en place d'une garde partagée. Depuis leur séparation, les parties s'étaient organisées pour que l'enfant demeure auprès de sa mère pendant la semaine et qu'elle passe du temps avec son père tous les week-ends, du samedi au lundi matin. C______ était âgée de 5 ans et terminait sa première année d'école primaire. B______ ne travaillait pas et s'occupait de sa fille depuis sa naissance, alors que A______ travaillait à temps plein dans le canton de Vaud. Compte tenu de ces circonstances et du jeune âge de l'enfant, une garde alternée n'apparaissait pas, en l'état, dans l'intérêt de C______. La garde de l'enfant devait ainsi être attribuée à la mère. En revanche, il était conforme au bien de C______ de réserver au père un droit de visite similaire à celui exercé jusqu'alors, avec cette nuance qu'il était important que l'enfant puisse aussi passer du temps le week-end avec sa mère, et non seulement durant la semaine.
S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé à E______ [Asie] durant quatre ans dans l'industrie vinicole avant de venir en Suisse, où elle avait obtenu un diplôme de l'Ecole H______. En avril 2017, elle avait débuté une activité de "dog sitting"; selon ses explications, elle réalisait à ce titre un revenu de l'ordre de 80 fr. à 100 fr. par mois. L'on pouvait toutefois présumer qu'elle disposait d'autres revenus en sus de la contribution mensuelle de 2'500 fr. que lui versait A______. En effet, un revenu de 2'600 fr. ne lui permettait pas de couvrir ses charges et elle n'avait pas sollicité l'aide financière de l'Hospice général. Dans la mesure où l'ex-épouse était âgée de 31 ans, qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis plus de deux ans et que sa fille était désormais scolarisée, l'on pouvait attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à 50 %. Vu son diplôme de l'école H______, elle pouvait occuper un poste à responsabilité de gestion, en particulier dans l'hôtellerie ou la restauration, étant toutefois précisé qu'elle n'avait pas d'expérience professionnelle en Suisse. En oeuvrant dans ce secteur à 50 %, B______ pouvait réaliser un revenu mensuel net d'environ 2'87 fr. qui lui serait imputé dès le 1er octobre 2019. Ses charges (entretien de base OP, loyer, assurance-ménage et RC, assurance-maladie LAMal, frais de transport) s'élevaient à quelque 3'255 fr. par mois.
A______ travaillait à I______ (VD) pour D______ SARL et réalisait à ce titre un salaire mensuel net d'environ 7'560 fr., impôts à la source déduits. Il percevait en sus un revenu de quelque 355 fr. par mois pour la location d'un studio dont il était propriétaire en Valais, ce qui portait ses revenus mensuels à 7'915 fr. 60. Ses charges (entretien de base OP, loyer, assurance-ménage et RC, assurance-maladie LAMal, frais de transport) s'élevaient à quelque 3'600 fr. par mois.
Les coûts directs d'entretien de C______ (entretien de base OP, 20% du loyer de la mère, assurance-maladie LAMal), déduction faite des allocations familiales, s'élevaient au montant arrondi de 560 fr. par mois.
A______ devait assumer les coûts directs de C______ (560 fr.), contribuer à la prise en charge de l'enfant par B______ à hauteur du déficit mensuel de cette dernière (400 fr. dès octobre 2019) et céder encore à sa fille le tiers de son solde mensuel disponible subsistant après cela (1'115 fr.), soit payer une contribution totale de 1'67 fr. par mois (recte : 2'075 fr.).
d. Le 12 juillet 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que la garde de C______ soit confiée à B______ et à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à raison d'un soir (avec la nuit) les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer mensuellement à l'entretien de B______ à hauteur de 450 fr. jusqu'au 31 août 2026, pour autant que celle-ci exerce une activité lucrative n'excédant pas un taux d'occupation de 50%, ainsi qu'à l'entretien de C______, à hauteur de 600 fr., allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'à 12 ans révolus, puis 750 fr. de 12 ans à 15 ans révolus et 900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 4 novembre 2019, B______ s'est déclarée d'accord avec l'octroi à elle-même de la garde de C______ et à la réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Elle n'était en revanche pas d'accord avec la quotité des contributions d'entretien que A______ proposait de verser pour elle-même et C______.
f. Dans sa réponse du 12 décembre 2019, B______ a conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à E______ [Asie] et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à exercer durant l'entier des vacances scolaires et la moitié des vacances d'été. Par ailleurs, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les contributions d'entretien suivantes, par mois et d'avance : pour C______, 964 fr. 80 (allocations familiales non comprises) jusqu'à 10 ans révolus, 1'200 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 1'400 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières; pour elle-même, 2'368 fr. pendant deux ans à compter du prononcé du jugement de divorce. S'agissant des droits parentaux, elle a conclu, subsidiairement, à l'octroi à elle-même de la garde de l'enfant et à la réserve d'un droit de visite en faveur du père, à exercer à raison d'une journée (avec la nuit) le samedi ou le dimanche durant les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin durant les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B______ a allégué, en substance, que A______ ne respectait pas le droit de visite instauré par le juge des mesures protectrices et qu'il lui arrivait fréquemment d'annuler ou d'écourter son temps de visite, en l'avertissant au dernier moment. Il lui arrivait également de laisser sa fille au domicile des grands-parents paternels au lieu de s'en occuper personnellement. Par ailleurs, l'ex-épouse éprouvait des difficultés à intégrer le marché de l'emploi à Genève, ce qui s'expliquait par son absence d'expérience professionnelle en Suisse et par le fait qu'elle ne maîtrisait aucune des langues nationales. Ses perspectives économiques étaient plus favorables à E______ [Asie], son pays d'origine, où elle avait reçu des propositions concrètes d'embauche (elle a produit à cet égard un courriel du 19 novembre 2019; pièce 6 int.). Elle ne s'était jamais réellement intégrée en Suisse, n'y avait jamais travaillé et elle souhaitait se rapprocher de sa famille et, partant, s'installer à E______ [Asie] avec C______, ce à quoi A______ était opposé. Le déplacement du lieu de résidence de l'enfant permettrait à celle-ci de passer du temps avec sa famille maternelle. Vu son jeune âge, un tel changement n'impliquerait pas un déracinement insurmontable pour la mineure, qui maîtrisait déjà la langue du pays. B______ n'a donné aucune indication ou estimation sur ses perspectives de revenus à E______ [Asie] ni sur le montant et la composition de ses charges probables dans ce pays, que ce soit pour elle-même ou pour sa fille.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020, A______ s'est déterminé sur les allégués de la réponse. Il a notamment contesté ne pas exercer son droit de visite de façon régulière. Il a modifié ses conclusions à ce sujet et conclu à ce que son droit de visite soit exercé un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a déclaré qu'il s'opposait à ce que B______ s'installe à E______ [Asie] avec C______.
h. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties lors de l'audience du 24 février 2020. Les ex-époux se sont essentiellement exprimés sur leur situation financière actuelle. A teneur du procès-verbal d'audience, le projet de l'ex-épouse de s'installer à E______ [Asie] avec sa fille n'a pas été discuté. B______ a déclaré qu'elle était d'accord que C______ soit prise en charge par son père le jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin durant les semaines paires. Elle déplorait le fait que A______ s'adressait à elle en l'insultant et qu'il était régulièrement en retard pour venir chercher sa fille le week-end.
i. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Tribunal, se référant aux mesures sanitaires à observer en raison de la pandémie de Covid-19, a ordonné des plaidoiries finales écrites en remplacement des plaidoiries orales initialement prévues.
j. Dans ses plaidoiries finales du 29 mai 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, soulignant qu'il s'opposait fermement au déménagement de C______ à E______ [Asie], au motif que cela entraverait les relations personnelles entre lui-même et sa fille, d'une part, et que cela priverait C______ de l'environnement socio-culturel dans lequel elle évoluait depuis sa naissance, ce qui incluait ses grands-parents paternels et sa famille en Europe, d'autre part. En revanche, il ne s'opposait pas à ce que l'enfant séjourne à E______ [Asie] pendant les vacances scolaires.
Dans ses plaidoiries finales du même jour, B______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 3'253 fr. 95 par mois pendant deux ans à compter du prononcé du jugement de divorce. Elle a persisté dans ses conclusions du 12 décembre 2019 pour le surplus (cf. supra let. f). Elle a précisé qu'en raison de la crise sanitaire, les parties s'étaient mises d'accord pour que C______ séjourne à E______ [Asie] avec sa mère à compter du 15 mars 2020, leur retour à Genève étant prévu pour le 5 juin 2020.
k. Par réplique spontanée du 23 juin 2020, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il sollicitait l'attribution à lui-même de la garde de C______ et l'octroi d'un droit de visite en faveur de B______, à exercer à raison de la moitié des vacances d'été et de l'entier des autres vacances scolaires, à charge pour cette dernière de prendre en charge "le coût d'éventuels voyages". Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 660 fr. par mois et à ce que B______ soit condamnée à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille à hauteur de 600 fr. (allocations familiales non comprises) jusqu'à 10 ans révolus, 800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 révolus en cas d'études sérieuses et régulières. A titre subsidiaire, il a, pour l'essentiel, persisté dans ses précédentes conclusions.
A______ a précisé avoir été "profondément choqué à lire les plaidoiries" de son ex-épouse, dans le mesure où les conclusions prises par cette dernière ne reflétaient "aucunement l'état de leurs discussions, sur la base desquelles il a[vait] orienté sa collaboration de ces derniers mois, et ses plaidoiries". En effet, B______ n'avait "plus jamais fait mention de son projet de départ vers E______ [Asie] depuis la première audience à l'occasion de laquelle le Tribunal lui avait fait remarquer que cela reviendrait à priver [le père] de son droit de visite". Il en avait déduit que ce projet avait été abandonné "au profit d'un avenir pour C______ auprès de ses deux parents". C'est pour cette raison qu'aucune des parties n'avait évoqué la question du déplacement de la mineure à l'étranger lors des débats principaux. A l'audience du 24 février 2020, B______ avait, au contraire, déclaré rechercher un emploi à Genève et manifesté son accord avec les modalités proposées par le père pour l'exercice de son large droit de visite. De la même manière, elle avait renseigné le Tribunal sur l'état de ses charges à Genève, sans évoquer ni suggérer un prochain départ hors de Suisse. De bonne foi, A______ avait donc considéré ce projet comme définitivement abandonné. C'est également la raison pour laquelle il avait donné son accord pour que C______ se rende à E______ [Asie] avec sa mère de mars à juin 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.
Dans la mesure où B______ avait laissé croire qu'elle avait renoncé à ce projet, la question de l'installation de l'enfant à E______ [Asie] n'avait pas été instruite par le Tribunal. Aucun rapport d'évaluation sociale n'avait été requis auprès du Service de protection des mineurs [recte : Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, ci-après : SEASP], alors qu'une telle mesure s'imposait vu les enjeux de la décision à prendre sur cette problématique. A considérer que son ex-épouse souhaitait effectivement quitter la Suisse pour l'Asie, A______ proposait d'assumer seul la garde de sa fille. Au surplus, le Tribunal ne disposait pas des éléments pertinents pour statuer sur la question de la contribution due à l'entretien de l'enfant dans l'hypothèse d'un déménagement à E______ [Asie]; en effet, la mère n'avait donné aucune information susceptible d'évaluer quel serait l'entretien convenable de C______ dans ce pays.
l. Dans sa duplique du 8 juillet 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, observant que sa volonté de s'installer à E______ [Asie] avec sa fille avait été annoncée d'entrée de cause, à l'appui de sa réponse du 12 décembre 2019. Il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau. Elle a rappelé que E______ [Asie] était son pays d'origine, où elle avait vécu et grandi et où se trouvait toute sa famille ainsi que ses principaux liens sociaux et culturels. Son intention était de retourner vivre dans sa ville d'origine, où ses parents résidaient et chez qui elle pourrait loger dans un premier temps; ceux-ci pourraient également s'occuper de C______ si elle devait trouver un emploi à temps plein, étant précisé que l'enfant serait scolarisée pendant la semaine. Au surplus, A______ n'assumait pas son droit de visite avec régularité, de sorte qu'elle ne voyait pas comment celui-ci pourrait assumer la garde de sa fille à titre exclusif.
m. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 28 juillet 2020.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient entendues sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, sur l'attribution de la garde de C______ à la mère, qui s'en était toujours occupée à titre principal et qui assumait sa garde exclusive depuis la séparation conjugale en janvier 2017, et sur l'octroi d'un droit de visite élargi au père. Il n'existait "pour le surplus aucune contre-indication à l'épanouissement et au développement de la mineure C______, dont l'intérêt, âgée de 6 ans, [était] de continuer à demeurer sous la garde de sa mère, qui s'en occup[ait] à titre principal depuis sa naissance (...), à ce qu'elle s'installe à terme avec la défenderesse à E______ [Asie], Etat stable et prospère dont le système scolaire et universitaire [était] notoirement l'un des meilleurs du monde, et au sein duquel, parlant notamment anglais et mandarin, la mineure n'aur[ait] aucun mal à s'intégrer". Il se justifiait donc d'autoriser B______ à déplacer le lieu de résidence principal de C______ à E______ [Asie], le droit de visite du père pouvant s'exercer comme proposé par la mère, à savoir durant l'entier des futures vacances scolaires et à raison de la moitié des vacances d'été de l'enfant.
S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de quelque 8'400 fr. (son certificat de salaire 2019 ne fait pas mention de la perception d'impôts à la source) et des revenus locatifs, tirés du studio dont il était propriétaire en Valais, d'environ 115 fr. nets par mois, pour un minimum vital de quelque 4'760 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'700 fr. de loyer, 460 fr. d'assurance maladie obligatoire, franchise mensualisée, 200 fr. de frais d'essence et 1'200 fr. d'impôts futurs estimés. L'ex-époux disposait d'une capacité contributive de l'ordre de 3'755 fr. par mois (8515 fr. de revenus - 4'760 fr. de charges).
B______, qui disposait d'une formation supérieure dans l'hôtellerie et dont on pouvait exiger qu'elle travaille à tout le moins à 50% dans ce secteur ou dans un autre, était à même de percevoir un revenu de l'ordre de 2'870 fr. par mois; après couverture de son minimum vital, d'environ 3'255 fr. par mois - comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'330 fr. de loyer (80% x 1'660 fr.), 505 fr. d'assurance maladie, franchise mensualisée, et 70 fr. de frais de transports publics -, elle subissait un déficit de l'ordre de 385 fr. par mois.
Les coûts d'entretien directs de C______, allocations familiales déduites, s'élevaient à quelque 655 fr. par mois, comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 335 fr. de participation au loyer de sa mère (20% x 1'660 fr.), 20 fr. d'assurance maladie de base et complémentaire, subside déduit, et 200 fr. de frais estimés de parascolaire, cuisines scolaires et loisirs. La mère ne disposant d'aucune capacité contributive, ces coûts devaient être assumés par le père. S'y ajoutait une contribution de prise en charge de 385 fr. correspondant au déficit mensuel de l'ex-épouse. Il en résultait une contribution d'entretien de 1'040 fr. par mois, qu'il était vain d'adapter à l'avenir par paliers d'âge de la mineure. En effet, ce montant devrait être revu lorsque C______ aurait quitté la Suisse pour s'établir avec sa mère à E______ [Asie] : cette circonstance modifierait de manière importante les paramètres de calcul de l'entretien dû par le père et l'on ne disposait d'aucun élément permettant de les anticiper (revenus et charges de la mère et coûts directs de la mineure à E______ [Asie], frais du droit de visite du père, etc.). Il appartiendrait alors aux parties, si elles ne se mettaient d'accord à ce sujet, de saisir les juridictions suisses ou E______ [Asie] d'une demande de modification de jugement de divorce pour adapter l'entretien de l'enfant lorsqu'elle serait établie à E______ [Asie].
S'agissant de la contribution d'entretien post-divorce, il apparaissait que B______ était âgée de 33 ans et disposait d'une bonne formation et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'avait toutefois pas travaillé pendant les sept années du mariage pour s'occuper à titre prépondérant de C______ et des tâches du ménage, alors que A______ pourvoyait seul à l'entretien financier de la famille. Elle était attributaire de la garde de sa fille, qui était âgée de 6 ans. Dépourvue d'emploi et de revenus propres, elle n'était pour l'heure pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable. Ces éléments justifiaient l'attribution, pour une durée limitée de deux ans, d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. Afin de permettre à chacune des parties de bénéficier temporairement du même train de vie après le divorce, il convenait d'arrêter la contribution à la moitié du solde disponible de l'ex-époux après couverture de ses charges et de l'entretien dû à sa fille mineure. Il y avait donc lieu de condamner A______ à payer une contribution mensuelle de 1'350 fr. à son ex-épouse ({8'555 fr. - [4'760 fr. + 1'040 fr.]} : 2).
E. Dans son mémoire d'appel, A______ a allégué que l'ensemble des relations sociales de C______ se trouvait à Genève, canton dans lequel elle avait tous ses amis ainsi que ses activités scolaires et extra-scolaires. L'enfant pratiquait la boxe thaïe au centre J______, la gymnastique à l'Ecole K______, ainsi que d'autres activités telles que la natation ou l'escalade, notamment avec son père. Au surplus, C______ ne parlait pas le mandarin, ou alors de façon rudimentaire. S'il ne contestait pas que son ex-épouse avait toujours assumé la garde de C______, il n'en restait pas moins un père très présent auprès de sa fille. C'est notamment lui qui organisait les activités parascolaires de l'enfant et il était "très impliqué comme personne de contact et de référence auprès de l'école". Par ailleurs, le droit de visite fixé dans le jugement attaqué était impossible à mettre en oeuvre en pratique, compte tenu du fait qu'il ne disposait que de 23 jours de vacances par année et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'effectuer des allers-retours réguliers entre Genève et E______ [Asie].
De son côté, B______ a allégué que C______ maîtrisait suffisamment le mandarin pour interagir avec son grand-père maternel. Au surplus, l'anglais, soit la langue maternelle de l'enfant, était une langue officielle à E______ [Asie] et la première langue dispensée à l'école.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement JTPI/13377/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16471/2019. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8 et 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'875 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.