Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16434/2015
Entscheidungsdatum
01.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16434/2015

ACJC/1103/2017

du 01.09.2017 sur JTPI/5147/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.10.2017, rendu le 31.01.2018, CONFIRME, 5A_850/2017

Descripteurs : CONJOINT ; AVANCE DE FRAIS ; REVENU

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16434/2015 ACJC/1103/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du 1er SEPTEMBRE 2017

Entre Madame A_______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2017, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_, domicilié _______, intimé, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 18 avril 2017, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A_______ de toutes ses conclusions – lesquelles tendaient, dans le cadre de la procédure de divorce des époux, à la modification de la contribution d'entretien versée par son mari, B_______, fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, et à la condamnation de celui-ci au versement d'une provisio ad litem en 69'000 fr. – (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A_______, et condamné celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève (ch. 2), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte d'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 1er mai 2017, A_______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce que le Tribunal condamne B_______ à lui verser 69'000 fr. au titre de provisio ad litem.
  3. Le 22 mai 2017, B_______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
  4. Les 1er et 16 juin 2017, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
  5. Le 16 juin 2017, la Cour les a informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
  7. B_______, né le ______ 1960, et A_______, née le _______ 1964, tous deux de nationalité , se sont mariés le ______ 1985. De cette union est issu C, né le , actuellement majeur. b. Par arrêts des 22 mars 2013 (ACJC/1_) et 6 juin 2014 (ACJC/2_______), rendus dans la cause C/3_______, la Cour, statuant sur appel contre un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné B_______ à verser à A_______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis 16'500 fr. dès le 1er mars 2014 et débouté A_______ de ses prétentions en versement d'une provisio ad litem en 8'000 fr.

A l'appui de ses arrêts, la Cour a, notamment, retenu que les époux étaient copropriétaires d'une villa sise à ______ acquise en 2006 au prix de 2'200'000 fr. L'acquisition avait été financée avec l'épargne de B_______ et des emprunts hypothécaires.

B_______ percevait un salaire de l’ordre de 30'000 fr. nets par mois, pour un minimum vital élargi de quelque 7'000 fr. par mois (LAMal + LCA : 460 fr.; intérêts hypothécaires : 510 fr.; chauffage et entretien villa : 1'250 fr.; assurances bâtiment et ménage : 280 fr.; véhicule : 250 fr.; impôts : 3'000 fr.; base LP : 1'200 fr.). A_______, sans emploi ni revenus propres, dépendait entièrement des contributions de B_______. Son minimum vital élargi s’élevait à quelque 10'100 fr. par mois (LAMal + LCA : 490 fr.; loyer et parking : 2'400 fr.; assurance ménage : 60 fr.; véhicule : 250 fr.; dépenses diverses : 600 fr.; impôts : 5'100 fr.; base LP: 1'200 fr.). L'excédent a été réparti entre les époux en application de la méthode dite du minimum vital.

Concernant la provisio ad litem, la Cour a retenu que A_______ disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de la procédure, sans que son entretien ne s'en trouve affecté (ACJC/2_______ consid. 6).

c. Le 6 août et le 11 décembre 2015, B_______, respectivement A_______, ont chacun déposé une demande unilatérale de divorce, jointes le 1er mars 2016 sous le présent numéro de cause.

A_______ a, ab initio, requis des mesures provisionnelles, soit la condamnation de B_______ au paiement d’une contribution à son entretien de 20'000 fr. par mois avec effet au 11 décembre 2015 et, en dernier lieu, d’une provisio ad litem en 69'000 fr., compte tenu de la taxation à 44'000 fr. de sa demande en divorce et des coûts prévisibles afférents à son avocat, soit 25'000 fr., selon ses dires.

Lors de l'audience du 1er février 2016, B_______ a conclu au déboutement de A_______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

d. Dans son jugement du 18 avril 2017, le Tribunal a considéré, d'une part, que A_______ n’avait pas rendu vraisemblable que les éléments et circonstances de fait sur la base desquelles avaient été arrêtées en juin 2014 les obligations d’entretien mises à la charge de B_______, s’agissant en particulier de la situation financière respective des parties, auraient connu, jusqu’au jour du dépôt de sa requête en décembre 2015, un changement important et durable. Il s'agissait d'une condition sine qua non pour une modification desdites obligations d’entretien, sur laquelle il n’y avait, partant, pas lieu d’entrer en matière. De plus, concernant la provisio ad litem, A_______ disposant depuis juin 2012 d’une contribution d’entretien de quelque 16'000 fr. par mois pour couvrir ses charges mensuelles effectives, très largement admises par les précédents juges, de quelque 10'000 fr. par mois, elle bénéficiait, depuis près de cinq ans, d’un disponible de l’ordre de 6'000 fr. nets d’impôts par mois dans son budget, soit de ressources très confortables et amplement suffisantes – au demeurant identiques depuis 2012 à celles de B_______ – pour assumer les frais et honoraires de la procédure de divorce.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2015 du 29 février 2016 consid. 2.2). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).
  2. L'appelante conteste le refus du Tribunal de lui octroyer une provisio ad litem, estimant que sa situation financière est plus défavorable que celle de son mari. 2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). 2.2 En l'espèce, outre l'allégation de faits dénués de pertinence pour les présentes (enfant majeur en incapacité de travail, prétendues violences conjugales), l'appelante se borne à affirmer, devant la Cour, sans l'étayer par des éléments chiffrés, que son époux disposerait de revenus importants et d'une fortune plus conséquente que celle retenue précédemment en procédure. En outre, la contribution d'entretien n'aurait pas vocation à couvrir les frais de procès, mais ses frais de subsistance. L'on ne décèle toutefois pas dans ses écritures un élément qui permettrait de retenir que son mari disposerait d'une fortune, outre la part de la maison détenue en copropriété par les époux, dont elle estime qu'elle ne lui permet pas l'obtention d'un montant en argent pour payer les frais de procès. Si elle-même ne peut pas obtenir d'argent sur ses droits de propriété, elle n'expose pas comment son mari le pourrait. De plus, l'application de la méthode du minimum vital dans les décisions sur mesures protectrices rendues antérieurement, au regard du niveau de revenus du couple, tend à démontrer l'absence d'économies réalisées par le couple durant la vie commune. Par ailleurs, l'appelante ne rend pas vraisemblable que les revenus de l'intimé auraient augmenté depuis la dernière décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle prétend, sans se prévaloir du moindre élément factuel à l'appui de son affirmation, se limitant à renvoyer à ses explications figurant dans sa demande en divorce, que la contribution d'entretien qu'elle perçoit ne lui permet pas de couvrir ses charges. De la sorte, elle ne rend cependant pas vraisemblable un changement dans sa situation financière, qui justifierait de revenir sur la motivation retenue par la Cour en 2014. L'appelante, qui a expressément indiqué limiter son appel à la question de la provisio ad litem, n'a d'ailleurs pas contesté le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa requête en modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale au motif qu'elle n’avait pas rendu vraisemblable un changement des éléments sur la base desquelles avaient été arrêtées, en 2014, les obligations d’entretien mises à la charge de l'intimé. Il avait été considéré dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que le minimum vital (très) élargi de l'appelante était de quelque 10'000 fr. par mois, que la contribution d'entretien qu'elle percevait excédait ce montant de 6'000 fr. et que sa situation financière lui permettait d'assumer les frais de procès sans entamer les montants nécessaires à son entretien. Ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien sert en premier lieu à couvrir les besoins vitaux, puisqu'ils le sont largement. Ainsi, chacun des époux dispose librement, après couverture de ses charges, d'un montant identique de 6'000 fr. depuis plus de trois ans. Les deux époux se trouvent dans une situation économique similaire ce qui implique que l'intimé n'est pas tenu, par solidarité, de prendre en charge les frais de procès de son épouse. L'appel sera donc rejeté.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés partiellement par l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'appelante étant condamnée à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/5147/2017 rendu le 18 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16434/2015-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A_______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A_______ à verser la somme de 1'500 fr. à B_______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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