C/16412/2012
ACJC/1460/2016
du 04.11.2016 sur JTPI/4217/2016 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; ERREUR ESSENTIELLE ; ANNULABILITÉ
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16412/2012 ACJC/1460/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
Entre A______, domiciliée ______ (SZ), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, case postale 6791, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée rue de la Golette 14, 1217 ______ (GE) (GE), intimée, comparant par Me Christian Petermann, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. B______ est titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle C______ inscrite au Registre du commerce de Genève le 10 février 2010, avec adresse à ______ (GE). Le but de C______, est la vente de chemises pour hommes et femmes. B______ est domiciliée à ______ (GE). En 2010, B______ exploitait une boutique dans le centre commercial de D_____ à Genève. A______ a pour but social l'édition de publications et d'outils d'information par différents canaux médiatiques, en particulier aux fins de diffusion d'informations sur des sociétés et des institutions, ainsi que la négociation et la vente d'annonces et de publireportages. Depuis le 30 août 2010, son siège est situé à , dans le canton de Schwyz. B. Le 17 septembre 2010, B, respectivement C______, et A______, soit pour elle, E_____, ont signé un contrat. Aux termes de ce contrat, A______ s'est engagée à produire des «moyens de communication commandés par le client» et à les remettre à B______. Il s'agissait de réaliser un film publicitaire au sujet de la boutique tenue par B______ ainsi que de «référencer» cette boutique sur internet dans le but de lui assurer une meilleure visibilité. Le contrat pré-imprimé mentionnait une durée convenue de 18 mois, avec un coût mensuel de 265 fr. TTC. Un paiement d'avance de 1'500 fr. était prévu. Des frais de dossier de 250 fr. ont également été convenus. Des conditions générales de vente ont été jointes à ce contrat. Selon leur ch. 5 § 1, la production de la vidéo devait avoir lieu, sauf convention contraire, dans les locaux commerciaux du client. A teneur de leur chiffre 13., «les tribunaux ordinaires du siège de A_____ ou de la société de recouvrement déterminée par A_____ sont exclusivement compétents pour des controverses ou litiges en relation avec ou découlant de l'application du présent contrat. Est réservé le droit de A_____ ou de la société de recouvrement déterminée par A_____ de poursuivre le client devant les tribunaux de son domicile ou siège». C. Le 27 septembre 2010, A______ a adressé à B______ une facture pour les montants de 1'500 fr. et 250 fr., soit 1'883 fr. TTC. Entre le 24 et le 29 septembre 2010, E_____ et F_____, époux de B______, ont échangé des courriers électroniques, F_____ sollicitant des explications au sujet des prestations de A______. Le 27 septembre 2010, E_____ a ainsi exposé que la somme mensuelle versée correspondait à la diffusion du film sur l'ensemble du réseau de distribution, c'est-à-dire sur les serveurs de l'ensemble de leurs partenaires : Google, Google Maps, Yahoo, Myspace, etc. Le 29 septembre 2010, E_____ a expliqué que A______ allait positionner le film publicitaire sur les serveurs de ses partenaires et le rendre visible pendant quatre années par rapport aux mots-clés choisis. Le mail mentionnait également le ranking sur Google, qui ne se limitait pas au nombre de clicks, et prenait en compte la quantité d'informations diffusées et la pertinence de celles-ci. Enfin, E_____ a ajouté que A______ «étant partenaire» de Google, travaillait avec le logiciel Google Adwords. Une campagne Google Adwords pourrait par la suite être mise en place, avec un coût à la charge du client. Le 25 novembre 2010, B______ a adressé un mail à A______, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour. B______ mentionnait «notre demande d'annulation du contrat», au motif que, depuis la signature du contrat avec A______, les ventes du magasin n'avaient pas augmenté de sorte qu'elle se voyait dans l'impossibilité de donner suite au contrat. B______ a demandé s'il y avait des frais d'annulation et concluait que «nous prendrons notre décision finale après votre réponse». B______ considère que ce courrier constitue l'invalidation du contrat du 17 septembre 2010. Le 12 janvier 2011, A______ a écrit à B______ que l'annulation du contrat n'était pas possible selon les conditions générales. Elle a offert une possibilité de payer une indemnité forfaitaire de 8'521 fr. HT dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi le chiffre 10 des conditions générales relatif au prix et conditions de paiement s'appliquerait. Le 17 février 2011, A______ a réitéré cette proposition de paiement de 8'521 fr., ou, alternativement, a proposé à B______ de fixer la date de tournage du film publicitaire. Après échange de courriers, le 28 février 2011 B______ a écrit ne plus souhaiter résilier le contrat, mais fixer un rendez-vous pour le tournage du film. Plusieurs rappels de payer la somme de 1'883 fr. ont été adressés à B______ par A______ les 22 décembre 2010, 28 février 2011 et 13 avril 2011. Le 8 mars 2012, l'organe de recouvrement G______ a adressé à B______ une sommation de payer la somme de 16'158 fr. 75. Par courrier électronique du 16 avril 2012, le responsable du service juridique de H______ indique, en réponse à un mail d'un certain I______, également démarché par l'appelante et en conflit avec elle, qu'il n'existe pas de partenariat entre A______ et Google. Ce courrier a été transmis à l'intimée postérieurement à sa réception. D. Par acte du 16 février 2013, reçu le 18 février 2013, B______, agissant en qualité de directrice de la raison individuelle C______, a assigné A______ devant le Tribunal de première instance. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate l'inexistence de la créance de A______ déduite des factures qui lui avaient été adressées «chiffrant le total à hauteur d'un capital de 16'158 fr. 75 sans les intérêts ni les frais», sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, B______ allègue d'une part avoir conclu le contrat du 17 septembre 2010 sous l'empire d'une tromperie, de sorte qu'elle est autorisée à s'en départir avec effet ex tunc. D'autre part, elle invoque la nullité de la clause de prorogation de for contenue dans le contrat, en raison de son défaut de respect des exigences jurisprudentielles en la matière. Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2013, A______ a conclu principalement à ce que la demande de B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet. A l'appui de ses conclusions, elle a contesté la compétence des tribunaux genevois. La clause de prorogation de for contenue dans le contrat du 17 septembre 2010, qui doit être analysée selon le droit en vigueur à cette date, est valable au regard de la Loi sur les fors et de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (LPC). De plus, la clause de prorogation de for est exclusive, de sorte que les tribunaux de ______ à Schwyz sont seuls compétents. Sur le fond, elle conteste toute tromperie, dont aucune preuve n'a été apportée. E. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande. Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2014, renvoyant la cause au Tribunal pour nouvelle décision, suite à quoi le Tribunal a poursuivi son instruction. Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal a constaté que B______ n'était pas débitrice envers A______ de la somme de 16'158 fr. 75 déduite des factures adressées par A______ à B______ (chiffre 1 du dispositif); arrêté les frais judiciaires à 2'250 fr. compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge de la défenderesse; condamné cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 2'100 fr., ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la demanderesse le solde de ses avances (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Contre ce dernier jugement, A______ a formé appel par acte expédié le 11 mai 2016 à l'attention du greffe de la Cour de justice, concluant à ce que le jugement du Tribunal soit «réformé en ce sens que la demande déposée en date du 15 février 2013 par B______ est rejetée», l'intimée étant déboutée de toutes autres conclusions, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement soit annulé, la cause renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas répondu au recours. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4217/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16412/2012-21. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'780 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.