C/16347/2020
ACJC/1385/2024
du 31.10.2024 sur OTPI/414/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16347/2020 ACJC/1385/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.
EN FAIT A. a. A______, née [A______] le ______ 1976 à Genève, et B______, né le ______ 1975 à D______ (Espagne), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union: E______, aujourd'hui majeure, et F______, né le ______ 2012 à Genève. b. Les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2020. B______ est resté dans la maison dont sont copropriétaires les époux à G______, en France, alors que A______ s'est installée à Genève, où les parties étaient officiellement domiciliées. Au moment de la séparation, les époux ont instauré une garde alternée sur leurs enfants. Très vite, E______ est allée vivre chez son père, en France. F______, tout comme sa sœur jusqu'au collège, a toujours été scolarisé en France. c. Selon avis de fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail, le loyer mensuel concernant l'appartement de A______ a été fixé à 1'950 fr., charges comprises, alors qu'il était antérieurement de 1'210 fr., charges comprises, au motif qu'il était précédemment artificiellement bas en raison de l'ancienneté du précédent locataire dans l'appartement. Le nouveau loyer était réadapté aux loyers usuels pratiqués dans le quartier. d. Le 21 août 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, visant à être autorisée à inscrire l'enfant F______ pour la rentrée scolaire à l'école publique du [quartier] H______, requête rejetée par ordonnance du 31 août 2020. Lors de l'audience devant le Tribunal, les parties ont sollicité que la procédure de mesures protectrices soit transformée en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. Elles étaient en désaccord sur les modalités de garde et de prise en charge des enfants, A______ concluant à l'attribution de la garde exclusive sur F______, et au maintien de la garde alternée sur E______, B______ sollicitant l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants. A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'750 fr. par mois, ce à quoi sa partie adverse s'est opposée. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) avec audition des enfants et réservé la suite de la procédure. e. Dans son rapport du 26 mars 2021 au Tribunal, le SEASP a préconisé, notamment, que la garde de fait sur E______ soit confiée à son père, et que la garde alternée sur F______, mise en place par les parties, soit maintenue, malgré l'opposition de la mère. f. Le Tribunal a entendu les parties les 21 mai et 18 juin 2021, et ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, compte tenu des fortes dissensions entre les époux, notamment s'agissant des soins médicaux à apporter à F______ et de la garde alternée mise en place. g. Dans un rapport complémentaire du 22 septembre 2021 au Tribunal, au vu du conflit persistant entre les parents, s'agissant notamment de la santé et du suivi médical de F______, le SEASP a recommandé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle ad hoc de soins. Contacts avaient été pris avec la pédiatre de l'enfant, inquiète pour le bien-être et le développement futur de celui-ci, pris en otage dans le conflit de ses parents, incapables de donner une réponse cohérente à F______ concernant les suivis médicaux. Celle-ci préconisait le suivi psychothérapeutique de F______. L'allergologue de l'enfant, lequel souffre du rhume des foins, a également été contactée par le Service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi). Lors d'un rendez-vous en présence des deux parents, à propos du traitement à préconiser pour soigner les allergies, elle avait constaté une tension entre ceux-ci. Il est également fait état, dans le rapport, de dissensions entre les parents sur la manière de soigner une entorse à la cheville de l'enfant, le spécialiste en chirurgie orthopédique pédiatrique et le chiropracticien consultés ayant également été contactés par le SPMi. h. Lors de l'audience du 19 novembre 2021, les parties se sont déclarées d'accord avec les mesures de curatelle préconisées par le SEASP. A______ a persisté à s'opposer à la garde alternée sur F______. Le Tribunal a fixé des délais aux parties pour se déterminer sur mesures provisionnelles, s'agissant des points litigieux, ce qu'elles ont fait par écritures des 3 et 17 décembre 2021. i. Lors d'une nouvelle audience du 14 janvier 2022, A______ a consenti à l'instauration d'une garde alternée sur F______ à titre provisionnel et réservé ses conclusions sur le fond à cet égard. j. Par jugement JTPI/14792/2021 du 23 novembre 2021, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle ad hoc de soins en faveur de l'enfant et F______, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en vue de la nomination des curateurs. k. Par ordonnance OTPI/61/2022 du 10 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe des époux A______ et B______ sur les enfants E______, née le ______ 2005, et F______, né le ______ 2012 (ch. 3), attribué à B______ la garde exclusive de E______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur E______ (…) (ch. 5), instauré une garde alternée sur l’enfant F______, dont il a fixé les modalités (ch. 6 et 7), fixé le domicile légal des enfants chez B______ (ch. 8), et donné acte à celui-ci de son engagement de prendre en charge l'ensemble des frais mensuels fixes des enfants E______ et F______ (ch. 9). Le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution d'entretien à A______ sur mesures provisionnelles, dès lors qu'après perception des rentes AI et LPP des enfants, celle-ci disposerait des montants nécessaires au maintien du train de vie des époux durant la vie commune. Le loyer pris en compte dans le budget de A______ était de 1'950 fr. par mois, charges comprises. Par arrêt ACJC/1165/2022 du 2 septembre 2022, la Cour de justice (ci-après: la Cour), statuant sur appel de A______, a dit que les rentes AI à percevoir par les enfants E______ et F______ seraient versées en mains de A______, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 710 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt et confirmé l'ordonnance pour le surplus. Sur ce dernier point, la Cour a retenu que A______ avait droit à une part de l'excédent du couple, un loyer de 1'950 fr. ayant été pris en compte dans les charges de celle-ci. l. Dans un rapport du 9 mars 2023 au Tribunal de protection, le SPMi a fait état du désaccord des parents quant au suivi psychothérapeutique, au traitement des allergies et problèmes de santé de F______, ainsi que sur la prise en charge de ce dernier. Le lieu de scolarisation de leur fils était également sujet de discorde entre les parties. Le Service préconisait en conclusion une table ronde entre professionnels pour faire le point de la situation et discuter des possibles orientations futures et éventuelles adaptations nécessaires à la prise en charge de F______. Le 14 avril 2023, le SPMi a informé le Tribunal de ce que les parents étaient en désaccord sur le lieu de scolarisation de F______ et de ce que les professionnels étaient démunis face à la situation et ne disposaient pas d'autres moyens d'intervention. Une décision judiciaire était nécessaire. m. Le 24 avril 2023, le Tribunal de protection a désigné Me I______ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant F______ dans la procédure pendante devant lui, ce dont le Tribunal n'a été informé qu'en octobre 2023. n. Le 17 mai 2023, B______ a déposé des conclusions sur les effets accessoires du divorce. Il a notamment conclu au maintien de la garde alternée sur F______, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de A______. o. Par ordonnance OTPI/348/2023 du 26 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dit que l'enfant F______ poursuivra sa scolarité à la rentrée de septembre 2023 dans l'établissement scolaire J______ à K______ (France). p. Par ordonnance du 5 juin 2023, le Tribunal de protection a maintenu les curatelles en place et instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser la scolarité et les activités extrascolaires de l'enfant F______. q. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé ses conclusions sur les effets accessoires du divorce. Elle a, entre autres, conclu à l'instauration de la garde alternée sur F______, et à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'700 fr. par mois, sous déduction des rentes qu'elle percevra de l'assurance invalidité et de la caisse de pension LPP pour les enfants F______ et E______. r. Le 31 juillet 2023, A______ a alerté le SPMi. La mère d'un camarade de F______ l'avait informée que celui-ci, alors en vacances en Espagne avec son père, avait posté sur la plateforme Tik-Tok des propos dépressifs, lesquels avaient "fait le buzz". Le 25 septembre 2023, elle a fait part de son inquiétude au SPMi. La veille, elle avait amené son fils aux urgences des HUG pour des "scarifications". Celui-ci aurait publié sur les réseaux sociaux les entailles qu'il s'était faites aux avant-bras. Elle avait trouvé dans sa trousse d'école la lame d'un taille-crayon. F______ a expliqué qu'il s'agissait de griffures d'un chat. La pédiatre, consultée peu après par les parents, a constaté qu'il s'agissait de marques "timides" en cicatrisation sur l'avant-bras gauche. s. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 octobre 2023, B______ a nouvellement sollicité la garde exclusive sur F______, suite aux événements survenus postérieurement à février 2023. t. Le 25 octobre 2023, l'Office médico-pédagogique, sollicité par les parents, a rendu un rapport d'évaluation médico-psychologique de l'enfant F______. Le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant, face à la situation conflictuelle entre ses parents, était mis en exergue, conflit auquel celui-ci était également confronté en ce qui concernait son suivi psychothérapeutique, à propos duquel les parents étaient en désaccord. Un suivi psychothérapeutique et une médiation parentale étaient recommandés. u. A l'issue d'un nouveau rapport du 8 décembre 2023, le SPMi a recommandé qu'une expertise familiale soit ordonnée, les mesures en place étant insuffisantes à préserver F______ du conflit parental, délétère pour celui-ci. Ce service avait préconisé la mise en place d'un suivi psychothérapeutique de F______ et désigné un thérapeute, les parents ne parvenant pas à s'entendre sur ce point. Le père n'avait pu accompagner l'enfant au premier rendez-vous fixé, mais s'engageait à le faire pour celui appointé le 21 décembre 2023. Le SPMi est revenu dans ce rapport sur les désaccords des parents concernant le traitement des allergies de F______ et celui de son entorse. Il a demandé aux parents de faire procéder à de nouvelles analyses chez l'allergologue et à un nouveau bilan chez le pédiatre. En octobre 2023, A______ avait montré au service des vidéos de son fils portant une lame de taille-crayon en pendentif autour de son cou. Dans son analyse, le SPMi a relevé que les professionnels se trouvaient en difficulté pour comprendre comment préserver F______ du conflit parental. Malgré l'aide demandée à leurs collègues français et l'intervention prochaine d'un éducateur de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), la situation restait préoccupante. v. Le 25 janvier 2024, B______ a été licencié de son emploi auprès de la régie L______ pour le 30 avril 2024, délai prolongé finalement au 30 juin 2024, en raison de l'absence du précité pour raisons médicales. w. Le 22 mars 2024, F______ a été entendu par le Tribunal. Il a déclaré vouloir vivre à 100% chez son père et que le divorce se termine. Sa mère avait inventé ces histoires de vidéo et de scarifications [dont au demeurant aucune trace ne figurait au dossier]. Elle le punissait de manière excessive, ou au contraire acceptait facilement qu'il n'aille pas à l'école s'il prétendait avoir mal au ventre. Elle se montrait surprotectrice et lui administrait tout de suite des médicaments. Son père surveillait ses devoirs et c'est à lui qu'il posait cas échéant des questions. Il avait davantage de discussions avec son père, chez qui vivait également sa sœur E______. Il passait plus de temps devant la télévision chez sa mère que chez son père. S'il avait une fois un vrai problème, il préférerait en parler à son père, et s'il tombait vraiment malade, il aimerait mieux se trouver chez ce dernier. x. Le 9 avril 2024, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que la garde de F______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______, à ce quelle celle-ci soit condamnée à lui verser 5'049 fr. 40 correspondant à sa part financière pour les frais extraordinaires de F______ et E______, ainsi que la somme de 3'310 fr. 30 correspondant à sa part financière pour les frais extraordinaires de E______, ainsi qu'un certain nombre de dépenses extraordinaires supplémentaires pour F______, sous suite de frais judiciaires et dépens. S'agissant des charges de A______, il a fait valoir que le loyer de 1'950 fr. avait été augmenté suite à des travaux non autorisés, et qu'il appartenait à celle-ci de dénoncer le bailleur au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci‑après : DALE ou le département), ce qui aurait pour conséquence de ramener le loyer à 1'276 fr. par mois. y. Le 2 mai 2024, le Tribunal a entendu les parties. A______ a déclaré que selon elle, son fils avait été manipulé par son père, avant son audition par le Tribunal. Elle a contesté être "surprotectrice". Elle n'avait eu que trois contacts téléphoniques avec sa fille E______ durant les quatre dernières années. B______ a exposé qu'idéalement il n'était pas pour une garde exclusive, car un enfant avait besoin de son père et de sa mère, mais que dans le cas présent, la mère mettait son fils en danger psychologiquement. Me I______, invitée à se déterminer sur la garde alternée par le Tribunal, a conclu à ce que la demande de F______, "mûrement réfléchie", soit suivie et à ce que sa garde exclusive soit en conséquence confiée à son père, avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les curateurs de F______, également invités par le Tribunal à se déterminer sur la garde alternée, ont répondu qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire. L'intervention d'un éducateur de l'AEMO avait été mise en place, avec l'accord des parents. Ceux-ci étaient profondément concernés par le bien-être, la sécurité et la santé de leur fils. Leurs méthodes éducatives et de prise en charge de celui-ci, bien que totalement divergentes, étaient adéquates. z. Par courrier du 31 mai 2024, B______ a exposé au Tribunal que le loyer de A______ avait été augmenté illégalement, selon l'Office cantonal du logement et de la planification foncière. Celui-ci avait rendu une décision début mai 2024 fixant le loyer de l'appartement à 1'347 fr. 50 par mois sans charges, dès août 2020. B. Par ordonnance OTPI/414/2024 du 28 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesure provisionnelles, a attribué la garde de l'enfant F______ à B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur son fils s'exerçant un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 253 fr. par mois dès septembre 2024 (ch. 3), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a en substance retenu que F______ était scolarisé en France, que sa grande sœur vivait chez son père et qu'il avait exprimé de manière claire son souhait de vivre chez ce dernier, en raison des difficultés de communication avec sa mère et des réactions peu proportionnées de celle-ci en lien avec les questions de santé. Il était urgent de statuer sur la garde de F______, la procédure de divorce étant susceptible de durer encore plusieurs mois, au vu du désaccord des parties, et de causer autant de souffrances à l'enfant. La garde en faveur du père contribuerait à améliorer le bien-être de celui-ci et à supprimer un motif de conflit entre les parents. S'agissant de l'aspect financier, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas admissible que A______ perçoive l'entier des rentes AI pour ses deux enfants dont elle n'avait plus la garde en sus d'une contribution d'entretien de 710 fr., alors que son loyer avait diminué de 457 fr. par mois et que les revenus de B______ avaient diminué, celui-ci ayant été licencié. La contribution devait ainsi être réduite de 457 fr. à 253 fr., sans préjudice de la décision à rendre sur le fond. C. a. Par acte expédié à la Cour le 11 juillet 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal du 10 février 2021 en tant qu'elle instaure une garde alternée sur F______ et celle de l'arrêt de la Cour du 2 septembre 2023, en tant qu'il dit que les rentes AI à percevoir par les enfants E______ et F______ lui seront versées et condamne B______ à lui verser 710 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. b. Par réponse du 5 août 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. Il a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, soit des confirmations de rendez-vous pour F______ chez M______ [cabinet de psychologues], à Genève, de mars à juin 2024, à raison d'une heure deux fois par mois (pièce 227) et une décision de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière ainsi qu'un extrait du détail de la décision s'agissant de l'absence de recours (pièce 228), supposée démontrer que l'appelante bénéficiait bien d'une réduction de son loyer. d. L'appelante a répliqué le 19 août 2024 et produit deux pièces nouvelles, soit le bilan intermédiaire du 4 juillet 2024 rédigé par l'AEMO et un avis de débit de 2'200 fr. relatif à son loyer d'août 2024, et persisté dans ses conclusions. e. Par duplique du 2 septembre 2024, B______ a également persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour: a. Le 4 juillet 2024, l'éducateur AEMO a établi un bilan intermédiaire, relatif à son intervention auprès de la famille A______/B______, du 2 février au 4 juillet 2024. Il en ressort en substance que la relation entre A______ et son fils F______ s'est améliorée, ce que ce dernier avait reconnu, relevant qu'il se sentait bien chez sa mère, bien que des tensions subsistent encore. La mère avait montré une évolution quant à sa compréhension de la situation et s'était montrée ouverte à modifier ses méthodes d'intervention. Les parents pouvaient se rejoindre sur certains constats concernant le fait que F______ était adolescent et qu'il fallait l'accompagner dans la gestion des écrans. Tous deux avaient exprimé vouloir aller dans le sens d'un cadre éducatif le plus stable et bienveillant possible pour leur enfant. La communication restait cependant très limitée entre eux. L'éducateur a proposé, à l'issue de ce bilan, de poursuivre son accompagnement, avec comme objectif que la mère soit en mesure de continuer à travailler sa posture éducative et sa relation avec F______, d'être plus outillée et confiante en elle lorsqu'elle pose un cadre éducatif à son fils, que les parents continuent de collaborer afin de tendre vers une position qui soit la plus commune possible concernant la scolarité et les suivis médicaux et psychologique de F______, et qu'ils travaillent à la mise en place d'une communication plus efficace pour se transmettre les informations importantes concernant leur fils. b. Selon avis de débit du 9 août 2024, le loyer versé par l'appelante est de 2'200 fr. c. Depuis la rentrée 2024, E______ poursuit sa formation à [l'école] N______ de O______ [France], selon attestation du 6 juin 2024. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/414/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16347/2020. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.