C/16238/2016
ACJC/127/2022
du 28.01.2022 sur JTPI/5552/2021 ( OS ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 08.03.2022, rendu le 14.11.2022, IRRECEVABLE, 5A_173/2022
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/127/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JANVIER 2022
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Contre Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, Et Mineure C, domiciliée c/o B______, , intimée, représentée et comparant par sa curatrice D, . EN FAIT A. Par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur le sort de l'enfant mineure C, a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe exercée par les parents (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à son père, B______ (ch. 2), réservé à sa mère, A______, un droit de visite s'exerçant, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercerait pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant, et que durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercerait les mercredis de 10h à 20h, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne serait pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour les curateurs de requérir des autorités judiciaires compétentes l'élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution favorable de la situation (ch. 4 et 5) et levé l'interdiction prononcée à l'endroit de A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ (ch. 6), ainsi que l'inscription de C______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a arrêté le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'101 fr. 10 par mois (ch. 8), dispensé, en l'état, A______ de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 9) et attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 10). Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 36'535 fr. 90, à la charge des parties par moitié chacune (ch. 11 et 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé le 27 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, sous la plume de son Conseil, forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 10 du dispositif. Préalablement, elle requiert une nouvelle expertise familiale, l'audition de six témoins ainsi que celle de l'enfant C______ et conclut à ce qu'il soit ordonné à la curatrice de l'enfant de produire le compte-rendu de son entretien avec C______. Sur mesures provisionnelles et au fond, elle conclut à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ et à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée. Subsidiairement, en cas de refus de garde alternée, elle sollicite un droit de visite s'exerçant du mercredi de la sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. b. Le lendemain, A______ a déposé en personne une nouvelle écriture d'appel, qui reprend la teneur de son précédent appel avec certains ajouts. Elle a pris des conclusions similaires, quelque peu complétées. Ainsi, elle sollicite, en outre, l'"invalidation" de l'expertise familiale et du rapport du SEASP figurant au dossier ainsi que des "dépositions" de la curatrice de représentation de l'enfant en première instance, l'annulation de la curatelle de représentation et l'audition de trois témoins supplémentaires. Concernant l'enfant C______, elle requiert l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement l'attribution de la garde exclusive en sa faveur et plus subsidiairement l'élargissement de son droit de visite. c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel de A______, faisant sienne la motivation du jugement entrepris. Il produit deux pièces nouvelles, à savoir deux actes d'accusation des 29 avril et 10 août 2021 du Ministère public au Tribunal de police dirigés contre A______. d. La curatrice de représentation de l'enfant conclut également au déboutement de A______ de toutes ses conclusions tant préparatoires qu'au fond et à la confirmation de la décision entreprise. e. Par réplique et duplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. f. Devant la Cour, A______ a formé, en personne, pas moins de quatorze requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août, 26 août, 7 septembre, 16 septembre, 28 septembre, 20 octobre et 13 décembre 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit confiée, à ce qu'interdiction soit faite au père de confier l'enfant à sa grand-mère paternelle, à la levée du mandat des curateurs et de l'interdiction faite à son encontre de quitter le territoire suisse avec sa fille. Dans sa requête du 20 octobre 2021, elle a encore sollicité la "destitution" de la curatrice de représentation de l'enfant. Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées par ordonnances successives, faute d'urgence particulière et de faits nouveaux. A______ s'est par ailleurs vu infliger, à plusieurs reprises, une amende disciplinaire pour téméraire plaideur. Des avances de frais ont été demandées pour le dépôt des requêtes de mesures provisionnelles, l'assistance judiciaire accordée à A______ pour la procédure d'appel contre le jugement du 29 avril 2021 ne portant pas sur le dépôt de telles requêtes. Aucune avance de frais n'a été versée. g. Par avis du greffe de la Cour du 8 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h. A______ a encore déposé au greffe de la Cour, le 10 janvier 2022, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions sont similaires à celles contenues dans ses précédentes requêtes. C. Les faits suivants résultent de la procédure. a. L'enfant C______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1977, lequel a procédé à une reconnaissance de sa paternité devant l'état civil. Les parents ont exercé l'autorité parentale conjointe sur leur fille. b. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. C______ est restée auprès de sa mère dans l'ancien appartement familial. c. Depuis lors, les parties s'opposent dans un fort conflit familial, portant essentiellement sur les questions entourant l'enfant. Le litige entre les parties a donné lieu à diverses plaintes pénales déposées de part et d'autre pour divers griefs (enlèvement, contrainte, violation de domicile, diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l'autorité). A______ a également déposé plainte pénale devant les autorités vaudoises contre les grands-parents paternels de l'enfant, qu'elle soupçonnait d'avoir mêlé par le passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement C______. La procédure pénale dirigée contre les parents de B______ a été classée, faute de charges, le 11 avril 2018. Cette décision a été confirmée, sur recours de A______, par arrêt du 20 juillet 2018 de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, puis par arrêt du 14 novembre 2018 du Tribunal fédéral. Dans le cadre de cette procédure pénale, les parents de B______ ont été interpellés et auditionnés. Leur domicile a été perquisitionné et du matériel informatique et audio-visuel saisi, puis examiné. Aucun contenu à caractère pornographique n'a été retrouvé dans le matériel saisi. C______ a été entendue selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development). Son audition n'a rien mis en évidence. Elle n'a en particulier rien évoqué qui pouvait laisser penser à des actes pédophiles ou de maltraitance de la part de ses grands-parents. Par ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public de Genève, A______ a, entre autres, été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et de contrainte pour ne pas avoir présenté, à de multiples reprises, C______ au droit de visite de son père en 2017 ou d'avoir indûment conditionné l'exercice du droit de visite à des exigences non prévues dans les décisions judiciaires. Elle a, par ailleurs, été condamnée pour injures, calomnie et diffamation, notamment en raison des accusations portées contre les parents de B______, par ordonnance pénale du 10 mai 2017. D'autres procédures sont encore actuellement en cours. D. a. Depuis début 2017, le Tribunal est saisi d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant C______, ainsi que d'une action alimentaire dirigée contre B______. Compte tenu de l'intensité du conflit parental, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur et a désigné à cette fonction D______, avocate, par ordonnance du 30 octobre 2017. b. Dans un premier temps, le Tribunal a maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère, réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. B______ a, en outre, été condamné à pourvoir à l'entretien de son enfant à hauteur de 1'500 fr. par mois, puis de 2'493 fr. par mois dès le 1er janvier 2018. Interdiction a été faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______. Cette mesure a été assortie de l'inscription dans les registres RIPOL / SIS et du dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant. Interdiction a été faite à B______ de confronter l'enfant à ses grands-parents paternels vu les accusations portées par A______. Cette interdiction a par la suite été levée, en décembre 2018, compte tenu du non-lieu prononcé dans l'intervalle par les autorités pénales vaudoises. c. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) a rendu un rapport d'expertise, réalisé en co-expertise par E______, psychologue spécialiste en psychothérapie et la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. En substance, les experts ont relevé que A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité. Cela la conduisait à déformer la réalité en interprétant le comportement des autres et à les considérer comme hostiles, voire à les mépriser, tout en surévaluant sa propre personne. L'autre était toujours responsable de ce qui arrivait et lorsqu'il s'opposait à son point de vue, elle le menaçait de procédures. Ce trouble ne se guérissait pas. Une thérapie pouvait permettre au sujet de comprendre à quel point ses attitudes pouvaient être nuisibles, en l'occurrence avec sa fille, ce d'autant plus que A______ était dotée de bonnes capacités cognitives et intellectuelles. Elle prenait soin de l'alimentation et de l'habillement de l'enfant. Elle considérait que B______ était de son côté incapable de le faire et qu'elle seule pouvait protéger son enfant. Elle se trouvait en situation financière difficile, étant sur le point de perdre son logement faute de paiement du loyer et ayant fait faillite dans l'exploitation de sa pharmacie, réalité qu'elle ne semblait pas appréhender dans toute sa dimension et qu'elle attribuait à la séparation. A______ n'avait pas les capacités pour demander une aide adéquate dans la prise en charge de sa fille, notamment en l'adressant à de multiples thérapeutes, non pas dans un but curatif de l'enfant, mais plus pour ses propres besoins d'en faire des alliés dans le cadre de son litige avec B______. Elle ne comprenait pas les besoins de sa fille, ni ne parvenait à entendre ce que disait celle-ci, car de son point de vue tout ce qui n'allait pas dans son sens avait dû être dicté par le père, les grands-parents paternels, le SPMI ou la curatrice de représentation de l'enfant. Elle ne respectait pas du tout le cadre légal. Elle dénigrait le père et les parents de celui-ci devant l'enfant et interpellait régulièrement sa fille sur son souhait de ne pas voir son père. En conclusion, les experts reprochaient à A______ un comportement de parent aliénant ayant conduit l'enfant dans des mécanismes dysfonctionnels car celle-ci répétait les propos de sa mère, en étant convaincue qu'il s'agissait de la vérité alors qu'elle n'avait elle-même aucun souvenir des faits qu'elle exposait. B______ ne présentait aucune maladie mentale ou psychiatrique, ni trouble de la personnalité. En revanche, il montrait des traits de personnalité narcissique. Il était rigide et développait des défenses projectives inconscientes, mettant en jeu de la méfiance et du contrôle. Il présentait de bonnes capacités cognitives et d'introspection. Il consultait une fois par semaine afin d'être soutenu dans la présente procédure et des anxiolytiques lui étaient prescrits. Il était de personnalité calme et retenue, mais pouvait montrer de l'agacement, voire de l'énervement, notamment lorsqu'il s'agissait des décisions de justice et des services sociaux concernant la protection de sa fille et de l'inaction face aux comportements de la mère. B______ menait une vie professionnelle stable, son hygiène de vie était bonne et il entretenait des relations sociales adéquates. Il avait adapté son lieu de vie pour recevoir C______ et avait prévu une alimentation ajustée aux besoins de l'enfant. Aux côtés de sa fille, il était constructif, attentif, disponible, adéquat, interactif, tendre et complice. L'enfant était détendue. L'enfant C______ frappait par son air triste et sa recherche de liens. Elle présentait des troubles mixtes des émotions. L'enfant comprenait vite les échanges avec l'expert et portait un intérêt à ses relations avec ses parents, notamment la relation manquante avec son père. Elle souhaitait le voir, mais constatait que cela n'était pas possible à cause de choses non réglées entre son père et sa mère. Elle avait de la peine à se distancer des avis de sa mère. Les experts n'ont pas particulièrement investigué l'objectivation des accusations de maltraitance portées contre les grands-parents paternels car la procédure pénale parallèle n'avait rien permis de mettre en évidence. C______ avait souligné ne rien se rappeler et uniquement répéter ce que sa mère lui avait raconté. Elle ne présentait aucun symptôme permettant de penser qu'elle avait subi des traumatismes de ce genre. En conclusion, les experts ont estimé que le bon développement de l'enfant était compromis auprès de la mère et qu'un transfert de garde était nécessaire afin de permettre à l'enfant de sortir de son conflit de loyauté envers sa mère. Ils ont ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps par vidéoconférence. d. Par ordonnance superprovisionnelle du 12 décembre 2018, le Tribunal a transféré la garde exclusive de l'enfant C______ à son père, réservé à la mère un droit de visite s'exerçant dans un Point rencontre à raison d'une fois tous les quinze jours et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère-fille. L'enfant vit depuis lors auprès de son père. e. Lors de l'audience tenue le 29 janvier 2019, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport. A______ a critiqué l'expertise précitée, en soulevant divers griefs auxquels les experts ont répondu, et a sollicité une contre-expertise ainsi que l'audition de témoins. Elle a, par ailleurs, produit diverses attestations de praticiens en charge de son suivi ou de celui de C______ à l'appui de ses griefs, à savoir une attestation du 21 janvier 2019 de son médecin-traitant, Dre G______, une attestation du 21 janvier 2019 de son psychiatre et psychothérapeute en charge de son suivi depuis 2013, Dr H______, un certificat médical du 22 janvier 2019 du pédiatre de C______, Dr I______, ainsi qu'une attestation du 23 janvier 2019 de la Dre J______, psychiatre et psychothérapeute en charge du suivi de C______ depuis avril 2018. Selon l'avis de ces médecins, A______ ne présentait aucune limitation dans le cadre de ses capacités parentales et l'enfant avait toujours été en bonne santé, montrait un bon comportement et une relation harmonieuse avec sa mère, de sorte que le retrait de garde était, compte tenu des éléments dont ces derniers disposaient, disproportionné, voire incompréhensible et potentiellement dommageable pour toutes les parties. Le 7 février 2019, A______ a encore fait parvenir au Tribunal une critique de l'expertise par le Dr K______, réalisée après une lecture rapide et sans avoir vu aucun des protagonistes ni consulté la présente procédure. f. Par ordonnance rendue le 12 avril 2019 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a maintenu la garde de l'enfant auprès de son père et suspendu tout droit à des relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur pieds d'un droit de visite encadré par un thérapeute (type L______ ou praticien individuel spécialisé dans l'enfant), lequel devrait s'exercer à un rythme hebdomadaire de quelques heures par semaine, afin de préserver C______ de toute tentative d'aliénation parentale. Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise ainsi que les requêtes d'audition de témoins formées par A______, ordonné aux parties de produire les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de comparution personnelle des parties. g. Dès réception de l'ordonnance du 12 avril 2019 précitée, un suivi auprès de l'institut L______ a été mis en œuvre par le Service de Protection des mineurs (ci-après : le SPMi) permettant à A______ d'exercer son droit de visite hebdomadaire sur sa fille, encadré par cette institution. La collaboration avec L______ a rapidement pris fin au vu d'une dénonciation de cette structure par A______ à la Cour des comptes. h. Le SPMi a ensuite mis en place un régime similaire sous l'égide du Dr M______, dès le mois d'octobre 2019. Cette mesure a également été interrompue rapidement en raison d'un différend portant sur sa prise en charge financière. i. Les parties ont dès lors convenu que A______ pouvait continuer à exercer des contacts réguliers avec sa fille par vidéoconférence pendant deux heures par semaine. Elle l'avait aussi vue au parc à une occasion pendant une heure et demie et tout s'était bien passé. Lors de l'audience du 6 mai 2020, les parties et la curatrice de l'enfant ont confirmé que C______ se portait bien, adoptait un comportement équilibré et obtenait de très bons résultats scolaires. j. En juin 2020, le droit de visite de A______ a évolué à trois heures par semaine au Point rencontre.Sur recommandation du SPMi, les visites ont pu s'exercer, quelques jours plus tard, à l'extérieur avec passage au Point rencontre. Le SPMi a souligné que lors des deux dernières visites organisées, A______ s'était montrée adéquate avec sa fille, la préservant du conflit parental et de la procédure. Elle avait su profiter des moments agréables avec C______, sans lui demander de "résister" ou "être forte" comme elle l'avait parfois fait par le passé. k. Le 22 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale à teneur duquel l'enfant C______ allait bien et se développait favorablement depuis décembre 2018, date du transfert de la garde en faveur du père. Tout se passait bien pour elle à l'école, elle avait des amis et pratiquait des activités notamment sportives. Il était en substance relevé que les relations personnelles de C______ avec sa mère avaient rencontré d'importantes difficultés à se mettre en place, à s'exercer, et n'avaient pas pu se stabiliser. Les récentes visites s'étaient bien passées. Le retour du curateur était positif s'agissant du comportement de A______ à l'égard de sa fille et du plaisir de cette dernière à voir sa mère. Selon le désir clairement exprimé par C______ de voir sa mère, de l'intérêt bien compris de l'enfant à ce sujet, de l'accord des parents, et des dernières décisions rendues, il apparaissait important que les relations personnelles mère-fille puissent reprendre, se régulariser et surtout se stabiliser. A______ demeurait toutefois dans sa propre interprétation de la réalité, centrée sur elle-même, son combat pour récupérer la garde de sa fille et l'injustice dont elle considérait que toutes deux étaient victimes. Il était ainsi difficile de maintenir les échanges sur C______ et sur ses besoins, tant ses propos concernant les procédures engagées contre les différents professionnels ou instances étaient envahissants. En outre, elle semblait considérer ses interventions médiatiques sur les réseaux sociaux comme une protection pour sa fille et n'envisageait pas de les interrompre. Ces éléments créaient un climat d'agitation permanent et envahissant qui, au final, entravait l'évolution de l'exercice des relations personnelles et, par conséquent également de ses capacités parentales. Il était difficile de transmettre des éléments d'appréciation rassurants sur l'évolution de la relation mère-fille, dans la mesure où il ne pouvait malheureusement qu'être fait état de la difficulté persistante de A______ à percevoir l'absolue nécessité pour C______ que sa situation personnelle et familiale se calme, qu'elle puisse voir sa mère sereinement et profiter des moments avec elle. A______ ne percevait pas la part de responsabilité qui était la sienne dans l'absence d'avancée du droit de visite, ni le fait que l'enlisement de celui-ci était dû à l'agitation permanente créée par la multiplicité des procédures entreprises et de toutes celles qu'elle menaçait de déposer. De son côté, B______ était favorable à ce que C______ ait des relations avec sa mère. Il émettait néanmoins des inquiétudes s'agissant des relations personnelles sans surveillance et d'éventuels risques d'enlèvement, ce d'autant plus au vu des propos de A______ publiés sur les réseaux sociaux y faisant allusion. Bien qu'il perçoive la nécessité de restaurer un climat serein autour de C______ et des relations de confiance, il peinait à se départir d'une attitude de méfiance à l'égard de A______ tant il redoutait en permanence d'être l'objet de nouvelles plaintes. Il ressort également du compte-rendu d'audition de C______ joint audit rapport qu'il était pour elle "énervant de tout le temps devoir parler de tout cela avec plein de gens". Dans ces conditions, il était difficile pour le SEASP de faire des propositions à long terme quant à l'évolution du droit de visite. Pour ce faire, il était nécessaire de pouvoir évaluer les capacités de A______, une fois qu'elle verrait sa fille de manière régulière, à profiter de leurs moments partagés et à préserver l'enfant. Il revenait ainsi aux curateurs et aux professionnels entourant la mineure d'évaluer et de surveiller son évolution et de réadapter les visites en fonction de celle-ci. Le SEASP a préavisé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver à A______ un droit de visite s'organisant, sauf avis contraire des curateurs, à raison d'une rencontre de trois heures par semaine, puis une journée par semaine, alternativement, une semaine le mercredi de 11h30 à la sortie de l'école à 18h et, la semaine suivante, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, avec passage de l'enfant au Point rencontre. l. Le 20 juillet 2020, le droit de visite de A______ a été élargi, comprenant, en plus d'une visite de trois heures par semaine, un entretien en visioconférence par semaine, d'une durée maximale d'une heure à chaque fois. m. Lors de l'audience du 9 octobre 2020, A______ a notamment exposé que sa seule préoccupation était sa fille, qui vivait "comme une orpheline" sans pouvoir la voir. Selon elle, C______ souhaitait une garde alternée. A______ persistait par ailleurs à demander que C______ soit protégée des parents de B______ et ne comprenait pas pourquoi ils avaient pu garder seuls l'enfant, y compris la nuit, durant l'été. La curatrice de C______ a indiqué qu'à son sens, l'instauration d'une garde alternée était précoce, mais qu'une évolution du droit de visite était plus que souhaitable. C______ était une petite fille en forme, intelligente, pleine de vie. Le droit de visite se passait bien. B______ a indiqué que, compte tenu de la situation actuelle et de l'absence de remise en question de A______, le passage de l'enfant par le Point rencontre était à son sens toujours nécessaire. Il ne pouvait pas répondre aux SMS de A______, sinon ses réponses étaient immédiatement transmises à des tiers ou publiées sur les réseaux sociaux et il faisait l'objet de menaces. Il a ajouté que le seul sujet des conversations téléphoniques entre la mère et l'enfant était les procédures en cours et la demande d'une garde alternée, ce qui a été contesté par A______. n. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, A______ s'est engagée à ne pas parler défavorablement à C______ de son père, ni à lui parler de la procédure. Elle s'est également engagée à n'effectuer aucune publication sur les réseaux sociaux concernant B______ et/ou sa famille, à cesser de contacter ce dernier et sa famille, hormis lorsque cela était nécessaire en lien avec l'exercice de son droit de visite. Les parties ont convenu d'un élargissement des visites du mercredi, de la sortie de l'école à 20h, retour au domicile du père. o. Lors de l'audience du 17 décembre 2020, B______ a exposé que les visites s'étaient bien déroulées, à l'exception du fait que A______ forçait C______ à manger plus qu'à sa faim, ce qui lui avait causé des maux de ventre. C______ avait exprimé qu'elle ne savait pas comment faire avec ses doudous si elle devait aller dormir chez sa mère. Il a ajouté avoir reçu neuf SMS de la part de son ex-compagne depuis la dernière audience, dont un seul était en lien avec le droit de visite, les autres contenant des critiques à l'égard de ses parents ou des reproches au motif qu'il ne nourrissait pas suffisamment C______; A______ indiquait par ailleurs qu'elle n'allait jamais "arrêter" ou "lâcher ses parents" sur le plan pénal, ni cesser d'effectuer des publications sur les réseaux sociaux en lien avec l'affaire. A______, pour sa part, a exprimé que les visites s'étaient très bien passées et que C______ était plus épanouie depuis qu'elle pouvait la voir plus librement. Elle a contesté lui avoir parlé de changement d'école, à l'exception de la phase future où elle intégrerait le cycle d'orientation. Selon elle, C______ souhaitait l'instauration d'une garde alternée. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé le droit de visite de A______ les mercredis de la sortie de l'école à 20h, retour au domicile du père. p. A l'issue de la procédure, les parties ont plaidé par écrit, déposant leurs écritures respectivement les 25 février et 22 mars 2021. A______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne une nouvelle expertise familiale, l'audition de plusieurs témoins ainsi que celle de l'enfant et la production de pièces complémentaires par B______. Au fond, elle a persisté dans ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à un droit de visite plus étendu s'exerçant les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et à ce que B______ soit condamné à prendre en charge tous les frais de C______. B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant lui soient confiées, à ce que le droit de visite réservé à la mère soit fixé tous les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant. La curatrice de l'enfant a conclu, au fond, à ce que le Tribunal attribue l'autorité parentale et la garde de l'enfant à B______, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant chaque mercredi de la sortie de l'école à 20h, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 14h à 18h, retour au domicile du père, et exhorte A______ à entreprendre avec sérieux et régularité un suivi thérapeutique individuel. Elle a notamment relevé que A______ persistait à ne pas se remettre en question et à reporter la responsabilité de la situation sur les différents intervenants de la procédure et les autorités judiciaires. Elle continuait par ailleurs ses interventions médiatiques sur les réseaux sociaux, malgré son engagement à les cesser. L'enfant C______, quant à elle, se portait bien et se développait favorablement depuis qu'elle avait été prise en charge par son père. Elle lui avait récemment exprimé son souhait de continuer à voir sa mère. Toutefois, A______ avait emmené l'enfant chez le pédiatre, sans en référer à quiconque, pour évoquer le fait qu'elle serait, selon elle, sous-nourrie. Elle la forçait à manger de grandes quantités de nourriture. Ce comportement était préjudiciable pour C______, de sorte que l'on pouvait avoir des craintes quant à une solution qui permettrait à l'enfant de passer des nuits chez sa mère. Celle-ci devait impérativement entreprendre avec sérieux et régularité un suivi thérapeutique lui permettant de prendre conscience de l'effet délétère que son attitude avait sur sa fille. E. Au cours de la procédure, A______ n'a eu de cesse que de saisir le Tribunal de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comme elle l'a fait à nouveau devant la Cour (cf. let. B.f ci-dessus). a. Les 18 juin, 26 août et 16 septembre 2019, la mineure C______, "représentée par sa mère", a déposé trois requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions portaient notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant, sur la garde et les relations personnelles, comprenant l'interdiction de laisser celle-ci seule avec ses grands-parents paternels, ainsi que sur l'expertise du 5 novembre 2018, qu'elle considérait "invalide" et dont elle requérait qu'elle soit retirée du dossier. Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, faute d'urgence particulière. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter C______, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique de N______ [GE] effectuée par B______. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 (cf. let. C.f ci-dessus) continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens. L'appel formé par C______, agissant par sa mère, et par A______ contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 6 août 2020. b. Les 31 décembre 2019, 6 janvier, 9 janvier et 14 avril 2020, la mineure C______, "représentée par sa mère", a saisi le Tribunal de quatre nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues pour l'essentiel dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, l'attribution de la garde de la mineure, son lieu de scolarisation, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, ainsi que sur le paiement et la répartition des frais des visites encadrées. Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, à défaut de circonstances nouvelles et faute d'urgence particulière. Par ordonnance du 3 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la garde de l'enfant auprès de son père, fixé le droit de visite de A______ et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par L______ et le cabinet du Dr M______ devaient être pris en charge par B______, à l'exception des frais de traduction. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 octobre 2020. c. Les 2 juillet, 21 août et 24 août 2020, A______ a requis des nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans ses précédentes requêtes, tendant notamment à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'interdiction soit faite à B______ de laisser C______ seule et pour la nuit à ses parents, à la destitution ou le remplacement de la curatrice de représentation, à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre de quitter le territoire suisse avec l'enfant et à l'autorisation que l'enfant poursuive sa scolarité en école privée. Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées en raison du fait que les conclusions prises avaient d'ores et déjà été tranchées par les précédentes ordonnances rendues par le Tribunal en cours de procédure et que A______ ne faisait valoir aucun fait nouveau justifiant de statuer à nouveau et différemment. d. Depuis le mois de septembre 2020, A______ a encore formé de très nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles, soit les 29 septembre, 2 octobre, 20 octobre, 28 décembre 2020, 12 janvier, 19 janvier, 29 janvier, 8 février et 17 février 2021, lesquelles ont toutes été rejetées au motif qu'elles visaient des points déjà tranchés sur mesures provisionnelles sans pour autant faire état de faits nouveaux. Le 11 mars 2021, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'octroi d'une visite exceptionnelle avec C______ le week-end de son cinquième anniversaire, laquelle a été admise par le Tribunal. Les requêtes de mesures provisionnelles subséquentes, formées par A______ les 19, 22, 29 mars, 1er et 8 avril 2021, lui ont été retournées, faute de présenter des éléments factuels nouveaux. e. En outre, il ressort du dossier que A______ a sollicité à diverses reprises la "destitution" de la curatrice, requêtes qui ont toutes été rejetées par ordonnances des 3 décembre 2018, 20 mai, 30 décembre 2019 et 2 juillet 2020. Ayant dénoncé la curatrice à la Commission du Barreau, sa plainte a été classée par le président de la Commission et cette décision confirmée par la Commission dans sa composition plénière le 12 novembre 2018. Ladite décision retenait que la curatrice avait bien agi dans l'intérêt de l'enfant. A______ s'est également plainte à réitérées reprises d'un déni de justice qu'aurait commis le Tribunal, recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés par arrêts de la Cour des 1er novembre 2019, 31 juillet et 18 septembre 2020. Elle s'est par ailleurs adressée, par le biais de nombreux courriers et courriels, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), au Service de protection des mineurs, au Consulat de Grèce, ainsi qu'à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la Magistrature ou encore au Conseil d'Etat pour dénoncer ce qu'elle considérait être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions. Par courrier du 8 avril 2020, le Tribunal de protection a notamment indiqué à A______ qu'il était de son devoir de collaborer de façon constructive avec les curateurs, ce qui impliquait notamment de s'abstenir de leur adresser sans relâche des reproches disqualifiant leur intervention. F. La situation financière des parties s'établit comme suit. a. A______ exerçait précédemment la profession de pharmacienne à titre indépendant. Après avoir cessé son activité en raison de la faillite de sa pharmacie et perçu des indemnités de l'assurance-chômage, elle émarge désormais à l'aide sociale. b. B______ pratique depuis de nombreuses années la profession d'avocat et a notamment été associé au sein d'une étude genevoise renommée, pour un salaire qui s'est élevé en dernier lieu à environ 19'000 fr. par mois. Il est actuellement associé d'une autre étude. Son chiffre d'affaires pour l'année 2020 s'est élevé à 187'225 fr. Il a fait valoir qu'après déduction de ses charges professionnelles, ses revenus nets se sont élevés à environ 6'364 fr. par mois en 2020. B______ vit avec sa compagne dans une villa dont ils ont fait l'acquisition à N______ [GE]. Il a allégué des charges à hauteur de 4'088 fr. 90 par mois, composées de son minimum vital OP, des intérêts hypothécaires et charges, de ses primes d'assurance-maladie, de l'amortissement indirect obligatoire et de ses frais d'acquisition du revenu, de télécommunication, de formation continue et d'impôts. c. Les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été arrêtées à 1'401 fr. 10 par le Tribunal, sans être contestées. Elles comprennent son minimum vital OP, sa part aux frais de logement de son père, ses primes d'assurance-maladie, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire. Après déduction des allocations familiales, les charges de l'enfant demeurant à la charge des parents s'élèvent à 1'101 fr. 10 par mois. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté les 27 et 28 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5552/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016-1. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h, retour au domicile du père, ainsi qu'un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h, prise en charge et retour au domicile du père. Dit que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant. Dit que durant les grandes vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h jusqu'à 20h, ainsi qu'un week-end sur deux de 10h à 18h, prise en charge et retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé. Exhorte A______ à entreprendre ou à poursuivre un suivi psychothérapeutique régulier auprès du praticien de son choix. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.