Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16229/2012
Entscheidungsdatum
10.10.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16229/2012

ACJC/1205/2014

du 10.10.2014 sur JTPI/1987/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.11.2014, rendu le 30.07.2015, CONFIRME, 5A_892/2014

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; DIVORCE; PRÉSOMPTION; ACQUÊT

Normes : CC.200.2; CC.198; CC.204.2

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16229/2012 ACJC/1205/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 octobre 2014

Entre

Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2014, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B., domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/1987/2014 du 12 février 2014, notifié aux parties le 13 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a notamment prononcé le divorce de B.______ et A.______ (ch. 1 du dispositif), condamné A.______ à payer à B.______ la somme de 59'480 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6), arrêté les frais de la procédure à 2'400 fr., compensés à concurrence de 600 fr. avec l'avance fournie par les parties et mis à charge de chacune des partie par moitié pour le solde de 1'800 fr. (ch. 8) aucun dépens n'étant alloué (ch. 9).
  2. Par acte d'appel du 17 mars 2014, A.______ sollicite l'annulation du ch. 6 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que le montant dû à B.______ soit ramené à 18'054 fr. et à ce que celle-ci soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.
  3. Dans sa réponse du 27 mai 2014, B.______ a conclu au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
  4. Par pli du 22 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
  5. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
  6. Les époux A., né le ______ 1968, de nationalité italienne, et B., née C.______ le ______ 1965, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 1992 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, D., né le ______ 1993, et E., née le ______ 1995.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les parties détiennent un compte joint n° C 1______ auprès de F.______ qui présentait un solde de 3'812 fr. 45 au 31 juillet 2012.

c. A.______ est titulaire d'une police d'assurance-vie auprès de G.______ Life Invest Garant n° 2______, dont la valeur de rachat s'élevait à 38'817 fr. 90 au 31 décembre 2012.

B.______ est titulaire d'une police d'assurance-vie auprès de G.______ Life Invest Garant n° 3______, dont la valeur de rachat s'élevait à 36'080 fr. 10 au 31 décembre 2012.

d. A.______ était titulaire d'un compte bancaire n° CC-4______ auprès de H.. Le 2 mars 1992, ce compte a été crédité de 50'000 fr. sous le libellé "REMB71/4%H." (remboursement d'obligations selon l'appelant) et de 2'356 fr. 25 sous le libellé "CPS.71/4%H." (versement du "coupon" y relatif, selon l'appelant). Au 5 mars 1992, A. disposait de 75'427 fr. 20 de liquidités sur son compte. Le 6 mars 1992, une sortie de liquidité de 75'112 fr. 50 a été enregistrée. A.______ allègue que cette sortie de liquidité a correspondu à l'acquisition d'obligations ("63/4%H."). Au 28 août 1992, il disposait de 40 fr. 40 en liquidités sur ledit compte (pièce 104 appelant). Au 31 décembre 1997, A. disposait de 114'856 fr. 76 en liquidités sur ce même compte courant n° CC-5______ auprès d'I., suite à la fusion de cet établissement avec H.. Il a notamment retiré 50'000 fr. le 29 avril 1998, puis 63'951 fr. 25 le 2 juin 1998. Ce compte a été clôturé le 5 juin 1998.

Une somme de 120'000 fr. a par la suite été confiée à K., la sœur d'A., puis restituée à ce dernier en juin 2003 par transfert sur son compte n° 6______ auprès de J.. Le 23 octobre 2006, A. a demandé à J.______ de clôturer le compte n° 6______ et de transférer tous ses avoirs (comptes courants et portefeuille de titres) auprès de F.. e. L'ensemble des avoirs (en liquidités et en obligations) détenus par A. auprès de F.______ représentait 130'922 fr. 40 au 31 décembre 2006 (soit 12'778 fr. 20 en liquidités et 118'144 fr. en obligations dont 1'224 fr. 20 d'intérêts courus) et 112'490 fr. 52 au 9 août 2012 (soit 2'574 fr. 85 en liquidités et 109'915 fr. 67 en obligations dont 1'493 fr. 77 d'intérêts courus).

f. Les époux vivent séparés depuis fin mai/début juin 2012.

C. a. Par acte du 9 août 2012, les parties ont déposé une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires. Elles sollicitaient notamment du Tribunal qu'il prononce le divorce et donne acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial, de sorte qu'elles n'avaient plus aucune prétention à cet égard, l'une envers l'autre.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 19 octobre 2012, les parties ont confirmé au Tribunal leur intention de mettre un terme définitif à l'union conjugale. En revanche, B.______ n'a pas confirmé les termes de la convention sur les effets accessoires, en particulier s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.

c. Dans ses écritures du 3 juillet 2013, B.______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui payer une somme de 59'480 fr. 10, au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a notamment allégué qu'elle avait, suite à la signature de la convention sur les effets accessoires de divorce, découvert que son époux disposait de comptes dont elle ignorait l'existence, et pour lesquels la correspondance était adressée chez son père.

Dans ses écritures du 27 septembre 2013, A.______ a notamment conclu à ce que la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 9 août 2012 soit ratifiée. Il n'a pas contesté avoir des comptes dont les relevés étaient adressés chez son père, mais a fait valoir que son épouse connaissait sa situation patrimoniale lors de la signature de la convention.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

e. Dans le jugement querellé, le Tribunal a relevé qu'A.______ avait produit diverses pièces, attestant que ses avoirs auprès de F.______ avaient été transférés dans plusieurs banques différentes et qu'ils avaient été remis à sa sœur pendant quelques années pour ensuite lui être restitués. Le relevé le plus ancien produit était daté du 2 juin 1998, soit postérieurement au mariage célébré le 3 septembre 1992; cette pièce démontrait uniquement que ces économies existaient déjà en 1998, mais n'établissait ni leur provenance, ni leur date d'acquisition, prétendument antérieure au mariage. Partant, le Tribunal a considéré qu'à défaut pour l'époux d'avoir prouvé que lesdits avoirs étaient des biens propres, ils devaient être considérés comme des acquêts et être partagés. Un montant de 56'245 fr. revenait ainsi à la B., sous déduction de 40 fr. 40 dont le compte H. n° CC-4______1 d'A.______ était crédité au 3 septembre 1992 et qui constituait un bien propre. A.______ devait par conséquent 59'480 fr. à B.______ au titre de liquidation du régime matrimonial (1'906 fr. 25 + 56'205 fr. + 1'369 fr.).

f. Les arguments des parties seront discutés en tant que de besoin ci-dessous.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure d'appel, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
  2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé avoir été propriétaire, avant le mariage, d'avoirs en dépôt sur son compte bancaire n° CC-4______ auprès de H.______ et, par conséquent, d'avoir mal calculé la part de ses acquêts à laquelle l'intimée avait droit. Sa pièce 104 démontrait que, le 6 mars 1992, il disposait de 75'112 fr. 50 sur le compte précité et qu'il les avait investis en achetant des obligations H.______ ("63/4%H."). Au 28 août 1992, il disposait de 79'120 fr. 55 sur ce même compte. Cela était corroboré par le fait que ses économies étaient de 114'856 fr. 76 au 31 décembre 1997, soit cinq ans après le mariage. 2.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 9 août 2012 (art. 204 al. 2 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1387/2013 du 22 novembre 2013 consid. 7.1; ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne, 1999, n. 517, p. 112). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, parmi les biens des époux à partager au titre de la liquidation du régime matrimonial, seul le sort des avoirs bancaires détenus par l'appelant à F., à hauteur de 112'490 fr. 52 au 9 août 2012, reste litigieux. 2.2.1 L'appelant a établi qu'il était titulaire d'un compte bancaire n° CC-4______ auprès de H.______ avant le mariage. Il a allégué, sans être contredit sur ce point par l'intimée, que selon le relevé de ce compte pour l'année 1992 (pièce 104 appelant), l'entrée de liquidités faisant suite au remboursement d'obligations et au versement du coupon y relatif, de même que la sortie des liquidités nécessaires à l'acquisition d'obligations, ont notamment été comptabilisées sur ce compte bancaire. En d'autres termes, au remboursement d'obligations et au versement du coupon du 2 mars 1992 a correspondu une écriture d'entrée de liquidités, comptabilisées au crédit de ce compte. En particulier, à l'acquisition d'obligations du 6 mars 1992 pour le prix de 75'112 fr. 50 a correspondu une écriture de sortie de liquidités, comptabilisée au débit de ce compte. Pour déterminer le montant de l'ensemble des avoirs bancaires détenus par l'appelant au moment du mariage, soit le 3 septembre 1992, il faut ainsi tenir compte du montant en liquidités au 28 août 1992 (date de la dernière transaction effectuée avant la date du mariage), mais également considérer le fait que l'appelant détenait 75'112 fr. 50 d'avoirs sous forme d'obligations depuis leur acquisition le 6 mars 1992. Au vu de ce qui précède, l'appelant a prouvé que ses avoirs bancaires se montaient à 75'152 fr. 90 à la date du mariage, sous la forme de 40 fr. 40 en liquidités et de 75'112 fr. 50 en obligations. 2.2.2 L'appelant a en outre démontré qu'il a détenu, par la suite, des avoirs sur plusieurs comptes, dans différents établissements bancaires. Durant une période, il a remis des avoirs à sa sœur qui les lui a ensuite restitués. Ses avoirs bancaires se sont élevés à 114'856 fr. 76 en liquidités au 31 décembre 1997, à 130'922 fr. 40 en liquidités et en obligations au 31 décembre 2006 et à 112'490 fr. 52 en liquidités et en obligations au 9 août 2012. Cependant, l'appelant n'a pas prouvé que, parmi les avoirs bancaires qu'il détenait au jour du dépôt de la demande de divorce, soit 112'490 fr. 52, figurait encore en tout ou en partie le produit du remboursement des obligations qu'il avait acquises avant le mariage ou son éventuel remploi. En effet, l'appelant n'a pas fourni de pièces suffisamment probantes permettant de documenter les mouvements de ses avoirs bancaires et de retracer ce qu'il est advenu des obligations déposées sur son compte entre le 3 septembre 1992, jour du mariage, et le 9 août 2012, date du dépôt de la demande en divorce. L'appelant, qui n'a fourni aucune information précise sur ses revenus et ses charges, n'a pas non plus produit de justificatifs permettant de retenir qu'il aurait, durant toute l'union conjugale qui a duré vingt ans, bénéficié de revenus suffisants pour lui permettre de ne pas avoir à puiser dans ses économies. Le fait que l'intimée ait signé, peu après la séparation des époux au début de l'été 2012, un document par lequel elle reconnaissait que le régime matrimonial était liquidé n'est pas non plus décisif. En effet, ses explications selon lesquelles elle ne connaissait pas l'étendue des avoirs bancaires de son mari, notamment parce que les relevés relatifs à certains comptes étaient adressés chez le père de l'appelant paraissent plausibles, ce d'autant plus que l'appelant n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait demandé que les relevés en question lui soient adressés chez son père. Compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe à l'époux qui allègue, au moment de la liquidation du régime, que certains biens doivent être qualifiés de propres et à défaut pour l'appelant d'avoir établi un lien de connexité entre les avoirs qu'il détenait avant son mariage et ceux déposés actuellement sur son compte auprès de F.______ ou d'avoir démontré que ces avoirs n'avaient pas été consommés dans l'intervalle, la Cour retiendra que la présomption de l'art. 200 al. 3 CC n'a pas été renversée. L'ensemble des avoirs bancaires de l'appelant auprès de F.______ au 9 août 2012 est dès lors présumés acquêts. Le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté sur ce point.
  3. Les comptes des parties dans le cadre de la liquidation du régime se présentent dès lors comme suit : Biens propres de l'appelant : (actif) admis par l'intimée : 40 fr. 40 Acquêts de l'appelant : (actif) avoirs bancaires à F.______ : 112'450 fr. 12 (112'490 fr. 52 – 40 fr. 40) (actif) ½ des avoirs bancaires sur le compte joint : 1'906 fr. 20 (actif) valeur de rachat de la police d'assurance-vie : 38'817 fr. 90 Soit un bénéfice d'acquêts de 153'174 fr. 20 Biens propres de l'intimé : néant Acquêts de l'intimé : (actif) ½ des avoirs bancaires sur le compte joint : 1'906 fr. 20 (actif) valeur de rachat de la police d'assurance-vie : 36'080 fr. 10 Soit un bénéfice d'acquêts de 37'986 fr. 30 En application de l'art. 215 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, ce qui implique que l'appelant a droit à 18'993 fr. 15 (37'986 fr. 30 / 2) et l'intimée à 76'587 fr. 10 (153'174 fr. 20 / 2). Après compensation, l'appelant doit à l'intimée un montant de 57'593 fr. 95 (76'587 fr. 10 – 18'993 fr. 15).
  4. Au vu de ce qui précède, le ch. 6 du jugement querellé sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 57'593 fr. 95 au titre de liquidation du régime matrimonial.
  5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC), l'avance du même montant fournie par ce dernier restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le chiffre 6 du jugement JTPI/1987/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16229/2012-2. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 57'593 fr. 95 au titre de liquidation du régime matrimonial. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 181 CC
  • art. 196 CC
  • art. 197 CC
  • art. 198 CC
  • art. 200 CC
  • art. 204 CC
  • art. 207 CC
  • art. 210 CC
  • art. 214 CC
  • art. 215 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 310 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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