Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1622/2012
Entscheidungsdatum
09.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1622/2012

ACJC/1553/2015

du 09.12.2015 sur JTPI/10981/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 16.09.2016, CONFIRME, 5A_86/2016

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; SUREXPERTISE; GARDE ALTERNÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ONU; COPROPRIÉTÉ

Normes : CC.133; CC.276; CC.650; CC.651

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1622/2012 ACJC/1553/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 9 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée , (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, Les mineurs C et D______, représentés par leur curateur, M. Dominique FIORE, 19, rue du Collège, 1227 Carouge (GE), comparant en personne.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1961 à New York (Etats-Unis), de nationalité américaine, et B______, née ______ le ______ 1962 à Mede (Italie), originaire de Plan-Ouates (Genève), se sont mariés le ______ 1995 à Winfield (Canada), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1998 à Genève, et D______, né le ______ 2002 à Genève. A______ est également père de G______, née le ______ 2012, issue de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il fait ménage commun. Les parties vivent séparées depuis le 23 novembre 2009, époque à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal sis ______ à E______, copropriété des parties. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/377/2010 du 15 janvier 2010, homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitués un domicile séparé (chiffre 1 du dispositif), attribué aux époux la garde sur leurs enfants (ch. 2), ceux-ci étant officiellement domiciliés chez leur mère (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, sauf accord contraire entre elles, et conformément à leur convention, les enfants resteraient avec leur père la moitié des week-ends à partir de samedi midi, le reste des week-ends à partir du dimanche matin jusqu'au lundi matin, tous les mercredis soirs et jeudis matins et pour chaque enfant, une nuit toutes les deux semaines (à passer seul avec le père, l'autre enfant étant chez la mère), à convenir selon leurs horaires à l'école et que les enfants resteraient avec leur mère la moitié des week-ends jusqu'au dimanche midi, la moitié des week-ends jusqu'au samedi midi, les jeudis et vendredis soirs, les mercredis en journée et pour chaque enfant, en alternance avec la visite chez le père, une nuit toutes les deux semaines, les vacances des enfants devant être organisées d'entente entre les parents, en tenant compte des intérêts et avis des enfants, et en général en alternance (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 5) et de ce que A______ s'engageait à verser à son épouse, une contribution à l'entretien des deux enfants de 1'060 fr., allocations familiales non comprises, par mois et prendrait en charge tous les frais des enfants (tels qu'écolage, assurances maladie, frais de loisirs, etc.), tant et aussi longtemps que B______ n'aurait pas trouvé un emploi fixe (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce que B______ conservait la jouissance de la maison familiale (ch. 8), s'engageant à verser à A______ un loyer mensuel de 1'200 fr. (ch. 9) et ce dernier s'engageant pour sa part à prendre en charge le paiement de l'hypothèque, ainsi que les frais d'entretien de la maison (ch. 10). c. Le 29 novembre 2011, B______ a emménagé dans un appartement sis ______ à F______ et A______ a réintégré le domicile conjugal. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2012, A______ a formé une demande en divorce. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien indexée comprise entre 400 fr. et 600 fr. par enfant en fonction de leur âge et, en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de son épouse sur le domicile conjugal, au paiement à cette dernière d'une soulte de 138'750 fr., se fondant sur une expertise privée datée de 2009. e. B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur du père d'un soir par semaine, un mercredi (après-midi et soir) sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de celui-ci au paiement d'une contribution d'entretien indexée comprise entre 1'200 fr. et 1'800 fr. par enfant en fonction de leur âge, allocations familiales non comprises, à la condamnation de A______ au paiement de l'écolage des enfants non remboursés par l'ONU et, en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur le domicile conjugal à A______, au versement d'une soulte de 310'000 fr. en sa faveur. f. Dans son rapport du 1er octobre 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à l'octroi d'un très large droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités actuelles, à savoir un week-end sur deux, trois soirs par semaine, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans le corps de son rapport, il a, en contradiction avec ses conclusions, préconisé le maintien de la garde alternée. Le SPMi a retenu que les deux parents, qui s'étaient toujours tous deux occupés des enfants, se reconnaissaient mutuellement leurs compétences parentales. Depuis la séparation, ils se partageaient leur éducation et se consultaient pour l'établissement du calendrier tout en tenant compte de l'intérêt de l'un ou l'autre des enfants. Ils étaient capables de prendre ensemble les décisions importantes en faveur de C______ et D______, étant relevé que les parents étaient d'accord sur ce point, de sorte que l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue. La mère était finalement opposée à une garde alternée – telle que mise en place par le jugement d'accord du 15 janvier 2010 – qui lui semblait maintenant trop complexe. Les enfants étaient favorables au maintien du système actuel. D______ avait en particulier indiqué que ce système lui convenait. C______ avait, pour sa part, relevé que si ce système pouvait paraître compliqué, "il s'y retrouvait. (…) Peu lui importait si cette organisation devait changer, notamment en ce qui concerne tel ou tel jour de la semaine, pourvu qu'il sache toujours où il (allait) et que le temps soit équitablement réparti entre ses deux parents". Le SPMI a ainsi considéré que les modalités actuelles de la garde alternée pouvaient être confirmées. g. Par ordonnance du 6 juin 2013, statuant sur les mesures provisionnelles, le Tribunal, modifiant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à la mère la garde sur C______ et D______, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le lundi soir, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à prendre à sa seule charge d'écolage non remboursés par son employeur ainsi que leurs cotisations d'assurances maladie de base et complémentaire (ch. 1 du dispositif), confirmé le jugement sur mesures provisionnelles pour le surplus (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3). h. Par arrêt ACJC/1245/2013 du 18 octobre 2013, la Cour a confirmé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 6 juin 2013, dit que les allocations familiales seraient perçues par A______, condamné ce dernier à verser lesdites allocations familiales en mains de B______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. Faisant application de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'exercice d'une garde alternée suppose l'accord des deux parents (ATF 123 III 445 consid. 5.4. et 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1), la Cour a confirmé la décision du Tribunal d'accorder la garde des enfants à la mère dès lors que cette dernière était opposée au maintien de la garde alternée exercée jusqu'alors. i. Le 11 avril 2013, le Tribunal a ordonné une expertise visant à déterminer la valeur vénale de la copropriété des parties, notamment si les travaux entrepris par A______ dans cet immeuble avaient eu un impact négatif sur la valeur vénale de ce bien. Dans son rapport du 10 juin 2013, l'expert a estimé la valeur vénale dudit bien entre 1'100'000 fr. et 1'300'000 fr., en tenant compte de la situation actuelle du marché, des travaux entrepris par A______ dans cet immeuble et de l'existence d'une fosse-rez. La valeur vraisemblable de la part de copropriété de 30% de B______ devait se situer entre 330'000 fr. et 390'000 fr., le rachat de la quote-part de 30% devant se situer au voisinage du montant le plus haut. Les travaux effectués par A______, notamment la surélévation d'un plancher accueillant des rangements, ne modifiaient que peu l'usage de l'ensemble, la pièce sous combles restant exiguë et petite, divisée ou non. En outre, les bâtiments futurs prévus en face de la maison n'avaient pas d'influence sur la valeur du bien, les vues droites n'étant pas entravées par ce projet. L'expert a confirmé le contenu de son rapport devant le Tribunal. Il a déclaré que les travaux effectués par A______ ne constituaient ni une moins-value ni une plus-value, la situation étant réversible selon les informations reçues lors de la visite. Il n'avait pas pris en compte l'exposition nord de l'habitation ou la présence d'une carrosserie, compte tenu du fait qu'il avait d'ores et déjà considéré une valeur intrinsèque très raisonnable de 920'000 fr. Il avait majoré cette valeur de 40% eu égard au marché très aléatoire. La maison était attrayante, celle-ci étant constituée de "vieilles pierres". La prise en compte d'un pourcentage lié aux frais annuels n'intervenait que lorsqu'on calculait la valeur de rendement d'un bien, ce qui n'était pas effectué lorsque le propriétaire habitait ce dernier. Au surplus, s'agissant des travaux effectués par A______, il a indiqué qu'en retenant un prix de 850 fr. /m3, il avait déjà tenu compte d'un prix de comparaison bas pour ce type de transformation. Il a enfin indiqué, concernant la fosse rez/est – dont l'existence est contestée – qu'il avait dû "soit l'entendre, soit la voir" et qu'en l'absence de cette dernière, la valeur pouvait être ramenée à 910'000 fr. mais que cela n'aurait pas d'impact sur la part de copropriété de 30%. j. Dans ses dernières conclusions, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______ et D______, à la condamnation de son épouse à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 400 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies de l'enfant, à l'indexation desdites pensions, que les allocations familiales soient perçues par lui, au paiement d'une soulte de 135'000 fr. en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de son épouse sur le domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée, persistant dans ses autres conclusions. k. B______ a conclu à l'attribution de la garde en sa faveur sur C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite du père sur ses enfants, à savoir le lundi soir, un mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, une somme comprise entre 1'000 fr. et 1'300 fr. par enfant en fonction de l'âge et à prendre à sa seule charge d'écolage de C______ et D______ non remboursés par l'ONU ainsi que les primes d'assurances maladie de base et complémentaire de ceux-ci, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seront perçues par elle, à l'indexation des contributions d'entretien, à la condamnation de son époux au paiement d'une soulte de 339'000 fr. payable dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur le domicile conjugal. B. Par jugement JTPI/10981/2014 du 4 septembre 2014, reçu le 9 septembre suivant par A______, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le lundi soir, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que les allocations familiales perçues pour les enfants seraient versées à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. jusqu'à la majorité et 1'000 fr. jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit des études sérieuses et suivies (ch. 6), condamné A______ à prendre à sa seule charge d'écolage des enfants, non remboursés par son employeur, ainsi que les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants (ch. 7), dit que les contributions visées au chiffre 6 du dispositif seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du divorce et dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution post-divorce à leur propre entretien (ch. 9), attribué à A______ la pleine propriété de l'immeuble _____ à E______ (GE), parcelle n°, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement par celui-ci d'une soulte de 321'000 fr. à B dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ une indemnité équitable de 87'321 fr. 60 (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr., les a compensés avec les avances des parties, les a mis à la charge des parties par moitié et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), déclaré irrecevables les déterminations écrites de A______ contenues dans les pièces 78, 79, 81, 85 et 87 dem. (ch. 14), écarté de la procédure les pièces 86 et 87 dem. (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Dans la décision querellée, le Tribunal, suivant les conclusions du SPMI, a octroyé la garde des enfants à la mère, relevant que cette dernière était plus disponible que le père, compte tenu de la naissance de son troisième enfant. Il a toutefois considéré que le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles ne pouvait être élargi, malgré le souhait exprimé des enfants et les recommandations du SPMI, dès lors qu'un tel droit équivaudrait à instaurer une garde alternée de fait, laquelle n'était pas possible vu le désaccord de la mère. Le premier juge a retenu que A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 11'670 fr. [(13'275 USD = 11'920 fr.; 1 USD = 0,89798 fr. au cours du 22 juillet 2014) entre janvier et mars 2014, soit, en moyenne, 16'832 USD de revenus (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) moins 4'119 USD de charges (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance), déductions faites encore des primes d'assurance maladie complémentaire en 443 USD (GPAFI Premium) auxquelles devaient être ajoutées la déduction pour le 3ème pilier en 1'000 USD (UN Crédit Union deduction) et la cotisation à l'association professionnelle de 5 USD (Staff Association)], sous déduction de 249 fr. d'indemnités pour G______, les indemnités pour C______ et D______ étant inexistantes puisque retranchées en raison des allocations allouées par le Canton de Genève. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'015 fr. 70 comprenant les intérêts hypothécaires (105 fr. 30), l'amortissement (416 fr. 65), l'assurance bâtiment (88 fr. 20), l'entretien de la maison (200 fr.), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr.), les frais de transport (360 fr.), l'assurance capital risque (105 fr. 55), l'épargne volontaire auprès de l'"UN Crédit Union" (890 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). B______ avait perçu un revenu mensuel net moyen de 7'699 fr. en 2014, auquel s'ajoutaient des revenus locatifs de 846 fr. 80 (2'200fr. de loyer - 475 fr. d'amortissement - 383 fr. 85 d'intérêts hypothécaires - 494 fr. 35 de frais de copropriété) par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'863 fr. 60, comprenant sa part au loyer de son logement (2'016 fr. 20, soit 70% de 2'880 fr. 30), le loyer du parking extérieur (88 fr.), l'assurance-maladie (0 fr.), les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (81 fr.), les frais de transport (360 fr.), les impôts (551 fr. 75, soit 5'550 fr. pour l'ICC et 1'071 fr. pour l'IFD par année), l'assurance 3ème pilier (416 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les besoins de C______, après déduction des 400 fr. d'allocations familiales perçues par la mère, s'élevaient à 1'427 fr. 35 [recte : 1'457 fr. 35], comprenant la participation au loyer (432 fr. 05, soit 15% du loyer de la mère), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr., les primes de ces assurances étant en partie prises en charge par l'employeur de A______ et le solde étant déduit de son salaire), les frais de scolarité (590 fr. 60, correspondant aux 25% non remboursés par l'employeur de son père sur 28'345 fr. 20), les frais de camp (193 fr. 20, retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 18 octobre 2013, non contestés et prouvés par factures), les activités sportives (41 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Les besoins de D______, après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, se montaient à 1'765 fr. 40, comprenant la participation au loyer (432 fr. 05), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr.), les frais de scolarité (319 fr. 50), les frais de vacances (193 fr. 20), les activités sportives (41 fr. 50), le piano (250 fr.), les cours de rythmique/solfège (125 fr.), les cours de théâtre (104 fr. 15) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Les charges mensuelles pour G______ étaient de 3'180 fr. 30, comprenant la participation aux frais de logement (90 fr. 30, soit 30% des intérêts hypothécaires mensuels dus sur le logement familial de 300 fr. 90), l'assurance maladie de base et LCA (0 fr.), les frais de garde (2'690 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il se justifiait que A______ prenne en charge l'écolage des enfants non couverts par son employeur, dans la mesure où lui seul pouvait en obtenir le remboursement partiel auprès de l'ONU. Il en allait de même pour les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants, prélevées directement sur son salaire. A______ disposait d'un solde mensuel disponible de 6'155 fr. 50 supérieur à celui de la mère, après déduction de ses charges, des frais de scolarité de C______ et D______, ainsi que de la moitié des charges de sa fille G______ de 1'590 fr. 15. Compte tenu de ce qu'il s'était vu accorder un large droit de visite, il pouvait être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de ses enfants à raison de 800 fr. par enfant jusqu'à la majorité et de 1'000 fr. si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières. Les parties avaient acheté, en copropriété, l'immeuble sis ______ à F______ pour lequel elles étaient inscrites au registre foncier à concurrence de 70% pour A______ et 30% pour B______. Le Tribunal en a ainsi déduit que les parties avaient voulu être copropriétaires et partager entre elles, selon les proportions précitées, la plus-value, sans égard au financement. La valeur vénale dudit bien était de 1'300'000 fr. selon l'expertise judiciaire effectuée dans les règles de l'art, l'expertise privée produite par A______ ne pouvant être prise en considération. L'allégation de A______, selon laquelle les parties étaient convenues que l'amortissement devait être supporté par moitié entre elles n'était pas prouvée et il ressortait au contraire du dossier que chacun des époux assumait le remboursement de l'hypothèque selon leur part de copropriété. En contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de B______ à A______, celui-ci a été condamné à verser à cette dernière une indemnité de 321'000 fr. (1'300'000 fr. de valeur vénale – 170'000 fr. d'hypothèque = 1'130'000 fr. : 30% de 1'130'000 fr. = 339'000 fr. – (30% de 60'000 fr. d'hypothèque remboursé)). C. a. Par acte déposé le 9 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 8, 10, 14 et 15 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, lundi soir, mardi soir, mercredi matin, la moitié des mercredis après-midi/soir ainsi que la moitié des week-ends, soit du samedi matin 10h00 au lundi matin, avec la mère, les autres jours avec le père, à la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais des enfants non remboursés par son employeur, soit notamment les parties non remboursées des primes d'assurance-maladie obligatoire et l'écolage, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient perçues par lui-même et à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires y relatifs ainsi qu'au versement d'une soulte de 49'119 fr. à son ex-épouse, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de l'arrêt. Préalablement, il a sollicité l'audition des enfants, la réalisation d'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants, la réouverture des enquêtes, l'audition de H______, agent fiduciaire, la réalisation d'une contre-expertise visant à déterminer la valeur vénale de l'ancien domicile conjugal et la condamnation de son ex-épouse à verser à la procédure tout document propre à établir sa situation financière, notamment ses positions bancaires au 1er janvier et 1er juillet des années 2013 et 2014. A______ a produit des pièces nouvelles relatives à ses enfants (pièce 91), à sa situation financière (pièces 92 à 174), à la copropriété (pièces 130 à 140), dont les pièces 131, 136 et 138 sont antérieures au jugement querellé et des documents "désarchivés" relatifs à la copropriété (pièces 141 à 174), ces dernières étant antérieures au jugement querellé. b. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, à ce qu'il soit dit qu'il ne serait pas alloué de dépens et à la condamnation de son ex-mari à tous les frais de procédure d'appel. Elle a conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables de son ex-mari et à celles relatives à l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble sis à E______ avec versement de la soulte, à l'irrecevabilité des pièces 95 à 117, 120 à 136 et 138 à 174 produites en appel et des allégués y relatifs 87 à 96, 99 à 104, 112 et 114 à 130. Elle a produit deux pièces relatives à sa situation financière (pièces 1115 et 1116) et une pièce relative à ses enfants (pièce 1117). c. Dans sa réplique du 17 décembre 2014, A______ a conclu, pour le cas où ses pièces nouvelles seraient déclarées irrecevables, à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires y relatifs ainsi qu'au versement d'une soulte de 138'750 fr., subsidiairement de 135'000 fr., à son ex-épouse, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Il a produit des pièces relatives à ses enfants (pièces 175 à 180, 184 à 187, 197), à l'accès aux documents archivés (pièces 190 et 191), ces dernières étant antérieures au jugement querellé, à la maison mitoyenne (pièce 181, 193, 194, 199), à sa situation financière (pièces 182, 183, 188 à 189, 192, 195, 196, 198). d. Le même jour, A______, agissant en personne, a transmis à la Cour, un courrier de neuf pages donnant son point de vue personnel sur la situation familiale ainsi qu'une pièce, non numérotée, relative à sa situation financière. e. Le 16 janvier 2015, la Cour a invité B______ à se déterminer sur l'admissibilité du courrier précité et sur le fond, dans le délai qui lui avait été imparti pour dupliquer. f. Dans sa duplique du 22 janvier 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier de son ex-époux du 17 décembre 2014 ainsi que de son annexe et à la condamnation de ce dernier à tous les frais de l'incident, subsidiairement, si ce courrier devait être déclaré recevable, à ce qu'un délai de vingt jours lui soit octroyé, afin de répondre sur le fond de celui-ci. Au surplus, elle a repris les conclusions de son mémoire de réponse, concluant à l'irrecevabilité des pièces 188 à 190 et 198. Elle a produit des pièces relatives aux documents archivés produits en appel par l'appelant (pièce 1118) et aux enfants (pièce 1119 à 1123). g. Par ordonnance ACJC/227/2015 du 27 février 2015, la Cour a notamment ordonné une curatelle de représentation des enfants C______ et D______ dans le cadre de la procédure, désigné à cette fin Dominique FIORE et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la décision finale. h. Par acte du 30 mars 2015, le curateur des enfants a conclu à l'attribution de la garde de C______ à sa mère, à l'attribution à son père d'un large droit de visite, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, successivement, deux semaines de suite, du lundi au jeudi soir chez sa mère, avec la nuit passée chez sa mère, du vendredi soir au lundi départ pour l'école chez son père, après ces deux semaines, du lundi soir au jeudi soir avec la nuit chez son père, du vendredi soir au lundi matin chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'attribution aux parents de la garde alternée sur D______, de manière alternée à raison du vendredi soir en sortant de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, départ pour l'école, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin étant dévolu à chacun des parents en alternance. Le curateur a indiqué que les enfants n'étaient pas satisfaits de la garde exclusive exercée en l'état par leur mère, D______ souhaitait voir davantage sa demi-sœur G______ et son chien I______ alors que C______ désirait passer plus de temps avec son père en fin de semaine et les jours fériés. D______ souhaitait l'instauration d'une garde alternée qui s'exercerait une semaine chez sa mère, la semaine suivante chez son père, avec le mercredi après-midi au jeudi matin en alternance chez l'autre parent. Ces modalités n'emportaient pas l'adhésion de C______ qui souhaitait être du lundi au jeudi matin chez sa mère, du vendredi soir au lundi matin chez son père et inversement la semaine suivante. Les enfants s'accordaient à dire qu'ils souhaitaient passer exactement la moitié du temps ensemble et que la capacité de coopération des parents était bonne. Ils n'ont émis aucun souhait s'agissant du choix du domicile. i. Par acte du 30 avril 2015, B______ a conclu au déboutement du curateur de toutes ses conclusions et a persisté dans les siennes pour le surplus. Elle a produit des pièces relatives aux enfants (pièces 1124 à 1127). j. Par actes des 1er et 13 mai 2015, A______ a persisté dans ses conclusions à l'exception de celles relatives aux modalités de la garde alternée, reprenant les conclusions du curateur sur ce point, et de celles relatives à l'audition des enfants, au rapport du SPMI et au curateur. Il a produit des pièces relatives aux enfants (pièces 200 et 206), à sa situation financière (pièce 201 à 204) et aux documents archivés (pièce 205), postérieures au jugement entrepris. k. Par courrier du 26 août 2015, A______ a informé la Cour de ce que B______ avait pris la décision de déménager au chemin J______ à E______ au mois de novembre 2015, qu'étant propriétaire de cet appartement, plus petit que le précédent, elle n'aurait plus à s'acquitter d'un loyer, qu'il ne faudrait plus que deux minutes aux enfants pour se rendre de l'un des parents chez l'autre et que la distance pour aller à l'école serait quasiment la même depuis le domicile de chacun des parents, ce qui plaidait en faveur de la garde alternée. Il a produit une pièce relative à l'annonce du déménagement de B______ (pièce 207). l. Le 23 septembre 2015, le curateur des enfants a confirmé la proximité des futurs domiciles des parents et le fait qu'après transformation de l'appartement du chemin J______ les enfants disposeront chacun d'une chambre. Les enfants avaient émis le souhait d'une garde alternée dès que le déménagement se serait concrétisé, à raison d'une semaine chez chaque parent, le passage s'effectuant le mardi après-midi au retour de l'école pour C______ et le dimanche après-midi vers 17h pour D______, les modalités exposées dans les conclusions du 30 mars 2015 devant être maintenues tant que la mère n'aurait pas intégré son nouvel appartement. m. Dans ses déterminations du 25 septembre 2015, B______ a confirmé avoir résilié son bail actuel pour le 30 novembre 2015 et emménagerait dans un appartement où chaque enfant aurait sa chambre au chemin J______ à E______, à moins de 5 minutes à vélo du domicile de A______. Cela étant, son domicile resterait toujours plus proche de l'école que celui du père et la garde partagée n'avait jamais été rendue impossible en raison de l'éloignement des domiciles des parties mais uniquement en raison du manque de coopération des parents. Si elle n'aurait plus à s'acquitter d'un loyer, elle devrait toutefois assumer mensuellement l'amortissement (475 fr.) et les intérêts hypothécaires (369 fr. 05) de l'appartement ainsi que les charges de copropriété (627 fr. 70), soit 1'471 fr. 75, sans compter le coût de transformation de l'appartement pour que chaque enfant ait sa chambre. Elle a donc persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces relatives aux charges de l'appartement du chemin J______ pour l'année 2015 (pièces 1228 à 1134). n. Dans leurs écritures ultérieures et dans leurs dernières écritures respectives des 19 et 24 novembre 2015, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. A______ a pour le surplus appuyé les conclusions du curateur visant à la mise en place de la garde alternée dès le 1er décembre 2015. A______ a produit des e-mails relatifs à la prise en charge des enfants pour les mois d'août à novembre 2015 (pièces 208 à 211 et 213 à 216), notamment un planning établi par B______ pour les mois de septembre et octobre 2015 duquel il ressort que les enfants seront tous deux chez leur père les mercredis et que les lundis C______ sera chez sa mère pendant que D______ sera chez son père et vice-versa les vendredis (pièce 208), ainsi que des photographies des appartements de B______ (pièce 212) et un avis de débit de la contribution d'entretien pour le mois de novembre 2015 (pièce 217). B______ a produit des échanges d'e-mails relatifs à la prise en charge des enfants (pièces 1135 à 1137, 1141 et 1142), des documents relatifs aux appartements (pièces 1138 et 1140) et des documents relatifs au versement de la contribution d'entretien (pièces 1143 à 1146). D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ est ______ [fonction] à plein temps auprès de l'Office des Nations Unies (ci-après : ONU). Son revenu brut (Earnings) est composé d'un salaire fixe (Gross Salary) comprenant une indemnité pour le premier enfant (équivalent à 249 fr.), d'un salaire variable (Post Adjustment) et d'une indemnité pour charge de famille pour les deux autres enfants (2 x 249 fr.) (Dependency Allowance). Les déductions (Deductions) effectuées sur ce revenu brut comprennent un impôt interne (Staff Assessement), une cotisation à la prévoyance (Staff Member's Pension Contribution), le paiement des primes d'assurance maladie de la famille (Medical Insurance Contribution), une assurance-vie (Life insurance Contribution) et une déduction en raison de la perception d'allocations familiales étatiques (Dep. Allow. Government Grant). En sont encore déduites (Adjustments) une cotisation à UN Credit Union et à la Staff Association ainsi que les cotisations à une assurance maladie complémentaire pour la famille (GPAFI Premium). A______ ayant continué de percevoir des prestations familiales pour ses deux garçons alors que son épouse avait touché des allocations familiales étatiques durant la même période, l'ONU lui a demandé le remboursement du trop-perçu des prestations familiales. Une première décision l'a condamné à verser 25'652 USD, remboursables à raison de 2'332 USD par mois pendant onze mois dès le mois de décembre 2013, puis une seconde décision l'a condamné à un montant supplémentaire de 3'225 USD. Le 18 septembre 2014, A______ restait devoir 5'557 USD à l'ONU à raison de trois mensualités de 1'852 USD qui devaient être prélevées d'octobre à décembre 2014. La déduction de 2'332 USD a été effectuée sur son salaire pour les mois de janvier à mars 2014. Cette déduction n'apparaît plus en mars 2015 – les relevés de salaire pour les mois d'avril 2014 à février 2015 n'ont pas été produits – et seule une somme de 1'106 USD a été déduite au titre d'Adjustment Government Grant en avril 2015. En mars et avril 2015, A______ a perçu, en moyenne, 15'847 USD de revenu brut (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) et ses déductions ont été de 4'193 USD (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance). Ont encore été déduites de son salaire des primes d'assurances-maladie complémentaire (GPAFI Premium) pour 364 USD, sa cotisation 3ème pilier de 1'000 USD (UN Crédit Union deduction) et la cotisation à l'association professionnelle de 5 USD (Staff Association). Relativement aux charges mensuelles admises à son égard par le premier juge, A______ fait valoir que ses intérêts hypothécaires s'élèvent à 328 fr. et que les frais d'entretien de la maison sont de 700 fr. Il fait valoir en sus des charges de ramonage (13 fr.), de maintenance de la chaudière (27 fr.), d'assurance RC ménage (25 fr.), de SIG (500 fr.), de BILLAG (33 fr.), d'assurance vie US UNFCU (46 fr. 50), d'impôts suisses (26 fr.), de fiduciaire suisse pour sa comptabilité (18 fr. 30), de fiduciaire américaine pour sa comptabilité (23 fr. 40), de frais médicaux à charge (161 fr.), de plaques (39 fr.), d'essence (150 fr.), de versements bénévoles à Médecins Sans Frontières (191 fr.), de garde du chien (400 fr.), d'assurance-maladie du chien (17 fr.), de frais de justice relatifs à un projet T______ (66 fr.), d'achat de sa voiture Volvo (1'500 fr.), d'allocation de dépendant à l'ONU de G______, versée sur un compte en faveur de cette dernière (232 fr.) et d'avocat pour la présente procédure (2'000 fr.). Pour l'année 2013, A______ a versé des intérêts de 3'965 fr. 65 relatifs à l'hypothèque contractée pour son domicile (soit 1'996 fr. 90 versés le 27 juin 2013 et 1'968 fr. 75 versés le 30 décembre 2013). b. Les revenus de B______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas contestés en appel. La quotité des charges retenue par le premier juge à son égard n'est pas critiquée, à l'exception de sa charge fiscale, B______ alléguant que celle-ci sera à l'avenir de 1'533 fr. 30 par mois en tenant compte du versement de la contribution d'entretien. La charge d'impôt de B______ pour l'année 2012 a été de 1'071 fr. pour l'IFD et de 7'606 fr. pour l'ICC, soit un montant total mensuel moyen de 723 fr. En 2015, les charges mensualisées relatives à l'appartement du chemin J______ comprennent 475 fr. d'amortissement, 372 fr. 15 d'intérêts hypothécaires et 598 fr. de frais de copropriété, charges comprises. c. C______ et D______ sont scolarisés à l'école K______. Leurs frais de scolarité respectifs pour l'année 2014/2015 ont été estimés respectivement à 26'896 fr. pour C______ et 27'026 fr. pour D______, le 75% de ces coûts étant pris en charge par l'employeur de A______ (PV de CP du 21 mai 2012). d. Les frais de baseball de D______ pour l'année 2014/2015 se sont élevés à 240 fr. e. Selon les déclarations – non étayées par pièces – de A______, sa compagne travaille à l'ONU pour un salaire mensuel net d'environ 5'000 fr. f. A______ et B______ sont copropriétaires d'un immeuble sis ______ à E______ (Genève) à hauteur respectivement de 70% et 30% selon l'inscription au Registre foncier, acquis le 25 août 1994 pour le prix de 188'750 fr. Au 31 décembre 2013, la dette hypothécaire auprès de la Banque L______, dont les parties sont conjointement et solidairement débitrices – chacune étant individuellement responsable du remboursement intégral de la dette –, s'élevait à 172'500 fr., après amortissement de 60'000 fr. payés par A______. Cette dette, amortie par A______ à hauteur de 2'500 fr. par semestre, s'élevait à 170'000 fr. au jour du jugement querellé, ce qui n'est pas contesté. Par expertise du 23 septembre 2014 effectuée à la demande de A______, M______ a estimé la valeur vénale de la copropriété entre 690'000 fr. et 750'000 fr. Par email du 1er octobre 2014, H______, fiduciaire de A______, a indiqué qu'il lui avait donné pour instruction de répartir les intérêts hypothécaires et l'hypothèque à "50/50" dans le cadre des déclarations fiscales. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur des prétentions patrimoniales (pensions, attribution de la propriété sur le domicile conjugal et versement d'une soulte) que non patrimoniales (attribution du droit de garde alternée), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). 1.2 L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.). En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation des chiffres 14 et 15 du jugement querellé, sans critiquer la décision du Tribunal à cet égard, de sorte que ces conclusions à cet égard sont irrecevables. Formé par écrit dans le délai utile de trente jours, l'appel est au surplus recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.3 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC) ainsi que les réplique et duplique des parties sont recevables puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. Est également recevable, le courrier spontané de l'appelant du 17 décembre 2014, puisque celui-ci a été transmis à la Cour dans le délai de réplique. Il n'y a pas lieu d'attribuer à l'intimée un délai supplémentaire pour qu'elle puisse se déterminer sur le fond de ce courrier, cette dernière ayant été invitée par la Cour à le faire dans le délai imparti pour déposer sa duplique. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, en matière de liquidation des rapports financiers entre ex-époux, la maxime de disposition s'applique, le juge ne pouvant pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). 2.2 En l'espèce, les pièces 91 à 129, 175 à 180, 182, 184 à 189, 192, 195 à 198 et 200 à 217 produites par l'appelant et les pièces 1115 à 1146 produites par l'intimée concernent les enfants de sorte qu'elles sont recevables. Les pièces 130, 132, 133, 137, 139, 140, 181, 183, 193, 194 et 199 produites par l'appelant sont postérieures au jugement entrepris et concernent des faits intervenus ultérieurement, elles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces 131, 134 à 136, 138, 141 à 174, 190 et 191 produites par l'appelant sont antérieures au jugement et concernent des faits survenus antérieurement qui ne sont pas relatifs aux enfants, de sorte qu'elles sont irrecevables ainsi que les faits y relatifs. En effet, l'appelant n'a pas prouvé avoir été empêché de faire "désarchiver" ces documents afin de les produire en première instance ou ne pas avoir eu accès à la cave de ses beaux-parents.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10-12 ad art. 317 CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC). Une réduction des prétentions chiffrées est cependant possible en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC) et y compris en instance d'appel, malgré l'absence d'une mention explicite de ce cas de figure à l'art. 317 CPC (Sterchi, in Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant concluait au versement d'une soulte à l'intimée de 135'000 fr. En appel, il a conclu au versement d'une soulte à l'intimée de 49'119 fr., subsidiairement de 138'750 fr. et plus subsidiairement de 135'000 fr. Ces nouvelles conclusions ne sont fondées sur aucune pièce, ou des pièces nouvelles irrecevables, de sorte qu'elles sont irrecevables. Au vu de ce qui précède, l'appel ne sera examiné que dans la mesure où l'appelant conteste la différence entre la soulte retenue par le premier juge de 321'000 fr. et celle de 135'000 fr. qu'il a formulée dans ses conclusions de première instance.
  4. L'appelant conclut préalablement à l'audition de H______, à la réalisation d'une contre-expertise visant à déterminer la valeur vénale de la copropriété des parties, à la production, par l'intimée, de tout document propre à établir sa situation financière, notamment ses positions bancaires à différentes dates et une description détaillée et intégrale de sa fortune actuelle en Suisse et à l'étranger. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée). Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens probatoires nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils le sont sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura été négligent devant le Tribunal en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère, en outre, pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant sollicite pour la première fois en appel l'audition de H______ afin de démontrer l'accord allégué de la prise en charge, par moitié entre les parties, des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt hypothécaire. L'appelant a produit un courriel de ce dernier, du 1er octobre 2014, indiquant qu'il aurait instruit sa fiduciaire afin qu'elle mentionne dans les déclarations d'impôts des parties ledit accord. A teneur des bordereaux de taxation 2003 à 2005, la part relative à l'amortissement est indiquée à hauteur de 50% pour chaque époux, il en va de même des déclarations d'impôts des années 2007 et 2008. En revanche, pour le bordereau de taxation de l'année 2008 et la déclaration d'impôt de 2009, la part relative à l'amortissement est indiquée à hauteur de 30% pour l'intimée et à 70% pour l'appelant. Ces indications ne sont toutefois pas pertinentes, dès lors qu'il ne ressort pas des lois fiscales applicables, une obligation pour les contribuables, ni dans le cadre du remboursement de l'hypothèque ni s'agissant de la rédaction de la déclaration d'impôt, de respecter la part de copropriété inscrite au registre foncier, pour autant que le total des parts atteigne 100%. Dès lors qu'il ressort du courriel du 1er octobre 2014 que les informations détenues par H______ reposent uniquement sur les directives de l'appelant et que ces informations sont contredites par des pièces, son audition n'est pas propre à prouver l'allégation de celui-ci. Au surplus, cette audition aurait pu être requise en première instance et l'appelant n'explique pas pourquoi il ne l'a pas sollicitée à ce stade. Invoqué tardivement, ce moyen de preuve est irrecevable. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant visant à l'audition de H______. 4.2.2 L'appelant sollicite, pour la première fois en appel, une contre-expertise du bien immobilier acquis en copropriété par les parties, considérant que l'expertise judiciaire établie en première instance comporte des contradictions, repose sur des faits erronés et est lacunaire. Dès lors que l'appelant n'a pas requis de contre-expertise devant le premier juge, et qu'il n'invoque pas de motif l'ayant empêché de le faire, cette conclusion est tardive et donc irrecevable. Au surplus, comme l'a retenu le premier juge, l'expertise judiciaire a été effectuée dans les règles de l'art (cf. infra chiffre 7.2.1). Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant visant à l'établissement d'une contre-expertise. 4.2.3 L'appelant requiert que l'intimée produise divers documents propres à établir sa situation financière. S'il est vrai que les dernières pièces déposées par l'intimée datent d'avril 2014, celles-ci demeurent suffisamment récentes et complètes pour permettre d'établir ses revenus et ses charges devant être pris en compte pour la fixation de la contribution d'entretien des enfants, ce d'autant plus qu'aucune modification dans sa situation financière n'est intervenue depuis le jugement querellé, ni n'a été alléguée. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif justifiant de requérir de l'intimée la production des documents sollicités par l'appelant de sorte qu'il n'y sera pas donné une suite favorable.
  5. L'appelant conclut à l'instauration d'une garde alternée afin de respecter le souhait des enfants, favorables à un partage équitable du temps chez chacun de leur parent. La mère s'y oppose en raison de la mauvaise communication entre les parents et du fait qu'elle est plus disponible que le père, lequel a un troisième enfant, né en septembre 2012 et voyage régulièrement à l'étranger. 5.1 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale et la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 et les références citées), laquelle est devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin et arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Un parent ne peut toutefois pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315ss, ch. 1.5.2.). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, l'intérêt de l'enfant est le critère principal pour l'attribution de la garde conjointe. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, la garde conjointe supposait entre autre l'accord des deux parents. La jurisprudence actuelle laisse indécise la question de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.5; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école. Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et les jurisprudences citées). 5.2 En l'espèce, le nouveau droit, entré en vigueur pendant la procédure de première instance, est applicable. Dès lors, le seul fait que l'intimée s'oppose à la garde alternée ne suffit plus à écarter ce mode de garde sans autre examen de la situation. Les deux adolescents, de 17 et 14 ans, ont expressément exprimé leur souhait relatif à l'instauration d'une garde alternée considérant que la capacité de coopération de leurs parents était bonne. Ainsi, si ce mode de garde était "difficile" en 2013, l'écoulement du temps a visiblement permis d'atténuer les tensions entre les parents, à tout le moins du point de vue des enfants. L'exercice en commun de l'autorité parentale – même si les parties ont quelques fois connu des problèmes de communication – n'a d'ailleurs jamais conduit à des conflits préjudiciables à l'intérêt des enfants. En effet, même si les parents ne s'entendent pas toujours immédiatement s'agissant de la modification du planning des enfants, il n'en demeure pas moins que ceux-ci communiquent, même si ce n'est que par e-mails, et arrivent à trouver une solution bénéfique aux enfants. Dès lors que les difficultés de communication alléguées par la mère n'empêchent pas les parties de s'organiser dans la prise en charge des enfants, il peut être fait abstraction de son opposition à une garde alternée. En outre, les parents ont des disponibilités et des compétences adéquates et similaires, le troisième enfant de l'appelant ne pouvant être considéré comme une réelle entrave puisque la mère de celui-ci est présente pour s'en occuper. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il apparaît conforme aux intérêts des enfants d'instaurer une garde alternée, à laquelle le SPMI n'a pas vu d'inconvénient, ce d'autant plus que les domiciles actuels des parties ne sont pas éloignés et que le futur déménagement de l'intimée les rapprochera plus encore. Il est généralement dans l'intérêt des enfants de ne pas les séparer. Les enfants ont toutefois émis le souhait de ne pas être constamment ensemble mais de bénéficier de jours séparés chez chacun des parents. Les parties ne se sont pas formellement opposées à ce mode de faire qui semble d'ores et déjà partiellement mis en place puisque les enfants étaient séparés les lundis et les vendredis des mois de septembre et octobre derniers. Au vu de ce qui précède, une garde alternée sera instaurée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux chez chacune des parties, le passage entre les parents s'effectuant les mardis à la sortie de l'école pour C______ et le dimanche à 17h pour D______. Par ailleurs, il convient de fixer le domicile des enfants au domicile de leur père, ce dernier ayant constitué leur logement familial depuis leur naissance jusqu'en 2010. Les allocations familiales seront perçues par l'appelant ce qui permettra d'éviter le versement d'allocations à double, comme ce fut le cas depuis 2009. Les chiffres 3, 4 et 5 du jugement entrepris seront ainsi modifiés dans ce sens.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mis une contribution à l'entretien des enfants à sa charge au lieu d'avoir partagé les frais des enfants par moitié entre les parties. 6.1 Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éduction, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Concernant le minimum vital OP, il faut retenir la moitié du montant de base pour le couple, si le débirentier vit en concubinage (ATF 132 I 483 consid. 4.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). 6.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu à son égard un revenu mensuel de 11'671 fr. 45, soit de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des déductions opérées sur son salaire par son employeur, notamment de la déduction de 2'332 USD effectuée au titre de trop-perçu des allocations familiales, et d'avoir ajouté à ses revenus la somme de 1'000 USD à titre de "UN Credit Union". Il estime que son revenu se limite à 8'942 fr. comme cela résulte de son relevé de salaire. La première critique de l'appelant est fondée, dès lors que le premier juge a ajouté une somme totale de 1'000 USD au salaire de l'appelant alors que cette somme n'avait pas été portée en déduction de son salaire. En revanche, ce montant ne doit pas être déduit du salaire de l'appelant dès lors qu'il s'agit d'une cotisation volontaire à un 3ème pilier dont il est sera tenu compte dans les charges de l'appelant (cf. ci-dessous). En revanche, l'appelant ayant terminé de rembourser le trop-perçu d'allocations familiales à ce jour – l'unique déduction de 1'106 USD au mois de mars 2015 devant présenter un dernier solde – et la présente contribution d'entretien étant fixée pour l'avenir, il n'y a plus lieu d'en tenir compte. Par conséquent, les revenus de l'appelant en 2014 étaient de 12'021 fr. (12'270 USD = 12'270 fr., 1 USD = 1 fr. au cours annuel moyen 2014 selon fxtop.com), soit 16'832 USD de revenus (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) moins 4'119 USD de charges (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance) déductions faites encore des primes d'assurance-maladie complémentaire en 443 USD (GPAFI Premium) sous déduction de 249 fr. d'indemnité pour G______. Ils étaient de 11'041 fr. en mars/avril 2015 (11'290 USD = 11'290 fr., 1 USD = 1 fr. au cours annuel moyen de janvier à octobre 2015 selon fxtop.com), soit 15'847 USD de revenus (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) moins 4'193 USD de charges (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance) déductions faites encore des primes d'assurance-maladie complémentaire en 364 USD (GPAFI Premium) sous déduction de 249 fr. d'indemnité pour G______. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'341 fr. comprenant les intérêts hypothécaires (231 fr., soit 70% de 330 fr.), l'amortissement de l'hypothèque (416 fr. 65), l'assurance-bâtiment (88 fr. 20), les frais d'entretien de la maison (200 fr.), les frais de transport (360 fr.), la prime d'assurance risque (105 fr. 55), l'épargne (890 fr.), l'entretien du chien selon les normes OP (50 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'000 fr.). Il est tenu compte de l'amortissement de l'hypothèque de la maison, de l'assurance-bâtiment, des frais de transport, de l'assurance risque et de l'épargne de 890 fr. admis par le Tribunal et qui ne sont pas contestés par l'intimée en appel. Bien que l'appelant ne prouve pas l'ampleur des frais d'entretien de la maison ceux-ci seront admis à hauteur de 200 fr. par mois puisque ce montant n'est pas contesté par l'intimée. Les impôts, l'assurance RC ménage, l'assurance complémentaire et les frais médicaux non remboursés ne sont pas prouvés et les frais de Billag et des SIG sont déjà compris dans le montant de base prévu par les normes OP. Il ne sera pas tenu compte des frais de ramonage et de maintenance de la chaudière, lesquels font partie intégrante des frais d'entretien forfaitaires retenus. La prime d'assurance-vie américaine, l'allocation pour G______, les frais des fiduciaires, les versements bénévoles, contestés par l'intimée, ne sont pas des charges que l'on peut admettre même en cas d'élargissement du minimum vital. Il ne sera pas tenu compte des frais de véhicule (achat, essence et plaques de la Volvo) puisque les frais de transport ont déjà été admis à hauteur de 360 fr. alors même que l'appelant ne prouve pas avoir besoin d'un véhicule dans l'exercice de son travail. Les frais de justice ne constituent pas des frais courants en lien avec l'entretien de l'appelant. L'entretien de base selon les normes OP est fixé à 1'200 fr. pour un débiteur seul, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental - soit une différence de 150 fr. - et à 1'700 fr. pour un couple vivant avec des enfants. Dès lors que la compagne de l'appelant perçoit un revenu et que les parties vont exercer une garde alternée sur leurs enfants, supposant de part et d'autres des frais y relatifs, il se justifie de retenir, un montant à son entretien de base de 1'000 fr. (1'700 fr. / 2 + 150 fr.) pour l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 8'680 fr. (12'021 fr. – 3'341 fr.). 6.2.2 L'intimée perçoit un revenu mensuel net moyen de 8'545 fr. 80 (7'699 fr. de salaire + 846 fr. 80 de revenus locatifs). Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'326 fr. comprenant le loyer (2'016 fr., soit 70% de 2'880 fr. 30), les frais de transport (360 fr.), les impôts (600 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Par égalité de traitement avec l'appelant les mêmes frais de transport seront admis pour l'intimée. En revanche, ses frais de parking, contestés par l'appelant, seront écartés dès lors qu'elle n'a pas établi avoir besoin de son véhicule dans le cadre de son emploi. Il en va de même des frais médicaux dont l'intimée n'a pas prouvé l'existence pour l'année 2014. Les impôts de l'intimée seront arrêtés à 600 fr. dès lors qu'elle s'est acquittée de 723 fr. d'impôts par mois en 2012 mais les contributions d'entretien vont diminuer (cf. ci-après) et qu'elle ne percevra bientôt plus de revenus locatifs. Au vu de ce qui précède, l'intimée dispose d'un solde mensuel de 4'220 fr. (8'545 fr. 60 – 4'326 fr.). Dès le 1er décembre 2015, l'intimée sera privée de son revenu locatif de sorte qu'elle ne percevra plus que son salaire de 7'699 fr. Elle n'aura plus à supporter de loyer mais devra assumer les charges de l'appartement qui s'élèvent à 1'445 fr. 15 (475 fr. d'amortissement, 372 fr. 15 d'intérêts hypothécaires et 598 fr. de frais de copropriété, charges comprises), étant précisé qu'il est tenu compte des frais d'amortissement par égalité de traitement avec l'appelant et qui ne sont pas très importants. Ses charges mensuelles s'élèveront ainsi à 3'321 fr. 50 fr. (4'326 fr. - 2'016 fr. + 1'011 fr. 60, soit 70% de 1'445 fr. 15). Par conséquent, dès le 1er décembre 2015, l'intimée disposera d'un solde mensuel de 4'377 fr. 50 (7'699 fr. de salaire – 3'321 fr. 50). 6.2.3 La participation des enfants au loyer de leurs parents est de 481 fr. 50 par enfant ((30% de 2'880 fr. + 30% de 330 fr.) / 2) et sera de 266 fr. 25 ((30% de 1'445 fr. + 30% de 330 fr.) / 2) dès le 1er décembre 2015. Les charges de C______ s'élèvent à 1'283 fr. 30, comprenant la participation au loyer de ses parents (481 fr. 50), les frais de scolarité (560 fr. 30, soit 25% de 26'896 fr. / 12 mois, correspondant à la part non remboursée par l'employeur de l'appelant), les activités sportives (41 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Les charges de D______ s'élèvent à 1'364 fr. 50, comprenant la participation au loyer de ses parents (481 fr. 50), les frais de scolarité, (563 fr., soit 25% de 27'026 fr. / 12 mois, correspondant à la part non remboursée par l'employeur de l'appelant), baseball (20 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les assurances maladie de base et complémentaire sont déduites du salaire de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges des enfants. Les frais de camps ne constituent pas des charges incompressibles, de sorte qu'en l'absence de consensus des parents sur ce point il n'en sera pas tenu compte. Il n'est pas allégué que C______ aurait cessé ses activités sportives, de sorte que les frais en découlant doivent être pris en considération. En revanche, D______ ne fait plus que du baseball. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles des enfants s'élèvent à environ 1'300 fr. par mois. Elles seront d'environ 1'085 fr. dès le mois de décembre 2015 après le déménagement de l'intimée, puisque la charge de logement diminuera (1'300 fr. – 481 fr. 50 + 266 fr. 25). Le solde disponible des parties se répartit à hauteur de 30% pour la mère (environ 4'300 fr.) et de 70% pour le père (8'700 fr. environ) et les deux parties prodiguent des soins en nature quotidiens aux enfants dans le cadre de la garde alternée, la mère s'acquittant en nature de la moitié de l'entretien de base et de leur participation à son loyer. C'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à prendre à sa seule charge les frais de scolarité des enfants, non remboursés par son employeur, ainsi que les cotisations des assurances maladie de base et complémentaire des enfants qui sont déjà déduits de son salaire. Il est également justifié de condamner l'appelant à verser en sus une contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, de 200 fr. jusqu'à la majorité et de 300 fr. jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, afin de couvrir les frais de loisirs des enfants, qui seront amenés à augmenter en fonction de leur âge. L'appelant disposera encore d'un solde mensuel disponible d'environ 8'100 fr. pour faire face à ses obligations, notamment celles liées à l'entretien de G______ d'environ 3'000 fr. par mois. Non contestée en tant que telle, la clause usuelle d'indexation retenue par le Tribunal sera maintenue la date étant toutefois portée au 1er janvier 2017. Il appartiendra à l'intimée de s'acquitter des frais de loisirs des enfants. Les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement seront ainsi modifiés en conséquence et le chiffre 7 sera confirmé.
  7. L'attribution de la villa sise à E______, copropriété des époux, à l'appelant étant admise, ce dernier conteste uniquement la valeur vénale dudit bien, son mode de financement et le montant de l'indemnité due à son épouse en contrepartie de cette attribution, retenus par le premier juge. 7.1.1 En cas de séparation de biens, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC uniquement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 a contrario, arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1; 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, une participation à la plus-value en fonction de sa quote-part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2). 7.1.2 Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et du 12 août 1996 consid. 2a in SJ 1997 I 58). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.1). 7.2.1 En l'espèce, selon l'appelant, la valeur vénale fixée à 1'300'000 fr. par l'expertise judiciaire est trop élevée. Il soutient qu'elle est de 850'000 fr., ce à quoi aurait dû conduire l'expertise judiciaire, si celle-ci ne comportait pas de contradictions, ne reposait pas sur des faits erronés et n'était pas lacunaire. D'une manière générale, il convient de relever que les critiques de l'appelant à l'égard de l'expertise judiciaire ne sont prouvées par aucune pièce recevable en appel, si ce n'est une expertise privée effectuée à la demande de l'appelant. Le contenu de l'expertise judiciaire ainsi que les explications fournies en audience par l'expert ne sont contredits par aucun élément concret. La carrosserie voisine et l'exposition nord de la copropriété ont été prises en compte par l'expert judiciaire qui a retenu, pour ces motifs, une valeur intrinsèque "très raisonnable" de 920'000 fr. Il en va de même du projet voisin en construction. Les travaux effectués par l'appelant, pour certains réversibles, ont été considérés dans le prix de 850 fr. /m3, soit un prix de comparaison bas pour ce type de transformation. L'absence d'une «fosse-rez», n'a aucune influence sur la valeur vénale de la part de 30% de l'intimée. Par ailleurs, l'appelant n'a pas démontré que l'expertise serait incomplète, cette dernière répondant à toutes les questions du Tribunal. L'expertise privée de , effectuée plus de cinq ans avant l'expertise judiciaire, ou celle effectuée en septembre 2014 par M, à la demande de l'appelant, ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en question l'expertise ordonnée par le juge, le marché immobilier étant notoirement versatile. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire claire et complète. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la valeur vénale actuelle du bien immobilier, copropriété des époux, était de 1'300'000 fr. 7.2.2 Par ailleurs, l'appelant n'a pas prouvé avoir investi des fonds propres lors de l'acquisition et la rénovation du bien immobilier dès lors que les pièces nouvelles qu'il a produites en appel à cet égard sont irrecevables (cf. supra 2.2). L'appelant n'a pas non plus démontré l'existence d'un accord des parties s'agissant de la prise en charge par moitié de l'emprunt hypothécaire, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte pour procéder au calcul de la soulte de l'intimée. Au surplus, l'appelant ne conteste pas le calcul de la soulte effectué par le Tribunal, lequel pourra être confirmé.
  8. 8.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 8.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés. 8.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'150 fr., comprenant les émoluments de décisions au fond (6'000 fr.), les frais de la décision ordonnant la curatelle de représentation (100 fr.) et les frais de représentation de l'enfant (4'050 fr. = 3'375 fr. + 675 fr.), montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par le curateur et que les parties ne contestent au demeurant pas (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30, 34, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Dès lors que la majorité des frais judiciaires d'appel résultent des conclusions de l'appelant relatives au montant de la soulte à verser à l'intimée, pour lesquelles il succombe, l'appelant sera condamné à les prendre à sa charge à hauteur de 7'075 fr. (5'050 fr. de frais de décision + 2'025 fr. de frais de curateur), l'intimée étant condamnée à en payer le solde, soit 3'075 fr. (1'050 fr. de frais de décision + 2'025 fr. de frais de curateur) (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let.c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, soit 6'000 fr., qui reste acquise à l'Etat. En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 2'025 fr. au curateur, 100 fr. à l'Etat de Genève et 950 fr. à l'appelant. Ce dernier sera condamné à verser 2'025 fr. au curateur.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2014 par A______ contre les chiffres 3 à 8 et 10 du jugement JTPI/10981/2014 rendu le 4 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1622/2012-6. Déclare irrecevable cet appel en tant qu'il est formé contre les chiffres 14 et 15 de ce jugement. Au fond : Annule les ch. 3 à 6 et 8 et statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire de A______ et B______, une semaine sur deux, le passage entre les parents s'effectuant les mardis à la sortie de l'école pour C______ et le dimanche à 17h pour D______, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant auprès de A______. Dit que les allocations familiales sont perçues par A______. Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 200 fr. jusqu'à la majorité et 300 fr. jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies. Dit que les contributions visées au chiffre 6 du dispositif seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui au jour du prononcé du divorce et dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'150 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 7'075 fr. et de B______ à hauteur de 3'075 fr. et les compense avec l'avance de frais de 6'000 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 2'025 fr. au curateur de représentation des enfants, Dominique FIORE. Condamne B______ à verser 950 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 100 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 650 CC
  • art. 651 CC
  • art. 937 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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