C/1622/2012
ACJC/1553/2015
du 09.12.2015 sur JTPI/10981/2014 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 16.09.2016, CONFIRME, 5A_86/2016
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; SUREXPERTISE; GARDE ALTERNÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ONU; COPROPRIÉTÉ
Normes : CC.133; CC.276; CC.650; CC.651
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1622/2012 ACJC/1553/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 9 DECEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée , (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, Les mineurs C et D______, représentés par leur curateur, M. Dominique FIORE, 19, rue du Collège, 1227 Carouge (GE), comparant en personne.
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1961 à New York (Etats-Unis), de nationalité américaine, et B______, née ______ le ______ 1962 à Mede (Italie), originaire de Plan-Ouates (Genève), se sont mariés le ______ 1995 à Winfield (Canada), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1998 à Genève, et D______, né le ______ 2002 à Genève. A______ est également père de G______, née le ______ 2012, issue de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il fait ménage commun. Les parties vivent séparées depuis le 23 novembre 2009, époque à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal sis ______ à E______, copropriété des parties. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/377/2010 du 15 janvier 2010, homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitués un domicile séparé (chiffre 1 du dispositif), attribué aux époux la garde sur leurs enfants (ch. 2), ceux-ci étant officiellement domiciliés chez leur mère (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, sauf accord contraire entre elles, et conformément à leur convention, les enfants resteraient avec leur père la moitié des week-ends à partir de samedi midi, le reste des week-ends à partir du dimanche matin jusqu'au lundi matin, tous les mercredis soirs et jeudis matins et pour chaque enfant, une nuit toutes les deux semaines (à passer seul avec le père, l'autre enfant étant chez la mère), à convenir selon leurs horaires à l'école et que les enfants resteraient avec leur mère la moitié des week-ends jusqu'au dimanche midi, la moitié des week-ends jusqu'au samedi midi, les jeudis et vendredis soirs, les mercredis en journée et pour chaque enfant, en alternance avec la visite chez le père, une nuit toutes les deux semaines, les vacances des enfants devant être organisées d'entente entre les parents, en tenant compte des intérêts et avis des enfants, et en général en alternance (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 5) et de ce que A______ s'engageait à verser à son épouse, une contribution à l'entretien des deux enfants de 1'060 fr., allocations familiales non comprises, par mois et prendrait en charge tous les frais des enfants (tels qu'écolage, assurances maladie, frais de loisirs, etc.), tant et aussi longtemps que B______ n'aurait pas trouvé un emploi fixe (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce que B______ conservait la jouissance de la maison familiale (ch. 8), s'engageant à verser à A______ un loyer mensuel de 1'200 fr. (ch. 9) et ce dernier s'engageant pour sa part à prendre en charge le paiement de l'hypothèque, ainsi que les frais d'entretien de la maison (ch. 10). c. Le 29 novembre 2011, B______ a emménagé dans un appartement sis ______ à F______ et A______ a réintégré le domicile conjugal. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2012, A______ a formé une demande en divorce. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien indexée comprise entre 400 fr. et 600 fr. par enfant en fonction de leur âge et, en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de son épouse sur le domicile conjugal, au paiement à cette dernière d'une soulte de 138'750 fr., se fondant sur une expertise privée datée de 2009. e. B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur du père d'un soir par semaine, un mercredi (après-midi et soir) sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de celui-ci au paiement d'une contribution d'entretien indexée comprise entre 1'200 fr. et 1'800 fr. par enfant en fonction de leur âge, allocations familiales non comprises, à la condamnation de A______ au paiement de l'écolage des enfants non remboursés par l'ONU et, en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur le domicile conjugal à A______, au versement d'une soulte de 310'000 fr. en sa faveur. f. Dans son rapport du 1er octobre 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à l'octroi d'un très large droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités actuelles, à savoir un week-end sur deux, trois soirs par semaine, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans le corps de son rapport, il a, en contradiction avec ses conclusions, préconisé le maintien de la garde alternée. Le SPMi a retenu que les deux parents, qui s'étaient toujours tous deux occupés des enfants, se reconnaissaient mutuellement leurs compétences parentales. Depuis la séparation, ils se partageaient leur éducation et se consultaient pour l'établissement du calendrier tout en tenant compte de l'intérêt de l'un ou l'autre des enfants. Ils étaient capables de prendre ensemble les décisions importantes en faveur de C______ et D______, étant relevé que les parents étaient d'accord sur ce point, de sorte que l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue. La mère était finalement opposée à une garde alternée – telle que mise en place par le jugement d'accord du 15 janvier 2010 – qui lui semblait maintenant trop complexe. Les enfants étaient favorables au maintien du système actuel. D______ avait en particulier indiqué que ce système lui convenait. C______ avait, pour sa part, relevé que si ce système pouvait paraître compliqué, "il s'y retrouvait. (…) Peu lui importait si cette organisation devait changer, notamment en ce qui concerne tel ou tel jour de la semaine, pourvu qu'il sache toujours où il (allait) et que le temps soit équitablement réparti entre ses deux parents". Le SPMI a ainsi considéré que les modalités actuelles de la garde alternée pouvaient être confirmées. g. Par ordonnance du 6 juin 2013, statuant sur les mesures provisionnelles, le Tribunal, modifiant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à la mère la garde sur C______ et D______, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le lundi soir, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à prendre à sa seule charge d'écolage non remboursés par son employeur ainsi que leurs cotisations d'assurances maladie de base et complémentaire (ch. 1 du dispositif), confirmé le jugement sur mesures provisionnelles pour le surplus (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3). h. Par arrêt ACJC/1245/2013 du 18 octobre 2013, la Cour a confirmé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 6 juin 2013, dit que les allocations familiales seraient perçues par A______, condamné ce dernier à verser lesdites allocations familiales en mains de B______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. Faisant application de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'exercice d'une garde alternée suppose l'accord des deux parents (ATF 123 III 445 consid. 5.4. et 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1), la Cour a confirmé la décision du Tribunal d'accorder la garde des enfants à la mère dès lors que cette dernière était opposée au maintien de la garde alternée exercée jusqu'alors. i. Le 11 avril 2013, le Tribunal a ordonné une expertise visant à déterminer la valeur vénale de la copropriété des parties, notamment si les travaux entrepris par A______ dans cet immeuble avaient eu un impact négatif sur la valeur vénale de ce bien. Dans son rapport du 10 juin 2013, l'expert a estimé la valeur vénale dudit bien entre 1'100'000 fr. et 1'300'000 fr., en tenant compte de la situation actuelle du marché, des travaux entrepris par A______ dans cet immeuble et de l'existence d'une fosse-rez. La valeur vraisemblable de la part de copropriété de 30% de B______ devait se situer entre 330'000 fr. et 390'000 fr., le rachat de la quote-part de 30% devant se situer au voisinage du montant le plus haut. Les travaux effectués par A______, notamment la surélévation d'un plancher accueillant des rangements, ne modifiaient que peu l'usage de l'ensemble, la pièce sous combles restant exiguë et petite, divisée ou non. En outre, les bâtiments futurs prévus en face de la maison n'avaient pas d'influence sur la valeur du bien, les vues droites n'étant pas entravées par ce projet. L'expert a confirmé le contenu de son rapport devant le Tribunal. Il a déclaré que les travaux effectués par A______ ne constituaient ni une moins-value ni une plus-value, la situation étant réversible selon les informations reçues lors de la visite. Il n'avait pas pris en compte l'exposition nord de l'habitation ou la présence d'une carrosserie, compte tenu du fait qu'il avait d'ores et déjà considéré une valeur intrinsèque très raisonnable de 920'000 fr. Il avait majoré cette valeur de 40% eu égard au marché très aléatoire. La maison était attrayante, celle-ci étant constituée de "vieilles pierres". La prise en compte d'un pourcentage lié aux frais annuels n'intervenait que lorsqu'on calculait la valeur de rendement d'un bien, ce qui n'était pas effectué lorsque le propriétaire habitait ce dernier. Au surplus, s'agissant des travaux effectués par A______, il a indiqué qu'en retenant un prix de 850 fr. /m3, il avait déjà tenu compte d'un prix de comparaison bas pour ce type de transformation. Il a enfin indiqué, concernant la fosse rez/est – dont l'existence est contestée – qu'il avait dû "soit l'entendre, soit la voir" et qu'en l'absence de cette dernière, la valeur pouvait être ramenée à 910'000 fr. mais que cela n'aurait pas d'impact sur la part de copropriété de 30%. j. Dans ses dernières conclusions, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______ et D______, à la condamnation de son épouse à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 400 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies de l'enfant, à l'indexation desdites pensions, que les allocations familiales soient perçues par lui, au paiement d'une soulte de 135'000 fr. en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de son épouse sur le domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée, persistant dans ses autres conclusions. k. B______ a conclu à l'attribution de la garde en sa faveur sur C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite du père sur ses enfants, à savoir le lundi soir, un mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, une somme comprise entre 1'000 fr. et 1'300 fr. par enfant en fonction de l'âge et à prendre à sa seule charge d'écolage de C______ et D______ non remboursés par l'ONU ainsi que les primes d'assurances maladie de base et complémentaire de ceux-ci, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seront perçues par elle, à l'indexation des contributions d'entretien, à la condamnation de son époux au paiement d'une soulte de 339'000 fr. payable dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur le domicile conjugal. B. Par jugement JTPI/10981/2014 du 4 septembre 2014, reçu le 9 septembre suivant par A______, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le lundi soir, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin une semaine sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que les allocations familiales perçues pour les enfants seraient versées à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. jusqu'à la majorité et 1'000 fr. jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit des études sérieuses et suivies (ch. 6), condamné A______ à prendre à sa seule charge d'écolage des enfants, non remboursés par son employeur, ainsi que les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants (ch. 7), dit que les contributions visées au chiffre 6 du dispositif seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du divorce et dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution post-divorce à leur propre entretien (ch. 9), attribué à A______ la pleine propriété de l'immeuble _____ à E______ (GE), parcelle n°, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement par celui-ci d'une soulte de 321'000 fr. à B dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ une indemnité équitable de 87'321 fr. 60 (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr., les a compensés avec les avances des parties, les a mis à la charge des parties par moitié et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), déclaré irrecevables les déterminations écrites de A______ contenues dans les pièces 78, 79, 81, 85 et 87 dem. (ch. 14), écarté de la procédure les pièces 86 et 87 dem. (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Dans la décision querellée, le Tribunal, suivant les conclusions du SPMI, a octroyé la garde des enfants à la mère, relevant que cette dernière était plus disponible que le père, compte tenu de la naissance de son troisième enfant. Il a toutefois considéré que le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles ne pouvait être élargi, malgré le souhait exprimé des enfants et les recommandations du SPMI, dès lors qu'un tel droit équivaudrait à instaurer une garde alternée de fait, laquelle n'était pas possible vu le désaccord de la mère. Le premier juge a retenu que A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 11'670 fr. [(13'275 USD = 11'920 fr.; 1 USD = 0,89798 fr. au cours du 22 juillet 2014) entre janvier et mars 2014, soit, en moyenne, 16'832 USD de revenus (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) moins 4'119 USD de charges (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance), déductions faites encore des primes d'assurance maladie complémentaire en 443 USD (GPAFI Premium) auxquelles devaient être ajoutées la déduction pour le 3ème pilier en 1'000 USD (UN Crédit Union deduction) et la cotisation à l'association professionnelle de 5 USD (Staff Association)], sous déduction de 249 fr. d'indemnités pour G______, les indemnités pour C______ et D______ étant inexistantes puisque retranchées en raison des allocations allouées par le Canton de Genève. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'015 fr. 70 comprenant les intérêts hypothécaires (105 fr. 30), l'amortissement (416 fr. 65), l'assurance bâtiment (88 fr. 20), l'entretien de la maison (200 fr.), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr.), les frais de transport (360 fr.), l'assurance capital risque (105 fr. 55), l'épargne volontaire auprès de l'"UN Crédit Union" (890 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). B______ avait perçu un revenu mensuel net moyen de 7'699 fr. en 2014, auquel s'ajoutaient des revenus locatifs de 846 fr. 80 (2'200fr. de loyer - 475 fr. d'amortissement - 383 fr. 85 d'intérêts hypothécaires - 494 fr. 35 de frais de copropriété) par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'863 fr. 60, comprenant sa part au loyer de son logement (2'016 fr. 20, soit 70% de 2'880 fr. 30), le loyer du parking extérieur (88 fr.), l'assurance-maladie (0 fr.), les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (81 fr.), les frais de transport (360 fr.), les impôts (551 fr. 75, soit 5'550 fr. pour l'ICC et 1'071 fr. pour l'IFD par année), l'assurance 3ème pilier (416 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les besoins de C______, après déduction des 400 fr. d'allocations familiales perçues par la mère, s'élevaient à 1'427 fr. 35 [recte : 1'457 fr. 35], comprenant la participation au loyer (432 fr. 05, soit 15% du loyer de la mère), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr., les primes de ces assurances étant en partie prises en charge par l'employeur de A______ et le solde étant déduit de son salaire), les frais de scolarité (590 fr. 60, correspondant aux 25% non remboursés par l'employeur de son père sur 28'345 fr. 20), les frais de camp (193 fr. 20, retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 18 octobre 2013, non contestés et prouvés par factures), les activités sportives (41 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Les besoins de D______, après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, se montaient à 1'765 fr. 40, comprenant la participation au loyer (432 fr. 05), l'assurance maladie de base et complémentaire (0 fr.), les frais de scolarité (319 fr. 50), les frais de vacances (193 fr. 20), les activités sportives (41 fr. 50), le piano (250 fr.), les cours de rythmique/solfège (125 fr.), les cours de théâtre (104 fr. 15) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Les charges mensuelles pour G______ étaient de 3'180 fr. 30, comprenant la participation aux frais de logement (90 fr. 30, soit 30% des intérêts hypothécaires mensuels dus sur le logement familial de 300 fr. 90), l'assurance maladie de base et LCA (0 fr.), les frais de garde (2'690 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il se justifiait que A______ prenne en charge l'écolage des enfants non couverts par son employeur, dans la mesure où lui seul pouvait en obtenir le remboursement partiel auprès de l'ONU. Il en allait de même pour les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants, prélevées directement sur son salaire. A______ disposait d'un solde mensuel disponible de 6'155 fr. 50 supérieur à celui de la mère, après déduction de ses charges, des frais de scolarité de C______ et D______, ainsi que de la moitié des charges de sa fille G______ de 1'590 fr. 15. Compte tenu de ce qu'il s'était vu accorder un large droit de visite, il pouvait être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de ses enfants à raison de 800 fr. par enfant jusqu'à la majorité et de 1'000 fr. si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières. Les parties avaient acheté, en copropriété, l'immeuble sis ______ à F______ pour lequel elles étaient inscrites au registre foncier à concurrence de 70% pour A______ et 30% pour B______. Le Tribunal en a ainsi déduit que les parties avaient voulu être copropriétaires et partager entre elles, selon les proportions précitées, la plus-value, sans égard au financement. La valeur vénale dudit bien était de 1'300'000 fr. selon l'expertise judiciaire effectuée dans les règles de l'art, l'expertise privée produite par A______ ne pouvant être prise en considération. L'allégation de A______, selon laquelle les parties étaient convenues que l'amortissement devait être supporté par moitié entre elles n'était pas prouvée et il ressortait au contraire du dossier que chacun des époux assumait le remboursement de l'hypothèque selon leur part de copropriété. En contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de B______ à A______, celui-ci a été condamné à verser à cette dernière une indemnité de 321'000 fr. (1'300'000 fr. de valeur vénale – 170'000 fr. d'hypothèque = 1'130'000 fr. : 30% de 1'130'000 fr. = 339'000 fr. – (30% de 60'000 fr. d'hypothèque remboursé)). C. a. Par acte déposé le 9 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 8, 10, 14 et 15 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, lundi soir, mardi soir, mercredi matin, la moitié des mercredis après-midi/soir ainsi que la moitié des week-ends, soit du samedi matin 10h00 au lundi matin, avec la mère, les autres jours avec le père, à la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais des enfants non remboursés par son employeur, soit notamment les parties non remboursées des primes d'assurance-maladie obligatoire et l'écolage, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient perçues par lui-même et à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires y relatifs ainsi qu'au versement d'une soulte de 49'119 fr. à son ex-épouse, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de l'arrêt. Préalablement, il a sollicité l'audition des enfants, la réalisation d'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), la nomination d'un curateur de représentation pour les enfants, la réouverture des enquêtes, l'audition de H______, agent fiduciaire, la réalisation d'une contre-expertise visant à déterminer la valeur vénale de l'ancien domicile conjugal et la condamnation de son ex-épouse à verser à la procédure tout document propre à établir sa situation financière, notamment ses positions bancaires au 1er janvier et 1er juillet des années 2013 et 2014. A______ a produit des pièces nouvelles relatives à ses enfants (pièce 91), à sa situation financière (pièces 92 à 174), à la copropriété (pièces 130 à 140), dont les pièces 131, 136 et 138 sont antérieures au jugement querellé et des documents "désarchivés" relatifs à la copropriété (pièces 141 à 174), ces dernières étant antérieures au jugement querellé. b. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, à ce qu'il soit dit qu'il ne serait pas alloué de dépens et à la condamnation de son ex-mari à tous les frais de procédure d'appel. Elle a conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables de son ex-mari et à celles relatives à l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble sis à E______ avec versement de la soulte, à l'irrecevabilité des pièces 95 à 117, 120 à 136 et 138 à 174 produites en appel et des allégués y relatifs 87 à 96, 99 à 104, 112 et 114 à 130. Elle a produit deux pièces relatives à sa situation financière (pièces 1115 et 1116) et une pièce relative à ses enfants (pièce 1117). c. Dans sa réplique du 17 décembre 2014, A______ a conclu, pour le cas où ses pièces nouvelles seraient déclarées irrecevables, à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, moyennant la reprise à son seul nom de tous les emprunts hypothécaires y relatifs ainsi qu'au versement d'une soulte de 138'750 fr., subsidiairement de 135'000 fr., à son ex-épouse, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Il a produit des pièces relatives à ses enfants (pièces 175 à 180, 184 à 187, 197), à l'accès aux documents archivés (pièces 190 et 191), ces dernières étant antérieures au jugement querellé, à la maison mitoyenne (pièce 181, 193, 194, 199), à sa situation financière (pièces 182, 183, 188 à 189, 192, 195, 196, 198). d. Le même jour, A______, agissant en personne, a transmis à la Cour, un courrier de neuf pages donnant son point de vue personnel sur la situation familiale ainsi qu'une pièce, non numérotée, relative à sa situation financière. e. Le 16 janvier 2015, la Cour a invité B______ à se déterminer sur l'admissibilité du courrier précité et sur le fond, dans le délai qui lui avait été imparti pour dupliquer. f. Dans sa duplique du 22 janvier 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier de son ex-époux du 17 décembre 2014 ainsi que de son annexe et à la condamnation de ce dernier à tous les frais de l'incident, subsidiairement, si ce courrier devait être déclaré recevable, à ce qu'un délai de vingt jours lui soit octroyé, afin de répondre sur le fond de celui-ci. Au surplus, elle a repris les conclusions de son mémoire de réponse, concluant à l'irrecevabilité des pièces 188 à 190 et 198. Elle a produit des pièces relatives aux documents archivés produits en appel par l'appelant (pièce 1118) et aux enfants (pièce 1119 à 1123). g. Par ordonnance ACJC/227/2015 du 27 février 2015, la Cour a notamment ordonné une curatelle de représentation des enfants C______ et D______ dans le cadre de la procédure, désigné à cette fin Dominique FIORE et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la décision finale. h. Par acte du 30 mars 2015, le curateur des enfants a conclu à l'attribution de la garde de C______ à sa mère, à l'attribution à son père d'un large droit de visite, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, successivement, deux semaines de suite, du lundi au jeudi soir chez sa mère, avec la nuit passée chez sa mère, du vendredi soir au lundi départ pour l'école chez son père, après ces deux semaines, du lundi soir au jeudi soir avec la nuit chez son père, du vendredi soir au lundi matin chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'attribution aux parents de la garde alternée sur D______, de manière alternée à raison du vendredi soir en sortant de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, départ pour l'école, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin étant dévolu à chacun des parents en alternance. Le curateur a indiqué que les enfants n'étaient pas satisfaits de la garde exclusive exercée en l'état par leur mère, D______ souhaitait voir davantage sa demi-sœur G______ et son chien I______ alors que C______ désirait passer plus de temps avec son père en fin de semaine et les jours fériés. D______ souhaitait l'instauration d'une garde alternée qui s'exercerait une semaine chez sa mère, la semaine suivante chez son père, avec le mercredi après-midi au jeudi matin en alternance chez l'autre parent. Ces modalités n'emportaient pas l'adhésion de C______ qui souhaitait être du lundi au jeudi matin chez sa mère, du vendredi soir au lundi matin chez son père et inversement la semaine suivante. Les enfants s'accordaient à dire qu'ils souhaitaient passer exactement la moitié du temps ensemble et que la capacité de coopération des parents était bonne. Ils n'ont émis aucun souhait s'agissant du choix du domicile. i. Par acte du 30 avril 2015, B______ a conclu au déboutement du curateur de toutes ses conclusions et a persisté dans les siennes pour le surplus. Elle a produit des pièces relatives aux enfants (pièces 1124 à 1127). j. Par actes des 1er et 13 mai 2015, A______ a persisté dans ses conclusions à l'exception de celles relatives aux modalités de la garde alternée, reprenant les conclusions du curateur sur ce point, et de celles relatives à l'audition des enfants, au rapport du SPMI et au curateur. Il a produit des pièces relatives aux enfants (pièces 200 et 206), à sa situation financière (pièce 201 à 204) et aux documents archivés (pièce 205), postérieures au jugement entrepris. k. Par courrier du 26 août 2015, A______ a informé la Cour de ce que B______ avait pris la décision de déménager au chemin J______ à E______ au mois de novembre 2015, qu'étant propriétaire de cet appartement, plus petit que le précédent, elle n'aurait plus à s'acquitter d'un loyer, qu'il ne faudrait plus que deux minutes aux enfants pour se rendre de l'un des parents chez l'autre et que la distance pour aller à l'école serait quasiment la même depuis le domicile de chacun des parents, ce qui plaidait en faveur de la garde alternée. Il a produit une pièce relative à l'annonce du déménagement de B______ (pièce 207). l. Le 23 septembre 2015, le curateur des enfants a confirmé la proximité des futurs domiciles des parents et le fait qu'après transformation de l'appartement du chemin J______ les enfants disposeront chacun d'une chambre. Les enfants avaient émis le souhait d'une garde alternée dès que le déménagement se serait concrétisé, à raison d'une semaine chez chaque parent, le passage s'effectuant le mardi après-midi au retour de l'école pour C______ et le dimanche après-midi vers 17h pour D______, les modalités exposées dans les conclusions du 30 mars 2015 devant être maintenues tant que la mère n'aurait pas intégré son nouvel appartement. m. Dans ses déterminations du 25 septembre 2015, B______ a confirmé avoir résilié son bail actuel pour le 30 novembre 2015 et emménagerait dans un appartement où chaque enfant aurait sa chambre au chemin J______ à E______, à moins de 5 minutes à vélo du domicile de A______. Cela étant, son domicile resterait toujours plus proche de l'école que celui du père et la garde partagée n'avait jamais été rendue impossible en raison de l'éloignement des domiciles des parties mais uniquement en raison du manque de coopération des parents. Si elle n'aurait plus à s'acquitter d'un loyer, elle devrait toutefois assumer mensuellement l'amortissement (475 fr.) et les intérêts hypothécaires (369 fr. 05) de l'appartement ainsi que les charges de copropriété (627 fr. 70), soit 1'471 fr. 75, sans compter le coût de transformation de l'appartement pour que chaque enfant ait sa chambre. Elle a donc persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces relatives aux charges de l'appartement du chemin J______ pour l'année 2015 (pièces 1228 à 1134). n. Dans leurs écritures ultérieures et dans leurs dernières écritures respectives des 19 et 24 novembre 2015, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. A______ a pour le surplus appuyé les conclusions du curateur visant à la mise en place de la garde alternée dès le 1er décembre 2015. A______ a produit des e-mails relatifs à la prise en charge des enfants pour les mois d'août à novembre 2015 (pièces 208 à 211 et 213 à 216), notamment un planning établi par B______ pour les mois de septembre et octobre 2015 duquel il ressort que les enfants seront tous deux chez leur père les mercredis et que les lundis C______ sera chez sa mère pendant que D______ sera chez son père et vice-versa les vendredis (pièce 208), ainsi que des photographies des appartements de B______ (pièce 212) et un avis de débit de la contribution d'entretien pour le mois de novembre 2015 (pièce 217). B______ a produit des échanges d'e-mails relatifs à la prise en charge des enfants (pièces 1135 à 1137, 1141 et 1142), des documents relatifs aux appartements (pièces 1138 et 1140) et des documents relatifs au versement de la contribution d'entretien (pièces 1143 à 1146). D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ est ______ [fonction] à plein temps auprès de l'Office des Nations Unies (ci-après : ONU). Son revenu brut (Earnings) est composé d'un salaire fixe (Gross Salary) comprenant une indemnité pour le premier enfant (équivalent à 249 fr.), d'un salaire variable (Post Adjustment) et d'une indemnité pour charge de famille pour les deux autres enfants (2 x 249 fr.) (Dependency Allowance). Les déductions (Deductions) effectuées sur ce revenu brut comprennent un impôt interne (Staff Assessement), une cotisation à la prévoyance (Staff Member's Pension Contribution), le paiement des primes d'assurance maladie de la famille (Medical Insurance Contribution), une assurance-vie (Life insurance Contribution) et une déduction en raison de la perception d'allocations familiales étatiques (Dep. Allow. Government Grant). En sont encore déduites (Adjustments) une cotisation à UN Credit Union et à la Staff Association ainsi que les cotisations à une assurance maladie complémentaire pour la famille (GPAFI Premium). A______ ayant continué de percevoir des prestations familiales pour ses deux garçons alors que son épouse avait touché des allocations familiales étatiques durant la même période, l'ONU lui a demandé le remboursement du trop-perçu des prestations familiales. Une première décision l'a condamné à verser 25'652 USD, remboursables à raison de 2'332 USD par mois pendant onze mois dès le mois de décembre 2013, puis une seconde décision l'a condamné à un montant supplémentaire de 3'225 USD. Le 18 septembre 2014, A______ restait devoir 5'557 USD à l'ONU à raison de trois mensualités de 1'852 USD qui devaient être prélevées d'octobre à décembre 2014. La déduction de 2'332 USD a été effectuée sur son salaire pour les mois de janvier à mars 2014. Cette déduction n'apparaît plus en mars 2015 – les relevés de salaire pour les mois d'avril 2014 à février 2015 n'ont pas été produits – et seule une somme de 1'106 USD a été déduite au titre d'Adjustment Government Grant en avril 2015. En mars et avril 2015, A______ a perçu, en moyenne, 15'847 USD de revenu brut (Gross Salary, Post Adjustment, Dependency Allowance) et ses déductions ont été de 4'193 USD (Staff Assessment, Staff Member's Pension, Medical Insurance, Dé. Allow. Gov. Grant, Life Insurance). Ont encore été déduites de son salaire des primes d'assurances-maladie complémentaire (GPAFI Premium) pour 364 USD, sa cotisation 3ème pilier de 1'000 USD (UN Crédit Union deduction) et la cotisation à l'association professionnelle de 5 USD (Staff Association). Relativement aux charges mensuelles admises à son égard par le premier juge, A______ fait valoir que ses intérêts hypothécaires s'élèvent à 328 fr. et que les frais d'entretien de la maison sont de 700 fr. Il fait valoir en sus des charges de ramonage (13 fr.), de maintenance de la chaudière (27 fr.), d'assurance RC ménage (25 fr.), de SIG (500 fr.), de BILLAG (33 fr.), d'assurance vie US UNFCU (46 fr. 50), d'impôts suisses (26 fr.), de fiduciaire suisse pour sa comptabilité (18 fr. 30), de fiduciaire américaine pour sa comptabilité (23 fr. 40), de frais médicaux à charge (161 fr.), de plaques (39 fr.), d'essence (150 fr.), de versements bénévoles à Médecins Sans Frontières (191 fr.), de garde du chien (400 fr.), d'assurance-maladie du chien (17 fr.), de frais de justice relatifs à un projet T______ (66 fr.), d'achat de sa voiture Volvo (1'500 fr.), d'allocation de dépendant à l'ONU de G______, versée sur un compte en faveur de cette dernière (232 fr.) et d'avocat pour la présente procédure (2'000 fr.). Pour l'année 2013, A______ a versé des intérêts de 3'965 fr. 65 relatifs à l'hypothèque contractée pour son domicile (soit 1'996 fr. 90 versés le 27 juin 2013 et 1'968 fr. 75 versés le 30 décembre 2013). b. Les revenus de B______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas contestés en appel. La quotité des charges retenue par le premier juge à son égard n'est pas critiquée, à l'exception de sa charge fiscale, B______ alléguant que celle-ci sera à l'avenir de 1'533 fr. 30 par mois en tenant compte du versement de la contribution d'entretien. La charge d'impôt de B______ pour l'année 2012 a été de 1'071 fr. pour l'IFD et de 7'606 fr. pour l'ICC, soit un montant total mensuel moyen de 723 fr. En 2015, les charges mensualisées relatives à l'appartement du chemin J______ comprennent 475 fr. d'amortissement, 372 fr. 15 d'intérêts hypothécaires et 598 fr. de frais de copropriété, charges comprises. c. C______ et D______ sont scolarisés à l'école K______. Leurs frais de scolarité respectifs pour l'année 2014/2015 ont été estimés respectivement à 26'896 fr. pour C______ et 27'026 fr. pour D______, le 75% de ces coûts étant pris en charge par l'employeur de A______ (PV de CP du 21 mai 2012). d. Les frais de baseball de D______ pour l'année 2014/2015 se sont élevés à 240 fr. e. Selon les déclarations – non étayées par pièces – de A______, sa compagne travaille à l'ONU pour un salaire mensuel net d'environ 5'000 fr. f. A______ et B______ sont copropriétaires d'un immeuble sis ______ à E______ (Genève) à hauteur respectivement de 70% et 30% selon l'inscription au Registre foncier, acquis le 25 août 1994 pour le prix de 188'750 fr. Au 31 décembre 2013, la dette hypothécaire auprès de la Banque L______, dont les parties sont conjointement et solidairement débitrices – chacune étant individuellement responsable du remboursement intégral de la dette –, s'élevait à 172'500 fr., après amortissement de 60'000 fr. payés par A______. Cette dette, amortie par A______ à hauteur de 2'500 fr. par semestre, s'élevait à 170'000 fr. au jour du jugement querellé, ce qui n'est pas contesté. Par expertise du 23 septembre 2014 effectuée à la demande de A______, M______ a estimé la valeur vénale de la copropriété entre 690'000 fr. et 750'000 fr. Par email du 1er octobre 2014, H______, fiduciaire de A______, a indiqué qu'il lui avait donné pour instruction de répartir les intérêts hypothécaires et l'hypothèque à "50/50" dans le cadre des déclarations fiscales. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2014 par A______ contre les chiffres 3 à 8 et 10 du jugement JTPI/10981/2014 rendu le 4 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1622/2012-6. Déclare irrecevable cet appel en tant qu'il est formé contre les chiffres 14 et 15 de ce jugement. Au fond : Annule les ch. 3 à 6 et 8 et statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire de A______ et B______, une semaine sur deux, le passage entre les parents s'effectuant les mardis à la sortie de l'école pour C______ et le dimanche à 17h pour D______, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant auprès de A______. Dit que les allocations familiales sont perçues par A______. Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 200 fr. jusqu'à la majorité et 300 fr. jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies. Dit que les contributions visées au chiffre 6 du dispositif seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui au jour du prononcé du divorce et dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'150 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 7'075 fr. et de B______ à hauteur de 3'075 fr. et les compense avec l'avance de frais de 6'000 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 2'025 fr. au curateur de représentation des enfants, Dominique FIORE. Condamne B______ à verser 950 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 100 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.