C/1622/2012
ACJC/1245/2013
du 18.10.2013
sur OTPI/837/2013 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ALLOCATION FAMILIALE
Normes :
CPC.148; CPC.276.1; CC.273.1; CC.276; CC.285.1
En faitEn droitPar ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1622/2012 ACJC/1245/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2013, comparant par Me François Hay, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 6 juin 2013, communiquée pour notification aux parties le 10 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant A______ à B______, a modifié le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/377/2010 du 15 janvier 2010 en ce sens qu'il a :
- attribué à la mère la garde des enfants C______ et D______,
- réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le lundi soir, un mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin sur deux, un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- condamné A______ à verser en mains de B______, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à prendre à sa seule charge les frais d'écolage, non remboursés par son employeur, ainsi que leurs cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire (ch. 1 du dispositif), et
- confirmé pour le surplus le jugement n° JTPI/377/2010 du 15 janvier 2010 (ch. 2), réservant le sort des frais (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 21 juin 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 1 de son dispositif. Cela fait, il sollicite, préalablement, l'autorisation de compléter ses écritures jusqu'au 26 juin 2013 et, au fond, à ce que :
- la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée,
- soit octroyé à la mère un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, trois des six autres soirs et nuits par semaine, un mercredi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, ou subsidiairement, une semaine entière sur deux et une semaine sur deux durant trois jours et nuits,
- B______ soit condamnée au paiement d'une contribution d'entretien de 200 fr. par mois et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuelles, ainsi que de la moitié des frais extraordinaires des enfants,
- il soit dit que les allocations familiales doivent dorénavant être perçues par lui, et
- les dépens soient compensés, B______ devant pour le surplus être déboutée de toutes autres conclusions.
Dans un courrier joint à l'appel, le conseil de A______ a précisé solliciter un bref délai au 26 juin 2013 pour compléter la motivation de l'appel, au motif qu'il a été empêché d'achever ses écritures en raison de la naissance de son fils le 20 juin 2013.
Par courrier du 26 juin 2013, la Cour a refusé de prolonger le délai d'appel (art. 144 CPC), mais a relevé la possibilité de demander une restitution de délai (art. 148 CPC).
b. Par acte expédié le même jour au greffe de la Cour, A______ a complété la motivation de son appel.
Par courrier du 27 juin 2013, son conseil a indiqué à la Cour que "la requête ne visait pas à prolonger le délai d'appel, mais à octroyer un bref délai pour compléter les motifs de l'appel. A toutes fins utiles, il va de soi que l'appelant sollicite une restitution de délai (art. 148 CPC)". Il a, à l'appui de celui-ci, produit l'acte de naissance de son fils.
Par communication du 19 juillet 2013, la Cour a fixé à B______ un délai au 25 juillet 2013 pour qu'elle se détermine sur la demande en restitution.
c. Par courrier du 18 juillet 2013, A______ a adressé à la Cour des projections de la situation fiscale de B______ en fonction de différentes hypothèses.
Cette dernière conclut, par courrier du 24 juillet 2013, à l'irrecevabilité de ce courrier, celui-ci ne se fondant sur aucun élément nouveau et ayant été déposé hors délai.
d. Le 25 juillet 2013, soit dans le délai de réponse, B______ s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité de l'appel du 21 juin 2013 et de l'écriture complémentaire du 26 juin 2013, sans se déterminer plus avant sur la demande en restitution de délai sollicitée par A______. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d'appel sur mesures provisionnelles, aucun dépens ne devant être alloué.
e. Par courrier adressé le 29 juillet 2013 à la Cour, le conseil de A______ a indiqué que son courrier du 18 juillet 2013 ne contenait en effet aucun nouvel élément de fait, mais se contentait d'exposer des projections de la situation fiscale de B______, laquelle a persisté dans sa conclusion en irrecevabilité du courrier du 18 juillet 2013.
f. L'ensemble de la correspondance précitée a été envoyée en copie à la partie adverse.
g. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures des 21 juin et 25 juillet 2013.
h. Celles-ci ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 31 juillet 2013.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1961, de nationalité américaine, et B______, née le ______ 1962, originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1995 à ______ au Canada.
De cette union sont issus :
- C______, né le _______ 1998 à Genève, et![endif]>![if>
- D______, né le ______ 2002 à Genève.![endif]>![if>
b. Les époux sont séparés depuis novembre 2009.
B______ est, dans un premier temps, demeurée au domicile conjugal sis ______ (Genève), copropriété des époux.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/377/2010 du 15 janvier 2010, homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance a notamment :
- donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitués un domicile séparé (ch. 1 du dispositif),
- attribué aux époux la garde sur leurs enfants (ch. 2), ceux-ci étant officiellement domiciliés chez leur mère (ch. 3),
- donné acte aux parties de ce que les enfants resteraient avec leur père la moitié des week-ends à partir de samedi midi, le reste des week-ends à partir du dimanche matin jusqu'au lundi matin, tous les mercredis soirs et jeudis matins et, pour chaque enfant, une nuit toutes les deux semaines (à passer seul avec le père, l'autre enfant étant chez la mère), à convenir selon leurs horaires à l'école, les vacances des enfants devant être organisées d'entente entre les parents, en tenant compte des intérêts et avis des enfants, et en général en alternance (ch. 4),
- donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 5) et de ce A______ s'engageait à verser à son épouse, une contribution à l'entretien des deux enfants de 1'060 fr., allocations familiales non comprises, et prendrait en charge tous les frais des enfants (tels qu'écolages, assurance-maladie, frais de loisirs, etc.), tant et aussi longtemps que B______ n'aurait pas trouvé un emploi fixe (ch. 6), et
- donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 7), et
- donné acte aux parties de ce que B______ conservait la jouissance de la maison familiale (ch. 8), s'engageant à verser à A______ un loyer mensuel de 1'200 fr. (ch. 9) et ce dernier s'engageant pour sa part à prendre en charge le paiement de l'hypothèque, ainsi que les frais d'entretien de la maison (ch. 10).
A cette époque, A______ percevait un salaire mensuel net de 11'700 fr., alors que B______ touchait des indemnités nettes de l'assurance-chômage de 5'000 fr. par mois.
d. Depuis le 29 novembre 2011, B______ loue un duplex de cinq pièces sis à ______ (Genève).
A______ a, depuis lors, réintégré l'ancien domicile conjugal.
e. Par acte déposé le 27 janvier 2012 au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce fondée sur l'art. 114 CC, tendant notamment au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien - indexée - de 400 à 600 fr. par enfant en fonction de l'âge.
B______ a adhéré au principe du divorce et conclu en outre notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, un soir par semaine, un mercredi après-midi et soir sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution d'entretien - indexée - de 1'200 à 1'800 fr. par enfant en fonction de l'âge, allocations familiales non comprises, des frais d'écolage des enfants, non remboursés par l'ONU, ainsi que d'une contribution d'entretien post-divorce de 700 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2020.
f. Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport le 1er octobre 2012, préconisant le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère et l'octroi d'un très large droit de visite en faveur du père devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités actuelles, à savoir un week-end sur deux, trois soirs par semaine, un mercredi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Il ressort notamment de ce rapport que les deux parents, qui se sont toujours tous deux occupés des enfants, se reconnaissent mutuellement leurs compétences parentales. Les enfants sont scolarisés dans des établissements privés bilingues et vont très bien. Depuis la séparation, les deux parents se partagent leur éducation, se consultent pour l'établissement du calendrier tout en tenant compte de l'intérêt de l'un ou l'autre des enfants. Les parents étant capables de prendre ensemble les décisions importantes en faveur de C______ et D______ et étant d'accord sur ce point, l'autorité parentale conjointe pourrait être maintenue. En ce qui concerne la garde, la mère s'oppose à une garde alternée. L'organisation à cette époque lui semblait trop complexe. Les enfants y étant toutefois favorables, le SPMi a préconisé son maintien. D______ a en particulier indiqué que le système à cette époque lui convenait. C______ a, pour sa part, relevé que si ce système pouvait paraître compliqué, "il s'y retrouv[ait]. (…) Peu lui importait si cette organisation devait changer, notamment en ce qui concerne tel ou tel jour de la semaine, pourvu qu'il sache toujours où il [allait] et que le temps soit équitablement réparti entre ses deux parents". Il ne ressort pas des comptes-rendus d'audition des enfants qu'ils aient fait part de leur préférence sur la question de l'attribution de la garde à l'un ou l'autre des parents.
g. Lors de l'audience du 16 novembre 2012, A______ a relevé que le SPMi n'avait pas justifié son choix d'attribuer la garde des enfants à la mère. Quant à B______, elle a réitéré tant son opposition à une garde alternée que son souhait d'une répartition plus simple des enfants.
h. En septembre 2012, les parties ont instauré une répartition par moitié du droit de garde. N'ayant pas réussi à coopérer, elles ont rétabli la répartition antérieure en décembre 2012.
i. Par acte déposé le 15 février 2013 au Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles, tendant à l'attribution en sa faveur de la garde des deux enfants, subsidiairement en faveur de la mère, l'octroi d'un très large droit de visite au parent non gardien, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, trois des six autres soirs et nuits par semaine, un mercredi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Le Tribunal a, par ordonnance du 18 février 2013, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.
Lors de l'audience du 25 mars 2013, B______ s'est opposée à la requête, concluant à ce que la garde lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père soit fixé à un soir par semaine, un mercredi (après-midi et soir) sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce que son époux soit condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'200 à 1'800 fr. par mois et par enfant en fonction de l'âge, ainsi qu'à prendre à sa charge leurs frais d'écolage. A______ a, pour sa part, sollicité le maintien des contributions d'entretien telles que fixées sur mesures protectrices.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu, subsidiairement, à l'instauration d'une garde alternée et à la condamnation du parent non gardien au paiement d'une contribution d'entretien de 350 fr. par enfant, ainsi que la moitié de leurs frais extraordinaires. B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, mais s'est à nouveau opposée à l'instauration d'une garde alternée. Elle a relevé qu'elle s'occupait de manière prépondérante des enfants, qu'elle était plus disponible que le père - même si elle lui reconnaissait de bonnes relations avec ces derniers -, que le bien des enfants appelait une certaine stabilité et que sa désignation en qualité de parent gardien lui serait favorable fiscalement.
j. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a retenu que le maintien de la garde alternée sur les enfants n'était plus possible en raison des difficultés relatives aux modalités de garde rencontrées par les parents, difficultés qui n'assuraient plus aux enfants un développement harmonieux; il a en conséquence attribué leur garde à la mère, celle-ci étant un peu plus disponible que le père et s'étant jusque-là occupée des enfants de manière prépondérante. S'agissant du droit de visite, il a considéré que le système actuel, qui était compliqué, n'était pas dans l'intérêt des enfants quand bien même ils s'y étaient habitués et équivalait dans les faits à une forme de garde alternée, qui ne pouvait être maintenue vu l'opposition de la mère; les relations entre le père et ses enfants étant très bonnes et devant être maintenues à une fréquence régulière, le premier juge a réservé un large droit de visite au père.
Pour fixer la participation financière du père à l'entretien des enfants, le Tribunal s'est fondé sur des besoins mensuels arrêtés à 1'260 fr. pour C______ et 1'300 fr. pour D______ (ne comprenant que la part des écolages non remboursée par l'ONU et aucune prime d'assurance-maladie), un disponible de 803 fr. 60 pour la mère (revenus mensuels nets de 6'897 fr. 55 - après déduction des allocations familiales - et charges de 6'093 fr. 95) et un disponible de 9'355 fr. 15 pour le père (revenus mensuels nets de 11'753 fr. 80 - après déduction des allocations familiales versées pour C______ et D______ - et charges de 2'065 fr. 30 pour lui, ainsi que la moitié de 666 fr. 70 pour son troisième enfant E______). Sur cette base, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de condamner le père à prendre en charge les frais de scolarité de C______ et D______ non remboursés par l'ONU (à savoir 660 fr. 55 par mois pour C______ et 517 fr. 25 pour D______), ainsi que les primes d'assurance-maladie, celles-ci étant déduites directement de son salaire, et de le condamner en outre au paiement d'une contribution à leur entretien de 800 fr. par mois et par enfant.
k. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
k.a. A______ est père d'un nouvel enfant, E______, née le ______ 2012, issue de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il fait ménage commun dans l'ancien domicile conjugal.
Selon les déclarations de A______, sa compagne travaille à l'ONU et perçoit un salaire mensuel net d'environ 5'000 fr. Il a expliqué avoir ouvert avec elle un compte bancaire, sur lequel ils versent chacun la moitié de leur salaire (de sorte qu'il participe à hauteur de 68% aux besoins de son nouveau ménage) et est également prélevé un montant de 1'000 fr. par mois reversé sur un compte épargne au nom de E______ (cf. "Agreement on financing our home, including expenditure for E______" du 6 juin 2013 produit à l'appui de l'appel le 21 juin 2013).
A______ allègue que les charges mensuelles de E______ s'élèvent, non à 666 fr. 70 comme retenu par le premier juge, mais à 3'586 fr., soit : assurance-maladie LAMal (72 fr. 35), assurance-maladie LCA (49 fr. 65), frais de garde (2'690 fr.), frais d'équipement (374 fr.) et montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Selon les documents produits en appel, E______ a été gardée, dès le 15 avril 2013, par une "nounou" à domicile à raison de quatre jours par semaine (2'080 fr.; contrat d'accueil du 2 avril 2013), puis dès août-septembre 2013, à raison de deux jours par semaine (1'080 fr.; avenant au contrat d'accueil du 14 juin 2013) et dans une crèche à raison de trois jours par semaine (1'650 fr.; contrat de placement du 18 juin 2013).
Selon son épouse, dans la mesure où les deux parents doivent se partager ces frais par moitié et où les frais d'équipement font partie du montant de base, la charge représentée à l'égard de A______ pour cette enfant représente 1'606 fr. par mois.
k.b. A______ travaille à plein temps auprès de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) depuis 2006. Il ressort des décomptes de salaire produits pour 2013 qu'il réalise un salaire mensuel moyen net de l'ordre de 12'251 fr., comprenant le salaire de base (8'504.92 USD), une indemnité liée au coût de la vie à Genève (entre 6'631.53 et 7'188.22 USD selon les mois) et une indemnité pour les charges de famille de 497 fr. 17, sous déduction notamment de 84 USD de cotisation d'assurance-vie, de sa participation aux primes d'assurance-maladie pour lui-même et ses trois enfants (594 fr. 17 pour les assurances obligatoires et 457 fr. pour les assurances complémentaires) et d'environ 900 fr. à titre d'épargne personnelle volontaire auprès de l'UN CREDIT UNION (correspondant, selon lui, à une sorte de troisième pilier). Selon son épouse, il conviendrait de ne pas tenir compte de ce dernier montant, une telle épargne étant subsidiaire à l'entretien des enfants. Les parties s'accordent à dire que l'indemnité pour les charges de famille de 497 fr. 17 vise les enfants C______ et D______ (248 fr. 60 chacun); A______ a expliqué que l'indemnité de E______(du même montant) est incluse dans son salaire de base, la naissance de son troisième enfant lui ayant ouvert le droit à un salaire plus élevé.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de A______ - non contestées par son épouse - à 2'065 fr. 30, soit : moitié du montant de base selon les normes OP et des intérêts hypothécaires (850 fr., respectivement 150 fr. 45, en raison du ménage commun avec sa compagne qui travaille), totalité de l'amortissement (416 fr. 65, en tant qu'il s'agit d'un élément de fortune), assurance-bâtiment (88 fr. 20), entretien de la maison (200 fr.) et frais de transport (360 fr.).
Il conteste la participation de sa compagne aux intérêts hypothécaires et allègue qu'il convient en outre de tenir compte de 68% du montant de base OP (et non de la moitié, dans la mesure où il est convenu avec sa compagne qu'il participe aux frais du ménage à hauteur de 68%, soit proportionnellement à ses revenus), sa prime d'assurance capital-risque (1'264 fr. 20 par année), de sa participation aux primes d'assurances-maladie LAMal et LCA et d'un loyer hypothétique plus élevé par égalité de traitement avec son épouse.
k.c. B______ est employée à plein temps auprès d’une ONG depuis 2010.
En 2012, elle a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 7'500 fr., comprenant une participation à la performance (2'200 fr.), les allocations familiales (600 fr.), la participation par son employeur à son assurance-maladie (158 fr.), déduction faite de ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA. A sa demande, son treizième salaire est converti en totalité en jours de vacances supplémentaires depuis novembre 2010, ce qui lui permet de s'occuper de ses enfants le mercredi après-midi trois semaines sur quatre.
Elle admet les charges mensuelles retenues à son égard par le premier juge à hauteur de 6'093 fr. 95, soit : loyers (2'880 fr. 30 pour l'appartement, 320 fr. pour une place de parc en box et 88 fr. pour une place de parc extérieure, selon trois baux distincts), frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie (81 fr.), frais de femme de ménage (319 fr. 60 de salaire et 68 fr. 95 de charges sociales), frais pour un véhicule (367 fr. 10), frais de coffre (9 fr.), impôts (193 fr. 35), prime d'assurance troisième pilier (416 fr. 65) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Son époux soutient qu'il ne doit être tenu compte ni des frais relatifs à une femme de ménage - par égalité de traitement, ayant pour sa part renoncé à une telle charge - ni des frais de coffre, ceux-ci étant assimilables à des frais bancaires. Il considère également que le montant total des loyers (3'288 fr.) est excessif pour un appartement de 5 pièces au regard des revenus de son épouse, ce que cette dernière conteste, celle-ci précisant avoir pris soin de choisir un appartement permettant à chaque enfant de disposer d'une chambre et étant proche de celui de A______ pour faciliter le passage des enfants d'un parent à l'autre.
k.d. C______ suit sa scolarité à ______ [école privée]. Ses frais de scolarité se sont élevés à 27'004 fr. 45 pour l'année scolaire 2011-2012. D______ est, pour sa part, scolarisé à ______ [autre école privée], dont les frais se sont élevés, pour l'année 2011-2012, à 16'544 fr.
Le Tribunal a retenu à leur égard les charges mensuelles suivantes :
- 3'351 fr. 80 pour c______, soit : assurance-maladie LAMal (217 fr. 05) assurance-maladie LCA (49 fr. 65), écolage (2'250 fr. 40), vacances (193 fr. 20), activités sportives (41 fr. 50) et montant de base selon les normes OP (600 fr.), et
- 2'855 fr. 05 pour D______, soit : assurance-maladie LAMal (217 fr. 05), assurance-maladie LCA (49 fr. 65), écolage (1'378 fr. 65), vacances (193 fr. 20), activités sportives (41 fr. 50), cours de rythmique-solfège (125 fr.), cours de piano (250 fr.) et montant de base selon les normes OP (600 fr.).
A______ s'est jusqu'à présent acquitté de l'écolage et fait rembourser une partie de celui-ci par son employeur, à savoir un montant de 19'078 fr. 50 pour C______ et 10'336 fr. 83 pour D______ sur les frais précités. A ce jour, les deux parents ont perçu des allocations familiales pour leurs enfants. Il ressort d'un courrier électronique du Service juridique de l'ONU daté du 22 mai 2013 que le principe de non-cumul des prestations familiales est également applicable aux prestations versées par cette organisation internationale; en l'état, dans la mesure où le jugement rendu sur mesures protectrices donne acte aux parties de ce que les allocations familiales doivent être perçues par la mère, le père n'a pas droit au versement de prestations familiales par l'ONU, ce qui a pour conséquence que les enfants ne sont plus reconnus comme étant à charge de leur père selon son employeur et n'ont plus droit à la prise en charge d'une partie de leurs frais d'écolage par l'ONU et au congé dans les foyers (paiement tous les deux ans des frais de voyage dans le pays d'origine du fonctionnaire international et sa famille); ledit service précise toutefois que A______ pourrait continuer à bénéficier de ces prestations s'il trouvait un arrangement avec son épouse.
Les parties admettent les charges précédemment retenues, à l'exception de A______, selon lequel l'assurance-maladie LAMal est de 72 fr. 35 par enfant (217 fr. 05 pour les trois enfants) et seule la part des écolages non remboursée devrait être prise en compte.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel déposé par acte du 21 juin 2013 est recevable.
1.2. Dans ses écritures, l'appelant a sollicité un délai au 26 juin 2013 pour compléter la motivation de son acte, au motif que son conseil a été empêché d'achever ses écritures en raison de la naissance de son fils le 20 juin 2013. Ledit conseil a précisé, dans son courrier du 27 juin 2013, solliciter une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC.
1.2.1. Le délai fixé à l'art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire aux conditions de restitution posées par l'art. 148 CPC.
Selon la doctrine dominante, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad art. 148 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 148 CPC; ACJC/932/2013 du 22 juillet 2013 et ACJC/464/2013 du 12 avril 2013).
L'art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l'absence de faute ou une faute seulement légère. Il suffit que ces conditions soient rendues vraisemblables. Ainsi, la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), ce délai pouvant débuter plus tard si la cause qui a entraîné le défaut se prolonge. Quant à l'absence de faute, a notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires. En revanche, ni l'absence durable de celui qui devait s'attendre à une communication judiciaire, ni la surcharge de travail ne constituent un empêchement non fautif, car il appartenait à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations. Il convient d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils ou de leurs auxiliaires à ceux des plaideurs eux-mêmes. Le juge dispose sur ce point d'une grande marge d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11, 13, 14, 18 et 19 ad art. 148 CPC et les réf. citées; ACJC/464/2013 précité).
L'autorité saisie donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC).
1.2.2. En l'occurrence, au regard du délai d'appel litigieux (dix jours) et des circonstances familiales invoquées, il convient de retenir que le conseil de l'appelant a été empêché de manière non fautive de déposer des écritures d'appel complètes dans le délai légal.
En outre, la requête a été déposée dans le délai prévu. L'intimée a eu la possibilité de se déterminer et s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour sur ce point.
La requête de restitution de délai formée par l'appelant pour compléter les écritures d'appel jusqu'au 26 juin 2013 sera, par conséquent, admise et les écritures complémentaires d'appel du 26 juin 2013 déclarées recevables.
1.3. L'appelant conclut, pour la première fois en appel, dans ses écritures du 21 juin 2013, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
La présente cause étant soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'enfants mineurs, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (art. 296 CPC applicable par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).
La conclusion nouvelle de l'appelant est donc recevable.
1.4. Les parties ont produit des nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces produites par les parties - en tant qu'elles portent sur les droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent - sont, par conséquent, recevables.
1.5. Le courrier de l'appelant du 18 juillet 2013 par lequel il expose des projections fiscales de son épouse en fonction de plusieurs situations (si elle perçoit ou non les allocations familiales et si elle dispose ou non de la garde des enfants) est en revanche irrecevable, dans la mesure où il ne présente aucun élément nouveau - ce qu'admet l'appelant - et a, par conséquent, été déposé tardivement.
Il sera relevé à titre superfétatoire que, quand bien même la recevabilité de cette pièce aurait été admise, elle n'aurait pas été de nature à modifier l'issue du litige au regard des considérations qui suivent (cf. infra consid. 5.2).
- S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
- Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 59, 62 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011]) et le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [RS 0.211.213.01]), ce qui n'est pas contesté par les parties.
- Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
- L'appelant sollicite l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et D______. Il considère qu'il est autant disponible que la mère pour s'occuper d'eux, que la fixation, sur mesures protectrices, du domicile des enfants chez la mère n'est pas déterminante, la situation ayant changé depuis lors (la mère était à l'époque au chômage et habitait au domicile conjugal), qu'il n'a pas été tenu compte des désirs des enfants, qu'en tant que garçons, ils ont un besoin accru de leur père, que la mère est moins à même de préserver les relations personnelles entre les enfants et lui, que l'avantage fiscal que retirerait la mère en se voyant attribuer la garde des enfants n'est pas un critère pertinent et n'est - quand bien même il conviendrait d'en tenir compte - en tout état pas avéré et que son foyer présente une plus grande stabilité, puisqu'il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun, avec qui les enfants s'entendent très bien.
L'intimée fait, pour sa part, valoir qu'elle est plus disponible que l'appelant pour s'occuper des enfants, dans la mesure où son travail ne l'oblige pas à voyager et où elle a, ces dernières années, converti son treizième salaire en jours de congé supplémentaires pris les mercredis après-midis, alors que le père doit faire face à de nouvelles obligations engendrées par la naissance de son troisième enfant. En tout état, elle s'occupe de manière prépondérante des enfants depuis 2009, assure leur organisation au quotidien (camps de vacances, achat de vêtements, etc.) et dispose d'un logement avec une chambre séparée pour chaque enfant. Contrairement à ce que soutient son époux, l'intention des parties était bien, au moment du prononcé des mesures protectrices, de domicilier les enfants chez leur mère où que soit situé son lieu de vie. Enfin, les enfants, quel que soit leur sexe, ont besoin de leurs deux parents pour construire leur identité et d'un environnement stable.
5.1. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure parmi lesquelles figurent celles se rapportant aux enfants mineurs des époux. Pour statuer sur ce dernier aspect, il applique les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1. et les réf. citées). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2 et 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).
Lorsqu'il envisage de confier la garde d'enfants à un seul parent, le juge doit, pour en déterminer l'attributaire, tenir compte des relations personnelles entre les parties et leurs enfants, des capacités éducatives respectives de celles-là, de leur aptitude à prendre soin du mineur personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Il ne peut se contenter d'attribuer le mineur au parent qui en a eu la garde pendant la procédure; ce critère jouit toutefois d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2012 précité; ATF 136 I 178 consid. 5.3).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents, ainsi qu'une grande faculté de coopération entre les parents. Au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.4. et 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Il n'est pas possible de contourner cette condition - l'accord des deux parents - en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 5.2.1).
5.2. En l'espèce, dans la mesure où, les parties n'arrivant plus à coopérer, la mère s'oppose au maintien de la garde alternée, celle-ci ne peut être maintenue au regard des principes jurisprudentiels précités. Il convient dès lors d'attribuer la garde de C______ et D______ à l'un des parents.
Comme relevé à juste titre par le Tribunal, les deux parents sont très investis dans l'éducation de leurs enfants et se reconnaissent mutuellement leurs compétences parentales.
Tous deux travaillent à 100%. Le père a réussi à s'organiser pour prendre congé quelques mercredis par année et les relations des enfants avec la nouvelle compagne de leur père et leur sœur sont bonnes, ce que ne conteste pas l'intimée.
Il apparaît toutefois que, depuis la séparation des parties, la mère s'est occupée des enfants de manière prépondérante et a assuré l'organisation de leurs besoins au quotidien. Elle a converti, depuis novembre 2010, son treizième salaire en jours de congé supplémentaires, afin de pouvoir être disponible trois mercredis sur quatre durant toute l'année. En outre, les enfants sont domiciliés chez elle depuis 2009 et, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que les parties souhaitaient maintenir le domicile des enfants exclusivement dans l'ancienne maison familiale. Ils disposent d'une chambre chacun dans l'appartement de leur mère.
L'avantage fiscal avancé par l'intimée ne constitue en rien un critère pertinent, seul l'intérêt des enfants étant déterminant. Il en va de même de l'argument de l'appelant selon lequel les enfants, en raison de leur âge et de leur sexe, auraient besoin de manière prépondérante de leur père, les enfants ayant besoin de leurs deux parents pour se construire et rien ne permettant de retenir que des circonstances particulières amèneraient C______ et D______ à avoir un besoin accru de la figure paternelle.
Enfin, si les enfants ont certes exprimé le souhait que l'organisation prévalant au moment de leur audition par le SPMi soit maintenue, ils n'ont toutefois pas fait part d'éventuelles préférences relatives à l'attribution de la garde à l'un de leurs parents.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'attribuer le droit de garde des enfants à la mère est conforme aux intérêts de ces derniers et doit être confirmée. Cette décision correspond au demeurant aux recommandations faites par le SPMi.
Partant, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.
- L'appelant sollicite un droit de visite plus large, comprenant deux nuits supplémentaires par semaine, subsidiairement une semaine sur deux la moitié du temps et une semaine sur deux trois jours et nuits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du souhait des enfants de voir l'organisation actuelle maintenue et des recommandations du SPMi allant également dans ce sens. Il indique que le droit de visite querellé lui permet de s'occuper des enfants "un tiers du temps", soit à raison de dix nuits par mois.
Selon l'intimée, le droit tel qu'instauré par le premier juge permet aux enfants de bénéficier de périodes stables plus longues et plus reposantes. Le fait que le père ne voit pas ses enfants pendant quatre jours et demi n'est pas déterminant, seul l'intérêt des enfants prévalant. Un droit de visite plus étendu reviendrait à instaurer une garde alternée.
6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).
La réglementation du droit de visite, qui accorderait à l'un des parents des relations avec l'enfant à concurrence d'une semaine sur deux, revient à instaurer de fait une garde alternée et requiert dès lors, en tous les cas, l'accord des deux parents; cet accord est même requis pour un droit de visite de l'ordre de trois à quatre jours par semaine (arrêt du Tribunal fédéral 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 3.3).
6.2. En l'espèce, le droit de visite fixé par le premier juge permet à l'appelant de s'occuper des enfants à raison d'un tiers du mois, soit dix nuits par mois. Malgré le souhait exprimé par les enfants et les recommandations du SPMi, on ne saurait - vu les principes jurisprudentiels précités - accorder à l'appelant un droit de visite plus large au risque d'instaurer une garde alternée de fait, laquelle n'est pas possible vu le désaccord de l'intimée.
A cela s'ajoute que les modalités litigieuses instaurent un système plus simple et plus stable pour les enfants - ce qui est indéniablement dans leur intérêt et favorise un développement harmonieux -, tout en leur permettant de préserver les bonnes relations qu'ils entretiennent avec leur père grâce à des visites régulières.
Il se justifie, par conséquent, de confirmer le droit de visite instauré par le premier juge et de débouter l'appelant de ses conclusions sur ce point.
- L'appelant conclut à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seront dorénavant perçues par lui et non plus par l'intimée. Il considère qu'il est dans l'intérêt de C______ et D______ de pouvoir continuer à bénéficier de la participation de l'ONU à leurs frais d'écolage et de l'indemnité pour congés dans les foyers, leur permettant ainsi de poursuivre leur scolarité dans des établissements privés où ils sont bien encadrés et intégrés.
L'intimée soutient que seul le parent gardien peut bénéficier du versement d'allocations familiales et que la situation financière de l'appelant lui permet, cas échéant, de prendre à sa charge la totalité des frais d'écolage.
En l'occurrence, l'intimée peut prétendre au versement de 300 fr. par mois et par enfant d'allocations familiales en vertu de la législation applicable (Loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, LAF - RS J 5 10), alors que le père peut, pour sa part, bénéficier de 248 fr. 60 par mois et par enfant de prestations familiales, d'une participation de son employeur aux frais d'écolage (laquelle a représenté 19'078 fr. 50 pour C______, respectivement 10'336 fr. 83 pour D______pour l'année scolaire 2011-2012), ainsi que du paiement d'un congé dans les foyers (à savoir au paiement tous les deux ans des frais de voyage de l'appelant et des enfants aux Etats-Unis d'Amérique).
Il ressort du courrier électronique du Service juridique de l'ONU du 22 mai 2013 qu'en l'état, dans la mesure où le jugement rendu sur mesures protectrices donne acte aux parties de ce que les allocations familiales doivent être perçues par la mère, le père n'a pas droit au versement de prestations familiales par l'ONU. L'appelant ne peut en effet bénéficier de la participation aux frais d'écolage et de l'indemnité pour des congés dans le pays d'origine que s'il perçoit les prestations familiales de son employeur, le versement de ces dernières accordant à ses enfants le statut d'enfants à sa charge. Il ne ressort pas de ce courrier que le versement des prestations précitées soit conditionné au fait que le bénéficiaire soit le parent gardien, l'intimée ne l'allègue au demeurant pas.
Il apparaît qu'il est en effet dans l'intérêt des enfants des parties que les prestations familiales soient perçues par leur père, celles-ci étant sensiblement plus avantageuses financièrement.
Cela étant, les allocations familiales sont destinées exclusivement à l'entretien des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3) et il incombe dans les faits au parent qui détient la garde des enfants d'assumer l'essentiel de leur entretien. Il se justifie dès lors que les allocations familiales perçues soient au final reversées en mains du parent gardien.
Partant, il sera dit que les allocations familiales seront dorénavant perçues par l'appelant, ce dernier étant condamné à les reverser à ses enfants en mains de leur mère.
- L'appelant conteste les montants des contributions à l'entretien des enfants fixés par le premier juge. Il considère que ceux-ci sont inéquitables au regard des capacités contributives respectives des parties et que tant les ressources que les besoins de chacun ont été mal appréciés.
8.1. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JT 2010 I 167).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. L'étendue de la contribution d'entretien dépend de la capacité contributive du parent débirentier et du parent gardien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221).
Les charges d'un enfant mineur comprennent une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), un montant de base selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur de 600 fr. (dès onze ans), de sa prime d'assurance-maladie, de frais de transport public et d'autres frais effectifs.
Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 précités).
8.2. En l'espèce, la situation financière des personnes concernées s'établit comme suit :
8.2.1. L'appelant perçoit un salaire mensuel moyen net de l'ordre de 12'251 fr., dont il convient de déduire 745 fr. 80 à titre d'indemnités pour charges de famille versées pour ses trois enfants (248 fr. 60 x 3), soit un salaire de 11'505 fr. 20. Ne sera pas retranché de ses revenus le montant de 900 fr. versé à titre d'épargne volontaire auprès de l'UN CREDIT UNION (et correspondant selon l'appelant à une sorte de troisième pilier), par souci d'égalité avec l'intimée, qui allègue un montant de 416 fr. 65 à titre d'assurance troisième pilier.
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'125 fr. 70, soit : moitié du montant de base selon les normes OP (850 fr., conformément à l'ATF 130 III 765 consid. 2), intérêts hypothécaires (105 fr. 30, à savoir la moitié de 300 fr. 90, auquel il convient préalablement de déduire une participation de 30% comme participation aux frais de logement pour E______), amortissement (416 fr. 65), assurance-bâtiment (88 fr. 20), entretien de la maison (200 fr.), frais de transport (360 fr.) et assurance capital-risque (105 fr. 55). Il ne sera tenu compte ni des primes d'assurance-maladie (pour lui-même et ses enfants), celles-ci étant en partie prises en charge par l'ONU et la part afférent à l'appelant étant déduite de son salaire, ni d'un loyer hypothétique - par égalité de traitement, selon lui, au regard de la charge élevée que représente le loyer de son épouse - seules les charges effectives devant être retenues.
L'appelant dispose ainsi d'un montant de l'ordre de 9'380 fr. par mois.
8.2.2. Les charges mensuelles de E______ se montent à 2'931 fr. 70, soit : participation aux frais de logement (30% de 300 fr. 90 correspondant à 90 fr. 30), frais de garde (1'040 fr. de "nounou" et 1'650 fr. de crèche) et montant de base selon les normes OP (400 fr., comprenant les frais d'équipement allégués par l'appelant), dont il convient de déduire les allocations familiales versées par l'ONU (248 fr. 60).
8.2.3 L'intimée touche un salaire mensuel de l'ordre de 7'500 fr., dont il convient de retrancher le montant de 600 fr. d'allocations familiales perçues jusqu'à ce jour, soit un montant d'environ 6'900 fr. par mois.
Ses charges mensuelles doivent être retenues à hauteur de 4'505 fr. 20, soit : loyer de l'appartement (2'016 fr. 20, soit 70% de 2'880 fr. 30), loyer pour une place de parc (88 fr.; la nécessité d'une deuxième place de parc n'a pas même été alléguée), frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie (81 fr.), frais de transport (360 fr., de même que l'appelant), impôts (193 fr. 35), assurance troisième pilier (416 fr. 65) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il ne sera tenu compte ni des frais relatifs à une aide-ménagère, par égalité de traitement avec l'appelant qui a renoncé à une telle charge, ni des frais pour un coffre, ceux-ci étant assimilables à des frais bancaires et étant compris dans le montant de base OP.
L'intimée dispose ainsi d'un montant de l'ordre de 2'395 fr. par mois.
8.2.4. Les charges mensuelles des enfants des parties s'élèvent à :
- 1'678 fr. 65 pour C______, comprenant sa participation au loyer (432 fr. 05, soit 15% de 2'880 fr. 30), l'écolage (660 fr. 50, correspondant au montant mensualisé non remboursé par l'ONU), les vacances (193 fr. 20), les activités sportives (41 fr. 50) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales versées par l'ONU (248 fr. 60);
- 1'910 fr. pour D______, comprenant sa participation au loyer (432 fr. 05), l'écolage (517 fr. 30), les vacances (193 fr. 20), les activités sportives (41 fr. 50), les cours de rythmique-solfège (125 fr.), les cours de piano (250 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales versées par l'ONU (248 fr. 60).
8.3. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de condamner l'appelant à prendre à sa seule charge les frais d'écolage des enfants non couverts par son employeur, dans la mesure où lui seul peut en obtenir le remboursement partiel auprès de l'ONU. Il en va de même des cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants, qui sont prélevées directement sur son salaire.
S'agissant des montants des contributions à l'entretien des enfants à verser en sus, il apparaît que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en condamnant l'appelant à verser 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Ces montants apparaissent en effet adéquats au regard tant des capacités contributives respectives des parents et des charges des enfants - ce que ne conteste pas l'intimée - que du large droit de visite octroyé à l'appelant, et laissent à celui-ci un solde disponible suffisant pour l'entretien de son troisième, conformément au principe de l'égalité de traitement entre enfants d'un même père.
Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, confirmé et l'appelant débouté de toutes ses conclusions sur ce point.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 500 fr. à l'appelant.
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2013 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/837/2013 rendue le 6 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1622/2012-6.
Admet la requête de restitution de délai formée par A______.
Déclare en conséquence recevable ses écritures complémentaires du 26 juin 2013.
Déclare irrecevable le courrier adressé le 18 juillet 2013 par A______.
Au fond :
Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Dit que les allocations familiales sont perçues par A______.
Condamne A______ à verser lesdites allocations familiales en mains de B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr.
Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE-CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.