Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16221/2017
Entscheidungsdatum
05.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16221/2017

ACJC/1210/2018

du 05.09.2018 sur JTPI/2645/2018 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16221/2017 ACJC/1210/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2018, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Madame A______, ______, intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/2645/18 du 16 février 2018, reçu par les parties le 21 février 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné l'épouse à verser à l'époux, par mois et d’avance, une somme de 780 fr. à compter du 17 juillet 2017 au titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, laissé la part de B______ à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 180 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2018, A______ a formé appel du chiffre 2 du dispositif du jugement dont elle a sollicité l'annulation, concluant à être libérée de toute contribution d'entretien à l'égard de son époux, avec suite de frais d'appel.

Elle a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement, qui a été refusée par arrêt de la Cour du 16 avril 2018.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces n° 22 à 25).

c. Dans sa réponse du 16 avril 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir les pièces n° 23b, 24 (lettre de son conseil au Ministère public du 17 novembre 2017), 25, 26 (ordonnance pénale du 21 juillet 2017) et 27 (attestation du 11 avril 2018 de l'entreprise "C______" lui confirmant ne plus être en mesure de lui fournir du travail).

Il a par ailleurs allégué un fait nouveau, à savoir percevoir un revenu mensuel net moyen de 1'100 fr. auprès de son employeur D______ SA.

d. Dans sa réplique du 2 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Le 11 mai 2018, elle a, à nouveau, produit des pièces nouvelles, à savoir les pièces n° 26 (arrêt de travail du 26 avril au 14 mai 2018), 27 (lettre de licenciement du 2 mai 2018 de E______ SA) et 28.

f. Dans sa duplique du 15 mai 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

g. Par courrier du 18 mai 2018, reçu par le greffe de la Cour le 22 mai 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites le 11 mai 2018 par A______.

h. Les parties ont été informées par pli du 22 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né en 1978, et A______, née en 1965, tous deux en République dominicaine, ont contracté mariage le ______ 2014 dans ce pays.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

B______ est le père de trois enfants issus d'une précédente relation et résidant en République dominicaine.

b. Les parties ont fait connaissance sur internet, alors que B______ résidait en République dominicaine et A______ à Genève, au bénéfice d'un permis C.

A son arrivée à Genève le 27 septembre 2015, B______ s'est installé au domicile de son épouse.

Il allègue que sa relation avec son épouse a été conflictuelle depuis le mois de novembre 2015 et que celle-ci lui a fait vivre "un enfer".

Au début de la vie commune des parties, selon les allégations non contestées de B______, A______ a brûlé et découpé les vêtements de son époux, sous l'empire de la jalousie, suspectant une relation extra-conjugale.

B______ allègue avoir été, à ce moment, également empêché par son épouse d'accéder au domicile conjugal durant trois jours.

Dans sa requête de juillet 2017, il expose que son épouse le fait dormir sur un matelas dans la cuisine du domicile conjugal depuis "bientôt deux ans".

Il allègue également que son épouse déposait dans les placards de la cuisine, à côté de son matelas, une variété de poissons séchés à laquelle il est extrêmement allergique.

Il expose par ailleurs que A______ verrouillait les armoires de nourriture et d'ustensiles de cuisine quand elle s'absentait du domicile conjugal et avoir bénéficié durant la vie commune de repas fournis par F______ [association] dans le cadre d'une activité de bénévolat à laquelle il participait.

Pour sa part, A______ allègue que B______ a refusé la vie commune dès son arrivée en Suisse et a entretenu des relations avec d'autres femmes, mais qu'il n'a pas voulu quitter l’appartement et l'a menacée. Entendue le 7 juin 2017 par la police dans la procédure pénale opposant les parties, elle a déclaré que dès son arrivée à Genève, son époux "n'avait pas arrêté de lui demander de l'argent et leur relation s'était détériorée".

A______ allègue par ailleurs que, dès son arrivée en Suisse, B______ a travaillé "au noir" comme ______ dans des ______ et qu'il "pouvait s'en sortir".

Selon les faits rapportés à un médecin des Hôpitaux Universitaires de Genève par B______ le 6 juin 2017, celui-ci faisait parvenir régulièrement de l'argent à ses trois enfants.

Par courrier du 21 mars 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a informé B______ de son refus de donner suite à la demande de regroupement familial de celui-ci en faveur de deux de ses enfants, faute pour celui-ci de disposer d'un logement suffisamment grand pour les accueillir.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2017, un conflit a éclaté entre les parties au sujet des clés du logement conjugal. Les époux se sont réciproquement infligé des lésions corporelles simples, selon le constat médical du 4 juin 2017 produit par A______ et celui du 6 juin 2017 produit par B______ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale déposée le 7 juin 2017 par celui-ci contre son épouse pour ces faits.

B______ allègue que le lendemain de cet épisode, A______ a fait changer les serrures du logement conjugal et déposé toutes ses affaires sur le palier. Il s'était ainsi trouvé contraint de dormir dans la cave de l'immeuble jusqu'au 12 juin 2017.

Dès cette date, B______ a été logé successivement dans différents foyers d'accueil d'urgence.

c. Par acte daté du 14 juillet 2017 et reçu par le greffe du Tribunal le 17 juillet 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparément, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne à A______ de quitter immédiatement celui-ci, l’autorise à faire appel à la force publique pour procéder à son évacuation, condamne A______ à s’acquitter, par mois et d’avance, d’une contribution à son entretien de 1'300 fr. et prononce la séparation de biens entre les époux.

En dernier lieu, il a conclu à ce que la contribution d'entretien lui soit versée à compter du dépôt de sa requête.

Après deux audiences de comparution personnelle des parties des 13 novembre et 18 décembre 2017, la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de celle-ci.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a, faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, retenu que les revenus mensuels cumulés des parties s'élevaient à 6'280 fr. (3'780 fr. pour l'épouse et 2'500 fr. pour l'époux [1'200 fr. auprès de D______ SA et 1'500 fr. auprès d'un ______ en qualité de ]). Leurs charges mensuelles cumulées se montaient à 4'718 fr. (2'328 fr. pour l'épouse et 2'390 fr. pour l'époux). Le solde disponible après couverture des charges s'élevait ainsi à 1'562 fr., montant à la moitié duquel avait droit B au titre de contribution d'entretien.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ a déclaré être titulaire d'un baccalauréat et dépourvu de formation professionnelle. Il maîtrise mal le français.

A teneur du relevé de son compte bancaire couvrant la période du 1er juillet 2016 au 6 juillet 2017, aucun montant n'a été crédité en sa faveur du 1er juillet 2016 au 9 avril 2017, à l'exception d'un montant de 800 fr. versé le 30 décembre 2016 par une société "G______".

B______ a été employé par la société H______SA en qualité de ______ pour 10 heures par semaine, moyennant un salaire horaire de 19 fr. brut du 10 mars au 5 mai 2017, date à laquelle son contrat a pris fin à la suite de son licenciement pendant le temps d'essai. Comme il ressort du relevé de son compte bancaire, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 507 fr. pour mars 2017, 733 fr. pour avril 2017 et 275 fr. pour mai 2017.

A compter d'avril 2017, il a été employé en qualité de ______ par la société D______ SA. Dans sa requête du 14 juillet 2017 et lors de l'audience du 13 novembre 2017 devant le Tribunal, il a allégué percevoir un montant mensuel net moyen de l'ordre de 1'200 fr. pour cette activité exercée à 50%. Selon les décomptes de son employeur et le relevé de son compte bancaire versés à la procédure, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 301 fr. pour avril 2017, 1'195 fr. pour mai 2017, 713 fr. pour juillet 2017, 798 fr. pour août 2017, 747 fr. pour septembre 2017 et 726 fr. pour mars 2018, soit en moyenne 746 fr. net par mois.

Lors de l'audience du 13 novembre 2017 devant le Tribunal, B______ a déclaré être à l'essai dans un ______ pour un travail à 100% en qualité de , moyennant un salaire horaire de 23 fr. Lors de l'audience du 18 décembre 2017 devant le Tribunal, il a exposé avoir trouvé, à compter du 18 janvier 2018, un emploi dans un ______ en qualité d'apprenti ______ qui lui procurerait, en sus de son salaire découlant de son activité de , un revenu de 1'500 fr. brut par mois. A teneur d'une attestation du 11 avril 2018, l'entreprise "C" lui a confirmé ne plus être en mesure de lui fournir du travail. Ses charges mensuelles non contestées par les parties totalisent 2'390 fr., comprenant 800 fr. de loyer estimé pour un appartement de deux pièces, 320 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP. B a produit trois commandements de payer qui lui ont été notifiés en février et mai 2017 portant sur ses primes d'assurance-maladie complémentaire relatives au dernier trimestre 2016 et au premier trimestre 2017 ainsi que sur ses primes d'assurance-maladie obligatoire relatives au premier trimestre 2017. b. A_____ est ______ de formation.

Elle est employée par I______ en qualité de ______ à 100% moyennant un revenu mensuel net de 3'311 fr. (3'056 fr. x 13 / 12 mois).

Elle est employée également par la société E______ SA, moyennant un salaire mensuel net allégué de 450 fr. En 2016, son revenu mensuel net versé par cette société s'est élevé à 550 fr. A teneur des décomptes de salaire produits, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 397 fr. de juillet à octobre 2017.

A______ s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 1er février au 2 mars 2018, puis du 26 février au 8 avril 2018 à la suite d'une opération d'une hernie discale.

Par courrier recommandé du 2 mai 2018, E______ SA a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 31 juillet 2018, au motif de la maladie de celle-ci et de sa probable incapacité de reprendre le travail, étant relevé que dès le mois d'août 2018, l'assurance perte de gain de l'employeur la prendrait en charge individuellement.

Les charges mensuelles de A______ s'élèvent à 2'328 fr., comprenant 713 fr. de loyer, charges comprises, 345 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP. A______ fait valoir en sus une charge fiscale de 69 fr. par mois.

Par courrier du 30 avril 2018, elle s'est vu accorder par J______ [organisation caritative] un prêt de 1'727 fr., sous la forme du paiement par celui-ci de plusieurs factures adressées à la précitée en lien avec sa santé, à rembourser par mensualités de 100 fr. dès le 12 juillet 2018.

c. Durant la vie commune des parties, aucun des époux n'a contribué à l'entretien de l'autre par des prestations en argent.

A______ s'est toujours acquittée seule du montant du loyer du domicile conjugal.

EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).
  3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
  4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles n° 22 à 25, 27 et 28 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance et elles ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables ainsi que les faits nouveaux auxquels elles se rapportent. Il en est de même des pièces nouvelles n° 23b, 25 et 27 de l'intimé, produites avec la réponse de celui-ci à l'appel, étant relevé que sa pièce n° 23 n'est pas nouvelle dès lors qu'elle a été produite en première instance. La question de la recevabilité des pièces nouvelles n° 24 et 26 de celui-ci, de même que de la pièce nouvelle n° 26 de l'appelante peut demeurer ouverte, dès lors qu'elles sont sans pertinence pour l'issue du litige. L'allégation nouvelle de l'intimé en deuxième instance, dans sa réponse à l'appel, selon laquelle ses revenus réalisés auprès de D______ SA se monteraient à 1'100 fr. et non à 1'200 fr. net par mois, comme l'aurait à tort, selon lui, retenu le Tribunal, est irrecevable, dès lors qu'elle pouvait être invoquée en première instance, étant relevé que c'est l'intimé lui-même qui a déclaré percevoir le second montant précité dans sa requête au Tribunal ainsi qu'en audience devant le premier juge.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé n'avait jamais envisagé de former une communauté conjugale. Il s'était marié dans le seul but d'obtenir un permis de séjour, afin de travailler et d'entretenir ses enfants. La vie commune n'avait jamais existé. L'organisation des époux consistait à être indépendants l'un de l'autre. Aucune convention sur la répartition des tâches n'existait, de sorte que le maintien d'une telle convention n'était pas fondé. Par ailleurs, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté la rupture définitive du lien conjugal et, par voie de conséquence, de ne pas avoir fait application des critères de l'article 125 CC. Enfin, l'appelante fait valoir que l'intimé est en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles. Un revenu complémentaire hypothétique de 1'200 fr. par mois devait lui être imputé. L'intimé soutient que l'appelante ne peut pas se prévaloir des conditions de vie dégradantes qu'elle lui a fait subir pour soutenir que la vie commune n'existait pas. En l'épousant, elle avait accepté qu'il soit à sa charge financièrement, le temps pour lui de s'insérer sur le marché du travail. Elle avait cependant toujours refusé de contribuer à son entretien, y compris de lui payer ses primes d'assurance-maladie ou de lui fournir de la nourriture, ce qui constituait une violation de ses obligations découlant des liens du mariage et de la convention d'entretien réciproque des époux inhérente à cette institution. Par ailleurs, il expose que si son seul but avait été d'obtenir un permis de séjour et que le lien conjugal était rompu dès son arrivée en Suisse, l'appelante n'aurait pas manqué d'introduire une demande en justice pour obtenir son départ forcé du domicile conjugal. Il avait épousé l'appelante par amour, ce qui n'était pas incompatible avec l'espoir de trouver un emploi et de pouvoir envoyer de l'argent à ses enfants. La jalousie maladive de la précitée avait mis à mal la communauté conjugale. Il avait subi des mauvais traitements durant deux ans, avant de pouvoir, dès qu'il avait été au bénéfice d'un salaire, y mettre un terme et quitter le domicile conjugal. Enfin, il fait valoir que l'opportunité d'un salaire complémentaire de 1'500 fr. par mois qui s'était présentée à lui ne s'est finalement pas concrétisée, de sorte que ce revenu retenu par le Tribunal ne pouvait plus être pris en considération. 5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut qu'il soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). 5.2 En l'espèce, durant la vie commune, l'appelante permettait, en principe, à l'intimé, selon les déclarations non contestées de celui-ci, l'accès à son logement et de dormir sur un matelas posé sur le sol dans la cuisine. A cet égard, l'appelante n'a certes pas rendu vraisemblable qu'elle aurait été contrainte de contribuer dans cette mesure à l'entretien de l'intimé par des menaces que celui-ci aurait proférées à son encontre ou par de la violence physique, étant relevé que les parties se sont réciproquement infligées des lésions corporelles dans la nuit du 3 au 4 juin 2017, à savoir à la fin de la vie commune, et qu'aucun autre épisode de ce type n'a été rendu vraisemblable. Il n'en demeure pas moins qu'il est cependant rendu vraisemblable, pour avoir été allégué par l'intimé lui-même, que la contribution d'entretien en nature minimale précitée a été fournie par l'appelante à contrecœur et que celle-ci a eu la volonté constante d'y mettre un terme, ceci très rapidement dès le début de la vie commune, sans y parvenir avant le mois de juin 2017, en lui empêchant l'accès au domicile conjugal à tout le moins à une reprise durant quelques jours, en verrouillant les armoires de nourriture et d'ustensiles de cuisine, en disposant près du matelas de celui-ci des aliments provoquant chez lui des réactions allergiques et, d'une façon générale, en lui faisant vivre "un enfer". Elle a finalement mis un terme à cette contribution d'entretien en nature, au mois de juin 2017, en changeant les serrures du domicile conjugal après avoir sorti de celui-ci toutes les affaires de l'intimé. Pour le surplus, l'appelante refusait toute contribution à l'entretien de l'intimé, lequel devait subvenir à ses besoins par ses propres moyens, ce qu'il a accepté et à quoi il est parvenu tout au long de la vie commune, du mois de novembre 2015 au mois de juin 2017, en travaillant et en se procurant des repas moyennant une activité bénévole, étant relevé qu'il disposait de moyens suffisants pour contracter une assurance maladie non obligatoire et envoyer de l'argent à ses enfants. L'intimé, pour sa part, n'a pas non plus contribué à l'entretien de l'appelante. Dans ces circonstances, il convient de retenir que, dans les faits, durant leur vie commune, la convention tacite des époux au sens de l'art. 163 al. 2 CC était celle d'une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant de manière autonome par rapport à l'autre. Aucun fait nouveau ne justifie donc de modifier ce qui a été la réalité de la vie commune des époux et l'intimé n'a, de ce fait, droit à aucune contribution d'entretien. De toute façon, même s'il fallait admettre que leur convention ne portait pas sur leur indépendance totale, dans la mesure où l'appelante fournissait à l'intimé un toit et un matelas, il conviendrait de considérer que, dans cette situation de séparation, où la reprise de la vie commune et le maintien de la répartition antérieure des tâches ne sont ni recherchés ni vraisemblables, le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance. Il n'y aurait ainsi pas lieu de retenir que l'appelante, conformément à la convention des parties durant la vie commune, doit prendre à sa charge les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée, à savoir s'acquitter des frais d'un logement séparé pour l'intimé. Il s'imposerait plutôt de juger que l'on peut raisonnablement exiger de celui-ci qu'il couvre lui-même ses charges incluant ses frais de logement supplémentaires, que ce soit au moyen des ressources suffisantes dont il dispose déjà sous l'angle de la vraisemblance et/ou des revenus complémentaires qu'il pourrait réaliser en augmentant son taux d'activité allégué. En effet, il a vraisemblablement disposé durant la vie commune et dispose encore de ressources dont le montant est supérieur à celui qui ressort de ses décomptes de salaire produits (en moyenne 746 fr. net par mois) et à celui qu'il allègue percevoir (1'200 fr. net par mois), ceci dans une mesure suffisante à couvrir ses charges incompressibles actuelles de 2'390 fr. Cette conclusion s'impose en raison de différents éléments. Tout d'abord, le montant allégué de ses revenus (1'200 fr.) est inconciliable avec les décomptes de salaire qu'il produit et les relevés de son compte bancaire (746 fr. en moyenne depuis avril 2017). Par ailleurs, à l'exception de ses primes d'assurance-maladie non obligatoire du dernier trimestre 2016 et de ses primes d'assurance-maladie du premier trimestre 2017, il ne fait valoir aucune charge dont il n'aurait pas pu s'acquitter depuis le début de la vie commune jusqu'à ce jour, ni aucune dette qu'il se serait vu contraint de contracter et il n'allègue pas avoir dû faire appel à l'aide sociale. Il a, au contraire, subvenu à ses besoins, souscrit une assurance-maladie non obligatoire, contribué à l'entretien de ses enfants et planifié de faire venir ceux-ci à Genève, alors qu'il ressort des pièces qu'il produit et de ses allégations une absence presque totale de revenus depuis son arrivée à Genève à la fin du mois de septembre 2015 jusqu'au 9 avril 2017. Par ailleurs et quoiqu'il en soit, l'intimé est jeune, en bonne santé et il exerce, selon ses déclarations, son activité professionnelle à 50%, de sorte qu'il dispose de temps. En outre, il a démontré avoir été, à plusieurs reprises, malgré le fait qu'il maîtrise mal le français et est dépourvu de formation, capable de trouver un emploi en qualité d'apprenti ______ et/ou de ______ et de ______, activités dont l'exercice à 50% lui ont ou lui auraient permis de dégager un revenu complémentaire d'environ 1'200 fr. net par mois. L'on pourrait donc raisonnablement exiger de lui, si tel n'était pas déjà le cas, qu'il réalise, en augmentant son taux d'activité de 50%, ce revenu complémentaire de 1'200 fr. qui, ajouté à son salaire allégué du même montant pour son activité à 50%, lui procurerait des revenus mensuels nets totaux de l'ordre de 2'400 fr. (2 x 1'200 fr. pour une activité à 100%), lesquels couvriraient ses charges incompressibles de 2'390 fr. En conclusion, l'ensemble de ces éléments atteste de la capacité de gain suffisante de l'intimé depuis la séparation des parties pour continuer d'assurer lui-même son entretien, comme il l'a fait durant leur vie commune, et pour s'acquitter de frais de logement complémentaires. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a droit à aucune contribution d'entretien. C'est à tort que le premier juge a retenu le contraire en faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'appelante en sa faveur.
  6. 6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le montant des frais de première instance et leur répartition, fixés en conformité des normes applicables et non contestés, seront confirmés. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif de 200 fr., seront fixés à 1'000 fr. Ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge de l'appelante, qui succombe dans le cadre de la décision sur effet suspensif, et à concurrence de 800 fr. à la charge de l'intimé, lequel succombe entièrement sur le fond. Au vu de l'issue et de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel seront compensés à concurrence de 200 fr. par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à celle-ci la somme de 800 fr. La part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de l'intimé seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
  7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mars 2018 par A______contre le jugement JTPI/2645/2018 rendu le 16 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16221/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ en faveur de B______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met à la charge des parties à concurrence de 200 fr. pour A______ et de 800 fr. pour B______. Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 200 fr. par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 800 fr. imputés à B______. Dit que chaque partie garde ses propres dépens d'appel à sa charge. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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