C/16068/2017
ACJC/811/2021
du 11.06.2021 sur ACJC/1871/2019 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 27.08.2021, rendu le 19.09.2022, CONFIRME, 5A_689/2021
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16068/2017 ACJC/811/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU 11 JUIN 2021
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2019, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 2020
EN FAIT A. a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972 à Genève, originaire de C______ (VS), et A______, né le ______ 1969 à D______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2000 à Genève. Les enfants E______, F______ et G______, nés à Genève respectivement les ______ 2000, ______ 2003 et ______ 2006, sont issus de cette union. b. E______, devenue majeure en cours de procédure de première instance, a déclaré, par courrier du 9 octobre 2018 adressé à la Cour de céans dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles (ACJC/1609/2018, cf. infra let. h), qu'elle souhaitait être représentée par sa mère dans la procédure de divorce de ses parents et était d'accord avec les conclusions prises par celle-ci au sujet de sa contribution mensuelle d'entretien. c. F______, devenue majeure en début d'année, a déclaré, par courrier du 23 janvier 2021 adressé à la Cour de céans dans le cadre des déterminations des parties suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 2020, qu'elle souhaitait également être représentée par sa mère dans la procédure de divorce de ses parents et était d'accord avec les conclusions prises par celle-ci au sujet de sa contribution mensuelle d'entretien. d. Les époux se sont séparés en janvier 2015, date à laquelle B______ et les enfants sont restés au domicile familial, tandis que A______ s'est constitué un domicile séparé avec sa nouvelle compagne. Les domiciles des parties sont distants d'un kilomètre ou de quinze minutes à pied. e. La vie séparée des époux a été réglée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5590/2016 rendu le 28 avril 2016. Le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde sur les trois enfants, avec un large droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum le lundi de 16h à 18h chez leur mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie d'école au jeudi matin retour à l'école, le vendredi qui précède le week-end avec leur mère de la sortie d'école au samedi matin 9h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, hors allocations familiales et dès le 1er novembre 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif). f. Par requête du 13 juillet 2017, B______ a formé une action en divorce devant le Tribunal. Dans ses dernières conclusions de première instance, B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde sur F______ et G______, avec un droit de visite pour le père s'exerçant du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux du vendredi 18h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par an ; à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives. g. Dans sa réponse du 6 décembre 2017, A______ a déclaré être d'accord avec l'attribution à B______ de la garde sur les enfants et le droit de visite proposé par celle-ci, offert de verser une contribution mensuelle d'entretien à chacun de ses enfants de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, étant relevé qu'il avait proposé de verser des montants supérieurs lors de l'audience du 4 octobre 2017 (soit de 300 fr. jusqu'à 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières pour chacun des enfants) et demandé le partage par moitié entre les parties des bonifications pour tâches éducatives. S'agissant du droit de visite proposé par la mère, A______ a indiqué qu'il correspondait à l'organisation mise en place par les parties, laquelle fonctionnait bien selon leurs déclarations. A______ a, en cours de procédure, modifié ses conclusions, en concluant à l'octroi de la garde partagée sur ses enfants et à ce que ceux-ci passent une nuit supplémentaire par semaine chez lui, soit la nuit du mardi au mercredi ainsi que la moitié des vacances scolaires. h. Le 3 mai 2018, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Par ordonnance OTPI/460/2018 du 13 juillet 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles. Par arrêt ACJC/1609/2018 du 16 novembre 2018, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices et donné acte à A______ de son engagement de verser, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, l'y a condamné en tant que de besoin et a fixé le dies a quo de ces contributions d'entretien à l'entrée en force de cet arrêt. i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé le maintien de la garde de fait sur les enfants à B______ et l'octroi d'un droit de visite à A______ devant se dérouler, sauf accord contraire entre les parents, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que quatre semaines de vacances par an. A l'appui de ses conclusions, le SEASP a relevé qu'aucun élément ne permettait de penser que les parents étaient dans l'incapacité d'exercer conjointement l'autorité parentale. Ceux-ci se reconnaissaient d'ailleurs mutuellement de bonnes compétences parentales, malgré une divergence éducative quant à l'autonomie des enfants. En revanche, il existait un désaccord quant aux modalités de garde et, notamment, aux aspects financiers y relatifs. Ce désaccord portait sur une nuit par semaine (le mardi) qui aboutirait à une garde alternée selon A______, solution qu'il souhaitait, alors que B______ souhaitait conserver une garde exclusive et les modalités en vigueur. Selon le SEASP, la garde alternée n'était pas impossible, compte tenu de la proximité des domiciles des parents, l'âge des enfants et l'investissement du père envers eux. Toutefois, si ce dernier affichait une réelle volonté d'obtenir une garde alternée, sa disponibilité effective était moins importante que celle de la mère et il ne demandait à ne passer que quatre semaines de vacances par an avec ses enfants. Ceux-ci se portaient bien, notamment au niveau scolaire, et la disponibilité de la mère militait en faveur du maintien des modalités de garde actuelles pour leur assurer une stabilité. La mère assumait majoritairement les différents trajets des enfants et se montrait présente auprès d'eux, notamment le mercredi. Bien que les modalités de garde puissent sembler complexes, les différents membres de la famille, en particulier les enfants, relataient un équilibre et une organisation fonctionnels. D'autres modalités telles qu'un week-end prolongé ou une semaine sur deux chez le père avaient été proposées, mais les enfants ne souhaitaient pas être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Le SEASP a rappelé aux parents que le père pouvait proposer aux enfants d'autres modalités que celles fixées, en les rencontrant à d'autres moments, la mère ayant régulièrement dit qu'elle ne s'y opposerait pas. G______, entendu le 16 mai 2018 par le SEASP, a déclaré être très content de « voir » chacun de ses parents et ne vouloir prendre aucune position en faveur de l'un ou l'autre dans ce conflit. Il a précisé disposer de sa propre chambre chez son père, ce qu'il préférait au partage d'une chambre avec sa soeur F______ chez sa mère. j. Lors de l'audience du 11 octobre 2018, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Elle a expliqué que les enfants se trouvaient à plein temps chez elle depuis la fin du mois d'août car A______ ne pouvait pas les accueillir chez lui en raison de la présence de punaises de lit à son domicile. La situation devait toutefois rentrer dans l'ordre prochainement, en cas d'issue positive de l'inspection des lieux. Elle a par ailleurs confirmé que A______ versait les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices. Quant à A______, il a indiqué souhaiter profiter d'un jour supplémentaire avec ses enfants, le mardi soir. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. k. Par jugement JTPI/3981/2019 du 15 mars 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce entre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants F______ et G______ (ch. 2), attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants F______ et G______ devant s'exercer, sauf accord des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h, et du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué le logement familial à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de cette dernière, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______, F______ et G______, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuivait une formation ou des études suivies et régulières (ch. 6), dit que la contribution précitée serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 7), arrêté les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, à 1'401 fr. 55 pour E______, 1'106 fr. 25 pour F______ et 1'093 fr. 50 pour G______ (ch. 7bis : rectification au sens de l'art. 334 CPC), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants E______, F______ et G______, non remboursés par les assurances, pour autant que ces frais aient été approuvés par chacun des parents au préalable (ch. 8), imputé la bonification pour tâches éducatives à B______ (ch. 9), dit que B______ et A______ avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 12). Il a pour le surplus arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par B______, mis ceux-ci à la charge des parties, à raison de la moitié chacune, laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, et ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 1'500 fr. à B______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par actes déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2019, respectivement expédié le 16 mai 2019 à la suite de la communication du jugement rectifié, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7, 7bis et 9 de son dispositif. Il aconclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants F______ et G______, ces derniers restant chez lui chaque mardi de 19h au mercredi 8h, chaque mercredi de 19h au jeudi 8h, et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et la semaine suivante du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère du lundi 8h au mardi 19h, le mercredi de 8h à 19h, du jeudi 8h au vendredi 18h et une semaine sur deux en alternance du samedi 10h au lundi 8h et la semaine suivante du vendredi 18h au samedi 10h ainsi pendant l'autre moitié des vacances scolaires ; à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à B______ et à lui-même pour moitié chacun. Sans remettre en cause les montants arrêtés par le Tribunal au titre des revenus et charges des parties, il a procédé à un calcul de la répartition du coût des enfants en fonction du temps que ceux-ci passaient chez l'un et l'autre de leur parent. b. Par réponse déposée le 5 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______. Sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 4, 6 et 7bis du jugement entrepris, à l'octroi d'un droit de visite à A______ sur les enfants à exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h ainsi que quatre semaines de vacances par an, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, F______ et G______, à compter du 1er novembre 2018, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 750 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants était arrêté, allocations familiales ou d'études non déduites, à 2'043 fr. pour E______, à 1'175 fr. pour F______ et à 1'275 fr. pour G______. c. Par réplique et réponse à l'appel joint du 16 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a persisté dans ses conclusions. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par arrêt ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019, la Cour a annulé les chiffres 6 et 7bis du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens qu'il était dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 1'741 fr., allocations familiales ou d'études non déduites, respectivement à 941 fr. après déduction de celles-ci et d'une allocation d'études, que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'135 fr., respectivement à 735 fr. une fois les allocations familiales déduites, et que l'entretien convenable de G______ se montait à 1'265 fr., respectivement à 965 fr. une fois les allocations familiales déduites, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, dès l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 août 2020, l'y a condamné en tant que de besoin, et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales en sus, d'avance, par mois et par enfant, à partir du 1er septembre 2020, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. La Cour a confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires des deux appels à 3'750 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. La Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas d'instaurer une garde alternée sur les enfants. Elle a considéré, au vu de l'investissement des parents envers leurs enfants, de leurs bonnes capacités parentales, de leur aptitude à communiquer à leur sujet et de la proximité géographique de leurs logements, que l'instauration d'une garde partagée serait possible dans son principe, y compris avec une alternance durant la même semaine auprès de chacun des parents, puisque ceux-ci avaient déjà adopté ce mode de faire, lequel convenait aux enfants qui avaient exprimé ne pas vouloir être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Elle a toutefois estimé qu'il ne se justifiait pas de faire droit aux conclusions de A______, lequel sollicitait, à titre de garde alternée, uniquement l'ajout de la nuit du mardi au mercredi car l'enfant G______ se retrouverait alors seul le mercredi après-midi, alors que la mère était disponible pour s'en occuper et répondre à ses besoins. L'enfant était « un peu jeune » pour « se gérer seul » et il n'était pas dans son intérêt d'être livré à lui-même chaque mercredi après-midi, dans l'attente du retour de son père. La situation de chômage du père ne modifiait pas cette appréciation puisque celui-ci allait devoir retrouver un emploi sans garantie d'obtenir congé le mercredi après-midi. S'agissant de F______, elle avait indiqué qu'un nouveau changement dans les modalités de garde lui poserait des difficultés. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants que le mode de garde actuel, qui perdurait depuis la séparation des parties et qui convenait à ces derniers, soit maintenu, ce d'autant que la mère était ouverte aux éventuelles propositions que le père pourrait faire pour voir ses enfants à d'autres moments que ceux fixés. Pour le surplus, la volonté de B______ de limiter les vacances des enfants avec leur père à quatre semaines par an ne reposait sur aucun élément concret, qui laisserait penser que c'était dans l'intérêt de ceux-ci et était en contradiction avec l'esprit d'ouverture qu'elle assurait avoir. Le jugement était dès lors confirmé sur ces points. Concernant la situation financière de A______, la Cour a relevé que, compte tenu de charges mensuelles de 4'046 fr. (charge fiscale non comprise au vu de sa situation financière serrée) et de son revenu mensuel net d'environ 4'700 fr. (soit 3'797 fr. d'allocations nettes de chômage estimées + 915 fr. de rente du régime de sécurité sociale français), son disponible mensuel s'élevait à environ 650 fr. Au regard de ce faible disponible, A______ n'était pas en mesure de verser des contributions d'entretien supérieures à celles fixées sur mesures provisionnelles. Il ne se justifiait par ailleurs pas de supprimer la contribution mensuelle d'entretien de l'aînée au profit des enfants encore mineurs, les parties ayant exprimé, par le biais de leurs conclusions respectives, la volonté de lui allouer une contribution d'entretien au même titre qu'à sa soeur et à son frère et les mesures provisionnelles du 16 novembre 2019 n'ayant, pour le surplus, pas introduit de différence au sein de la fratrie. Il pouvait toutefois être attendu de A______ qu'il trouve un emploi à tout le moins à 80% pour un salaire mensuel net équivalent à celui qu'il percevait avant d'être au chômage, et ce d'ici au 31 août 2020, afin de tenir compte du calendrier scolaire puisqu'il était probable que le secteur de la petite enfance ne recrute pas de personnel à plein temps avant la rentrée 2020. En effet, A______, âgé de 51 ans, disposait d'une expérience professionnelle dans son métier d'éducateur de la petite enfance qu'il exerçait déjà à 80% au moment de la séparation des parties. Dès lors que ce pourcentage correspondait à ce qui prévalait pendant la vie commune, et qu'il était adéquat au regard de son droit de visite élargi, il ne se justifiait pas d'imputer à A______ un revenu hypothétique pour une activité exercée à plein temps, comme le demandait B______, qui travaillait au demeurant à 75%. Ainsi, dès le 1er septembre 2020, compte tenu d'un disponible de 1'654 fr. (soit 5'700 fr. de revenu hypothétique - 4'046 fr. de charges) A______ serait en mesure de verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de ses trois enfants, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 550 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation ou d'études suivies et régulières. C. a. Contre cet arrêt, A______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'un régime de garde alternée soit instauré selon les conclusions déjà prises en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 200 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, allocations familiales non comprises, et à ce que les bonifications pour tâches éducatives soient attribuées à chacun des parents par moitié. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion en modification de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives et, pour le surplus, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. c. Par arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il portait sur les modalités de prise en charge des enfants F______ et G______ ainsi que l'entretien des enfants des parties et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. S'agissant de la prise en charge des enfants, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d'avoir perdu de vue la question principale à trancher, à savoir si - indépendamment de la qualification à donner aux modalités de prise en charge - l'élargissement requis, à savoir une nuit supplémentaire par semaine, était opportun et répondait au bien-être des enfants. A cet égard, l'argumentation de la Cour selon laquelle le père ne pouvait pas s'occuper de G______ le mercredi après-midi était dénué de pertinence, A______ ne remettant pas en question la prise en charge par la mère durant la journée du mercredi. En s'appuyant sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Pour le surplus, des inconvénients d'ordre purement organisationnel pouvaient difficilement être évités en cas de modification de la prise en charge d'enfants et ne pouvaient en l'espèce constituer un motif rédhibitoire. Enfin, en l'absence de motivation convaincante de la Cour sur la question litigieuse, le fait de s'en remettre aux bonnes dispositions de la mère quant à un élargissement de la prise en charge des enfants par le père ne pouvait être admis, puisque cela reviendrait à permettre à celle-ci de décider du sort de la conclusion en cause, ce qui n'était pas acceptable. Dès lors que les modalités de prise en charge des enfants devaient être réexaminées et qu'elles revêtaient une influence sur la fixation des contributions d'entretien en faveur de ceux-ci, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur ce point. D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral. b. Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation des chiffres 3 et 4 du jugement JTPI/3981/2019 du 15 mars 2019, soit à ce que la garde sur l'enfant G______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit réservé à A______, et à la confirmation de l'arrêt ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 s'agissant des montants fixés à titre de contribution d'entretien des enfants et du sort des frais judiciaires et dépens d'appel. Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles ayant trait aux études de F______ et aux activités exercées par les trois enfants. c. Dans ses déterminations du 16 février 2021, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant G______, ce dernier restant chez son père du mardi 18h au jeudi 8h et une semaine sur deux en alternance du vendredi 19h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et, chez sa mère du lundi 8h au mardi 18h, du jeudi 8h au vendredi 18h et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant l'autre moitié des vacances scolaires, et a repris ses conclusions sur appel s'agissant du montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants et de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. Subsidiairement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant G______ devant s'exercer une semaine sur deux en alternance, du lundi 8h au lundi suivant 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions principales. A______ a notamment fait valoir que les enfants avaient grandi et étaient en mesure de se prendre en charge de manière plus autonome, raison pour laquelle il avait modifié ses conclusions s'agissant des modalités du droit de garde partagée à mettre en place, afin de « tenir compte de l'écoulement du temps en raison de la procédure ». Il a également allégué que son horaire de travail lui permettait de s'occuper de G______ le mercredi après-midi et que la situation avait évolué depuis le début de la procédure dans la mesure où les enfants avaient tous des activités le mardi soir. d. Les parties ont été informées par avis du 12 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. E. Les faits pertinents suivants résultent en outre de la procédure : a. B______ travaille à 75% en qualité d'éducatrice spécialisée et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'802 fr., treizième salaire compris. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 3'143 fr. et sont composées de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (60 % de 1'913 fr., soit 1'148 fr.), de son assurance-ménage (67 fr.) de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (477 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (31 fr.) et de ses frais de transports (70 fr.). En appel, ses frais médicaux moyens ont augmentés à 61 fr. [(31 fr. + 90 fr.) / 2]. Sur cette base, la Cour a retenu des charges mensuelles à hauteur de 3'173 fr. pour B______, dont le disponible est de 2'629 fr. Ces montants ne sont pas remis en cause par les parties dans leurs déterminations sur arrêt du Tribunal fédéral. b. Durant la procédure de première instance, A______ travaillait à 80% en qualité d'éducateur de la petite enfance auxiliaire auprès de la crèche des H______ (GE) et percevait un salaire mensuel net de 4'746 fr., treizième salaire compris, et une rente du régime de sécurité sociale français de 915 fr., soit des revenus mensuels d'un montant total net de 5'661 fr., arrondi par le premier juge à 5'700 fr. Le 24 janvier 2019, A______ a été licencié avec effet au 30 avril 2019. Il a ensuite été en incapacité de travail dès le lendemain, selon les certificats médicaux délivrés par le Dr I______, spécialiste FMH en médecine interne générale, puis par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Selon un courrier de son ancien employeur du 23 juillet 2019, la relation contractuelle s'est terminée le 31 octobre 2019, le délai de protection ayant pris fin le 23 juillet 2019. A______ a recouvré une pleine capacité de travail depuis le 1er novembre 2019, attestée par le Dr J______. Il s'est inscrit au chômage comme étant apte au placement dès cette date. A______ a été engagé à compter du 11 novembre 2019 en qualité d'auxiliaire éducatif pour une durée déterminée, laquelle ne résulte pas de son contrat de travail (remplacement d'un congé maternité), à 80%. Il a perçu, à ce titre, un revenu mensuel net de 3'929 fr. 65 en décembre 2019 et de 2'727 fr. 06 en janvier 2020, étant précisé que, selon les allégations de A______ par-devant le Tribunal fédéral, son salaire devait faire l'objet de corrections, l'employeur ayant appliqué un mauvais salaire horaire (en l'occurrence 28 fr. 86/h au lieu de 39 fr. 08/h selon les pièces produites). Dans ses déterminations du 16 février 2021, A______ a allégué que, selon son horaire de travail actuel, il terminait sa journée de travail du mercredi à 14h30. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élevaient à 4'046 fr. et se composaient de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (2'288 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (409 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (39 fr.), de son assurance-ménage (40 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Sa charge fiscale a été écartée par la Cour au vu de « sa situation financière serrée ». En résumé, la Cour a retenu des revenus de 5'700 fr. jusqu'au 30 octobre 2019, de 4'700 fr. dès le 1er décembre 2019 (compte tenu d'un mois de pénalité de chômage) et de 5'700 fr. dès le 1er septembre 2020 (revenu hypothétique), pour des charges de 4'046 fr. c. E______ poursuit des études universitaires à ______ [VD] et dort trois nuits par semaine dans cette ville. Elle ne passe plus la nuit du mercredi au jeudi chez son père. Elle perçoit des allocations familiales (400 fr.) ainsi qu'une allocation d'études de 400 fr. Les charges mensuelles liées à l'entretien de E______, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'402 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer [(40% de 1'913 fr.) / 3, soit 255 fr.], de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (414 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (13 fr.), de ses frais de transports (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.). Sur la base des pièces produites, la Cour a retenu, en sus des charges retenues par le premier juge et admises par les parties (soit le montant de base OP de 600 fr., la participation au loyer de 255 fr. et les frais liés à l'exercice d'une activité sportive de 100 fr.), 415 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, 16 fr. de frais médicaux non remboursés [(13 fr. en première instance + 19 fr. en appel) / 2], 245 fr. de frais de transport (abonnement général CFF, junior, 2ème classe), 97 fr. de taxes universitaires, 13 fr. de matériel et livres, soit un total de 1'741 fr. Le montant de l'entretien convenable de E______, arrêté à 1'741 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral. d. F______ poursuit ses études auprès de l'école de culture générale K______. Ses allocations familiales s'élèvent 400 fr. Les charges mensuelles liées à l'entretien de F______, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'106 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer (255 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (112 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (19 fr.), de ses frais de transports (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.). La Cour a tenu compte d'une augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 38 fr. par mois, au lieu des 19 fr. pris en compte par le Tribunal, et a retenu un montant moyen de 29 fr. par mois à ce titre [(38 fr. + 19 fr.) / 2]. Le montant de l'entretien convenable de F______, arrêté à 1'135 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral. e. Les allocations familiales de G______ s'élèvent à 300 fr. Les charges mensuelles liées à son entretien, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'094 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer (255 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (95 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (24 fr.), de ses frais de transport (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.). La Cour a tenu compte du montant de la prime d'assurance-maladie complémentaire de G______, omise par le Tribunal, qui s'élève à 22 fr. par mois, de ses frais de psychothérapie de 138 fr. par mois, justifiés par pièces, ainsi que de l'augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 46 fr., au lieu des 24 fr. retenus en première instance, représentant ainsi un montant moyen de 35 fr. par mois. Le montant de l'entretien convenable de G______, arrêté à 1'265 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral. f. Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, B______ a fait valoir que E______, F______ et G______ poursuivaient des activités sportives le mardi soir, ce qu'a admis A______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Annule les chiffres 4, 6 et 7bis du dispositif du jugement JTPI/3981/2019 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16068/2017 et, statuant à nouveau sur ces points : Instaure, dès le 1er septembre 2021, une garde alternée sur l'enfant G______ selon les modalités suivantes, à défaut d'accord contraire entre les parents, chez la mère du lundi matin 8h au mardi soir 18h, du jeudi matin 8h au vendredi soir 18h et, en alternance, du vendredi 18h au samedi 10h et, la semaine suivante, du samedi 10h au lundi 8h, et chez le père, du mardi soir 18h au jeudi matin 8h et, en alternance, du samedi 10h au lundi 8h, et la semaine suivante, du vendredi 18h au samedi 10h ; la moitié des vacances scolaires sera attribué à chacun des parents. Dit que le domicile légal de l'enfant est fixé auprès de B______. Dit que l'entretien convenable de E______ s'élève à 1'741 fr. puis, dès le 1er septembre 2021, à 1'486 fr., allocations familiales et d'études non déduites, respectivement 941 fr., puis 686 fr. après déduction de celles-ci. Dit que l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'135 fr., puis, dès le 1er septembre 2021, à 880 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 735 fr., puis 480 fr. après déduction de celles-ci. Dit que l'entretien convenable de G______ s'élève à 1'265 fr., puis, dès le 1er septembre 2021 à 1'010 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 965 fr., puis 710 fr. après déduction de celles-ci. Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, du 13 décembre 2019 au 31 août 2020. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à verser à B______, puis à E______ et F______ dès leur majorité, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 15 ans, puis 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 450 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation. Condamne A______ à verser à F______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, 450 fr. dès le 1er septembre 2021. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'750 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par B______, en 1'875 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais d'appel de A______, en 1'875 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.