Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16068/2017
Entscheidungsdatum
13.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16068/2017

ACJC/1871/2019

du 13.12.2019 sur JTPI/3981/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.02.2020, rendu le 05.01.2021, CASSE, 5A_142/2020

Descripteurs : DIVORCE;GARDE ALTERNÉE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MAJORITÉ(ÂGE)

Normes : CC.276; CC.285; RAVS.52f.albis

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16068/2017 ACJC/1871/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2019, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/3981/2019 rendu le 15 mars 2019, reçu le 25 mars 2019 par A______, respectivement le 16 mai 2019 dans sa teneur rectifiée au sens de l'art. 334 CPC, le Tribunal de première instance a :

  • prononcé le divorce entre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif);
  • maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 2);
  • attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 3);
  • réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi 19 h au jeudi 18 h [rectification au sens de l'art. 334 CPC : 8 heures], une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h, et du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4);
  • attribué à B______ le logement familial sis à l'avenue 1______ [no.] ______ à E______ [GE] (ch. 5);
  • condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants F______, C______ et D______, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies ou régulières (ch. 6);
  • dit que la contribution fixée au chiffre 6 sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement dans la mesure toutefois où les revenus de A______ suivront l'évolution de cet indice (ch. 7);
  • arrêté les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, à 1'401 fr. 55 pour F______, 1'106 fr. 25 pour C______ et 1'093 fr. 50 pour D______ (ch. 7bis : rectification au sens de l'art. 334 CPC);
  • donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants F______, C______ et D______, non remboursés par les assurances, pour autant que ces frais aient été approuvés par chacun des parents au préalable (ch. 8);
  • imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à B______ (ch. 9);
  • dit que B______ et A______ avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 10);
  • donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 11);
  • ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ pendant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit G______, ______ [adresse], de prélever la somme de 6'404 fr. 87 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de A______ auprès de la Fondation de Prévoyance H______, ______ [adresse] (ch. 12);
  • arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par B______, mis ceux-ci à la charge des parties, à raison de la moitié chacune, laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, et ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 1'500 fr. à B______ (ch. 13);
  • dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par actes déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2019, respectivement expédié le 16 mai 2019 à la suite de la communication du jugement rectifié, A______ forme appel contre les ch. 3, 4, 6, 7, 7bis et 9 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens :
  • à l'instauration d'un régime de garde alternée sur les enfants C______ et D______ selon les modalités suivantes :
  • les enfants seront avec lui chaque mardi de 19 h au mercredi 8 h, chaque mercredi à 19 h au jeudi 8 h, et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h et l'autre semaine du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
  • les enfants seront avec B______, du lundi à 8 h au mardi 19 h, le mercredi de 8 h à 19 h, du jeudi 8 h au vendredi 18 h et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h et l'autre semaine du samedi 10 h au lundi 8 h ainsi que pendant les vacances scolaires,
  • à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants les sommes de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans,
  • à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à A______ et à B______, par moitié chacun. Il produit des pièces nouvelles. b. Par réponse déposée le 5 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de A______. Sur appel joint, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 4, 6 et 7bis du jugement entrepris et :
  • à l'octroi d'un droit de visite à A______ sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h, et du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que quatre semaines de vacances par an,
  • à la condamnation de A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, C______ et D______, à compter du 1er novembre 2018, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et de 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières,
  • à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants est arrêté, allocations familiales ou d'études non déduites, à 2'043 fr. pour F______, à 1'175 fr. pour C______ et à 1'275 fr. pour D______. Elle produit des pièces nouvelles.
    1. Par réplique et réponse à l'appel joint du 16 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a persisté dans ses conclusions.
    2. Par réplique du 8 octobre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
    Elle a produit des pièces nouvelles. e. Par duplique du 30 octobre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles. f. Les parties ont été informées le 31 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 15 novembre 2019, B______ a adressé un courrier à la Cour, lequel a été communiqué pour information à A______. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______, née [B______] le ______ 1972 à Genève, originaire de N______ (Valais), et A______, né le ______ 1969 à O_______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2000 à Genève. Les enfants F______, C______ et D______, nés à Genève respectivement les ______ 2000, ______ 2003 et ______ 2006, sont issus de cette union. b. F______, devenue majeure en cours de procédure de première instance, a déclaré, par courrier du 9 octobre 2018 adressé à la Cour de céans dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles (C/16068/2017, ACJC/1609/2018, cf. F ci-dessous), qu'elle souhaitait être représentée par sa mère dans la procédure de divorce de ses parents et était d'accord avec les conclusions prises par celle-ci au sujet de sa contribution mensuelle d'entretien. c. Les époux se sont séparés en janvier 2015, date à laquelle B______ et les enfants sont restés au domicile familial, tandis que A______ s'est constitué un domicile séparé avec sa nouvelle compagne. Les domiciles des parties sont distants d'un kilomètre ou de quinze minutes à pied. D. La vie séparée des époux a été réglée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5590/16 rendu le 28 avril 2016 (C/2______/2015-18). Le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde sur les trois enfants, avec un large droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum le lundi de 16 h à 18 h chez leur mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie d'école au jeudi matin retour à l'école, le vendredi qui précède le week-end avec leur mère de la sortie d'école au samedi matin 9 h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir 18 h et durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, hors allocations familiales et dès le 1er novembre 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif). Il ressort de cette décision que le père souhaitait un droit de visite incluant en sus tous les lundis soirs jusqu'au mardi matin, auquel le Tribunal n'a pas fait droit. Il a considéré que le taux d'activité de la mère (60%), inférieur de 20% à celui du père, la rendait plus disponible pour s'occuper des enfants et qu'elle se rendait au domicile du père le jeudi matin pour chercher C______ et l'emmener au Cycle, tandis que celui-ci n'avait rien proposé pour relever la mère de cette prise en charge. Le montant de la contribution d'entretien incluait le déficit de B______ et le partage du disponible de A______, lequel a été attribué à raison de 4/7èmes à l'épouse et aux enfants pour tenir compte du droit de visite élargi du père. E. a. Par requête du 13 juillet 2017, B______ a formé en action en divorce devant le Tribunal. Dans ses dernières conclusions de première instance et s'agissant des points encore litigieux en appel, B______ a conclu :
  • à l'attribution de la garde sur C______ et D______, avec un droit de visite pour le père s'exerçant du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux du vendredi 18 h au samedi 10 h et l'autre semaine du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par an,
  • à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'étude régulières et sérieuses ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle,
  • à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives. b. A l'audience du 4 octobre 2017 et dans ses conclusions du 6 décembre 2017, A______ a :
  • déclaré être d'accord avec l'attribution à B______ de la garde sur les enfants et le large droit de visite proposé par celle-ci,
  • précisé que celui-ci correspondait à l'organisation mise en place par les parties, laquelle fonctionnait bien selon leurs déclarations,
  • offert de verser une contribution mensuelle d'entretien à chacun de ses enfants de 300 fr. jusqu'à 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières,
  • demandé le partage par moitié entre les parties des bonifications pour tâches éducatives. A l'audience du 22 janvier 2018, A______ a modifié ses conclusions précitées en concluant à l'octroi de la garde partagée sur ses enfants et à ce que ceux-ci passent une nuit supplémentaire par semaine chez lui, soit la nuit du mardi au mercredi. Dans ses plaidoiries finales, il a conclu à l'octroi d'un droit de visite comprenant la moitié des vacances scolaires. A l'audience du 11 octobre 2018, il a déclaré avoir essayé d'augmenter son temps de travail, mais n'avait pas obtenu d'augmentation fixe de celui-ci, hormis un remplacement. F. Le 3 mai 2018, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Par arrêt ACJC/1609/2018 du 16 novembre 2018, la Cour a donné acte à A______ de son engagement précité, l'y a condamné en tant que de besoin et a fixé le dies a quo de ces contributions d'entretien à l'entrée en force de cet arrêt. La Cour a considéré que la séparation entre A______ et sa compagne était un fait important et durable qui justifiait de revoir le calcul des contributions mensuelles d'entretien en raison de l'augmentation de sa propre base mensuelle d'entretien (de 850 fr. à 1'200 fr.) et de sa charge mensuelle de loyer (de 1'519 fr. 50 à 2'530 fr.). Les charges mensuelles de celui-ci ont été retenues à concurrence de 4'948 fr. 50 (charges précitées, complétées comme suit : LAMal/LCA : 391 fr., assurance-ménage : 40 fr., frais médicaux non remboursés : 25 fr., frais de véhicule : 162 fr. 50 et impôts : 600 fr.), soit un disponible mensuel de 866 fr. 50 compte tenu de son revenu mensuel net de 5'815 fr. (salaire : 4'900 fr. et rente du régime de sécurité sociale français : 915 fr.). Le budget mensuel de B______ était déficitaire de 76 fr. (salaire mensuel net : 4'600 fr., - charges mensuelles : 3'168 fr. - charges mensuelles des enfants, allocations familiales déduites : 1'508 fr.). Le disponible mensuel des époux était de 790 fr. 50 (866 fr. 50 - 76 fr.). Après couverture du déficit de l'épouse en 76 fr., le solde disponible de 714 fr. 50 (790 fr. 50 - 76 fr.) a été attribué à raison de 4/7èmes aux enfants (soit 408 fr. au total), montant inférieur aux conclusions prises par le père (500 fr. au total compte tenu de l'âge des enfants), raison pour laquelle il lui a été donné acte de son engagement. G. La situation personnelle et financière des parties et des enfants est la suivante : a. B______ travaille à 75% en qualité de ______ et perçoit un salaire mensuel net (treizième salaire compris) arrondi à 5'802 fr., admis par les parties. Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'143 fr. (tous les montants sont arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 60% du loyer de 1'913 fr. : 1'148 fr., assurance-ménage : 67 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 477 fr., frais médicaux non remboursés : 31 fr. et transports : 70 fr.). Son disponible mensuel est de 2'659 fr. b. Au cours de la procédure de première instance, A______ travaillait à 80% en qualité de ______ auxiliaire auprès de I______ (Genève) et percevait un salaire mensuel net (treizième salaire compris) de 4'746 fr., plus une rente du régime de sécurité sociale français de 915 fr., soit un revenu mensuel net total de 5'661 fr., arrondi par le premier juge à 5'700 fr. Sescharges mensuelles, admises par les parties, ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'046 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'288 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 409 fr., frais médicaux non remboursés : 39 fr., assurance-ménage : 40 fr. et transports : 70 fr.). Son disponible mensuel était de 1'654 fr. c. Les charges mensuelles de F______, allocations familiales non déduites, ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'402 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 40% du loyer de 1'913 fr. = 765 fr. ÷ 3 enfants : 255 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 414 fr., frais médicaux non remboursés : 13 fr., transports : 20 fr. et activité sportive : 100 fr.). d. Les charges mensuelles de C______, allocations familiales non déduites, ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'106 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 40% du loyer de 1'913 fr. = 765 fr. ÷ 3 enfants : 255 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 112 fr., frais médicaux non remboursés : 19 fr., transports : 20 fr. et activité sportive : 100 fr.). e. Les charges mensuelles de D______, allocations familiales non déduites, ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'094 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 40% du loyer de 1'913 fr. = 765 fr. ÷ 3 enfants : 255 fr., assurance-maladie obligatoire : 95 fr., frais médicaux non remboursés : 24 fr., transports : 20 fr. et activité sportive : 100 fr.). La prime d'assurance-maladie complémentaire de D______, omise par le Tribunal, se monte à 22 fr. f. Par rapport du 11 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé le maintien de la garde de fait sur les enfants à B______ et l'octroi d'un droit de visite au père devant se dérouler, sauf accord contraire entre les parents, du mercredi 19 h au jeudi 8 h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18 h au samedi 10 h et du samedi 10 h au lundi 8 h, ainsi que quatre semaines de vacances par an. Il ressort de ce rapport que A______ avait sollicité l'octroi d'une garde partagée sur ses enfants avec la nuit du mardi soir au mercredi soir. Il avait congé le lundi, mais ne pouvait pas se consacrer à ses enfants car il travaillait à l'obtention d'équivalences pour un diplôme . B s'était opposée à l'octroi d'une garde partagée parce que la demande du père était à son sens motivée par sa volonté de payer moins de frais de pension. Le fait d'ajouter la nuit du mardi chez lui amplifierait en outre le morcellement de la semaine pour les enfants et ce jour-là était le seul durant lequel ceux-ci n'avaient pas d'activités, de sorte qu'ils étaient disponibles pour certains rendez-vous, tels que médicaux. A______ travaillait le mercredi et il ne pouvait pas s'occuper d'eux. En outre, il ne profitait pas de les voir davantage lorsqu'il en avait la possibilité, notamment lors de son jour de congé du lundi. A______ a déclaré que D______ (à l'époque âgé de 12 ans révolus) commençait à se gérer seul le mercredi, jour durant lequel il travaillait, de sorte que l'enfant pouvait être autonome dans ses activités et rendez-vous. Il a expliqué avoir abordé avec ses enfants la question de l'organisation de la garde mise en place et que ceux-ci lui avaient répondu qu'ils s'étaient habitués à celle-ci. B______ a déclaré ne pas être inquiète lorsque les enfants étaient chez leur père, mais que celui-ci avait pu démontrer des difficultés à les protéger de ses propres souffrances, notamment lors de la séparation d'avec sa compagne, lorsqu'il leur en avait imputé partiellement la responsabilité en leur disant que s'ils avaient "été plus sympas, elle ne serait pas partie". Elle a ajouté que A______ avait été très présent au niveau familial avant la séparation, en partageant des activités avec les enfants. A son sens, il ne percevait pas l'impact des trajets entre leurs domiciles et leurs activités extra-scolaires et leur besoin d'être accompagnés durant ceux-ci. C______, selon la mère, s'était sentie stressée par les horaires à la suite de la séparation des parents et ses trajets avaient été une source de conflits entre eux parce que la mère souhaitait accompagner sa fille, tandis que le père préférait qu'elle "gagne en autonomie". D______ était un "grand sensible" selon la mère, laquelle a relevé la difficulté de A______ de répondre à celle-ci. Le père participait toutes les six semaines aux séances de la psychologue avec son fils. Les parents étaient tous deux investis dans le suivi de la scolarité de leurs filles, selon leurs enseignantes respectives, l'enseignant principal du fils n'ayant pas rapporté avoir eu de contact avec eux. La psychologue de D______ a indiqué que celui-ci nourrissait une grande crainte dans le fait de devoir choisir entre ses parents, lui ayant demandé de ne pas divulguer d'informations pouvant laisser croire à une préférence entre eux et qu'il "ira[it] vivre là où on lui dira[it] d'aller vivre". Selon le SEASP, la garde alternée n'était pas impossible dans cette situation, étant donné la proximité des domiciles des parents, l'âge des enfants et l'investissement du père envers eux. Toutefois, si ce dernier affichait une réelle volonté d'obtenir une garde alternée, sa disponibilité effective était moins importante que celle de la mère et il ne demandait à ne passer que quatre semaines de vacances par an avec ses enfants. Ceux-ci se portaient bien, notamment au niveau scolaire, et la disponibilité de la mère militait en faveur du maintien des modalités de garde actuelles pour leur assurer une stabilité. La mère assumait majoritairement les différents trajets des enfants et se montrait présente auprès d'eux, notamment le mercredi. Bien que les modalités de garde puissent sembler complexes, les différents membres de la famille, spécifiquement les enfants, relataient un équilibre et une organisation fonctionnels. D'autres modalités telles qu'un week-end prolongé ou une semaine sur deux chez le père avaient été proposées, mais les enfants ne souhaitaient pas être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Le SEASP a rappelé aux parents que le père pouvait proposer aux enfants d'autres modalités que celles fixées, en les rencontrant à d'autres moments, la mère ayant régulièrement dit qu'elle ne s'y opposerait pas. C______ (âgée de 12 ans révolus), entendue le 16 mai 2018 par le SEASP, a déclaré que l'organisation hebdomadaire actuelle ne la dérangeait pas et qu'un autre mode de faire lui demanderait davantage de travail dans son élaboration et sa mise en place. Sa mère ou sa grand-mère maternelle l'accompagnaient régulièrement dans ses trajets. Elle parvenait à prendre le bus seule le soir, ce qui avait pu être compliqué l'année précédente. Elle ne s'entendait pas très bien avec son frère. Chez sa mère, elle partageait sa chambre avec ce dernier, tandis que chez son père, elle partageait sa chambre avec sa soeur. D______, entendu également le 16 mai 2018 par le SEASP, a déclaré être très content de "voir" chacun de ses parents et ne vouloir prendre aucune position en faveur de l'un ou l'autre dans ce conflit. Il a précisé disposer de sa propre chambre chez son père, ce qu'il préférait plutôt que partager celle-ci avec C______ chez sa mère. H. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points encore litigieux en appel, a considéré que les modalités de garde et l'organisation actuelles préservaient au mieux l'intérêt et la stabilité des enfants, notamment au vu de leurs activités du mercredi et de la disponibilité de leur mère, de sorte qu'elle devait être maintenue. Il a estimé, à l'instar du SEASP, qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir le droit de visite actuel du père, celui-ci ayant toutefois été étendu à la moitié des vacances scolaires. Le premier juge a ensuite considéré que B______ couvrait ses propres charges mensuelles, de sorte que les contributions d'entretien des enfants ne concernaient que leurs frais directs. Dans la mesure où elle assumait la garde des enfants à titre principal, elle participait à leur entretien par les soins et l'éducation. Partant, il appartenait au père de subvenir financièrement à l'entretien des enfants. Compte tenu du disponible mensuel du père (1'654 fr.), de la situation financière de la mère et du droit de visite très élargi du père, il se justifiait de fixer celles-ci à 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. Il a précisé que les contributions mensuelles étaient dues depuis le prononcé du jugement. Enfin, il a attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour les tâches éducatives car celle-ci assumait la garde des deux enfants ainsi que la plus grande partie de leur prise en charge. I. La situation se présente comme suit en seconde instance : a. A______ a été licencié avec effet au 30 avril 2019, par courrier du 24 janvier 2019, qui lui a été remis en main propre et après un avertissement qui lui avait été signifié par courrier recommandé du 13 décembre 2018. Il a ensuite été en incapacité de travail dès le lendemain, selon les certificats médicaux délivrés par le Dr J______, spécialiste FMH en médecine interne générale, puis par le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Il ressort d'un courrier de son employeur du 23 juillet 2019 que son délai de protection ayant pris fin le 23 juillet 2019, le terme de la relation contractuelle était le 31 octobre 2019. A______ a recouvré une pleine capacité de travail depuis le 1er novembre 2019, attestée par le Dr K______, et il s'est inscrit au chômage comme étant apte au placement dès cette date. Selon son bordereau d'acomptes provisionnels 2019, ceux-ci sont de 270 fr. 70 sur dix mois, soit 226 fr. par mois. b. Le salaire mensuel net de B______ est de 5'802 fr. pour des charges mensuelles de 3'173 fr. compte tenu de l'augmentation de ses frais médicaux moyens à 61 fr. ([31 fr. + 90 fr.] ÷ 2). Son bordereau rectificatif d'impôts cantonaux et communaux 2018 indique une charge fiscale mensuelle de 279 fr. (3'352 fr. ÷ 12 mois). c. F______ poursuit des études universitaires à L______ [VD] et dort trois nuits par semaine dans cette ville, ne passant plus celle du mercredi au jeudi chez son père, faits admis par les parties. Elle perçoit des allocations familiales (400 fr.), ainsi qu'une allocation d'études de 400 fr. Sa mère fait valoir, pour elle, en sus des charges mensuelles admises par le Tribunal, les charges mensuelles supplémentaires suivantes : loyer à L______ : 300 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire en 415 fr. (au lieu des 414 fr. retenus en première instance), frais médicaux non remboursés : 19 fr. (au lieu de 13 fr. retenus par le premier juge), taxes universitaires : 97 fr., livres et matériel scolaire :13 fr., et frais de transport, abonnement de train junior : 245 fr. Les frais de loyer à L______, contestés par A______, ne sont pas justifiés par pièces. d. C______ fait valoir, en sus des charges mensuelles admises par le Tribunal, l'augmentation de ses frais médicaux en 86 fr., au lieu des 19 fr. retenus en première instance. Les frais médicaux non remboursés sont justifiés par pièces à concurrence de 77 fr. (soit liste M______ [assurance] : 306 fr. + frais dentaires : 111 fr. = 417 fr. ÷ 12 mois = 35 fr. + lentilles de contact : 42 fr. par mois (37 e par mois = 42 fr. au jour de l'achat, selon le site internet https://fxtop.com). Ses allocations familiales se montent à 400 fr. e. D______ fait valoir, en sus des charges mensuelles admises par le Tribunal, les charges mensuelles supplémentaires suivantes : assurance-maladie complémentaire omise en première instance et admise par les parties : 22 fr., frais médicaux non remboursés : 46 fr. (au lieu des 24 fr. retenus en première instance) et frais de psychothérapie : 138 fr. 15. Les montants précités sont justifiés par pièces. Les allocations familiales de D______ se montent à 300 fr. f. Les enfants ont chacun des activités le mardi soir (activités sportives pour les filles et thérapie pour le fils à 18h). Ils ont passé leurs vacances d'été 2019 comme suit : 15 jours avec leur tante, 15 jours avec leur mère et 15 jours avec leur père (du 1er au 15 août 2019, F______ ayant toutefois passé des vacances avec des amis dès le 8 août 2019).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). L'appel et l'appel joint ont été formés selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 145 al. 1 let. a, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont, partant, recevables. Par souci de simplification, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties. La recevabilité du courrier de l'intimée du 15 novembre 2019, déposé au greffe de la Cour plus de dix jours après que la cause ait été gardée à juger, peut demeurer indécise, celle-ci n'étant pas déterminante pour la solution du litige. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
  2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.). 3.2 En l'espèce, les pièces produites en appel sont dès lors recevables.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ comprenant la nuit du mardi au mercredi en sus de celles du mercredi au jeudi et du vendredi au samedi ou, en alternance, de celles du samedi au lundi. L'intimée s'oppose à l'octroi d'une garde partagée sur les enfants et accepte le droit de visite actuel du père (nuits du mercredi au jeudi et du vendredi au samedi ou, en alternance, celles du samedi au lundi), mais demande à ce qu'il soit circonscrit à quatre semaines de vacances par année, au lieu de la moitié des vacances scolaires. A cet égard, elle fait valoir que l'appelant n'a régulièrement pris ses enfants qu'à raison de quatre semaines de vacances par an depuis la séparation des parties, jusqu'à et y compris l'été 2019 où ils ont passé quinze jours avec leur père. 4.1.1 Dans le droit de l'autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être également pris en considération s'il s'avère, compte tenu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; 5A_452/2013, 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1). Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). 4.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Dans la mesure où il prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux, et qu'il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, le rapport d'évaluation social dispose d'une portée particulière. Il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2). 4.2 En l'espèce, au vu de l'investissement des parents envers leurs enfants, de leurs bonnes capacités parentales et de leur aptitude à communiquer à leur sujet, ainsi que de la proximité géographique de leurs logements, l'instauration d'une garde partagée serait possible dans son principe, y compris avec une alternance durant la même semaine auprès de chacun des parents, puisque ceux-ci ont déjà adopté ce mode de faire, lequel convient aux enfants qui ont exprimé ne pas vouloir être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Cependant, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant qui sollicite, au titre de garde alternée, uniquement l'ajout de la nuit du mardi au mercredi. En effet, cela pose problème d'abord pour D______. A suivre l'appelant qui travaille ce jour-là, l'enfant serait seul le mercredi après-midi, alors que la mère est disponible pour s'en occuper et répondre à ses besoins. Quoiqu'en dise l'appelant, D______ est un peu jeune pour "se gérer seul" et il n'est pas dans son intérêt d'être livré à lui-même chaque mercredi après-midi, dans l'attente du retour de son père. La situation de chômage actuel du père ne modifie pas cette appréciation puisque celui-ci va devoir retrouver un autre emploi sans aucune garantie d'obtenir éventuellement congé le mercredi après-midi. S'agissant ensuite de C______, après avoir éprouvé des difficultés à s'habituer à la mise en place des modalités actuelles de garde, elle s'y est faite et a indiqué qu'un nouveau changement lui poserait à nouveau des difficultés. F______ a renoncé à la nuit du mercredi au jeudi chez son père depuis qu'elle poursuit ses études à L______ [VD]. Au vu de ce qui précède, il est donc dans l'intérêt des enfants que le mode de garde actuel, qui perdure depuis la séparation des parties et qui convient à ces derniers, soit maintenu, étant au surplus relevé que la mère est ouverte aux éventuelles propositions que le père pourrait faire pour voir ses enfants à d'autres moments. C'est donc à bon droit et en usant correctement de son pouvoir d'appréciation que le Tribunal ne s'est pas écarté des recommandations du SEASP. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. La volonté de l'intimée que les vacances des enfants avec leur père soient limitées à quatre semaines par an ne repose sur aucun élément concret, qui laisserait penser que c'est dans l'intérêt de ceux-ci et est en contradiction avec l'esprit d'ouverture qu'elle assure avoir. Le jugement sera dès lors également confirmé s'agissant de la répartition des vacances scolaires entre les parents.
  5. Les parties s'opposent sur le montant des contributions d'entretien dues aux enfants. L'appelant sollicite leur réduction en raison de sa situation de chômage, tandis que l'intimée soutient qu'un revenu hypothétique à plein temps doit lui être imputé, soit un revenu mensuel net total de 6'847 fr. (salaire mensuel net au pro rata pour un plein temps : 5'932 fr. + rente de 915 fr.). L'appelant soutient s'occuper des enfants cinq nuits sur quatorze, soit 35,7%, tandis que l'intimée affirme qu'il n'assume que 26,19% du temps, alors qu'elle les prend en charge à 73,81%, soit 248 h sur 336 h. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). L'article 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). Le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, RS E 3 60.04, I). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peuvent être prises en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Les taxes universitaires, de matériel et de livres sont des frais de formation des enfants (Normes d'insaisissabilité précitées, ch. 6). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée). 5.1.2 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). 5.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 5.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). 5.2.1 En l'espèce, l'intimée couvre ses charges mensuelles d'entretien compte tenu de son disponible mensuel de 2'629 fr. (5'802 fr. - 3'173 fr.), de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne sera incluse dans les contributions mensuelles d'entretien des enfants. Reste à examiner l'entretien convenable et la répartition des coûts des enfants entre les parents. 5.2.2.1 S'agissant tout d'abord de F______, il convient de retenir, en sus des charges retenues par le premier juge et admises par les parties (soit base mensuelle d'entretien : 600 fr., part au loyer de sa mère : 255 fr. et activité sportive : 100 fr.), 415 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, 16 fr. en moyenne de frais médicaux non remboursés ([13 fr. en première instance + 19 fr. en appel] ÷ 2), 245 fr. de frais de transport (abonnement de train junior), 97 fr. de taxes universitaires et 13 fr. de matériel et livres, pour un total de 1'741 fr. Ses frais de logement à L______ [VD], contestés par l'appelant et non justifiés par pièces, ont été écartés. L'entretien convenable de F______, majeure, après déduction des allocations familiales ou d'études se monte ainsi à 941 fr. 5.2.2.2 Dans les charges mensuelles de C______, il sera tenu compte d'une augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 38 fr. par mois, au lieu des 19 fr. pris en compte par le Tribunal, soit un total de 1'135 fr. d'entretien convenable (au lieu de 1'106 fr.), les autres montants n'étant pas remis en cause en appel. Déduction faite des allocations familiales, ses charges mensuelles nettes (correspondant à son entretien convenable) se montent à 735 fr. (1'135 fr. - 400 fr.). 5.2.2.3 Les charges mensuelles de D______ seront arrêtées à 1'265 fr. compte tenu de son assurance-maladie complémentaire de 22 fr. omise en première instance, de l'augmentation de ses frais médicaux non remboursés moyens à 35 fr. ([24 fr. en première instance + 46 fr. en appel] ÷ 2) et de ses frais de psychothérapie (138 fr.). Après déduction des allocations familiales ou d'études, ses charges mensuelles nettes (entretien convenable) totalisent 965 fr. Le chiffre 7bis du dispositif du jugement, relatif à l'entretien convenable des enfants, sera dès lors modifié dans le sens qui précède. Cela étant, il convient de fixer le montant des contributions dues par l'appelant à l'entretien de ses enfants. 5.2.3 En première instance, l'appelant réalisait un salaire mensuel net de 4'746 fr. pour une activité à 80% plus une rente de 915 fr. du régime de sécurité sociale français, soit 5'661 fr. au total. A partir du mois de décembre 2019 (compte tenu d'un mois de pénalité), il percevra des allocations nettes de chômage estimées à 80% de son dernier salaire, soit 3'797 fr., plus sa rente, soit un revenu mensuel net d'environ 4'700 fr. Compte tenu de ses charges mensuelles de 4'046 fr., non compris sa charge fiscale au vu de sa situation financière serrée, son disponible mensuel est de l'ordre de 650 fr. Au regard de ce faible disponible, l'appelant n'est pas en mesure de payer des contributions mensuelles d'entretien supérieures à celles qui ont été fixées sur mesures provisionnelles, à savoir 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation. Se pose toutefois la question de savoir si la contribution mensuelle d'entretien de l'aînée doit être supprimée au profit des enfants encore mineurs. A cet égard, les parties ont exprimé dans leurs conclusions respectives leurs volontés de lui allouer une contribution mensuelle d'entretien au même titre qu'à sa soeur et à son frère et les mesures provisionnelles du 16 novembre 2019 n'ont pas introduit de différence au sein de la fratrie. Il sera par conséquent donné acte à l'appelant de son engagement de verser les contributions mensuelles d'entretien précitées à ses enfants et il y sera condamné, en tant que de besoin. Le point de départ de ces contributions d'entretien sera fixé au jour de l'entrée en force du présent arrêt, au vu des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. L'appelant, âgé de 51 ans, dispose d'une expérience professionnelle dans son métier de ______ qu'il exerçait déjà à 80% au moment de la séparation des parties. Dès lors que ce pourcentage correspond à ce qui prévalait pendant la vie commune, et qu'il est adéquat au regard du droit de visite élargi de l'appelant, il ne se justifie pas d'imputer à ce dernier un revenu hypothétique pour une activité exercée à plein temps, comme le demande l'intimée, qui elle aussi travaille au demeurant à 75%. En revanche, il peut être attendu de lui qu'il trouve un emploi à tout le moins à 80% pour un salaire mensuel net équivalent à celui qu'il percevait avant d'être au chômage, et ce d'ici au 31 août 2020 au plus tard, afin de tenir compte du calendrier scolaire. Il est en effet probable que le secteur de ______ ne recrute pas de personnel à plein temps avant la rentrée 2020, ses effectifs étant en principe complets jusque-là. Dès le 1er septembre 2020, compte tenu d'un disponible de l'appelant de 1'654 fr., qui ne peut être entamé, les contributions dues à l'entretien des enfants seront portées à 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulière. Le chiffre 6 du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
  6. L'appelant a conclu à l'annulation de la clause d'indexation des contributions mensuelles d'entretien, mais n'a développé aucun grief à cet égard. L'appel est dès lors irrecevable sur ce point. En tout état, dans la mesure où cette clause ne s'applique qu'à la condition que son salaire mensuel soit adapté, il se justifie de confirmer le chiffre 7 du jugement entrepris.
  7. Les parties s'opposent sur l'attribution du bonus éducatif. 7.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f, les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. Ces bonifications ne sont pas des paiements en espèces, mais des revenus fictifs qui ne seront pris en compte qu'ultérieurement, au moment du calcul de la rente. De la sorte, les personnes qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans ont la possibilité de recevoir une rente plus élevée. Le critère déterminant du droit à la bonification pour tâches éducatives est l'autorité parentale et si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives va dépendre du fait de savoir si les parents sont mariés, divorcés, ou "pas mariés ensemble", ainsi que de la mesure dans laquelle ils exercent l'autorité parentale à l'endroit des enfants communs. Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont (obligatoirement) partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. Si un seul des conjoints est assuré, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à celui-ci. Lors de chaque décision inhérente à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde ou à la répartition des tâches, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) décident également d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux. 7.2 En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a attribué à l'intimée la bonification pour tâches éducatives, puisque celle-ci assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
  8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais fixés par le Tribunal, conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), n'ont pas été contestés en appel, de même que leur répartition et l'absence d'allocation de dépens. Ils seront donc confirmés. 8.2 Les frais judiciaires de l'appel (1'875 fr.) et de l'appel joint (1'875 fr.) seront arrêtés à 3'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront répartis par moitié entre chacune des parties et partiellement compensés avec l'avance en 1'875 fr. versée par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat. La part des frais incombant à l'appelant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/3981/2019 rendu le 15 mars 2019 et rectifié le 14 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16068/2017-8. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7bis du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'741 fr., allocations familiales ou d'études non déduites, respectivement à 941 fr. après déduction de celles-ci et d'une allocation d'études. Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'135 fr., allocations familiales non déduites, respectivement à 735 fr. après déduction de celles-ci. Dit que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'265 fr., allocations familiales non déduites, respectivement à 965 fr. après déduction de celles-ci. Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, dès l'entrée en force de présent arrêt jusqu'au 31 août 2020. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à payer à B______, au titre de l'entretien des enfants F______, C______ et D______, allocations familiales en sus, d'avance, par mois et par enfant, depuis le 1er septembre 2020, les sommes de 400 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'750 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par B______, en 1'875 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais d'appel de A______, en 1'875 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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