C/16068/2017
ACJC/1609/2018
du 16.11.2018 sur OTPI/460/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.179; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16068/2017 ACJC/1609/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/460/2018 du 13 juillet 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré que les circonstances de faits qui prévalaient au moment où les mesures protectrices avaient été ordonnées ne s'étaient pas modifiées de manière importante et durable. Il n'était pas nécessaire ou urgent de déterminer, sur mesures provisionnelles, si les contributions devaient être modifiées et/ou supprimées. Les situations respectives des parties n'étaient pas limpides et l'issue de la procédure ne pouvait être estimée de manière fiable. B. a. Par acte du 27 juillet 2018, A______ forme appel de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal du 28 avril 2016 rendu dans la cause C/1______/2015, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la somme de 100 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 200 fr., à la compensation des dépens, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'assistance judiciaire et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions. b. Par mémoire réponse du 16 août 2018, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Elle produit deux pièces nouvelles. c. Par réplique expédiée le 3 septembre 2018, A______ persiste dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle. d. Le 20 septembre 2018, B______ persiste également dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. f. Le 28 septembre 2018, A______ a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, alléguant son droit de réplique inconditionnel. g. Par courrier du 2 novembre 2018, la Cour a imparti un délai de dix jours à l'enfant C______, devenue majeure le ______ 2018, pour indiquer si elle ratifiait les conclusions formulées par sa mère, B______. h. Le 8 novembre 2018, la Conseil de B______ a produit une copie d'un courrier de C______ du 9 octobre 2018 confirmant qu'elle ratifiait les conclusions prises par sa mère relatives aux contributions d'entretien à verser par A______. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2000 à Genève. De cette union sont issus trois enfants : C______, née le ______ 2000 à Genève, D______, née le ______ 2003 à Genève et E______, né le _____ 2006 à Genève. b. Les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2015. c. Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées par le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale n° JTPI/5590/16 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal. Aux termes de cette décision, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______, réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum le lundi de 16h00 à 18h00 chez leur mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie d'école au jeudi matin retour à l’école, le vendredi qui précède le week-end avec leur mère de la sortie d'école au samedi matin 9h00, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, hors allocations familiales et dès le 1er novembre 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif). A l’appui de sa décision, le Tribunal a retenu un revenu de A______ de 5'815 fr. (y compris une rente accident du régime de sécurité sociale français de 837 EUR, soit 915 fr.), et des charges des 3'588 fr. (arrondis), composées de la moitié du loyer (1'519 fr. 50) et de la moitié du minimum vital (850 fr.), A______ vivant avec une compagne, de sa prime d'assurance-ménage de 40 fr., de sa prime d'assurance-maladie LAMal/LCA de 391 fr., des frais médicaux non remboursés de 25 fr., des frais de véhicule (162 fr. 50) et de 600 fr. d'impôts. Les charges des enfants ont été arrêtées à 2'508 fr. (arrondis) dont à déduire 1'000 fr. d'allocations familiales, soit 1'508 fr. au total. Les revenus de B______ totalisaient 4'600 fr. et ses charges 3'168 fr. Le solde disponible des époux était de 2'150 fr. (arrondis) ([5'815 fr. + 4'600 fr.] – [3'588 fr. + 3'168 fr. + 1'508 fr.]). Le déficit de B______ était de 76 fr. en incluant dans ses charges l'entier des charges mensuelles des enfants, et le disponible de A______ de 2'227 fr. A______ devait non seulement couvrir le déficit de son épouse, mais également lui restituer une part de son disponible. Compte tenu du droit de visite élargi en faveur du père, la contribution à l'entretien de la famille devait être équitablement fixée à 1'300 fr. (76 fr. + 4/7ème du solde disponible restant, soit 1'230 fr.). d. En date du 13 juillet 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce et pris des conclusions sur les effets accessoires. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, la somme de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 750 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Elle a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu’elle renonce à toute contribution d’entretien post-divorce, pour autant que A______ en fasse de même. e. Dans sa réponse du 6 décembre 2017, A______ a également demandé le divorce et pris des conclusions sur les effets accessoires. Sur le plan financier, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu’il s’engage à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, la somme de 100 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 200 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Il a exposé qu'il était séparé de sa compagne depuis le mois de novembre 2017, point non formellement contesté par B______ lors de l'audience de débats d'instruction, mais seulement "ignoré". En appel, A______ a produit des extraits du compte bancaire de son ancienne compagne, faisant état du versement par celle-ci, en juillet et août 2017, de la somme de 1'565 fr. en faveur de F______ [régie immobilière], pour un appartement de 3 pièces, sis rue 2______ [GE]. Dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), G______, ex-compagne de A______, est domiciliée [rue] 2______, depuis le 1er février 2018. D. a. En date du 3 mai 2018, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 5 du dispositif du jugement n° JTPI/5590/16 rendu le 28 avril 2016 et lui donne acte de ce qu’il s’engage à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, la somme de 100 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et puis de 200 fr. Il a fait valoir que depuis décembre 2017, il vivait séparé de sa compagne et devait en conséquence assumer seul le loyer de l'appartement et du box, soit 2'530 fr. compte tenu d'une diminution du loyer de 2'737 fr. à 2'228 fr., celui du box demeurant à 302 fr. En prenant en compte un minimum vital de 1'200 fr. (au lieu de 850 fr.). Ses charges étaient au total de 5'267 fr., pour un revenu de 4'746 fr. et 837 EUR. Il estimait les charges des enfants à 1'600 fr. (arrondis), après déduction des allocations familiales de 1'000 fr. Il n'a pas fait valoir de modification dans la situation financière de B______. En appel, il allègue une augmentation de ses charges (en prenant en compte un loyer de 2'530 fr. et un minimum vital de 1'200 fr. ) emportant une diminution du solde disponible des époux de 1'350 fr. au total (exactement 1'360 fr. 50), ramenant celui-ci à 800 fr. (au lieu de 2'150 fr.). b. Par mémoire réponse du 8 juin 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. c. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par ordonnance du Tribunal du 14 juin 2018. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/460/2018 rendue le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16068/2017-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/5590/2016 du 28 avril 2016. Statuant à nouveau sur ce point : Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, hors allocations familiales, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation. L'y condamne en tant que de besoin. Confirme le jugement pour le surplus. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Laisse provisoirement la part de A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, à la charge de l'Etat. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le Président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.