Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16050/2015
Entscheidungsdatum
26.08.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16050/2015

ACJC/1121/2016

du 26.08.2016 sur JTPI/2920/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.176; CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16050/2015 ACJC/1121/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AOÛT 2016

Entre Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B., domiciliée ______ (GE), comparant par Me Jean Reimann, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2920/2016 du 1er mars 2016, reçu le 8 mars 2016 par A., le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B. et A.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B.______ la garde sur les enfants C.______ et D.______ (ch. 2), réservé à A.______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, du dimanche soir à 20h30 jusqu'au mardi soir à 20h30, un jeudi sur deux de 18h00 à 21h00, tous les vendredis de 18h00 à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A.______ à verser en mains de B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien de C. et D.______ dès le 9 février 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4), donné acte aux parties de ce que la jouissance exclusive du domicile sis ______ (GE), était attribuée à B., ainsi que les droits et obligations en découlant (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et condamné A. à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié le 14 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 4 du dispositif, en concluant à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B., à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, la somme de 500 fr., sous imputation des montants versés à ce jour. Il conclut également à la condamnation de B. en tous les frais et dépens de l'instance.

Il a formé appel en personne, mais un avocat s'est constitué pour la défense de ses intérêts le lendemain de l'expédition de son acte d'appel.

Il n'a pas conclu à la suspension de l'exécution des mesures ordonnées, alors qu'il aborde la question de l'effet suspensif dans la partie "LE DROIT" de son appel.

b. Par réponse expédiée le 2 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B.______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à sa condamnation à une amende de procédure de 2'000 fr. au maximum.

Elle dépose des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été avisées le 31 mai 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant ayant renoncé à son droit de répliquer.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A., né le ______ 1973, originaire de ______ (GE), et B., née le ______ 1984, ressortissante d'Ouzbékistan, se sont mariés le ______ 2010 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., né le ______ 2009 à Genève, et D., né le ______ 2014 à Genève.

b. Les parties se sont séparées le 9 février 2015, date à laquelle B.______ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour s'installer dans un appartement sis ______ (GE), dont A.______ et son frère sont devenus locataires par voie de subrogation légale, l'appartement ayant été loué auparavant par feue la mère d'A.. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2015, puis redéposé le 7 juillet et enfin le 5 août 2015 dans sa version finale, B. a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive de l'appartement sis ______ (GE), à l'attribution à elle-même de la garde des enfants du couple, à l'attribution, en faveur de A., d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du dimanche soir jusqu'au mardi soir, ainsi qu'un jeudi soir sur deux et tous les vendredis soirs, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec B., au Jeûne genevois, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte et au 1er août, à la condamnation de A.______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes, par enfant, de 1'730 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'690 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'860 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études régulièrement suivies, avec indexation, si les revenus de A.______ étaient indexés, à l'indice suisse des prix à la consommation, chaque année, la première fois le 1er janvier "suivant l'entrée en force du jugement de divorce avec, comme indice de référence, celui en vigueur à l'entrée en force du jugement de divorce".

d. A.______ a acquiescé au principe de la séparation, à l'attribution à B.______ de l'appartement occupé par celle-ci, à l'attribution de la garde des enfants à B.______ et à un droit de visite en sa propre faveur tel que déjà exercé, un "week-end" sur deux, du dimanche au mardi, ainsi que les jeudis et les vendredis soirs. Il a proposé de payer un montant équitable, non chiffré mais inférieur aux montants réclamés par B., à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, étant relevé qu'il participait largement à leur prise en charge, qu'il payait 1'500 fr. par mois pour les deux enfants, ainsi que leurs primes d'assurance-maladie complémentaires, et qu'il ne pouvait pas payer plus. Il a indiqué ne pas travailler les lundis et mardis et a proposé de garder personnellement ses enfants, en lieu et place de la crèche, les jours en question. e. Selon les allégués de B. dans sa réponse à l'appel datée du 2 mai 2016, non contestés par A.______ qui a renoncé à répliquer, celui-ci lui a versé 4 fois 1'500 fr., d'août à décembre 2015, puis 3 fois 600 fr., de janvier à mars 2016, soit 7'800 fr. au total; par ailleurs il refuse de s'occuper des enfants lorsqu'ils sont malades.

f. A.______ a une formation de mécanicien automobile. Il y a 11 ans, il s'est reconverti en commerçant maraîcher indépendant, tenant des stands sur des marchés et utilisant à cet effet un véhicule automobile, pour lequel il loue un box à son domicile.

Selon ses bilans – sommaires – des cinq dernières années, son revenu mensuel moyen net est de 4'791 fr., étant précisé que, selon son bilan le plus récent, ses frais de véhicule professionnel sont entièrement pris en compte dans les charges de son entreprise individuelle et, partant, déjà déduits de ses revenus annuels bruts.

Il vit dans l'ancien appartement conjugal à Aïre pour un loyer mensuel de 1'676 fr., B.______ alléguant pour la première fois en seconde instance qu'il y vivrait avec son frère et sa nouvelle compagne, sans fournir plus de détails quant à cette prétendue cohabitation à trois.

Les primes d'assurance-maladie obligatoire d'A.______ s'élèvent à 245 fr. 30 par mois, sa prime d'assurance ménage à 46 fr. 65 par mois et sa charge fiscale courante à 150 fr. par mois.

g. B.______ travaille à plein temps comme vendeuse vestimentaire, ses horaires portant notamment sur les samedis, un jeudi soir sur deux et tous les vendredis soirs. Elle réalise un salaire mensuel net de 4'236 fr. 20.

Elle possède un véhicule automobile ainsi qu'un scooter, sans en avoir besoin pour se rendre à son lieu de travail au centre-ville de Genève, alors que le prix d'un abonnement "adulte" aux Transports publics genevois s'élève à 70 fr. par mois.

En revanche, elle doit prendre des repas à l'extérieur de son domicile, pour un coût – admis – de 160 fr. par mois.

Le loyer du logement qu'elle occupe avec ses enfants s'élève à 1'368 fr. par mois, et sa prime d'assurance-maladie obligatoire à 264 fr.10 par mois.

h. Les allocations familiales destinées aux deux enfants des parties s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant (art. 8 al. 1 let. a LAF, J 5 10).

Les frais mensuels de garde des enfants les samedis, alors que leurs deux parents travaillent, s'élèvent à 600 fr., correspondant à 300 fr. par enfant.

Les frais de crèche de l'enfant cadet s'élèvent à 753 fr. 75 par mois, tandis que les frais de cuisine scolaire de l'enfant aîné s'élèvent à 144 fr. 50 par mois (= 433 fr. 50 : 3).

Le prix d'un abonnement "junior" (dès 6 ans) aux Transports publics genevois s'élève à 45 fr. par mois.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique, d'un montant non précisé, mais correspondant au découvert de la famille, devait être imputé à A.. Le total des contributions dues par A. pour l'entretien de ses enfants devait dès lors être arrêté à 1'500 fr. par mois.

E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées dans le canton de Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  4. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse à l'appel. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1259/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; dans le même sens Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer notamment les contributions dues à l'entretien de leurs enfants mineurs. A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
  5. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il reproche notamment à celui-ci de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, 102 et les références citées). 5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). 5.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux et des enfants, puis à calculer leurs charges en se fondant sur les montants de base admis par le droit des poursuites (art. 93 al. 1 LP; normes cantonales d'insaisissabilité, E 3 60.04), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et, si les moyens des parents le permettent et que les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss et 101 ss). En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires. Ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes dues en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance-maladie complémentaire, régie par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3), respectivement au moyen du surplus disponible éventuel des époux, lorsque leurs moyens sont suffisants. 5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application. 5.2.1 L'appelant gagne 4'791 fr. par mois, en moyenne, en exerçant une activité de commerçant maraîcher indépendant. Une sortie nocturne coûteuse en mai 2015, telle qu'alléguée et établie par l'intimée en seconde instance, ou la possession, par le passé, d'une voiture de marque Porsche que l'appelant affirme avoir vendue alors qu'il établit en appel avoir déposé les plaques d'immatriculation, ne rendent pas vraisemblable un niveau de revenus actuels plus élevé, ni l'existence d'une fortune substantielle. Par ailleurs, l'appelant a une formation professionnelle de mécanicien automobile. Cependant, il n'a plus exercé ce métier depuis 11 ans, et il est notoire que les véhicules automobiles comprennent toujours plus de composants électroniques, ce qui restreint les chances de trouver un emploi pour les mécaniciens sans formation spécifique supplémentaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'imputer à l'époux un revenu hypothétique plus élevé, en tablant sur une reprise d'activité immédiate dans un secteur qu'il a délaissé depuis plus de dix ans et qui a par ailleurs connu des changements. Se pose tout au plus la question de savoir si, à terme, l'époux ne pourrait pas augmenter sa capacité contributive en ne s'accordant qu'un seul jour de congé par semaine. Cela pourrait toutefois impliquer des frais de garde supplémentaires pour le temps qu'il ne pourrait plus consacrer à la prise en charge personnelle de ses enfants. En l'état, il ne convient donc pas d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il réalise actuellement. La mère assumant la plus grande partie de la prise en charge des enfants, alors que la famille vit une situation financière tendue, l'entretien de base du père à prendre en compte est celui d'un adulte vivant seul, non gardien d'enfants. En outre, la charge fiscale courante de l'appelant pourrait baisser alors que celle de l'épouse, pour l'instant inexistante, pourrait augmenter en raison de la contribution d'entretien qui sera versée aux enfants. Les arriérés de cotisations AVS et/ou d'impôts de l'appelant ne sont pas des charges courantes dont il y aurait lieu de tenir compte parmi ses charges incompressibles, dans une situation financière tendue. Un partage du loyer de l'époux, avec d'autres adultes partageant durablement son logement, n'entre pas en considération, une telle situation n'étant pas rendue vraisemblable. Ainsi, les charges mensuelles incompressibles de l'appelant s'élèvent au total à 3'317 fr. 95 et comprennent son entretien de base mensuel selon les normes cantonales d'insaisissabilité pour une personne adulte vivant seule, de 1'200 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 245 fr. 30, son loyer de 1'676 fr., sa prime d'assurance ménage de 46 fr. 65 et sa charge fiscale courante de 150 fr. Son disponible est ainsi d'au moins 1'473 fr. 05 (= 4'791 fr. - 3'317 fr. 95) par mois, ce solde pouvant légèrement augmenter en cas de taxation séparée des époux. 5.2.2 L'épouse réalise un revenu de 4'236 fr. 20 par mois en travaillant à plein temps comme vendeuse, avec des horaires irréguliers, et assure la garde des deux enfants, âgés de deux et six ans. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent au total à 2'801 fr. 70 et comprennent son entretien de base selon les normes cantonales d'insaisissabilité, de 1'350 fr. par mois pour une personne adulte assumant la garde d'enfants mineurs, sa quote-part de 70% du loyer qu'elle paie pour le logement qu'elle occupe avec ses enfants, correspondant à 957 fr. 60 (= 70% de 1'368 fr.) par mois, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 264 fr. 10 par mois, ses frais de repas pris à l'extérieur de 160 fr. par mois et, enfin, ses frais de transport arrêtés à 70 fr. par mois, correspondant à un abonnement mensuel aux Transports publics genevois. Elle dispose ainsi actuellement d'un solde de 1'434 fr. 50 (= 4'236 fr. 20 - 2'801 fr. 70) par mois, mais ce solde pourrait diminuer légèrement en cas de taxation séparée des époux. 5.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant cadet, âgé de deux ans, s'élèvent au total à 1'691 fr. 15 et comprennent son entretien de base selon les normes cantonales d'insaisissabilité, correspondant à 400 fr. par mois, sa part de 15% du loyer du logement qu'il occupe avec sa mère et son frère, correspondant à 205 fr. 20 par mois, ses frais mensuels de crèche de 753 fr. 75 par mois, ses frais de garde les samedis correspondant à 300 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 32 fr. 20. Ses primes d'assurance complémentaire seront en revanche écartées, au vu de la situation financière peu favorable des parents. Il convient de déduire de ces charges les allocations familiales, de 300 fr. par mois. Ainsi, les charges non couvertes de D.______ s'élèvent à 1'391 fr. 15 (1'691 fr. 15 - 300 fr.) par mois. 5.2.4 Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant aîné, âgé de six ans, s'élèvent au total à 1'126 fr. 90 et comprennent son entretien de base selon les normes cantonales d'insaisissabilité, correspondant à 400 fr. par mois, sa part de 15% du loyer du logement qu'il occupe avec sa mère et son frère, correspondant à 205 fr. 20 par mois, ses frais de cuisine scolaire de 144 fr. 50 par mois, ses frais de garde les samedis correspondant à 300 fr. par mois, sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de 32 fr. 20 et ses frais de transport correspondant à 45 fr. par mois. Ses primes d'assurance complémentaire et ses frais de cours de natation seront en revanche écartés, au vu de la situation financière peu favorable des parents. Il convient de déduire de ces charges les allocations familiales, de 300 fr. par mois. Ainsi, les charges non couvertes de C.______ s'élèvent à 826 fr. 90 (1'126 fr. 90 - 300 fr.) par mois. 5.2.5 Le disponible de la famille est ainsi de 689 fr. 50 (4'791 fr. + 4'236 fr. 20 - 3'317 fr. 95 - 2'801 fr. 70 - 1'391 fr. 15 - 826 fr. 90). Compte tenu du fait que la mère réalise un revenu moins élevé que le père, alors qu'elle assume pour l'essentiel la garde des enfants, dont un en bas âge, tout en travaillant à plein temps avec des horaires contraignants, et compte tenu d'une future taxation séparée qui pourrait encore diminuer son disponible, il se justifie d'attribuer à l'épouse les ¾ dudit disponible familial et à l'époux ¼, soit 172 fr. Dès lors, il est équitable que le père consacre la somme de 1'300 fr. mois, prélevée sur son disponible, (1'473 fr. - 172 fr.) à l'entretien des enfants, en proportion de leurs besoins concrets, soit 500 fr. pour C.______ et 800 fr. pour D.______. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
  6. L'intimée fait valoir, sans être contredite, que depuis la séparation, l'appelant ne lui a versé, pour l'entretien des enfants, que 7'800 fr. au total entre août 2015 et mars 2016. 6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), étant relevé que dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En cas d'effet rétroactif, les montants déjà versés par le débirentier doivent être déduits des montants dus au titre de l'entretien (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1, 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). 6.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à payer la contribution à l'entretien de ses enfants dès la séparation des parties, le 9 février 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Le dies a quo n'est pas contesté en appel. L'appelant doit ainsi à son épouse, pour l'entretien des enfants, la somme de 10'000 fr. pour la période du 9 février 2015 au 31 mars 2016 (900 fr. pour février 2015 et 13 x 1'300 fr. pour mars 2015 à mars 2016 = 17'800 fr., sous déduction des 7'800 fr. déjà versés), puis mensuellement 500 fr. pour C.______ et 800 fr. pour D.______ à compter du 1er avril 2016. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens. 6.3 La question de la recevabilité de la requête d'effet suspensif, non formulée dans les conclusions de l'appel, peut demeurer indécise, vu le prononcé du présent arrêt, qui la rend sans objet.
  7. L'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à une amende de procédure aux motifs qu'il se serait fait assister par un avocat "occulte", tout en prétendant plaider en personne, et qu'il n'aurait pas dit la vérité sur sa situation financière. 7.1 La partie qui use de mauvaise foi est punie d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC). 7.2 L'appelant est assisté par un avocat qui s'est constitué dès le lendemain de l'expédition de son acte d'appel et qui l'a manifestement aidé à rédiger celui-ci. Cette manière de faire ne dénote pas de mauvaise foi. Par ailleurs, si sa comptabilité commerciale est certes très sommaire, l'appelant n'a pas usé de procédé téméraire. Il n'y a ainsi pas lieu de le condamner au paiement d'une amende de procédure.
  8. 8.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, laquelle n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). L'appelant n'étant pas au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 400 fr. (= 800 fr. : 2) sera compensée à due concurrence avec l'avance de 800 fr. qu'il a fournie, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui rembourser le surplus de 400 fr. Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par A.______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/2920/2016 rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16050/2015-8. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien des enfants C. et D., la somme de 10'000 fr. pour la période du 9 février 2015 au 31 mars 2016. Condamne A. à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de C., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 500 fr. à compter du 1er avril 2016. Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de D., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 800 fr. à compter du 1er avril 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense, à concurrence de 400 fr., avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A., qui demeure acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A.. Dit que les frais judiciaires d'appel de 400 fr. à la charge de B.______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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