Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/16031/2014
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/16031/2014

ACJC/781/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/1645/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1; CPC.317

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16031/2014 ACJC/781/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre Monsieur A______, ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2015, comparant par Me Alessandro de Lucia, avocat, 1, rue Pédro-Meylan, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Marie Berger, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins de présentes.

EN FAIT

  1. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2015, reçu par les parties le 17 du même mois, le Tribunal de premières instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien le montant de 2'892 fr. 85 de février à juin 2014, de 3'500 fr. de juillet à décembre 2014 et de 350 fr. dès janvier 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 3), qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 4), les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______ 250 fr. à ce titre (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 février 2015, A______ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, subsidiairement, à ce que le montant mensuel de la contribution soit fixé à 1'677 fr. 85 de février à juin 2014, à 2'285 fr. de juillet à décembre 2014 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due depuis le 1er janvier 2015.

Il a produit la copie in extenso de l'avis de prime de son assurance maladie complémentaire du 1er octobre au 31 décembre 2014 (pièce 44).

c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 février 2015, B______ forme également appel contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 et 8 de son dispositif et au versement d'une contribution d'entretien de 3'393 fr. par mois de février à juin 2014, augmentée ensuite à 4'000 fr. par mois, les frais d'appel devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

d. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, chacun des époux a conclu au déboutement de l'autre de fins de son appel.

A______ a produit un certificat médical du 9 avril 2015 (pièce 45) ainsi que la carte grise d'un véhicule NISSAN annulée le 15 mai 2014 (pièce 46).

e. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. La suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement requise par A______ a été admise par arrêt du 19 mai 2015 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues en faveur de B______ dès le 1er janvier 2015, la décision sur les frais et dépens étant renvoyée à la décision au fond.

B. a. B______, née ______ le ______ 1949 à Paris, et A______, né le ______ 1935 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Puplinge (Genève) le ______ 1984, sous le régime de la séparation de biens.

b. Les parties vivent séparées depuis le 4 février 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal sis à C______ (France). Depuis mai 2014, B______ est domiciliée à D______ (Genève) où elle loue une chambre chez un particulier.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2014, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que la suspension de la vie commune soit ordonnée et son époux condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le 4 février 2014, avec suite de frais, les dépens devant être compensés.

d. A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______, les frais devant être laissés à la charge de celle-ci et les dépens compensés.

e. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ percevait une rente simple AVS de 745 fr. par mois ainsi qu'une rente de 288 EUR par mois versée par l'ASSURANCE RETRAITE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, soit 1'040 fr. par mois au total. Ses charges mensuelles étaient de 3'857 fr. 15 comprenant le futur loyer (estimé à 1'500 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (607 fr. 15), les frais médicaux (480 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ percevait une rente mensuelle de l’AVS de 1'797 fr. et une rente d'invalidité (accident professionnel) de la SUVA de 248 fr. 70, soit un revenu mensuel total de 2'045 fr. 70. En outre, bien qu’il ait cessé d’exploiter son entreprise en janvier 2014, A______ avait encore encaissé près de 55'500 fr. en 2014 auprès de ses anciens clients. Ses charges mensuelles étaient de 1'687 fr. 10 comprenant les taxes d'habitation et foncières (165 fr.), les frais du service des eaux (35 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaires (397 fr. 10), les frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP réduit de 15% eu égard à son domicile français (1'020 fr.).

Le Tribunal a considéré qu'il aurait été contraire au principe d'égalité de traitement entre époux d’exiger de A______ qu’il entame sa fortune – non estimée – pour contribuer à l’entretien de B______, sans que cette dernière – dont la fortune était composée de deux biens immobiliers en indivision en France et d’avoirs bancaires à hauteur de 350'000 EUR – n'en fasse de même. Il a ainsi fixé la contribution due à l'entretien de B______ à 3'500 fr. de février à décembre 2014, sous déduction des primes mensuelles d’assurance maladie de B______ de 607 fr. 15 que A______ avait réglées de février à juin 2014, soit de 2'892 fr. 85 de février à juin 2014, à 3'500 fr. de juillet à décembre 2014 et à 350 fr. dès janvier 2015.

C. a. Le loyer dont s'acquitte actuellement B______ pour la chambre qu'elle occupe est de 500 fr. par mois.

b. A______ a exploité l'entreprise individuelle E______, active dans la vente, l'entretien et le louage de bateaux et de remorques jusqu'au 31 décembre 2013. Son inscription au Registre du commerce a été radiée par suite de cessation d’exploitation le 2 janvier 2014 et, le 21 mars 2014, il a cédé son activité commerciale, son matériel et son stock à F______ SA pour un montant de 25'000 fr., la première moitié étant payable au terme de la première année du contrat et la seconde au terme de la deuxième année à la condition que F______ SA ait bénéficié d'au moins 80% de la clientèle existante lors de la signature du contrat. En 2014, A______ a encore fait parvenir des factures relatives à son ancienne activité à des clients pour une somme totale de 68'117 fr. 30 ainsi que 2'000 fr. de loyer, dont 59'335 fr. 10 lui ont été versés et 9'782 fr. 20 lui étaient encore dus en octobre 2014.

Les primes mensuelles d'assurance maladie de A______ s'élèvent à 409 fr. 75 pour l'assurance obligatoire et à 397 fr. 10 pour les complémentaires.

A______ est propriétaire du bien immobilier de C______, sur lequel est construite la villa conjugale, qu'il a acquise pour 480'000 EUR en décembre 2012 avec une partie du produit de la vente d'un bien immobilier sis à Puplinge (Genève) dont il était seul propriétaire. Il a déposé sur son compte professionnel POSTFINANCE en décembre 2012 le solde du produit de cette vente, soit 350'000 fr., qu'il a allégué avoir utilisé en partie pour rénover la maison de C______. Le 30 janvier 2014, A______ a clôturé son compte professionnel et en a fait transférer le solde de 260'000 fr. sur son compte privé auprès du même établissement. Il a retiré dudit compte un montant de 250'000 fr. en espèces le 31 janvier 2014.

A______ est également propriétaire d'un bateau estimé à 40'000 fr. et de plusieurs véhicules automobiles.

EN DROIT

  1. 1.1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur les montants de la contribution d'entretien dont la somme totale est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC) de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). 1.3. Par souci de simplification, B______ sera désignée en qualité d'appelante et A______ en qualité d'intimé.
  2. L'intimé étant domicilié à l'étranger, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où l'appelante, qui réclame le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, est domiciliée dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC).
  4. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la pièce 44 produite par l'intimé en appel n'est pas nouvelle puisqu'elle consiste dans la copie in extenso de la pièce 43 produite devant le premier juge qui était partiellement tronquée (le récépissé du paiement de la prime masquait une partie des informations). La pièce 45 de l'intimé a été établie postérieurement au prononcé du jugement. Ces deux pièces sont donc recevables. En revanche, la pièce 46 de l'intimé est irrecevable puisqu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal.
  5. Les parties contestent les revenus et les charges retenus par le Tribunal. 5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance maladie et des impôts. En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 85, réf. citées ad note 47). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1; ATF 121 I 97 consid. 3b). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 et 5A_41/2011 du 10 août 2011, consid. 4.1), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 5.1.2 Les ressources des époux sont constituées en premier lieu par le revenu du travail, soit le salaire ou le bénéfice net pour un indépendant, et les autres revenus que ceux du travail constitués de rente ou indemnité d'assurances sociales ou privées ou encore les revenus de la fortune (Baston Bulletti, op. cit., p. 80 et 81). Lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1). Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). 5.1.3 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités). 5.2.1 En l'espèce, les revenus de l'appelante, non contestés en appel, s'établissent à 1'040 fr. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir imputé un loyer mensuel de 1'500 fr. à l'appelante alors que celle-ci ne s'acquitte que d'un loyer effectif de 500 fr. par mois. Il perd toutefois de vue que son épouse ne s'est pas encore constituée de domicile propre et qu'elle ne dispose actuellement que d'une chambre, situation qui ne peut être que provisoire. Dès lors que l'intimé habite dans une maison, l'appelante est en droit, par égalité de traitement, de disposer d'un appartement pour son seul usage. Selon les statistiques de l'Office cantonal de la statistique de Genève du mois de mai 2014, le loyer mensuel moyen s'élève à 1'575 fr. pour un appartement de trois pièces dans le canton de Genève (p. 104 desdites statistiques), auquel s'ajoutent des charges qui peuvent être estimées à 100 fr. par mois. Dès lors, les futurs frais de logement de l'appelante admissibles au regard de la situation financière des parties pourraient être estimés à 1'700 fr. La question peut cependant demeurer indécise, pour les raisons exposées ci-dessous sous consid 5.3. Les autres charges de l'appelante ne sont pas remises en cause en appel. Les frais mensuels actuels de l'appelante s'élèvent ainsi à 2'857 fr. 15 comprenant le loyer (500 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (607 fr. 15), les frais médicaux (480 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Ils pourraient être estimés à 4'057 fr. 15 dès qu'elle aura trouvé un logement. 5.2.2 Il n'est pas contesté que l'intimé a cessé définitivement son activité commerciale le 31 décembre 2013, remettant son matériel et sa clientèle à un repreneur à fin mars 2014. Dès lors, que l'intimé est âgé de 80 ans et qu'il a largement dépassé l'âge de la retraite, c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique correspondant aux revenus qu'il réalisait avant la cessation de son activité. C'est également à raison que le Tribunal a tenu compte des dernières factures encaissées par l'intimé puisqu'il s'agit d'un revenu, étant relevé qu'il n'est pas pertinent qu'il se rapporte à un travail passé. Dès lors que l'entreprise de l'intimé a été radiée du registre du commerce et que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable devoir s'acquitter encore de frais en lien avec son ancienne entreprise, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les sommes perçues par l'intimé étaient nettes de charges. Par conséquent, l'intimé a perçu un revenu mensuel moyen de 6'990 fr. ((59'335 fr. 10 / 12) + 2'045 fr. 70) en 2014. L'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence d'autres versements que ceux présentés dans le cadre de la procédure, étant relevé que tous les versements ont été effectués sur le compte bancaire de l'époux à l'exception d'un seul versement en espèces. Il ne sera pas tenu compte des sommes que l'intimé doit encore recouvrer dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elles seront finalement payées par ses clients et/ou le repreneur de son fonds de commerce. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus de l'intimé étaient limités à ses rentes de 2'045 fr. 70 par mois dès 2015. Les primes mensuelles d'assurance maladie d'A______ s'élèvent à 409 fr. 75 pour l'assurance obligatoire et à 397 fr. 10 pour les assurances complémentaires. Ses autres charges ne sont pas remises en cause en appel. Les charges de l'époux s'élèvent donc à 2'096 fr. 85 comprenant les taxes d'habitation et foncières (165 fr.), les frais du service des eaux (35 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (409 fr. 75 + 397 fr. 10), les frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP réduit de 15% eu égard à son domicile français (1'020 fr.). 5.3. Dès lors que les deux époux sont à la retraite depuis leur séparation, l'appelante ne peut prétendre au maintien du train de vie que les époux avaient durant la vie commune, puisqu'à cette époque son époux réalisait un revenu confortable. L'appelante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait puisé dans sa fortune pour l'entretien de la famille, l'utilisation de 100'000 fr. pour rénover la maison de C______ alléguée par l'intimé étant plus vraisemblable. En 2014, les revenus mensuels totaux des parties s'élevaient à 8'030 fr. (1'040 fr. + 6'990 fr.) et leurs charges à 4'954 fr. (2'857 fr. 15 + 2'096 fr. 85). Compte tenu du partage par moitié du solde disponible de 3'076 fr. (8'030 fr. – 4'954 fr.), l'intimé est en droit de percevoir une contribution à son entretien de 3'355 fr. 15 (2'857 fr. 15 + 1'538 fr. – 1'040 fr.), arrondie à 3'360 fr. par mois. Il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté de la prime d'assurance maladie de l'appelante de 607 fr. 15 pour les mois de février à juin 2014. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser une somme totale de 33'924 fr. 25 ((3'360 fr. x 11 – 607 fr. 15 x 5)), arrondie à 33'925 fr., à titre de contribution à l'entretien de son épouse pour la période de février à décembre 2014. Depuis le mois de janvier 2015, l'intimé ne perçoit plus que 2'045 fr. 70 par mois de rentes. Dès lors que ses charges s'élèvent à 2'096 fr. 85 et qu'il ne peut être porté atteinte à son minimum vital, l'intimé ne peut être condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse. Les époux disposant d'une fortune en espèces équivalentes (environ 350'000 EUR pour l'appelante et 300'000 fr. pour l'intimé), il leur appartiendra d'utiliser ces économies afin de couvrir leurs propres charges. En revanche, il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il réalise des biens mobiliers ou immobiliers – alors que les époux sont séparés de biens – afin de subvenir à l'entretien de son épouse.
  6. 6.1. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2. Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. Ils seront compensés à raison de 500 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelante et de 500 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 300 fr. à chacun des époux. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 27 février 2015 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/1645/2016 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16031/2014. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme totale de 33'925 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de février à décembre 2014. Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ à B______ depuis le 1er janvier 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 300 fr. à B______ et 300 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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