C/1597/2019
ACJC/1589/2021
du 30.11.2021 sur JTPI/1116/2021 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 24.01.2022, rendu le 21.02.2022, IRRECEVABLE, 4D_6/2022
Normes : CO.400.al1; CO.404.al1-2; CO.97.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1597/2019 ACJC/1589/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Entre A______ SA, sise [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2021, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B (SUISSE) SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, WALDER WYSS SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Les conditions générales de la Banque prévoient une soumission au droit suisse et un for exclusif pour toute procédure à Zurich ou au lieu de la succursale suisse avec laquelle la relation contractuelle existe.
Les conditions générales, éditions 2003 et 2009, stipulent que la Banque, comme le client, peut dénoncer la relation d'affaires en tout temps et selon sa libre appréciation (art. 12).
Les conditions générales, éditions 2013, 2015 et 2017, prévoient que la Banque, comme le client, peut résilier à tout moment la relation bancaire avec effet immédiat ou différé (art. 12).
d. Le même jour, A______ et B______ ont également conclu un contrat de gérant de fortune externe, A______ étant désignée comme "External Asset Manager" ou "EAM".
Le contrat stipule que les parties peuvent mettre fin à leur relation d'affaires en tout temps et sans justification, moyennant le respect d'un préavis de trois mois (sous réserve d'une résiliation immédiate du contrat pour justes motifs). Le contrat prévoit une soumission au droit suisse et, pour l'"EAM", un for exclusif à Zurich pour toute procédure.
Devant le Tribunal, D______ a déclaré que ce contrat avait été résilié par B______ en septembre 2012. Entre 2012 et 2018, A______ avait continué à travailler en qualité de tiers-gérant, mais auprès d'autres établissements bancaires.
e. D______ et son épouse, ainsi que la société E______ SA, dont D______ est administrateur avec signature individuelle, ont également conclu diverses relations bancaires avec B______.
f. Durant l'année 2012, D______ a été impliqué dans une procédure pénale au Portugal concernant l'affaire dite "F______" (ci-après : l'affaire F______) – du nom de "F______", société de gestion de fortune soupçonnée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, selon un article paru dans un journal portugais au mois de mai 2012. D______ a notamment été placé en garde à vue dans ce contexte.
Devant le Tribunal, le précité a déclaré qu'il avait appris par la presse portugaise que F______ faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Comme il suspectait l'un de ses clients de faire partie des personnes arrêtées par les autorités portugaises, il en avait informé la FINMA et le Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : le MROS, "Money Laundering Reporting Office Switzerland"). Le 19 mai 2012, il s'était rendu au Portugal dans le cadre d'un voyage familial et professionnel. A cette occasion, il avait été interrogé par les autorités de ce pays (ministère public, brigade financière, juge d'instruction), qui lui avaient demandé de rester à leur disposition pendant quelque temps. En juillet 2012, il avait quitté le Portugal avec l'accord des autorités.
g. Le 10 octobre 2012, Me G______, avocat et connaissance de D______, a adressé au B______, à la demande du précité, un courrier afin de donner à la Banque un bref descriptif des "structures" au travers desquelles D______ exerçait ses activités de gérance, ainsi qu'un compte rendu des difficultés rencontrées par D______ et A______ à l'été 2012 dans le cadre de l'affaire F______ dont la presse s'était fait l'écho. L'avocat a également fait un bref point sur la situation de D______ et d'A______ sur le plan réglementaire (FINMA, LBA, etc.), précisant que leur activité était conforme aux exigences légales.
h. Par courriers des 7 et 15 juin 2018, B______ a dénoncé les diverses relations bancaires la liant à D______, respectivement à son épouse et à E______ SA.
i. En parallèle, par courrier du 15 juin 2018, la Banque a informé A______ qu'elle dénonçait la relation bancaire n° 1______ relative aux deux comptes courants (francs suisses et euros) et au dépôt-titres détenus par la société, avec effet au 17 juillet 2018, conformément à l'art. 12 des conditions générales. A______ était invitée à communiquer à B______ ses instructions pour le virement du solde de ses avoirs auprès d'un autre établissement financier, après déduction des frais, d'ici le 16 juillet 2018.
j. Par courrier du 27 juin 2018, A______ a formé "réclamation" auprès de B______ contre cette résiliation, exposant qu'elle menait son activité avec d'autres établissements importants de la place où elle gérait pour ses clients des avoirs de plus de 300'000'000 fr. Si elle ne remettait pas en question la liberté contractuelle dont disposaient les parties selon l'art. 12 des conditions générales, elle sollicitait toutefois un "traitement transparent ( ) avec une solution pour le maintien de [ses] relations commerciales avec la banque".
Le 18 juillet 2018, B______ a répondu que, de manière générale et à l'instar de la plupart des autres établissements bancaires, elle "ne communiqu[ait] pas de manière détaillée les raisons d'une décision de clôture". Le délai de résiliation donné correspondait au délai habituellement octroyé. B______ acceptait néanmoins de prolonger la relation bancaire de A______ jusqu'au 30 août 2018.
k. A la même époque, A______ a contacté H______ SA et I______ SA dans l'optique d'ouvrir un compte auprès de ces sociétés.
Le 13 juillet 2018, H______ SA a informé A______ qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande d'ouverture de compte, pour des motifs ayant trait à sa politique commerciale ("Suite à une analyse de votre dossier, nous parvenons à la conclusion que notre orientation ne correspond pas au profit de votre société et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer les devoirs de diligence qui nous sont imposés").
Le 22 août 2018, I______ SA a informé A______ que suite à l'étude de son dossier, elle n'entendait pas donner suite à sa demande d'ouverture de compte.
l. Par pli du 30 août 2018, A______ a reproché à B______ de l'avoir placée dans une situation dommageable en mettant un terme à la relation bancaire n° 1______. Dans la mesure où elle était dans l'impossibilité d'expliquer les raisons qui avaient poussé la Banque à dénoncer le contrat, elle peinait à trouver un nouvel établissement bancaire où transférer ses avoirs. Aussi, elle sollicitait que le délai de résiliation soit reporté au 31 octobre 2018, pour qu'elle puisse finaliser les démarches pendantes en vue de l'ouverture d'un nouveau compte. Elle demandait également à la Banque de lui communiquer les motifs de la résiliation.
Dans sa réponse du 4 septembre 2018, B______ a accepté de repousser le délai de clôture de la relation bancaire au 31 octobre 2018. S'agissant des motifs de résiliation, la Banque s'est référée à sa "précédente communication orale et écrite".
m. Le 30 octobre 2018, A______, évoquant les mêmes difficultés, a sollicité une nouvelle prolongation d'un mois auprès de B______. Elle s'est plainte du fait que la Banque avait refusé de lui communiquer les raisons qui l'avaient incitée à résilier la relation bancaire. Dans l'hypothèse où cette résiliation était fondée sur les faits relayés par la presse au sujet de l'affaire F______ entre 2012 et 2014, elle priait la Banque de se référer au courrier que l'avocat portugais de D______ avait rédigé en septembre 2018, dont il ressortait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée au Portugal contre A______ et/ou son administrateur. Selon A______, rien ne s'opposait à ce que la relation bancaire soit maintenue par B______. Elle priait à nouveau la Banque de lui transmettre les motifs de la résiliation et, à tout le moins, de lui confirmer que sa décision de résilier le mandat n'était pas liée à l'affaire F______.
Le 31 octobre 2018, B______ a informé A______ qu'elle acceptait de prolonger le délai une ultime fois jusqu'à fin novembre 2018. Pour le surplus, elle n'entendait pas revenir sur les motifs de la résiliation, s'étant d'ores et déjà exprimée sur sa pratique bancaire dans ses précédents courriers.
n. Par pli du 30 novembre 2018, A______ a reproché une nouvelle fois à la Banque de ne pas lui avoir communiqué les motifs de la résiliation du contrat, "qui sembl[ait] davantage procéder d'un processus compliance « exacerbé » plutôt que d'un réel « risque client »" dès lors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Quand bien même le choix de résilier la relation bancaire, d'une part, et de refuser d'en donner les motifs, d'autre part, semblait découler d'une "stricte application [des] conditions générales", A______ trouvait le comportement de la Banque particulièrement choquant compte tenu des longues relations d'affaires entre les parties; cette attitude contrevenait de surcroît aux règles élémentaires de la bienséance, voire confinait à une forme de déloyauté commerciale. Aussi, elle mettait la Banque formellement en demeure de lui indiquer les motifs ayant mené à la résiliation des rapports contractuels.
Le 6 décembre 2018, B______ a informé A______ qu'elle maintenait sa position. D'une part, la Banque avait octroyé à la société plusieurs prolongations de délai pour lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel transférer le solde de ses avoirs. D'autre part, la Banque lui avait expliqué sa pratique bancaire à maintes reprises. Cela étant, B______ acceptait un dernier report du délai au 31 décembre 2018. Passé cette date, plus aucune transaction au crédit ou au débit des comptes ne serait acceptée, hormis la sortie des fonds destinée à clôturer la relation.
o. En décembre 2018, A______ a ouvert une nouvelle relation bancaire auprès de J______, J______ SA (ci-après : J______).
p. Le 22 janvier 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en conciliation dirigée contre B______. Elle a conclu à ce que la Banque soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapports de service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui exposer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Elle a également conclu au paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le dépôt de la requête.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation à l'audience du 1er avril 2019, l'autorisation de procéder a été délivrée à A______.
q. Par courrier du 1er mai 2019, B______ s'est adressée en ces termes à A______ : "Référence est faite à votre demande tendant à clarifier les circonstances ayant amené [la Banque] à mettre fin à la relation bancaire [n° 1______]. Nos considérations à l'époque étaient centrées sur les informations publiquement disponibles concernant une banque étrangère et de potentiels flux de fonds illicites impliquant des comptes bancaires suisses. [B______] opère dans un environnement hautement réglementé et était tenu de procéder à des clarifications en vertu de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques de l'Association suisse des banquiers. Par prudence, suite à une évaluation globale du risque réputation, [B______] a décidé de mettre fin aux relations bancaires d'intérêt dans ce contexte. Nous regrettons les désagréments causés et espérons avoir désormais répondu à satisfaction quant aux motifs à l'origine de notre décision".
r. Le 16 août 2019, A______ a introduit devant le Tribunal une demande dirigée contre B______, intitulée "action en reddition de compte (art. 400 CO), en dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO) et en violation du contrat (art. 97 CO)". Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Banque soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapport du service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui communiquer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de la Banque au paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2019, et de 10'770 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2019.
En substance, A______ a fait valoir qu'il était nécessaire pour elle d'obtenir une copie des échanges survenus au sein du service "compliance" de B______, afin d'éclaircir et de comprendre les raisons pour lesquelles la Banque avait mis fin aux relations contractuelles. Cette résiliation l'avait placée dans une situation préjudiciable, puisqu'elle avait éprouvé des difficultés à ouvrir un nouveau compte bancaire, l'ensemble des établissements financiers contactés ayant refusé de donner suite à ses demandes, certains ayant fait référence à leur devoir de diligence. Le fait qu'A______ n'avait pas d'explications à fournir quant à la décision de B______ de mettre fin au contrat était de nature à susciter la méfiance des autres banques. Elle avait subi un tort commercial, dès lors que cette résiliation inattendue l'avait empêchée d'accéder librement à son compte pour procéder aux transactions usuelles (paiement des salaires/factures, utilisation de l'"e-banking", etc.). Elle avait également subi un "tort réputationnel et psychologique", ayant été mêlée injustement à une affaire de blanchiment d'argent, alors qu'elle avait été mise hors de cause tant par la FINMA que par le MROS. A______ évaluait son dommage à 5'000 fr., auquel s'ajoutaient ses frais d'avocat avant procédure en 10'770 fr.
s. Dans sa réponse du 21 octobre 2019, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.
La Banque a fait valoir qu'elle n'avait agi qu'en qualité de banque dépositaire et non comme représentante d'A______, de sorte que le devoir de rendre compte ne lui était pas opposable. En outre, les documents et informations relatifs aux motifs de la résiliation ne concernaient pas la bonne exécution du mandat et étaient purement internes. B______ était libre de résilier le contrat la liant à A______ et il existait des motifs sérieux – soit une rupture de la relation de confiance entre les parties rendant la continuation de mandat impossible – l'ayant incitée à mettre fin à sa relation d'affaires avec la société. Elle n'entendait pas communiquer plus avant sur les raisons de cette résiliation, n'y étant du reste pas tenue. Elle était en outre soumise à diverses obligations légales et de discrétion en sa qualité d'intermédiaire financier. Enfin, A______ n'avait subi aucun dommage, étant précisé que la société avait pu utiliser normalement son compte bancaire auprès de B______, sans interruption aucune, cela pendant plus de sept mois après la résiliation du contrat au vu des prolongations octroyées. Au surplus, un éventuel "tort réputationnel" et psychologique subi par A______ ne lui était pas imputable.
t. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A______ a réitéré qu'elle-même et D______ avaient été mis hors de cause par les autorités pénales s'agissant de l'affaire F______ et que leurs activités étaient conformes aux exigences fixées par la LBA et la FINMA. S'agissant de son dommage, elle a allégué avoir éprouvé d'importantes difficultés pour effectuer ses paiements suite à la résiliation, dans la mesure où un délai de plusieurs jours s'écoulait systématiquement entre l'ordre donné et son exécution. Dans ce contexte, elle avait été contrainte de verser plusieurs loyers et salaires en avance, par crainte de ne pas pouvoir payer ses employés à temps au vu du contentieux qui l'opposait à la Banque. En outre, les frais annuels de gestion facturés par J______ (soit 3'208 fr. 25), qui n'était pas une banque commerciale, étaient plus élevés que ceux facturés par B______ (soit 252 fr.).
La Banque a exposé que la résiliation du contrat était sans lien avec l'affaire F______ et que la conformité réglementaire d'A______ n'entravait en rien sa liberté contractuelle de mettre fin à la relation bancaire. Le dommage allégué par la société était contesté. A cet égard, il ressortait du rapport de révision d'A______ pour l'année 2018 que celle-ci disposait d'avoirs auprès de "K______ & CIE, Genève et ______ [UAE]", "L______, Genève, Singapour et Monaco", "J______, Genève" et "M______, Genève" (pièce 41 dem.).
u. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. A______, représentée par D______, a déclaré ignorer pour quelle raison la Banque avait résilié les relations contractuelles six ans après l'affaire F______ – étant précisé que la procédure pénale était toujours pendante au Portugal. Suite à la résiliation, A______ s'était adressée à quatre banques (H______, I______, N______ et O______) afin d'ouvrir une nouvelle relation bancaire de type "retail". Ces banques n'avaient pas donné suite, au motif que l'activité d'A______ (qui consistait à payer le salaire de ses employés et à toucher les commissions découlant de son activité de tiers-gérant) n'était pas couverte par leur activité commerciale. Finalement, la société avait été contrainte d'ouvrir un compte auprès d'J______, où D______ "connaiss[ait] quelqu'un". Les coûts de gestion facturés par J______ étaient dix fois plus élevés qu'auprès d'une banque "retail" classique. A______ avait subi une atteinte inestimable à sa réputation, compte tenu des difficultés rencontrées vis-à-vis de ses clients et de ses employés (au vu du retard accumulé dans le paiement des salaires), ainsi que des informations négatives qui circulaient à son égard sur "divers réseaux".
B______, représentée par un membre de son service juridique, a déclaré qu'elle avait continué à procéder aux transactions bancaires requises par A______ jusqu'en janvier 2019. Lorsque la Banque résiliait le contrat d'un client, il était hors de question que cette information soit communiquée à des tiers, car cela revenait à violer le secret bancaire. Le service "compliance" procédait régulièrement à un examen des risques présentés par chaque client. La décision de résilier la relation d'affaires avec A______ avait été prise "dans le contexte d'une pondération des risques", suite "à l'apparition régulière de « red flags » au service compliance". N'importe quel transfert de fonds qui transitait sur un compte bancaire pouvait créer un "risque LBA", notamment les commissions versées par les clients, étant rappelé qu'A______ exerçait une activité de tiers-gérant. En 2012, le service "compliance" avait été satisfait des clarifications fournies par Me G______ concernant l'affaire F______, raison pour laquelle la relation bancaire "retail" n'avait pas été résiliée. C'était très certainement suite à des faits nouveaux que le service "compliance" avait réévalué son appréciation globale des risques présentés par A______. Lorsque la relation bancaire était marquée par un "risque compliance", il pouvait arriver que la vérification des ordres donnés retarde un peu leur exécution, mais pas plus d'un jour ou deux.
v. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/1116/2021 du 27 janvier 2021, reçu par A______ le 29 janvier 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., mis à la charge d'A______ et compensés partiellement avec l'avance fournie par celle-ci, condamné A______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et la somme de 3'600 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le Tribunal a retenu qu'A______ sollicitait la production de documents internes, lesquels n'étaient pas soumis à l'obligation de restitution, dans la mesure où ils ne permettaient pas de contrôler la bonne exécution du mandat par la Banque, mais uniquement de connaître les motifs sur lesquels celle-ci s'était fondée pour mettre un terme à la relation contractuelle. Par conséquent, A______ devait être déboutée de ses conclusions en reddition de compte, étant observé que B______ avait fourni des explications relativement claires sur les raisons qui l'avaient conduite à résilier la relation bancaire et que sa décision de mettre un terme au contrat n'était pas liée à l'affaire F______.
Par ailleurs, B______ était en droit de mettre unilatéralement fin au mandat, conformément à l'art. 404 al. 1 CO et à l'art. 12 des conditions générales, sans avoir à motiver cette décision vis-à-vis d'A______. Les difficultés alléguées par la société pour retrouver un nouvel établissement bancaire où transférer ses avoirs n'étaient pas établies, pas plus que le lien de causalité entre d'éventuels refus et la résiliation du contrat par B______. En tout état, il n'était pas démontré que de telles difficultés auraient causé un dommage à A______. Le délai octroyé par la Banque avait été prolongé à quatre reprises, de sorte qu'A______ avait disposé du temps nécessaire pour trouver un nouvel établissement dans les meilleures conditions. Il ressortait des pièces produites que B______ avait continué à effectuer l'ensemble des opérations bancaires sollicitées par A______. Il n'était pas prouvé que ces opérations auraient été effectuées avec retard ni que la société aurait subi un dommage dans ce contexte. Il n'était pas non plus établi qu'A______ aurait eu un accès restreint à son compte à partir du 15 juin 2018. De même, il n'était pas démontré que la société aurait subi un "tort réputationnel" du fait de la dénonciation du contrat la liant à B______. S'agissant des frais d'avocat avant procès, la facture produite par A______ (pièce 35 dem.) faisait référence au suivi du dossier et à des recherches juridiques, sans que l'on discerne en quoi ces démarches étaient nécessaires et adéquates pour permettre à la société de faire valoir ses droits, ainsi qu'aux actes de procédure (rédaction d'écritures, audiences, etc.) dont il était tenu compte, le cas échéant, à titre de dépens. Ce poste de dommage ne pouvait dès lors pas être pris en compte. N'ayant pas prouvé l'existence d'un dommage lié à la résiliation du contrat et/ou à sa violation, A______ devait être déboutée de ses conclusions en paiement.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que B______ soit astreinte à lui remettre tout document interne (courriels, notes, rapport du service "compliance", etc.) relatif à la résiliation "des relations bancaires" et à lui communiquer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de la Banque au paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2019, et de 10'770 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2019. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse du 16 avril 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 4 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1116/2021 rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1597/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge d'A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 2'500 fr. à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.