Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15965/2016
Entscheidungsdatum
28.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15965/2016

ACJC/380/2017

du 28.03.2017 sur OTPI/28/2017 ( OO )

Recours TF déposé le 03.05.2017, rendu le 17.08.2017, CONFIRME, 5A_336/2017

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315; CC.176;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15965/2016 ACJC/380/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 28 MARS 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2017, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, 2, rue De-Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réduit à 2'000 fr., avec effet au 1er avril 2017, les contributions d'entretien dues par B______ à l'entretien de A______, fixées à 9'000 fr. dès le 1er juin 2016 par arrêt de la Cour de Justice du 10 juin 2016 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloués de dépens (ch. 3); Que le Tribunal a notamment retenu que A______ avait allégé son traitement médical depuis novembre 2016, qu'il envisageait de reprendre une formation et qu'il semblait avoir acquis une certaine stabilité psychologique suite à ce traitement, raison pour laquelle il avait affirmé être de retour à Genève dès le mois de février 2017; que ses charges s'élevaient à 8'520 fr. et ses revenus à 539 fr.; que dès le mois d'avril 2017 un revenu hypothétique de 6'000 fr. pouvait lui être imputé compte tenu du fait qu'il était titulaire d'un Bachelor of Arts ainsi que de deux demis licences en sanscrit et en philosophie ainsi que de son âge et du fait qu'il avait travaillé à son compte dans l'immobilier au sein de son entreprise C______; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 13 février 2017, B______ a formé appel contre cette ordonnance; Que par acte déposé au greffe de la Cour le même jour, A______ a également formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la condamnation de B______ à lui verser le somme de 11'875 fr. 90 à titre de contribution à son entretien; Qu'il a notamment allégué qu'il n'avait pas la capacité de travailler, même si son état de santé s'était amélioré, qu'il s'était installé à Genève où il louait un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants pour un loyer de 4'000 fr. dès le 1er février 2017, que son budget présentait un déficit de 16'965 fr qui devait être réparti entre les époux selon la clé fixée par le Tribunal fédéral; Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé, que la réduction de la contribution d'entretien ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins, qu'il tomberait dans le dénuement et devrait faire appel à l'aide sociale, que B______ disposait de moyens suffisants pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois et qu'elle pourrait récupérer l'éventuel trop-versé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a fait valoir que A______ disposait de revenus suffisants pour couvrir ses charges alors que pour payer la contribution d'entretien, elle devait entamer sa fortune; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré prima facie, même au vu du dernier certificat médical produit, que le Tribunal ne pouvait imputer un revenu hypothétique à l'appelant dès le 1er avril 2017, ou alors qu'un revenu hypothétique ne permettant pas la réduction de la contribution d'entretien en sa faveur; Qu'il ne peut davantage être considéré en l'état que l'appelant ne dispose d'aucune fortune lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée limitée de la procédure d'appel; Que l'appelant indique qu'il loue désormais un appartement à Genève, de sorte que le jugement du Tribunal ne paraît pas d'emblée erroné en tant qu'il n'a pas tenu compte des frais liés à son séjour à Paris; Qu'il en va de même, à ce stade, en ce qui concerne l'absence de prise en compte des frais médicaux allégués par l'appelant, au vu des déclarations de ce dernier devant le Tribunal relatives à l'amélioration de son état de santé; Qu'en l'état, il ne peut être retenu de manière suffisamment vraisemblable que l'intimée pourrait obtenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial le remboursement des sommes qui auraient, le cas échéant, été indûment versées; Que les conditions pour que la décision de première instance soit exceptionnellement modifiée ne sont ainsi pas réunies, de sorte que la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/28/2017 rendue le 30 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15965/2016-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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