Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15891/2016
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15891/2016

ACJC/741/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/242/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Normes : CPC.317; CC.173; CC.176; CC.273; CC.276; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15891/2016 ACJC/741/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2017, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François- Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Philippe Richard, avocat, 18, rue du Petit-Chêne, case postale 7296, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/242/2017 du 10 janvier 2017, reçu le 17 janvier 2017 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé C______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives (ch. 2), attribué la garde de D______ à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à donner des nouvelles de D______ lorsque l'enfant se trouvait avec elles (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017 à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 6), leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur entretien (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné C______ à verser à A______ le montant de 250 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié le 26 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, C______ appelle de ce jugement. Principalement, elle conclut à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement, en ce sens qu'A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, le montant de 2'890 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er mai 2016 et à la confirmation du jugement pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.![endif]>![if>

Elle produit trois pièces nouvelles (pièces nos 2 à 4).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2017, A______ appelle également du jugement susvisé. Préalablement, il conclut à ce que la Cour déclare recevables ses pièces nouvelles n° 31 à 37. Principalement, il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur son fils D______ devant s'exercer d'entente entre les parties, mais à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, d'un soir par semaine, à savoir du lundi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 900 fr. dès le 1er janvier 2017 à titre de contribution à l'entretien de D______.

Il produit six pièces nouvelles (pièces nos 32 à 37).

c. C______ conclut au rejet de l'appel formé par son mari.

d. A______ conclut au déboutement de toutes les conclusions d'appel de son épouse. Il reprend en outre ses conclusions d'appel, en précisant que le droit de visite d'un soir, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, doit s'exercer tous les 15 jours, soit lorsqu'il n'a pas son fils pour le week-end.

e. Par réplique du 27 mars 2017 sur son appel, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce n° 38).

C______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

f. Par réplique du 27 mars 2017 et duplique du 10 avril 2017 sur l'appel de C______, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit trois pièces nouvelles (pièces nos 39 à 41).

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1977 à ______ (Colombie), de nationalité suisse et française, et A______, né le ______ 1980 à ______ (France), de nationalité française, se sont mariés le 22 septembre 2012 à ______ (/France), sous le régime de la séparation de biens. b. Ils sont les parents de D, né le ______ 2013 à ______ (Genève).

c. C______ est également la mère de E______, née le ______ 2002 à ______ (/France) d'une précédente union. Elle en a la garde et la charge exclusive. d. Les parties vivent séparées depuis le 25 avril 2016, date à laquelle A a quitté le domicile conjugal.

e. Les parties ont fait rédiger une convention de séparation et de divorce avec accord complet qui prévoyait notamment qu'A______ verserait, par mois et d'avance, en mains de C______, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______. Il était précisé que qu'A______ ne participerait pas aux frais de scolarité privée de D______, ceux-ci ayant toujours été pris en charge intégralement par C______ et ses parents dans la mesure où ce choix de scolarisation privée avait été le sien. Seule C______ a signé cette convention en mars 2016.

Une seconde version de cette convention a été soumise aux parties en mai 2016, prévoyant la même contribution à l'entretien de D______, y compris l'exclusion de prise en charge par A______ des frais de scolarité privée. C______ a refusé de signer cette convention en raison de son art. 11, qui prévoyait que "[s]'il n'[était] pas exclu qu'une partie confie temporairement la garde de D______ à un tiers, cette partie en informera préalablement l'autre si ce tiers ne devait pas être un membre de sa famille".

f. Le 11 juillet 2016, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant notamment au versement par son époux d'une contribution à l'entretien de D______ de 2'000 fr. par mois dès le 1er mai 2016.

Par courrier du 18 août 2016, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de la requête susmentionnée et rayé la cause du rôle.

g. Le 12 août 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.

S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin au retour à l'école et, pour les semaines où il ne voyait pas D______, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______.

h. C______ a déclaré ne pas s'opposer à l'exercice d'un droit de visite par A______ un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle était en revanche opposée à la prolongation du droit de visite du week-end jusqu'au mardi matin au retour à l'école, quatre nuits étant trop longues pour un enfant de 3 ans. En outre, elle proposait que le droit de visite d'un jour par semaine soit fixé un autre soir que le lundi, par exemple du mercredi soir jusqu'au jeudi matin au retour à l'école.

C______ s'est opposée au montant proposé par A______ pour l'entretien de D______ et a sollicité le versement d'une contribution de 2'890 fr. par mois.

Elle a déclaré que sa mère, F______, avait eu un très grave problème de santé, de sorte qu'elle-même avait dû quitter ______ (France) pour s'en occuper et reprendre la gestion de ses propriétés, notamment en ______ (France). Leur train de vie n'était plus le même. Quatre personnes avaient été engagées pour s'occuper de sa mère, chez qui elle passait tous les jours.

A______ a déclaré qu'il travaillait la moitié du temps à ______ (France) et qu'en raison de ces voyages, il lui était difficile d'être régulièrement présent un jour par semaine en milieu de semaine à Genève. Il pouvait s'organiser dans les continuités du week-end.

i. La cause a été gardée à juger le 20 décembre 2016 à l'issue des plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a. A______ a repris en franchise plusieurs magasins G______ à ______ (France), détenus par la société H______. Son revenu mensuel net à ce titre était de 5'735.40 EUR en 2015, soit 6'138 fr. 30.

Il est également directeur et administrateur délégué de la société I______ SA et perçoit un revenu mensuel net de 9'318 fr. 55 à ce titre.

a.b. Il allègue des charges mensuelles de 12'158 fr. 20, comprenant le loyer (estimation de 3'500 fr.), les frais d'électricité, d'assurance-ménage, de téléphone et de télévision (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (783 fr. 10), la franchise d'assurance-maladie (83 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (17 fr. 80), les frais de déplacement (500 fr.), les impôts français (1'958 fr.), les impôts suisses (2'016 fr.), les frais de nourriture, de vêtements et de loisirs (1'500 fr.), les frais d'entreposage d'un bateau (400 fr.) ainsi que les frais de garde de D______ (400 fr.).

a.c. Depuis la séparation, soit depuis avril 2016, il a versé 900 fr. par mois à C______ pour l'entretien de D______. Selon les pièces produites, le dernier versement est intervenu en janvier 2017.

a.d. A______ vit chez un ami et allègue être à la recherche d'un logement dans ______ situé à proximité de celui de l'enfant. Il allègue en outre exercer son droit de visite dans une maison que sa société loue en France voisine depuis la séparation, ce dont l'intimée aurait connaissance.

b.a. C______ n'a exercé aucune activité lucrative durant la vie commune.

Elle est propriétaire de huit biens immobiliers, y compris le domicile conjugal qu'elle a payé intégralement, qui sont gérés par les régies J______ et K______, à l'exception d'un bien situé en France. En 2015, les loyers encaissés se sont élevés à 108'568 fr. La valeur locative des immeubles occupés par la propriétaire était de 11'945 fr. en 2015, soit 1'455 fr. pour le logement conjugal et 10'490 fr. pour un bien sis à ______ (France).

Selon sa déclaration fiscale de 2015, elle a reçu, le 14 octobre 2015, 2'024'500 fr. en donation de sa mère, qui subvient en outre à son entretien.

Au 31 décembre 2015, sa fortune brute immobilière s'élevait à 4'460'898 fr. et sa fortune brute mobilière à 1'090'388 fr.

b.b. C______ supporte seule les charges de sa fille E______, dont elle a la garde exclusive. Elle allègue des frais de scolarité privée de 31'900 fr. par an et des frais d'assurance-maladie d'un montant annuel total de 2'736 fr. 50.

c. D______ est scolarisé au L______, qu'il fréquente tous les jours de 8h15 à 15h00, sauf le mercredi où il termine à midi. L'écolage dans cet établissement s'élève à 22'240 fr. par an.

Bien qu'A______ n'ait initialement pas été d'accord avec la scolarisation de D______ en école privée, il a indiqué, par courrier du 5 avril 2017, ne pas s'opposer à ce que ce dernier continue à fréquenter le L______ en 2017-2018, tant qu'il ne participe pas à l'écolage.

C______ allègue des charges de 4'053 fr. pour son fils, comprenant l'écolage privé (1'853 fr.), les frais de nounou (2'000 fr.) et les frais d'assurance-maladie (200 fr.).

A l'appui des frais de nounou, C______ a produit une fiche de salaire de M______ et un contrat de travail selon lequel cette dernière était engagée par F______ en qualité d'assistante pour personne dépendante à compter du 1er avril 2016, pour un salaire mensuel net de 2'000 fr. à raison de 22 heures hebdomadaires, le lieu de travail étant au domicile de l'employeur.

d. Depuis la séparation, les parties ont mis en place un droit de visite sur D______ exercé par A______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, partagée par tranches de 15 jours.

Par courriels des 12 et 22 janvier 2017, C______ a en outre autorisé A______ à exercer son droit de visite sur D______ les lundis soirs 16 et 23 janvier 2017. Il ressort du calendrier du droit de visite produit par A______ (pièce n° 38) qu'il a exercé son droit de visite sur D______ du lundi au mardi à cinq reprises entre janvier et mars 2017, soit du 16 au 17 janvier 2017, du 23 au 24 janvier 2017, du 6 au 7 février 2017, du 13 au 14 mars 2017 et du 27 au 28 mars 2017.

E. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.![endif]>![if>
  2. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> Interjetés dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (droit de visite) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien de l'enfant), les appels sont recevables.
  3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).![endif]>![if> 3.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).
  4. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Pour qu'un fait soit notoire, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4. 1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 32 de l'appelant concerne l'enfant mineur des parties et la pièce n° 4 de l'intimée peut influer sur le montant de la contribution à son entretien, de sorte qu'elles sont recevables. Les tabelles zurichoises produites par l'intimée sont également recevables, dès lors qu'elles visent un fait notoire. Les autres pièces nouvelles des parties et les faits nouveaux qu'elles contiennent, sont postérieurs aux plaidoiries finales devant le Tribunal et ont été produites, respectivement allégués, sans retard. Ils sont par conséquent recevables.
  5. Eu égard à la nationalité française de l'appelant, la cause présente un élément d'extranéité.![endif]>![if> Il n'est toutefois pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et que le droit suisse est applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  6. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé que le droit de visite s'exerce, en sus d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et de la moitié des vacances scolaires, toutes les semaines du lundi soir au mardi matin.![endif]>![if> 6.1 6.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et les références citées; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les références citées). La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations) et la relation qu'il entretien avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). La notion de "relations personnelles indiquées par les circonstances" diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales (ATF 130 III 585 consid. 2.1). En Suisse alémanique, le droit de visite usuel est d'un à deux demi-jours par mois pour les enfants en âge préscolaire et un week-end par mois, ainsi que deux à trois semaines de vacances par la suite, si l'étendue du droit de visite est contesté. En Suisse romande, il est usuel de prévoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (ATF 123 III 445 consid. 3b). Il n'est pas rare qu'un droit de visite comprenne, en plus des jours usuels, un soir ou une journée de visite en semaine, voire même une alternance d'une semaine d'école sur deux chez chacun des parents (Leuba, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC). Il convient de regarder à chaque fois si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b; Leuba, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 17 ad art. 273 CC). Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1). 6.1.2 Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 6.2 En l'espèce, bien que le Tribunal ait refusé d'élargir le droit de visite du père à une nuit supplémentaire, il a relevé que les parents étaient d'accord sur le principe d'un élargissement de ce droit à un jour supplémentaire par semaine, sans toutefois parvenir à s'accorder sur le lundi soir ou le mercredi soir, et a ainsi laissé cet élargissement à leur appréciation. En l'occurrence, il ressort des pièces nouvelles produites par l'appelant en appel que D______ a été avec son père du lundi au mardi à cinq reprises depuis le début de l'année 2017, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il apparaît ainsi que les parties se sont entendues sur l'exercice progressif du droit de visite de l'appelant du lundi soir au mardi matin, modifiant les habitudes de D______ dans ce sens, sans qu'elles n'allèguent que cette situation aurait des répercussions négatives sur ce dernier. L'intimée ne formule par ailleurs pas d'objections s'agissant de l'exercice du droit de visite du lundi soir au mardi matin la semaine où l'appelant ne voit pas D______ durant le week-end. Le père fait en revanche état de motifs professionnels pertinents. Cet élargissement du droit de visite n'apparait ainsi pas contraire à l'intérêt de l'enfant. En outre, l'intimée ne fait état d'aucun élément concret qui pourrait laisser penser qu'un droit de visite de quatre nuits d'affilée serait trop long pour D______, se bornant à des considérations d'ordre général. Bien qu'âgé de trois ans, l'enfant est habitué depuis plus d'un an à passer plusieurs nuits d'affilée chez le père, tant un week-end sur deux (avec trois nuits) que durant 15 jours pendant les vacances scolaires. Aucun effet négatif sur D______ ne ressort de la procédure à cet égard. Par ailleurs, le fait que le père loge chez un ami est sans pertinence dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure que ce logement ne serait pas approprié pour l'exercice du droit de visite. En outre, l'appelant allègue, sans être contredit, exercer son droit de visite dans une maison que sa société loue en France voisine depuis la séparation. L'allégué de l'intimée selon lequel l'appelant l'aurait déjà sollicitée pour modifier un week-end de garde pour des raisons professionnelles n'a pas été rendu vraisemblable. En tout état, la mère n'allègue pas qu'une telle modification serait habituelle, ni qu'elle perturberait D______. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant ne lui ait pas donné de nouvelles pendant 10 jours lorsqu'il avait D______ durant les vacances d'hiver n'est pas déterminant dès lors qu'il s'agit vraisemblablement d'un cas isolé, au regard de la procédure. Il apparaît en effet que depuis lors, le droit de visite s'est exercé sans difficultés. A toutes fins utiles, la Cour rappellera aux parties qu'elles se sont engagées à se donner des nouvelles de D______ lorsque l'enfant se trouve avec elles. Pour le surplus, le Tribunal a refusé d'élargir le droit de visite du week-end à une nuit supplémentaire sur la base d'un fait erroné, à savoir au motif que le droit de visite s'exerçait jusqu'alors au domicile conjugal. Il a considéré sur cette base que ledit élargissement apparaissait prématuré compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'importance de préserver une certaine stabilité. Compte tenu de ce qui précède, l'élargissement du droit de visite du père à une nuit par semaine, à savoir du lundi au mardi, apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir uniquement au droit de visite usuel. Cet élargissement permettra à D______ de passer plus de temps avec son père, ce qui est bénéfique à son équilibre et à un développement harmonieux de sa personnalité. En définitive, la Cour réservera au père un droit de visite sur D______, lequel s'exercera d'entente entre les parties, mais au minimum une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivante, un soir du lundi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens (ch. 4 du dispositif).
  7. Les parties critiquent le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. ![endif]>![if> L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les revenus et la fortune de l'intimée et d'avoir considéré qu'il ne s'était vraisemblablement pas opposé à la décision de scolariser D______ dans un établissement privé. Faisant application de la méthode concrète, à l'instar du Tribunal, il soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais y relatifs, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de scolariser D______ dans le privé au vu de son âge, les écoles publiques suisses ayant par ailleurs une bonne réputation. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir écarté les frais de garde de D______. Elle soutient que bien que le contrat de travail de M______ soit au nom de sa mère, celle-ci s'occupe de D______. L'intimée soutient en outre que tant la méthode concrète que celle des pourcentages ou des tabelles zurichoises aboutit à une contribution d'entretien de l'enfant supérieure aux 2'000 fr. arrêtés par le Tribunal. Enfin, elle conteste le point de départ de la contribution d'entretien fixé au 1er janvier 2017, qui devrait rétroagir au jour de la séparation. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 7.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (Message, p. 556). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Les besoins d'entretien moyens retenus dans celles-ci peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). La jurisprudence admet également la méthode abstraite dite "des pourcentages" qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15% à 17% pour un enfant (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 107). La méthode n'est adéquate que si le revenu des parents est dans la moyenne. S'il est plus élevé, elle conduit souvent à une contribution trop élevée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p.108). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-même n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 et les références citées). Selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom), qui s'applique notamment au personnel affecté à la prise en charge d'enfants (art. 1 al. 2), le salaire minimal d'un employé qualifié avec AFP, d'un employé qualifié porteur d'un autre titre ou d'un employé non qualifié avec au moins 4 ans d'expérience professionnelle utile au poste s'élève à 4'029 fr. par mois (art. 10 al. 1 let. c, d et e) pour une durée hebdomadaire de 45 heures (art. 10 al. 7 1ère phrase). En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 2ème phrase). 7.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi sur les allocations familiales (LAF; J 5 10) régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi (art. 1 LAF), tels que les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la loi (art. 2 let. b LAF). Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié. Le montant des allocations familiales est de 300 fr. pour un enfant de moins de 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF). 7.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 7.1.5 Les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1) La contribution d'entretien due pour la période qui précède une décision de mesures provisoires doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c). 7.2 Avant de fixer le montant de la contribution d'entretien de l'enfant, il y a lieu de déterminer la situation financière des parties, ainsi que les besoins admissibles de l'enfant. Compte tenu des revenus élevés des parties, la méthode des pourcentages n'est pas adaptée au cas d'espèce. La Cour analysera par conséquent les besoins de D______ tant selon la méthode concrète que selon les tabelles zurichoises. 7.2.1 L'appelant exerce deux activités lucratives, lui procurant un revenu mensuel total de 15'456 fr. 85 (6'138 fr. 30 + 9'318 fr. 55). S'agissant de ses charges, le loyer allégué de 3'500 fr. n'a pas été rendu vraisemblable. L'appelant vit en l'état chez un ami, sans que son éventuelle participation au loyer ne ressorte de la procédure. La question du loyer peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'appelant est en mesure de couvrir les frais de l'enfant, quand bien même il devrait assumer un loyer de 3'500 fr. Cette charge sera donc prise en compte dans les calculs qui suivent. Les frais d'entreposage d'un bateau n'ayant pas été rendus vraisemblables, ils seront écartés des charges mensuelles de l'appelant. Au vu de la situation financière des parties, les autres charges alléguées par l'appelant sont vraisemblables dès lors qu'elles ressortent des pièces produites ou n'ont pas été contestées par l'intimée. Elles seront par conséquent prises en compte. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi au maximum à 11'758 fr. 20, comprenant le loyer (3'500 fr.), les frais d'électricité, d'assurance-ménage, de téléphone et de télévision (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (783 fr. 10), la franchise d'assurance-maladie (83 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (17 fr. 80), les frais de déplacement (500 fr.), les impôts français (1'958 fr.), les impôts suisses (2016 fr.), les frais de nourriture, de vêtements et de loisirs (1'500 fr.) ainsi que les frais de garde de D______ (400 fr.). Son disponible mensuel est ainsi de 3'698 fr. 65 (15'456 fr. 85 – 11'758 fr. 20). 7.2.2 L'intimée n'exerce aucune activité lucrative. Cela étant, elle perçoit des revenus provenant de la location de ses biens immobiliers. En 2015, les loyers encaissés s'élevaient à 108'568 fr. A ce montant s'ajoute la valeur locative du bien situé à ______ (France), soit 10'490 fr., dans la mesure où ce bien pourrait être mis en location dès lors qu'il n'est pas occupé par l'intimée. Ses revenus mensuels s'élèvent ainsi à 9'921 fr. 50 ([108'568 fr. + 10'490 fr.] ÷ 12). L'intimée n'allègue aucune charge la concernant directement, ses dépenses étant en tout état assumées par sa mère. Elle n'a pas rendu vraisemblable que sa mère aurait réduit l'aide qu'elle lui fournit en raison de ses problèmes de santé. En effet, sa mère lui a notamment versé plus de deux millions de francs en 2015, alors qu'elle était déjà atteinte dans sa santé. L'intimée allègue supporter seule l'écolage de sa fille E______ (31'900 fr. ÷ 12 = 2'658 fr. 35 par mois) ainsi que ses frais d'assurance-maladie (2'736 fr. 50 ÷ 12 = 228 fr. 05 par mois), soit 2'886 fr. 40 par mois. Aucun élément de la procédure ne permet de déduire que les frais de E______ seraient payés par la mère de l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il ne ressort pas non plus de la procédure qu'elle percevrait des allocations familiales pour E______. Après paiement des charges de sa fille, l'intimée dispose d'un solde de 7'035 fr. 10 (9'921 fr. 50 – 2'886 fr. 40) par mois. 7.2.3 Il ressort des pièces produites que les primes d'assurance-maladie de D______ sont de 210 fr. 35 et ses frais médicaux non remboursés de 12 fr. 25 par mois. Bien que l'appelant n'ait initialement pas été d'accord avec la scolarisation de D______ en école privée, il ressort du courrier du 5 avril 2017 qu'il ne s'oppose pas à ce que ce dernier continue à fréquenter le L______ en 2017-2018, tant qu'il ne participe pas à l'écolage de 22'240 fr. par an. Dès lors que ces frais sont effectifs, il convient de les intégrer dans les charges mensuelles de l'enfant à hauteur de 1'853 fr. 35 (22'240 fr. ÷ 12). Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la fiche de salaire et le contrat de travail, produits pour justifier les frais de garde allégués à hauteur de 2'000 fr., ne peuvent pas être mis en relation avec l'enfant dans la mesure où ces documents sont établis au nom de la mère de l'intimée et que le lieu de travail mentionné est le domicile de celle-ci. En outre, l'employée est entrée au service de la mère de l'intimée en avril 2016, soit au moment où l'appelant a quitté le domicile conjugal, de sorte que sa rémunération ne faisait pas partie des charges assumées par le couple durant la vie commune. Cela étant, il ressort des échanges entre les parties qu'une nounou s'occupe de D______, sans que la fréquence de cette prise en charge ne soit connue. Dans la mesure où l'enfant est scolarisé de 8h15 à 15h tous les jours, sauf le mercredi où il finit à midi, et que le père s'occupe de lui notamment le lundi, aux termes du présent arrêt, ainsi qu'un vendredi sur deux, l'intimée pourrait être amenée à faire appel à une nounou une quinzaine d'heures par semaine en moyenne. Cela étant, elle n'exerce aucune activité lucrative et n'a pas rendu vraisemblable qu'elle devait s'occuper, comme elle l'allègue, de la gestion des propriétés familiales, ses biens immobiliers étant gérés par des régies à teneur des déclarations fiscales des parties. Par ailleurs, bien que sa mère soit atteinte dans sa santé et que l'intimée lui rende visite quotidiennement, il ne ressort pas de la procédure que ces visites seraient de longue durée et qu'elles excèderaient le temps passé par D______ à l'école, quatre personnes ayant en outre été engagées pour s'occuper d'elle. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la situation financière des parties, il apparaît vraisemblable que l'intimée fasse appel à une nounou en moyenne 10 heures par semaine. Les frais de garde seront par conséquent arrêtés à 900 fr., correspondant au salaire minimum brut arrondi d'une employée qualifiée dans le domaine domestique pour 10 heures de travail hebdomadaire ([4'029 fr. x 10 heures] ÷ 45 heures). Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les charges de l'enfant une participation aux frais de logement de l'intimée dans la mesure où celle-ci est propriétaire de son logement qu'elle a payé dans son intégralité, de sorte qu'elle n'assume pas d'intérêts hypothécaires. L'épouse n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquitterait d'autres frais relatifs à son logement, mentionnant simplement dans sa réponse, sans articuler de montant, que "les frais de logement ne se limitent pas aux intérêts hypothécaires ou loyers éventuels, mais comprennent aussi les frais d'électricité, d'eau, de chauffage, d'assurance, etc.". Enfin, le montant de base mensuel OP de 400 fr. sera retenu pour l'enfant, dès lors qu'aucun frais d'alimentation et de vêtement n'a été allégué. Les besoins concrets de D______ peuvent dès lors être arrêtés à 3'375 fr. 95 par mois, comprenant le montant de base mensuel OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie (210 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (12 fr. 25), l'écolage privé (1'853 fr. 35) et les frais de garde (900 fr.). Au vu de l'activité salariée de l'appelant en Suisse, D______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. par mois. Après déduction de celles-ci, les besoins de D______ s'élèvent à 3'075 fr. 95. Selon les tabelles zurichoises de 2017, les besoins mensuels moyens d'un enfant de 1 à 6 ans s'élèvent à 1'231 fr., montant qui ne comprend pas la prise en charge par un tiers, ni la contribution de prise en charge. Au vu de la situation économique favorable des parties et afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce, il convient dès lors d'ajouter les frais de nounou effectifs en 900 fr. ainsi que l'écolage privé en 1'853 fr. 35. Il y a également lieu de déduire les frais de logement en 485 fr. dès lors que l'intimée est propriétaire de son logement et ne paye pas d'intérêts hypothécaires, étant précisé qu'un poste de "charges du logement et ménage" en 75 fr. est compris dans le montant de 1'231 fr. Après déduction des allocations familiales, les besoins de D______ s'élèvent ainsi à 3'199 fr. 35. Il n'y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge dans la mesure où l'intimée ne renonce pas à exercer une activité lucrative pour s'occuper de son fils. Elle perçoit en effet des revenus de 9'921 fr. 50 provenant de la location de ses biens immobiliers et est entretenue financièrement par sa mère, qui dispose d'une fortune importante. 7.2.4 L'intimée ayant la garde de D______, elle assure son entretien principalement par les soins et l'éducation qu'elle lui apporte. Cela étant, compte tenu de sa situation financière et dans la mesure où la scolarisation de D______ au L______ résulte de sa propre initiative, l'appelant ne s'y opposant pas à condition qu'elle en assume les frais, il se justifie de lui faire supporter l'entier de cette charge. Cette solution correspond par ailleurs à ce qui avait initialement été convenu par les parties dans leurs deux projets de convention, point sur lequel l'intimée n'avait manifesté aucun désaccord. Après déduction de l'écolage privé, les besoins financiers résiduels de D______ s'élèvent à 1'222 fr. 60 selon la méthode concrète (3'075 fr. 95 – 1'853 fr. 35) et à 1'346 fr. selon la méthode des tabelles zurichoises (3'199 fr. 35 – 1'853 fr. 35). La contribution d'entretien due par l'appelant sera fixée en équité à 1'300 fr., correspondant à la moyenne des besoins de l'enfant - hors écolage - selon les deux méthodes susmentionnées. Dans la mesure où les parties s'étaient initialement mises d'accord sur une contribution de l'appelant à l'entretien de D______ à hauteur de 900 fr. et ainsi sur la répartition des frais de ce dernier entre elles, il ne se justifie pas de retenir un effet rétroactif avant le 11 juillet 2016, date à laquelle l'intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans laquelle elle a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de D______ de 2'000 fr. La contribution de 1'300 fr. rétroagira en conséquence au 1er août 2016. Dès lors que l'appelant a versé une contribution à l'entretien de D______ de 900 fr. depuis la séparation des parties jusqu'en janvier 2017 à tout le moins, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il a continué à verser cette contribution jusqu'à ce jour, compte tenu de la régularité des versements effectués et de sa conclusion d'appel tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er janvier 2017. Il convient par conséquent de déduire de la contribution due depuis le 1er août 2016 les montants versés par l'appelant pour les mois d'août 2016 à juin 2017 compris. L'arriéré pour cette période s'élève ainsi à 4'400 fr. (11 x [1'300 fr. – 900 fr.]). L'appelant sera par conséquent condamné à payer la somme totale de 4'400 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2017 et la somme mensuelle de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2017. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point (ch. 6 du dispositif).
  8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais de 800 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par C______ le 26 janvier 2017 et par A______ le 27 janvier 2017 contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/242/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15891/2016-2. Au fond : Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve en faveur d'A______ un droit de visite sur son fils D______, devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivante, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, la somme totale de 4'400 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2017. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2017 à titre de contribution à l'entretien de D______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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