C/15821/2017
ACJC/1337/2018
du 02.10.2018
sur JTPI/10379/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes :
CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15821/2017 ACJC/1337/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 2 OCTOBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Gian-Reto Agramunt, avocat, rue Jean-Senebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10379/2018 du 28 juin 2018, notifié aux parties le 29 juin 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés et les y a autorisé en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2016 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tant que le père n'aura pas les conditions d'accueil requises, un weekend sur deux, les samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00, dès que le père aura les conditions d'accueil mais que C______ ne sera pas encore scolarisé, à raison d'un weekend sur [recte : deux, selon jugement rectifié notifié aux parties le 25 juillet 2018] du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'un soir et une nuit toutes les semaines, à fixer en fonction de ses horaires de travail, cinq semaines de vacances par an, étant entendu qu'elles ne dépasseront pas deux semaines consécutives, puis dès que C______ sera en âge scolaire, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au lundi 8h00, un soir par semaine de 18h00 au lendemain 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 300 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du jugement (ch. 7), dit que l'entretien convenable de C______ se montait à 577 fr., allocations familiales ou d'études non déduites (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis par moitié entre les parties et les a laissés à la charge de l'Etat (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 13 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde sur l'enfant C______, accorde à B______ un droit de visite habituel sur C______, soit à raison d'un week-end sur deux et à raison de 6 semaines de vacances par année, à prendre en trois fois deux semaines jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires, dise que B______ devra contribuer à l'entretien de l'enfant dès qu'elle aura trouvé un emploi et la condamne à l'informer régulièrement de sa situation financière, dise que les allocations familiales pour l'enfant C______ seront perçues par lui et lui attribue la jouissance du domicile conjugal, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties, partage les frais judiciaires par moitié entre les parties et condamne B______ en tous les dépens.
Il a produit diverses pièces non soumises au Tribunal.
b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce à quoi B______ s'est opposée.
Par arrêt du 18 juillet 2018 (ACJC/975/2018), la Cour a rejeté la requête formulée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par mémoire réponse du 23 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux et à la confirmation du jugement du 28 juin 2018, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a produit une pièce nouvelle.
e. Les parties ont été informées par avis du 13 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1976 en République démocratique du Congo, et B______, née ______ le ______ 1992 en République démocratique du Congo, tous deux ressortissants de ce pays, ont contracté mariage à ______ (RDC) le ______ 2014.
b. Un enfant, C______, né le ______ 2016, est issu de cette union.
c. A______ est également le père de trois enfants nés d'une précédente union : D______, née le ______ 1993, E______, né le ______ 2003, et F______, né le ______ 2006.
Par arrêt du 28 février 2018, la Cour a fixé en dernier lieu le montant des contributions à l'entretien dues aux enfants E______ et F______, en ce sens que A______ était désormais tenu de verser la somme de 700 fr., pour chaque enfant, avec effet rétroactif au 1er mars 2016, jusqu'au 31 mai 2017, puis la somme de 300 fr. dès le 1er juin 2017 jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation ou d'études sérieuses.
Cette décision a mis fin à une procédure en modification du jugement de divorce intentée par demande du 2 février 2016 de A______ au cours de laquelle celui-ci avait notamment conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 700 fr. par mois et par enfant.
d. A______ est également le père d'une fille née hors mariage, G______, née le ______ 2013 en République démocratique du Congo, dont il allègue qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'il lui verse une pension mensuelle de 350 fr.
e. B______ est la mère de deux enfants, qui sont restés en République démocratique du Congo lorsqu'elle a suivi son époux en Suisse en 2015.
f. La famille habitait dans l'appartement de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble situé ______ à Genève, dont A______ était locataire depuis le 16 novembre 2013.
g. Depuis 2016, le couple connaît des épisodes de tensions et de disputes. A mi-septembre 2016, une dispute particulièrement importante a entraîné l'intervention de la police, ainsi que de l'Unité mobile d'urgence sociale, qui a établi un rapport duquel il ressort que B______, manifestement en état d'ébriété, a refusé de se prêter à l'éthylotest portable. A______ a affirmé aux policiers que son épouse consommait de l'alcool en quantités excessives, puis, s'est rétracté.
h. Les époux vivent séparés depuis mai 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec C______.
i. B______ et C______ vivent à [la résidence] H______, avec l'aide de l'HOSPICE GENERAL. Auparavant, ils ont vécu quelques mois dans un foyer de [l'association] I______.
j. B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 mai 2017, avant de la retirer en juin 2017.
k. A______ a spontanément contribué à l'entretien de l'enfant à hauteur de quelques 500 fr. par mois.
l. Par acte déposé le 11 juillet 2017 devant le Tribunal de première instance, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a conclu principalement à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur l'enfant C______, accorde à la mère un droit de visite habituel s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de six semaines de vacances par année, à prendre en trois fois deux semaines jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires, dise que B______ devra contribuer à l'entretien de C______ dès qu'elle aura trouvé un emploi, condamne B______ à l'informer régulièrement de sa situation financière, dise que les allocations familiales pour l'enfant C______ seront perçues par lui-même, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.
A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué que B______ ne s'occupait pas de manière adéquate de leur enfant en raison d'un problème d'alcool.
m. Lors de l'audience du 10 octobre 2017 devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe de la séparation.
Elle a sollicité l'attribution du domicile conjugal ainsi que la garde exclusive sur C______, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Elle a également réclamé une contribution d'entretien de 500 fr. par mois pour C______ et 1'240 fr. pour elle-même.
Les parties ont indiqué que, sur conseil du Service de protection des mineurs (ci-après "SPMi"), elles avaient mis en place une garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents.
Au terme de l'audience, A______ s'est engagé à verser à son épouse une somme de 200 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant C______, en sus des allocations familiales.
n. Le 7 décembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après "SEASP") a rendu son rapport d'évaluation sociale.
Le rapport a relevé que les allégations de consommation d'alcool de B______ n'avaient pu être vérifiées auprès d'aucun professionnel contacté. Les tests sanguins n'avaient pas non plus révélés une consommation excessive d'alcool au cours des derniers mois.
Le SEASP a considéré que la mère avait de bonnes capacités parentales, s'était principalement occupée de l'enfant jusqu'à la séparation et était plus disponible que le père.
L'évaluation a mis en lumière un manque de communication important entre les parents, qui était préjudiciable pour l'enfant. Les parents n'étaient ainsi pas au courant du rythme de l'enfant (repas, siestes, etc.) chez l'autre parent, ce qui était pourtant primordial pour le bon équilibre de leur fils, qui avait besoin de repères stables. Une garde alternée était donc fortement déconseillée.
Le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde sur l'enfant C______ à B______ et, si possible, le logement conjugal et de réserver à A______ un droit de visite devant s'exercer, tant que le père n'avait pas les conditions d'accueil requises, à raison d'un week-end sur deux, les samedis et dimanches, de 10h à 18h, dès que le père aurait les conditions d'accueil et tant que C______ n'était pas en âge scolaire, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et un soir et une nuit toutes les semaines, à fixer en fonction de ses horaires de travail, cinq semaines de vacances par an, étant entendu qu'elles ne dépasseraient pas deux semaines consécutives, et dès que C______ serait en âge scolaire, un week-end sur deux du vendredi 18h au lundi 8h, un soir par semaine de 18h au lendemain 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il était également conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
o. Dans ses plaidoiries finales écrites du 15 mai 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant C______, réserve à A______ le droit de visite préconisé par le SEASP et condamne ce dernier à lui verser une somme de 400 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant et de 800 fr. pour son propre entretien, avec clause d'indexation.
Dans ses plaidoiries finales écrites du 4 juin 2018, A______ a intégralement persisté dans les termes de sa requête de mesures protectrices.
p. La situation financière des parties est la suivante :
p.a. A______ vit en Suisse depuis bientôt 20 ans. Il a un certificat fédéral de capacité de ______ ainsi qu'un diplôme de .
De 2014 à 2017, il a travaillé dans un , soit J, au ______ (GE) pour un revenu mensuel net de l'ordre de 4'640 par mois.
De juin à septembre 2017, il a été inscrit au chômage et a perçu des indemnités, calculées sur un gain assuré de 5'424 fr., de 199 fr. 95 par jour.
Dès octobre 2017, il a travaillé comme ______ qualifié remplaçant [chez] K, au ______ (GE), à temps partiel, emploi qui a été renouvelé en janvier et février 2018, par contrat de durée déterminée, pour un salaire mensuel brut de 2'912 fr. à 60%. Le salaire ainsi versé était complété, au titre de gain inter-médiaire, par les indemnités de chômage.
A partir du 1er mars 2018, il a retrouvé un emploi auprès de L______ à ______ (GE), à un taux de 80%, pour un salaire mensuel brut de 3'883 fr. Ce revenu a toutefois été complété, au titre de gain intermédiaire, par des indemnités journalières chômage. En mars 2018, son salaire mensuel net était de l'ordre de 3'300 fr. et des indemnités journalières chômage d'un montant de 1'039 fr. lui ont été versées. En avril 2018, aucune prestation n'a été versée de la part de la Caisse cantonale de chômage, les gains du requérant s'étant élevés à 4'552 fr. bruts.
Par courrier du 22 mai 2018, L______ a mis fin aux rapports de travail pour fin mai 2018. Le salaire net de A______ relatif au mois de mai s'est élevé à 3'564 fr. 15.
Du 16 juin 2018 au 16 juillet 2018, A______ a travaillé auprès de M______, à un taux de 80%, pour un salaire mensuel brut de 3'961 fr. 75 (4'952 fr. 20 x 80%). Ce contrat de travail a été résilié par l'employeur durant le temps d'essai.
A______ est inscrit au chômage depuis le 16 juillet 2018.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 2'571 fr., soit 780 fr. de loyer, 521 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de minimum vital.
A______ est également tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs nés d'une précédente union, F______ et E______. A ce propos, il accuse un arriéré de pension pour ces enfants de 12'559 fr. auprès du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : "SCARPA"). Par courrier du 19 avril 2018, le SCARPA a confirmé son accord pour un arrangement de paiement afin de résorber l'arriéré de pension par des mensualités de 700 fr. du 1er mai 2018 au 30 novembre 2018, puis de 2'550 fr. du 1er au 31 décembre 2018.
Devant le Tribunal, A______ a produit un protocole de prise en charge établi le 19 avril 2017 par [la clinique] "N______", faisant état d'un forfait trimestriel de 380 USD pour la prise en charge médicale de sa fille G______. Il a également produits des justificatifs de virement pour des montants de 1'000 USD, 1'006 USD et 1'500 USD datés du 17 mars 2016, du 16 mai 2017 et du 22 juin 2017. La sœur de A______, O______, en a été la bénéficiaire.
p.b. B______ est actuellement aidée financièrement par l'Hospice Général. Elle entend commencer une formation dans le domaine ______ auprès de P______.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 2'188 fr., soit 624 fr. de loyer (780 fr. – 20% pour la participation de C______ au loyer), 143 fr. 55 d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. de frais de transport et 1350 fr. de minimum vital.
p.c. Quant à C______, ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 577 fr., soit 156 fr. de participation au loyer, 21 fr. d'assurance-maladie (subside déduit) et 400 fr. de minimum vital.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ que la garde de fait soit attribuée à sa mère compte tenu du jeune âge de l'enfant et du fait que B______ s'était occupée de manière prépondérante de son fils. Les compétences parentales du père étant elles aussi reconnues, il y avait lieu de lui réserver le droit de visite recommandé par le SEASP.
Compte tenu du solde disponible du père de 700 fr. après déduction du montant de 700 fr. versé au SCARPA et des charges de l'enfant de 277 fr., allocations familiales déduites, le Tribunal a condamné le père au versement d'une contribution d'entretien arrondie à 300 fr. pour l'entretien de son fils C______, allocations familiales en sus. Dès lors que A______ avait spontanément versé une contribution pour l'enfant en quelque 500 fr. par mois, il n'y avait pas lieu de donner un effet rétroactif à la contribution d'entretien. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, celle-ci devait être fixée à 400 fr. par mois, dès lors qu'il s'agissait de la limite de ce qu'on pouvait attendre de A______.
Quant au logement familial, celui-ci devait être attribué à la mère puisque la garde de l'enfant lui avait été confiée.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).
Il est donc recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
- L'appelant et l'intimée produisent des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leur enfant mineur.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée et sollicite que la garde exclusive lui soit attribuée, subsidiairement qu'une garde alternée soit instaurée.
3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).
3.2 En l'espèce, durant la procédure, les parties se sont accordées sur l'exercice d'une garde alternée. Le SEASP a toutefois relevé que les parents avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice des modalités de cette garde, ce qui a eu pour conséquence de créer et maintenir un cadre fragile et instable pour l'enfant. En effet, les parents n'étaient pas au courant du rythme de l'enfant chez l'autre parent, notamment de ses heures de sieste et de repas. Dès lors, l'enfant n'avait pas bénéficié de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être.
Dans ces conditions, force est de constater que la garde alternée ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant, dès lors que les parties ne parviennent pas à communiquer sereinement et à transmettre les informations nécessaires au bon déroulement d'une telle garde.
Par ailleurs, il ressort du dossier que les parents connaissent des tensions et des épisodes violents de disputes qui ont, par le passé, rendu nécessaire l'intervention de la police, et lors desquels ils n'hésitent pas à s'accuser mutuellement d'adopter des comportements répréhensibles (consommation excessive d'alcool, comporte-ments violents, etc.).
Au vu de la situation encore conflictuelle et instable des parents, il n'y a pas lieu d'instaurer une garde alternée, une telle solution étant pour l'heure prématurée.
Il reste à examiner auquel des deux parents la garde de C______ doit être confiée.
3.3 Il résulte du dossier que les parents disposent de capacités éducatives globalement similaires.
En effet, les pièces du dossier, hormis l'évènement du 17 septembre 2016, ne confirment pas les allégués de l'appelant, qui soutient que le problème d'alcool de la mère l'empêche de s'occuper de leur enfant de manière adéquate. Le SEASP s'est entretenu avec la psychiatre et la gynécologue qui suivent l'intimée ainsi qu'avec le pédiatre de l'enfant. Aucun des professionnels contactés n'a pu confirmer une consommation excessive d'alcool, pas plus que les tests sanguins effectués.
En outre, le dossier démontre que l'enfant se porte bien et se développe normalement.
Depuis la naissance de l'enfant, l'intimée s'est occupée de manière prépondérante de son fils, alors que l'appelant a, sous réserve de courtes périodes de chômage, toujours eu une activité professionnelle.
Par ailleurs, bien que l'appelant dispose actuellement de plus de disponibilités compte tenu de son licenciement, cette situation ne saurait vraisemblablement perdurer à l'avenir et rien ne permet de retenir qu'il disposera davantage de temps libre par la suite. Compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, l'appelant devrait retrouver rapidement un emploi.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la garde de l'enfant à la mère, dès lors qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant et de son besoin de stabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.4 Il ressort de l'argumentation de l'appelant que sa conclusion en reddition de compte n'était formée qu'au cas où la garde de l'enfant lui était attribuée et où l'intimée était provisoirement dispensée de contribution à l'entretien de celui-ci; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la prétention matérielle de l'appelant à obtenir des renseignements, "régulièrement", par le biais de l'art. 170 CC, sera rejetée.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée. Il sollicite que cette jouissance lui soit attribuée.
4.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.
Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2.2).
4.2 En l'espèce, il est dans l'intérêt prépondérant de l'enfant de continuer à vivre dans l'ancien domicile conjugal, auprès de sa mère, à laquelle l'attribution de sa garde par le premier juge a été confirmée par la Cour.
L'appelant n'a, pour sa part, pas démontré qu'il avait un intérêt plus marqué que l'intimée et, partant, leur enfant, à conserver l'ancien logement conjugal.
L'appel sera dès lors rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point également.
- 5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1).
Les besoins d'un enfant en bas âge ne sont pas les mêmes que ceux d'un adolescent (Bücher, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, 3ème éd., Berne 2017, n. 28 ad art. 273; ATF 122 III 404). Pour des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge scolaire, des visites de durée plus courte que pour des enfants plus grands sont fixées. En particulier, il est souvent renoncé à ce que le petit enfant passe la nuit chez le parent non gardien (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1).
5.2 En l'espèce, les parties se sont séparées alors que leur fils n'avait qu'un an. Bien que la mère se soit occupée de manière prépondérante de l'enfant, ce dernier a conservé des liens étroits avec son père, ce d'autant plus qu'un droit de garde alterné a été mis en place depuis la séparation en mai 2017.
Il résulte du dossier que l'appelant se montre attaché à son fils, soucieux de son bien-être, impliqué dans son éducation et adéquat dans sa prise en charge, son investissement ayant d'ailleurs été reconnu par le Tribunal.
Toutefois, le fait que l'appelant dispose de plus de temps en raison de son récent licenciement n'a pas pour conséquence directe qu'il peut prétendre à un droit de visite plus étendu que celui fixé par le Tribunal. Il convient en effet de prendre en compte l'intérêt et la stabilité de l'enfant qui commandent de lui fixer un cadre de vie clair et cohérent. Ainsi, au vu des difficultés relationnelles entre les parents qui limitent leur communication, il ne semble pas opportun d'étendre le droit de visite de l'appelant.
Il convient également de tenir compte des capacités d'accueil limitées du père dès lors que le domicile conjugal a été attribué à l'intimée et qu'il ne dispose pas, en l'état, de logement lui permettant d'accueillir son fils pour la nuit.
Partant, le droit aux relations personnelles réservé par le Tribunal à l'appelant est conforme et adapté aux besoins de l'enfant et aux circonstances.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
- L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le premier juge à l'enfant C______.
6.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants, le juge ordonnant les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsqu'il y a des enfants mineurs (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assurent en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payés en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1, 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul concrète. Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent toutefois être pris en considération. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources de ses parents et son éventuelle fortune personnelle, et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Il convient également de relever que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références citées).
L'entretien de l'enfant englobe également le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les références citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Pour déterminer la capacité contributive du débirentier, il faut prendre en considération non seulement le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci obtient de l'assistance publique qui est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2. et les références citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JT 2011 II 359; arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, publié in FamPra.ch 2008, p. 223 et résumé in RDT 2007, p. 300).
6.2 En l'espèce, l'appelant a été licencié pour le 16 juillet 2018. Il est inscrit au chômage et perçoit des indemnités de l'assurance chômage dont le montant exact n'est pas connu à ce jour. Cela étant, celles-ci devraient correspondre au salaire perçu jusqu'alors, lequel était régulièrement complété par des indemnités journalières. Compte tenu du gain assuré à hauteur de 5'424 fr. (figurant sur les décomptes chômage de septembre à décembre 2017 et mars-avril 2018 produits par l'appelant) et d'une indemnité fixée à 80% du salaire (enfants mineurs à charge), le montant de ses indemnités journalières mensuelles va vraisemblable-ment s'élever à environ 4'000 fr. C'est d'ailleurs ce montant que l'appelant a retenu à titre de revenu dans le cadre de son appel.
Ainsi, malgré la perte de son emploi, l'appelant dispose du même revenu que celui sur lequel le Tribunal s'est fondé pour arrêter la contribution d'entretien mise à sa charge.
L'appelant conteste l'état de ses charges tel que retenu par le premier juge et persiste à corriger le montant de certains postes et à faire valoir certaines dépenses écartées par le Tribunal.
En effet, il allègue à titre d'assurance maladie un montant de 539 fr. 35 lequel comprend également le montant des primes pour l'enfant C______. Or, dans l'établissement des charges de l'appelant, celles de l'enfant ne doivent pas être incluses. C'est donc bien un montant de 521 fr., correspondant à la prime de son assurance-maladie uniquement, qu'il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge.
Quant au montant de base à retenir, dès lors que la garde sur l'enfant C______ a été attribuée à l'intimée, le minimum vital qu'il convient d'appliquer ici est celui d'un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr. par mois, et non 1'350 fr.
Les autres charges retenues par le Tribunal, à titre de loyer et de transport, ne sont pas contestées.
Ainsi, une fois déduite ses charges mensuelles incompressibles (loyer, assurance-maladie, transport, montant de base), l'appelant bénéficie d'un solde disponible mensuel de 1'429 fr. (4'000 fr. – 2'571 fr.), arrondi à 1'400 fr.
6.3 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré dans ses charges les pensions alimentaires courantes pour ses deux fils aînés ainsi que la pension pour sa fille G______ et d'avoir uniquement tenu compte du montant de 700 fr. versé au SCARPA.
L'argumentation de l'appelant ne peut être suivie. En effet, inclure l'arriéré de pension accumulé auprès du SCARPA, qui ne concerne pas des charges actuelles de F______ et E______, et, cumulativement, les pensions courantes dues pour eux, porterait préjudice à C______, qui verrait alors son droit à l'entretien réduit de façon drastique, voire supprimé, et serait ainsi contraire au principe d'égalité de traitement entre enfants d'un même débiteur d'entretien.
Dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, tant le Tribunal que la Cour ont fixé, respectivement par jugement du 1er septembre 2017 et par arrêt du 23 février 2018, le montant de l'entretien convenable des enfants F______ et E______ à 700 fr. par mois et par enfant. L'appelant a, d'ailleurs, lors des plaidoiries finales du 17 mai 2017, conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 700 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2017.
Il sied également de relever que les contributions pour F______ et E______ n'ont pas été fixées rétroactivement, dès lors que la date correspond au premier du mois suivant l'introduction de la demande en première instance.
Par ailleurs, il est constaté que l'arrangement de paiement mis en place avec le SCARPA ne concerne qu'une période limitée prenant fin le 31 décembre 2018.
Partant, il convient d'ajouter aux charges de l'appelant uniquement la somme de 600 fr., soit le montant total des contributions actuellement dues à ses enfants F______ et E______, dès lors qu'il s'agit d'une obligation actuelle fixée sur la base de sa situation financière, et non les 700 fr. versés au SCARPA comme l'a fait le Tribunal.
S'agissant de sa fille G______, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un versement régulier de la part de l'appelant. En effet, ce dernier a produit un protocole faisant état d'un forfait trimestriel de 380 USD pour la prise en charge médicale de sa fille ainsi que trois justificatifs de virement de 1'000 USD, 1'006 USD et 1'500 USD pour O______, sœur de l'appelant, intervenus respectivement les 17 mars 2016, 16 mai 2017 et 22 juin 2017. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait régulièrement d'une contribution à l'entretien de G______. Partant, l'on ne saurait inclure le montant de 350 fr. dans l'établissement des charges de l'appelant.
L'appelant jouit donc d'un solde disponible de 800 fr. (1'400 fr. – 600 fr.).
Les charges mensuelles de l'enfant C______ ne sont pas remises en cause, à juste titre, de sorte qu'un montant de 277 fr., allocations familiales déduites sera retenu à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'appelant à verser 300 fr. à titre de contribution d'entretien de C______.
6.4 Reste à déterminer s'il convient de fixer une contribution de prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC.
Bien que l'intimée s'occupe personnellement de son fils, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge en l'espèce, dans la mesure où ce n'est pas la prise en charge de C______ qui l'empêche d'exercer une activité lucrative. En effet, il ne ressort pas de la procédure que l'intimée aurait exercé une quelconque activité lucrative avant la naissance de son fils, voire même avant son mariage avec l'appelant.
Par conséquent, aucune contribution de prise en charge ne sera allouée.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
- L'appelant conteste être en outre tenu de contribuer à l'entretien de l'intimée.
7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).
En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
7.2 En l'espèce, l'intimée ne parvient pas à assumer seule son propre entretien, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu à l'heure actuelle. Sur la base des charges incompressibles retenues par le premier juge, son minimum vital s'élève à un montant de 2'188 fr.
Elle subit dès lors un manque pour couvrir ses propres frais de subsistance.
Le Tribunal a condamné l'appelant à verser une somme de 400 fr. par mois à l'intimée à titre de contribution à son entretien.
Compte tenu de ce qui précède, ce montant n'est pas excessif et le minimum vital du débirentier est préservé, de sorte qu'il ne convient pas de le réduire ou de le supprimer.
En l'absence d'un appel et de conclusions chiffrées de l'intimée (ATF 137 III 617 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2) et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a pas lieu d'examiner si la quotité de la contribution d'entretien devrait être revue à la hausse.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
- 8.1 La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Elle sera donc confirmée (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10379/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15821/2017-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.