C/158/2014
ACJC/1035/2015
du 11.09.2015
sur JTPI/6051/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 23.09.2015, rendu le 18.12.2015, CONFIRME, 5A_747/2015
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176.1.2; CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/158/2014 ACJC/1035/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre
Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Inès Feldmann, avocate, avenue du Tribunal Fédéral 1, case postale 5459, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/6051/2015 du 26 mai 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à , de même que les droits et obligations y relatifs et le mobilier de ménage (ch. 2), imparti à A un délai de 4 mois à compter du prononcé du jugement pour libérer de sa personne ce bien immobilier et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 3), attribué à A______ la garde sur C______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercerait d'entente entre le père et son fils (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative d'une durée de deux ans (ch. 6), réglé la prise en charge des éventuels émoluments relatifs à cette mesure (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre une thérapie familiale, en les y condamnant en tant que besoin (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, des montants de 14'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10) et de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______ jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., à raison de la moitié à charge de chacune des parties, condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'700 fr. (ch. 13), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16), après les avoir condamnées à exécuter les dispositions précitées (ch. 15).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 juin 2015, A______ appelle des chiffres 2, 3, 10, 13 et 14 du dispositif du jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à la condamnation de B______ à évacuer ce logement, sans délai, sous les menaces des peines prévues par l'art. 292 CP, et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 24'000 fr. à titre de contribution à son entretien, en sus du paiement des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal, ainsi qu'à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr., avec suite de frais et de dépens.
- Dans sa réponse du 29 juin 2015, accompagnée d'un nouveau chargé de pièces, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont alors produit de nouvelles pièces.
- Le 18 août 2015, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel, indiquant qu'étant dans l'impossibilité de retrouver un logement d'ici au 26 septembre 2015 et au vu d'état de santé de D______, son évacuation, et partant celle des enfants, était susceptible d'engendrer pour elle-même et ces derniers un préjudice difficilement réparable.
- B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, faute d'urgence et de préjudice difficilement réparable.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- A______, née ______ le ______ 1960 à , (Brésil), et B, né le ______ 1955 à ______ (Vaud), tous deux de nationalité suisses, se sont mariés le ______ 1996 à , sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de D, née le ______ 1996, et d'C______, né le ______ 1998.
A______ est également la mère de E______, aujourd'hui majeure, issue d'une précédente union.
b. Dans le courant de l'année 2013, le couple a décidé de se séparer, sans toutefois qu'aucun des époux ne quitte le domicile conjugal, sis , dont ils sont copropriétaires.
c. Le 9 janvier 2014, A a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance de la villa familiale, avec la mobilier la garnissant, et de la garde des enfants, à la réserve en faveur de B______ d'un large droit de visite et à la condamnation de ce dernier au paiement des intérêts hypothécaires liées au domicile conjugal, d'une contribution à l'entretien de la famille de 30'800 fr. par mois, allocations familiales et frais d'écolage en sus, et d'une provisio ad litem de 15'000 fr., portée en dernier lieu à 30'000 fr.
B______ a conclu également à l'attribution en sa faveur de la jouissance de la villa familiale, avec le mobilier le garnissant, et de la garde des enfants et proposé de verser un montant de 10'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.
D______, devenue majeure en cours de procédure, n'a pas signifié son accord pour que sa mère réclame une contribution d'entretien en sa faveur.
Dans ses dernières écritures de première instance, A______ a abandonné ses conclusions liées à D______ et estimé le montant de la contribution due par son époux à l'entretien de la famille à 31'000 fr. par mois, allocations familiales, frais d'écolage d'C______ et intérêts hypothécaires liés à la villa en sus.
Au cours de la procédure, le Tribunal a en outre autorisé, à la requête de A______, que celle-ci et les enfants partent en vacances aux Etats-Unis du 1er juillet au 16 août 2014. Il a par ailleurs rejeté la requête en mesures provisionnelle du 25 juin 2014 formée par l'épouse tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée avant que le jugement sur mesures protectrices ne soit prononcé.
Par ordonnance du 14 avril 2015, la Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. a. B______ exerce la profession de chirurgien spécialiste . Son activité professionnelle s'exerce en lien avec trois sociétés, la F dont il est actionnaire minoritaire et partiellement salarié, la société G______ (dont il est également en partie actionnaire) ainsi que la société H______. Il est unique associé de cette dernière société, laquelle a son siège au domicile conjugal depuis sa création en ______ 2013. La société G______ se voit facturer l'activité de B______ par la société H______. Selon le certificat de salaire pour le mois de juin à décembre 2013, il a perçu de H______ un salaire net de 233'040 fr., soit un montant mensuel de 33'291 fr. Dans une attestation établie le 25 février 2013 par B______, ce dernier a déclaré réaliser un revenu mensuel de 55'000 fr. Selon le décompte dressé et produit par l'époux, ses revenus nets pour ses activités dépendante et indépendante en 2014 se sont élevés à 627'523 fr. 29, soit un montant mensuel de 52'293 fr. 60.
Il a expliqué travailler 70 heures par semaine, plus, souvent, les weekends lorsqu'il prépare des conférences.
b. B______ a allégué des charges mensuelles futures d'un montant total de 24'264 fr. dans le cas où la garde sur les enfants et le domicile conjugal lui seraient attribués.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestée, s'élèvent à 7'503 fr., soit 5'500 fr. de frais de logement (frais hypothécaires), 733 fr. d'assurances-maladie, 70 fr. de transport et 1'200 fr. de montant de base d'entretien selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2015.
L'époux fait en outre valoir une importante dette fiscale due au train de vie élevé du couple. C'est ainsi qu'au 31 mars 2015, il était encore débiteur de 84'911 fr. 40 pour l'ICC 2011, 32'345 fr. 65 pour l'IFD 2012, 45'153 fr. 05 pour l'IFD 2013 et 41'614 fr. 85 pour l'IFD 2014, soit au total 201'024 fr. 95.
Conformément à un arrangement de paiement trouvé avec l'administration fiscale cantonale le 5 novembre 2014, il s'est acquitté, entre les mois de novembre 2014 et d'avril 2015 d'un arriéré d'impôt ICC 2011 de l'ordre de 65'000 fr., réduisant sa dette de 149'233 fr. 70 à 84'911 fr. 40, par un premier versement de 25'000 fr. fin novembre, suivi de mensualité de 10'000 fr. L'administration fiscale cantonale avait auparavant refusé de lui octroyer un arrangement de paiement de 3'000 fr. par mois au vu de l'importance de la dette.
B______ est propriétaire à raison d'1/8 d'un immeuble agricole dans le canton de Vaud dans le cadre d'une succession, immeuble qui lui coûte plus qu'il ne lui rapporte.
c. A______ a reçu un diplôme en mannequinat en 1982 et ne travaille plus depuis qu'elle a rencontré B______. Auparavant, elle avait exploité durant huit ans une boutique de mode à ______ qui lui rapportait entre 6'000 fr. et 8'000 fr. bruts par mois. Elle avait fermé ce commerce au moment de sa rencontre avec B______, étant proche de la faillite. Elle a également travaillé durant huit ans comme serveuse au ______ dans le restaurant de ses ex-beaux-parents.
A______ est propriétaire de quatre biens immobiliers au Brésil. Selon ses explications, seuls une maison et un appartement étaient loués pour un montant d'environ 2'000 fr. par mois. A teneur d'une attestation établie le 25 mars 2015 par la personne s'occupant de la location de ces biens immobiliers, ceux-ci n'étaient plus loués depuis respectivement janvier et avril 2014 en raison de la situation financière dans laquelle se trouve le Brésil.
A______ ne dispose d'aucune économie.
d. Elle fait valoir des dépenses pour conserver ses conditions de vie et celui de ses enfants, écolages et frais hypothécaires non compris, en 30'800 fr. par mois, dont 1'350 fr. de minimum vital OP pour elle, 1'200 fr. de minimum OP pour les enfants du couple, 3'000 fr. de courses alimentaires, 1'000 fr. de restaurants, 150 fr. de frais de dentiste, 3'000 fr. d'habits pour elle et 1'500 fr. pour ceux des enfants, 720 fr. de coiffeur et soins pour elle et 280 fr. pour les enfants, 710 fr. d'assurances-maladie pour elle et 302 fr. pour celles des enfants, 1'000 fr. d'abonnement de bus, d'argent de poche et de repas pris à l'extérieurs par les enfants, 1'000 fr. de charges pour la maison, 450 fr. de frais de téléphonie et d'internet, 1'500 fr. de femme de ménage, 1'200 fr. pour l'entretien du jardin et de la piscine, 770 fr. de frais de véhicule (assurance, essence, entretien), 160 fr. de vétérinaire, 2'500 fr. de vacances, 7'000 fr. d'impôts et 2'000 fr. de frais divers.
Bien que reconnaissant que le couple menait un train de vie important avant la séparation des parties, B______ estime ces charges exagérées.
Du temps de vie commune, le ménage assumait des frais de SIG de 907 fr. par mois ([5'679 fr. 08 + 1'752 fr. 34 + 867 fr. 27 + 2'416 fr. 60 + 170 fr. 09] / 12 mois), des frais d'entretien du jardin de 542 fr. par mois ([2'844 fr. 85 + 3'664 fr. 85] / 12 mois), des frais d'entretien de la piscine de 866 fr. par mois ([5'204 fr. 50 + 5'189 fr. 40] / 12 mois), des frais d'entretien de la villa de 327 fr. par mois ([3'000 fr. + 920 fr.] / 12 mois), des frais de femme de ménage de 1'120 fr. par mois, soit un total de 3'762 fr. par mois. Il n'est par ailleurs pas contesté que les intérêts hypothécaires de la villa conjugale s'élèvent à 5'500 fr. par mois.
A______ disposait - et dispose encore - d'un véhicule, dont l'assurance s'élève à 172 fr. par mois (1'032 fr. / 6 mois). Ses primes d'assurances-maladie s'élèvent en outre à 733 fr. par mois, montant admis en appel.
L'épouse a en outre produit des factures de vétérinaire datant toutes de 2010.
e. C______ a été scolarisé dans un internat à , durant l'année scolaire 2013-2014. Depuis la rentrée scolaire 2015, il est inscrit à , à Genève.
Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, sont de 3'274 fr. 30, dont 1'100 fr. correspondant à une participation de 20% aux charges du logement de sa mère, 154 fr. 30 d'assurance-maladie, 70 fr. de transport, 1'350 fr. d'écolage et 600 fr. de montant de base d'entretien.
f. En 2014, D effectuait sa première année de collège auprès de . Pour la rentrée 2015, elle a l'intention de suivre l'Ecole ______ à Lausanne.
Avant l'été 2014, elle est allée vivre auprès de sa demi-sœur, E, durant près de trois mois. Depuis le 17 octobre 2014, elle est régulièrement hospitalisée ______ en raison d'une dépression. Elle y séjourne actuellement.
g. Entendue par le SPMi en avril 2014, D a dit vivre chez sa demi-sœur car il était difficile d'habiter avec sa mère qui lui parlait constamment de divorce et qui était "presque trop aimante". Elle a décrit sa mère comme une très bonne mère qui parfois étouffe ses enfants et dont elle s'était parfois retrouvée la confidente. S'agissant de son père, elle a relaté des faits de violences passées à son encontre.
C______ a, quant à lui, relevé que la vie de famille était actuellement difficile, D______ et sa mère vivant dans leur chambre respective. Il a relevé les violences de la part de son père envers sa sœur et le fait que celui-ci criait constamment. Il pensait toutefois que celui-ci l'aimait mais qu'il ne savait pas le montrer. Quant à sa mère, elle l'écoutait et savait l'éduquer.
h. Les parties sont copropriétaires de la villa conjugale, bâtie après leur mariage.
Lors de la comparution personnelle des parties du 16 octobre 2014, l'époux a expliqué, sans être contredit, avoir longuement hésité entre des études de médecine ou d'architecture lorsqu'il était jeune et s'être beaucoup investi dans la construction de cette maison. Il a ajouté qu'il y conservait des archives médicales.
Auparavant, dans ses écritures du 21 février 2014, il avait exposé qu'il disposait d'un bureau au domicile conjugal, où il travaillait à son administration, aux dossiers des patients, y rédigeait ses travaux scientifiques, y préparait de multiples conférences et y conservait sa documentation iconographique et bibliographique nécessaire à la rédaction d'articles scientifiques. A cet égard, il n'est pas contesté que ce bureau est fermé à clé, que B______ donne des conférences et travaille également le week-end pour les préparer.
Il ressort des photographies produites que l'époux dispose d'une pièce au domicile conjugal, dans laquelle se trouve un bureau et une grande bibliothèque comportant de la documentation médicale, de nombreux classeurs et fichiers.
A______ soutient que la domiciliation de la société de son époux au domicile conjugal est un subterfuge pour arguer de son besoin professionnel et obtenir l'attribution de la jouissance de ce logement. Elle produit en appel un échange de courrier entre son conseil et son époux datant du mois de février 2013, soit avant l'inscription de la société H______ au Registre du commerce. Dans cette correspondance, son conseil annonçait à B______ le souhait de son épouse de se séparer à l'amiable. B______ avait répondu que les modalités de cette séparation étaient en cours d'évaluation avec son propre avocat.
L'épouse a expliqué que les enfants et elle-même étaient très attachés au domicile conjugal et qu'il ne serait pas bon qu'ils doivent le quitter pour des raisons de stabilité. Etant mère au foyer, elle y passait beaucoup de son temps.
A teneur d'une attestation établie par I______, psychothérapeute, le 8 janvier 2014, A______ était suivie par elle depuis décembre 2011. Elle était venue consulter d'abord pour tenter de soutenir ses enfants qu'elle décrivait en souffrance, mais très vite les discussions s'étaient concentrées sur l'important problème de couple qu'elle vivait. Dans un climat qui ne semblait trouver de résolution que dans la séparation des époux, il apparaissait urgent de sauvegarder la santé physique et psychique des personnes et de prévenir d'éventuelles explosions de violence. Selon la psychothérapeute, il était ainsi souhaitable que l'épouse et les enfants puissent bénéficier dans les meilleurs délais de la jouissance exclusive du domicile conjugale.
Dans une attestation du 25 mars 2015, cette psychothérapeute constatait que A______ apparaissait profondément angoissée par l'incertitude qui persistait quant au lieu de vie qui pourrait être le sien et celui des enfants. Etant donné la dégradation de son état psychologique et de celui des enfants, quitter le domicile conjugal, à court ou moyen terme, représenterait très probablement un risque élevé d'effondrement du fragile équilibre dans lequel évoluaient ces trois personnes.
Au vu du libellé de ces documents, I______ ne semble jamais avoir rencontré C______ et/ou D______. Elle apparaît fonder ses constatations sur les seuls propos de sa patiente.
Avec sa réplique du 13 juillet 2015, A______ produit deux attestations établies par C______, respectivement D______, le 10 juillet précédant, libellées comme suit :
"Moi D______ née le 1996 dans le cas de séparation de mes parents souhaite vivre avec ma mère dans la maison à ."
"Bonjour, aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2015, moi C souhaite vivre avec ma mère uniquement et je voudrais voir mon père que de temps en temps et je ne voudrais pas déménager. Merci!"
B a demandé que ces attestations soient écartées de la procédure, dès lors que son épouse avaient placé les enfants dans un conflit de loyauté pour les obtenir.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'époux avait rendu vraisemblable avoir centralisé ses activités de facturation et possiblement des archives médicales dans la villa conjugale et effectuer des activités académiques durant les week-ends à son domicile. Il avait également expliqué son attachement sentimental particulier pour cette maison à la construction de laquelle il avait participé en raison de son hésitation à devenir architecte étant jeune.
Par ailleurs, l'avenir de D______, et notamment la question de savoir si elle vivrait auprès de sa mère, était pour l'instant incertain. Quant à C______, compte tenu de son âge, un déménagement ne saurait l'affecter à un point tel que l'entendait la psychothérapeute, qui n'avait semble-t-il jamais rencontré les enfants. En vertu de son libre pouvoir d'appréciation, le premier juge a ainsi attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______.
Il a ensuite considéré que l'époux réalisait des revenus mensuels nets de 52'293 fr. 60. Il a estimé les charges limitées au minimum vital de B______ à 7'503 fr. (5'500 fr. d'intérêts hypothécaires; 733 fr. d'assurance-maladie; 70 fr. de transport; 1'200 fr. de montant de base d'entretien), celles de A______ à 6'553 fr. (4'400 fr. correspondant à 80% du coût de son logement; 733 fr. d'assurance-maladie; 70 fr. de transport; 1'350 fr. de montant de base d'entretien) et celles d'C______ à 3'274 fr. 30 (1'100 fr. de participation au loyer de sa mère; 154 fr. 30 d'assurance-maladie; 70 fr. de transport; 1'350 fr. d'écolage; 600 fr. de montant de base d'entretien). Après déduction de toutes ces charges, la famille disposait d'un solde de 34'963 fr. 30. Celui-ci devait être réparti à raison d'un tiers pour l'épouse et C______ et de deux tiers pour le mari, ce dernier devant conserver une plus grande partie du disponible afin de subvenir aux besoins de D______ et de rembourser les dettes du couple envers les impôts.
b. Dans son appel, A______ soutient qu'il serait plus raisonnable d'imposer le déménagement à une personne, son époux, qui n'est presque jamais à la maison, plutôt qu'à trois personnes qui y passent beaucoup de temps.
Elle soutient que la situation financière de son époux est opaque et qu'il convient dès lors de retenir des revenus mensuels de 55'000 fr. L'épouse demande en outre, en application de la méthode du minimum vital, que l'excédent soit réparti à raison de 60% en sa faveur et celle d'C______. Il était en effet injustifié de tenir compte, dans le cadre de la réparation du disponible, des charges de D______ et des arriérés d'impôts de l'époux.
A______ ne sollicite pas expressément de provisio ad litem pour les frais de deuxième instance.
c. B______ demande dans ses dernières écritures qu'un transport sur place soit effectué pour constater la réalité de l'usage professionnel du domicile conjugal. Il considère par ailleurs que son épouse pourrait tirés des revenus locatifs de ses immeubles au Brésil, la situation économique de ce pays n'ayant pas affecté le marché de l'immobilier. A cet égard, il produit deux articles de journaux datant de 2014, ainsi qu'un extrait du site internet Wikipédia portant sur la coupe du monde de football de 2014 et un extrait de journal non daté.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'épouse reproche entre autres au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem, de sorte que son appel porte également sur le chiffre 16 du dispositif du jugement.
L'appel ainsi formé contre les chiffres 2, 3, 10, 13, 14 et 16 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013) et la provisio ad litem (art. 58 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
Dès lors que l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal concerne également l'enfant mineur du couple, toutes les pièces nouvelles produites en appel en lien avec cette question seront admises (pièces intimé n. 2, 8, 20 à 24bis, 26 à 31; pièces appelante n. 86 à 93). Les attestations établies par C______ et D______ le 10 juillet 2015 sont recevables. Leur force probante reste toutefois réservée.
En revanche, en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse et la provisio ad litem, seuls les documents et faits survenus après le 14 avril 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, seront admis, soit les décomptes de primes d'assurance-maladie du 6 juin 2015 (pièce n. 3 intimé), la note de crédit du Service des automobiles du 10 juin 2015 (pièce n. 4 intimé), la quittance du 30 mai 2015 (pièce n. 7 intimé), le courrier de l'administration fiscale cantonale du 29 avril 2015 (pièce n. 25g), les relevés bancaires pour la période du 14 avril au 30 juin 2015 (pièces n. 14 à 19 intimé), les statistiques de l'activité de l'époux pour l'année 2015 (pièce n. 32 intimé) et le courrier du 12 août 2015 (pièce n. 95 appelante). Les autres pièces, et notamment celles concernant le marché immobilier brésilien durant la coupe du monde de football de 2014, ainsi que l'avis de crédit du 8 mars 2013 (pièce n. 91 intimée, en ce qui a trait à la contribution d'entretien) auraient pu et dû être produites en première instance déjà, de sorte qu'elles ne seront pas prises en considération.
- La cause est pour le surplus en l'état d'être jugée, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la demande de transport sur place sollicité par l'intimé.
- Le litige porte tout d'abord sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal et du mobilier du ménage.
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1.3; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3).
5.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir un besoin de stabilité pour ses enfants et pour elle-même. Or, les attestations établies par la psychothérapeute de l'appelante ne sauraient rendre vraisemblable un tel besoin, dans la mesure où cette dernière n'a jamais rencontré les enfants et qu'elle fonde ses constations sur les seuls dires et ressentis de l'appelante. Il est en revanche relevé qu'C______ n'habitait pas au domicile conjugal durant l'année scolaire 2013-2014, puisqu'il était placé dans un internat. L'éloignement du domicile conjugal ne semble pas avoir déstabilisé l'enfant, aujourd'hui âgé de 17 ans, de sorte que son bien-être ne commande pas l'attribution de la jouissance de la villa à sa mère. Enfin, si l'appelante peut présenter une certaine angoisse à l'idée de déménager, ce sentiment, compréhensible, ne semble pas être dans une large mesure plus important que celui que pourrait connaître toute autre personne dans la même situation.
L'intimé a, quant à lui, fait valoir un intérêt professionnel. Le fait que l'appelante ait annoncé à son époux son intention de se séparer à l'amiable au mois de février 2013 n'est pas suffisant pour admettre que la domiciliation de la société de l'intimé au domicile conjugal, au mois de mars 2013, ait été décidée dans le seul but d'anticiper une éventuelle attribution de la jouissance du logement à l'une des parties. Les photographies produites permettent en revanche de retenir que l'intimé dispose d'un bureau au domicile conjugal, où il y conserve une importante documentation médicale. Ce local est en outre fermé à clé, ce qui laisse supposer la présence de données sensibles. L'époux a ainsi rendu vraisemblable qu'il exerçait une partie de ses tâches professionnelles à domicile, notamment ses activités académiques. L'intimé a par conséquent un intérêt professionnel à demeurer dans la villa conjugale.
L'appelante a fait valoir qu'elle était attachée au domicile conjugal et que les enfants souhaitent également pouvoir y séjourner. Sur ce point, il sera toutefois relevé que la fille du couple n'a pas hésité à vivre quelques mois chez sa demi-sœur durant le printemps 2014, expliquant qu'il lui était difficile d'habiter avec sa mère qui lui parlait constamment de divorce et qui était "presque trop aimante". Elle devrait être par ailleurs scolarisée à Lausanne, lorsqu'elle sera sortie de la Clinique ______.
Enfin, l'intimé a participé à la construction de la villa, ce que l'appelante n'a pas contesté devant le Tribunal.
Compte tenu de ce qui précède et, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, la Cour considère justifiée l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec le mobilier le garnissant, à l'intimé. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
Le délai de quatre mois accordé par le Tribunal à l'épouse pour déménager apparaît pour le surplus approprié, l'appelante ne soutenant du reste pas le contraire.
- L'appel porte également sur la contribution à payer par l'intimé à l'entretien de son épouse.
6.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent à parts égales entre les époux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1 in FamPra.ch 2002 p. 827; sur la répartition du solde disponible, voir ATF 126 III 8 consid. 3c).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital pour fixer les contributions dues à l'entretien de l'épouse et de l'enfant mineur du couple. Or, compte tenu des importants revenus de l'intimé, de l'excédent considérable auquel est parvenu le Tribunal en application du calcul du minimum vital (34'963 fr.), du fait que du temps de la vie commune, l'époux assumait également les charges de D______ dont l'entretien ne fait pas l'objet de la présente procédure, que l'époux a par ailleurs contesté les charges alléguées par l'appelante pour maintenir son train de vie, les considérant comme excessives, la Cour considère qu'il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur pour déterminer la contribution à son entretien, l'appelante les ayant d'ailleurs précisées tant en première instance qu'en appel.
L'intimé réalise des revenus d'au minimum 52'293 fr., arrondis à 52'290 fr. Les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir un montant supérieur.
L'épouse, âgée de 55 ans, n'a plus travaillé depuis 1996. Sa capacité contributive est nulle, ce qui n'est pas contesté. L'intimé soutient toutefois qu'elle pourrait tirer des revenus de l'ordre de 4'000 fr. par mois des immeubles dont elle est propriétaire au Brésil. L'appelante a néanmoins rendu vraisemblable qu'elle n'avait plus été en mesure de louer ses logements depuis le début de l'année 2014 en raison de la situation économique au Brésil. Aucun revenu ne sera dès lors imputé à l'épouse.
Il n'est pas contesté que l'appelante doit pouvoir bénéficier d'une somme de 5'500 fr. par mois pour son logement, à laquelle C______ doit participer à hauteur de 20%. Quant à ses frais d'automobile, l'épouse n'a produit que le justificatif d'une prime d'assurance en 172 fr. par mois, alors qu'elle allègue des charges en 770 fr. par mois pour l'assurance, l'essence et l'entretien du véhicule. Elle n'a toutefois ni offert de prouver, ni même allégué, qu'elle utilisait de manière importante sa voiture. Ces charges seront donc estimées à 300 fr. par mois. Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, la charge fiscale de l'épouse (ICC + IFD), liée aux pensions reçues pour son seul entretien, peut être évaluée à 3'500 fr. par mois, en tenant compte d'une contribution mensuelle en sa faveur de l'ordre de 14'000 fr. Les frais d'entretien du logement conjugal, y compris ceux liés aux heures de ménage, à la piscine et au jardin, ainsi que les frais des SIG, s'élevaient, du temps de la vie commune, à 3'762 fr. par mois. Ces dépenses concernaient un logement occupé par quatre personnes. Dès lors qu'il est question, in casu, de ne fixer que les coûts liés au seul entretien de l'épouse, ces derniers seront estimés à 1'800 fr. par mois, soit un peu moins que la moitié du montant de 3'762 fr. Enfin, les justificatifs concernant les frais de vétérinaire datent de 2010, de sorte qu'ils ne semblent plus d'actualité.
L'épouse a ainsi rendu vraisemblable que le maintien de son train de vie impliquait le paiement de frais mensuels de 4'400 fr. pour son logement, de 733 fr. de primes d'assurances-maladie, de 300 fr. de déplacement, de 1'800 fr. d'entretien du logement et de SIG et de 3'500 fr. d'impôts, ce qui totalise un montant de 10'733 fr., arrondi à 10'730 fr.
L'appelante n'a fourni aucun justificatif pour rendre vraisemblable des frais supplémentaires de 1'350 fr. d'entretien, 4'000 fr. d'alimentation, 3'000 fr. d'habits, 720 fr. de soins et coiffeur, 150 fr. de dentiste, 2'500 fr. de vacances et 2'000 fr. de frais "divers", étant précisé que ce dernier montant, ainsi que ceux relatifs à la nourriture et aux vacances, étaient également destinés à couvrir les besoins des enfants.
Il n'est pas contesté que durant la vie commune le couple menait un train de vie élevé. Si l'on tient compte d'une contribution à l'entretien de l'épouse de 14'000 fr., telle que prévue par le Tribunal, celle-ci dispose, après paiement des charges déjà retenues dans son budget, d'un solde mensuel, non négligeable, de 3'270 fr. pour subvenir à ses besoins alimentaires, vestimentaires, de soins, de téléphonie, d'internet, de vacances et de dentiste éventuels. Le montant de 14'000 fr. par mois apparaît dès lors suffisant pour permettre à l'épouse de conserver ses conditions de vie antérieures.
Au demeurant, l'application de la méthode du minimum vital, laquelle n'est pas contestée par les parties, n'aboutirait pas à une solution différente. En effet, l'époux a rendu vraisemblable s'acquitter mensuellement d'arriérés d'impôts de la famille d'un montant de l'ordre de 10'000 fr. par mois. Compte tenu de la situation financière favorable des parties et du fait qu'il s'agit d'une dette contractée par le couple durant la vie commune, cette charge peut être admise dans le budget de l'intimé. Les parties n'ont pas contesté les montants retenus par le Tribunal dans le cadre du calcul du minimum vital. Dès lors qu'elles font valoir des postes similaires pour le maintien de leur train de vie, qui ont essentiellement trait aux frais liés au logement, on peut se limiter à retenir, à l'instar du Tribunal, les charges admissibles de loyer, d'assurances-maladie, de transport, de montant de base d'entretien et des dettes des époux dont l'intimé s'acquitte. Il sera dès lors retenu que l'époux doit assumer des charges mensuelles admissibles de 17'503 fr. (7'503 fr. retenus par le Tribunal + 10'000 fr. d'arriérés d'impôts) et l'épouse de 6'553 fr. Il y a lieu de déduire des revenus en 52'290 fr. de l'intimé la contribution de 7'000 fr. par mois due à C______ ainsi qu'une somme équivalente pour l'entretien de D______. En effet, même si cette dernière, devenue majeure, n'a pas fait valoir ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas contesté qu'elle n'a actuellement aucune capacité contributive, qu'elle poursuit encore une formation et que l'intimé subvient, avec l'accord de l'appelante, à tous ses besoins. Après déduction de l'entretien des enfants du couple et des charges admissibles des parties, le solde disponible du couple s'élève à 14'234 fr. (52'290 fr. - environ 14'000 fr. [entretien enfants] - 17'503 fr. - 6'553 fr.). Une répartition de l'excédent par moitié entre les époux conduirait ainsi à la fixation d'une contribution à l'entretien de l'épouse de l'ordre de 13'670 fr. (7'117 fr. [part excédent] + 6'553 fr.).
Dans ces circonstances, une contribution à l'entretien de l'appelante de 14'000 fr. par mois, telle qu'allouée par le Tribunal, apparaît justifiée.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
- L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem. Dès lors qu'elle réclame à ce titre le montant de 30'000 fr., au paiement duquel elle avait déjà conclu en première instance, il sera considéré qu'elle ne sollicite une avance que pour les frais encourus devant le Tribunal.
7.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (KGer BL in FamPra.ch 2008, n. 101, p. 965).
7.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien de l'épouse est destinée à couvrir ses besoins quotidiens, de sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un montant supplémentaire pour assumer ses frais de procès.
L'appelante ne dispose toutefois d'aucune économie. On ne saurait lui imposer de vendre ses biens immobiliers au Brésil, dès lors qu'elle doit pouvoir disposer rapidement de liquidités pour régler les notes d'honoraires de son conseil, ni de conclure une hypothèque sur ces immeubles, l'octroi de celle-ci étant au demeurant incertaine au vu du peu d'éléments au dossier concernant les biens immobiliers. L'intimé ne suggère d'ailleurs aucune de ces solutions.
La procédure de première instance a duré environ un an et demi. Le dossier contient plusieurs échanges de courriers et de longues écritures des parties, à savoir une requête de l'épouse du 9 janvier 2014 de 13 pages, la réponse de son mari du 21 février 2014 comportant 34 pages, des écritures de plaidoiries finales du 27 mars 2015 de 18 pages pour l'épouse et de 37 pages pour sa partie adverse et une réplique de la requérante de 7 pages. L'épouse a également formé, en cours de procédure, des mesures provisionnelles pour être autorisée à partir en vacances (6 pages) et en attribution de la jouissance du domicile conjugal (5 pages). Les parties ont en outre produit de nombreuses pièces et le Tribunal a procédé à deux reprises à leur comparution personnelle.
Compte tenu de la durée de la procédure de première instance, des questions à traiter – qui ne présente aucune difficulté juridique particulière – et de l'ampleur du travail occasionné, la provisio ad litem due à l'épouse sera fixée à 15'000 fr.
Le jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
- Au vu du prononcé du présent arrêt, la demande d'effet suspensif formée par l'appelante le 18 août 2015 n'a plus d'objet, ce qu'il y a lieu de constater.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité, qui n'est d'ailleurs pas contestée, tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 10, 13, 14 et 16 du dispositif du jugement JTPI/6051/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/158/2014-8.
Au fond :
Annule le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 15'000 fr., à titre de provisio ad litem.
Confirme les chiffres 2, 3, 10, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Constate que la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/6051/2015 rendu le 26 mai 2015 dans la cause C/158/2014-8 est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne A______ et B______ à verser au Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. chacun.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.