C/15726/2016
ACJC/566/2018
du 27.04.2018 sur JTPI/12400/2017 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 17.09.2018, IRRECEVABLE, 5A_564/2018
Descripteurs : ANNULATION DU MARIAGE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CC.105.al4
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15726/2016 ACJC/566/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 AVRIL 2018
Entre Madame A______, domiciliée , recourante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème chambre du Tribunal de première instance e ce canton le 29 septembre 2017, comparant par Me François Zutter, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé et appelant, comparant d'abord par Me C, avocat, puis en personne.
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1945, et A______, née le ______ 1962, se sont mariés le ______ 2015 à ______ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union. b. B______ est lourdement atteint dans sa santé en raison d'une sclérose en plaque, dont il souffre depuis 40 ans. c. Les époux se sont rencontrés à Genève à une date indéterminée entre 2011 et 2013, les déclarations des parties n'étant pas concordantes sur ce point. B. a. Par acte déposé le 10 août 2016 au Tribunal de première instance, B______, assisté par un avocat, a formé une demande en annulation de mariage – assortie d'une requête de mesures provisionnelles –, concluant à ce que le Tribunal prononce l'annulation du mariage des parties, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de A______ et constate que le régime matrimonial est liquidé. B______ a allégué qu'une relation amicale s'était nouée après leur rencontre. Vivant seul et éprouvant des difficultés dans son quotidien en raison de sa maladie, A______ – alors sans titre de séjour – lui avait proposé, quelques temps après leur rencontre, de l'épouser pour pouvoir demeurer en Suisse, en échange de son aide quotidienne et de versements de sommes d'argent, offre qu'il avait acceptée en raison de son état de santé et de sa situation financière. Cet accord avait été scellé dans un contrat signé par les parties le 20 août 2014, lequel prévoyait que A______ devait lui verser une somme de 15'000 fr., ainsi que des montants mensuels de 500 fr. en compensation de la perte engendrée par le mariage sur ses prestations sociales de l'AI, et qu'elle s'engageait à payer les impôts du couple (pièce 5). Toutefois, cette dernière ne lui avait pas versé les montants dus ni respecté son engagement de lui prêter assistance. La vie commune était devenue insupportable. Les époux n'avaient plus aucun contact. Bien que vivant sous le même toit, ils faisaient chambre à part. Le contenu du contrat précité démontrait, selon lui, que leur mariage avait pour but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en permettant à A______ de rester sur le territoire suisse, de sorte que ce mariage devait être annulé. b. Lors de l'audience du 23 novembre 2016, A______ a contesté les allégués de son époux. Elle a affirmé qu'ils avaient formé un couple déjà quatre ans avant leur mariage, qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, qu'elle avait emménagé chez B______ en mai 2015, que ce n'était pas elle qui avait signé le contrat du 20 août 2014, dont elle ignorait l'auteur et dont le contenu ne correspondait pas à la vérité. Elle avait effectivement donné de l'argent à son époux qui le lui avait demandé. Elle faisait en outre à manger et les courses et s'occupait de lui. B______ a contesté avoir été en couple avec A______, celle-ci venant seulement dormir chez lui parfois. Après le mariage, elle avait emménagé chez lui. c. Dans sa réponse du 20 janvier 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a expliqué qu'elle vivait déjà en Suisse lors de sa rencontre avec B______, qu'elle n'avait jamais été menacée d'un renvoi et que c'était après quatre ans de concubinage qu'ils s'étaient mariés. Depuis et jusqu'à récemment, ils avaient partagé la même chambre à coucher. Elle avait versé de l'argent à son époux, qui l'avait transféré en Côte-d'Ivoire et au Sénégal, et l'avait aidé à effectuer ses tâches quotidiennes. Il était, selon elle, abusif de la part de B______ d'utiliser le prétexte de sa nationalité étrangère pour essayer d'annuler leur mariage et ainsi passer outre ses obligations conjugales. d. Par ordonnance OTPI/53/2017 du 10 février 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à libérer ce logement le 30 avril 2017 au plus tard. e. Lors de l'audience du 31 mai 2017, le Tribunal a procédé à des auditions, dont il ressort les éléments pertinents suivants : e.a. D______, ami de B______ depuis 6 ou 7 ans, a déclaré avoir vu A______ pour la première fois le jour du mariage, lors duquel il y avait eu une fête à laquelle 20-25 personnes étaient présentes. B______ ne lui avait pas parlé, à ce moment-là, d'un contrat signé avec son épouse ou d'un mariage rémunéré. Pour le témoin, il s'agissait d'un vrai mariage. Ce n'est que six mois plus tard que celui-ci était venu lui confier ledit document afin qu'il le place dans un coffre. e.b. E______, ami de B______ depuis une dizaine d'années, a expliqué ne pas connaître A______, l'avoir aperçue une fois et ne pas avoir assisté au mariage. Il a ajouté avoir déconseillé à B______ de se marier au motif qu'il allait perdre une partie de sa rente, mais que, malgré son conseil, celui-ci avait voulu se marier pour la "raison du cœur". Il savait que B______ devait se faire payer. e.c. F______, ami de B______ depuis 6 ou 7 ans, a expliqué n'avoir jamais rencontré A______ et que B______ lui avait parlé de son mariage il y a quelques mois seulement. Quelques mois avant d'intenter la présente procédure, B______ lui avait dit traverser des difficultés avec son épouse, que "ce n'était pas ce qu'il espérait, qu'il n'y avait pas l'amitié sur laquelle il pouvait compter" et qu'il souhaitait que son épouse quitte le domicile conjugal. e.d. G______, employée du syndicat K______, a expliqué avoir aidé les parties à effectuer les démarches administratives en vue du mariage. Ce couple l'avait particulièrement touchée en raison de leur grande complicité et de leur humour. Leur relation était agréable et elle avait du plaisir à les rencontrer. B______ était le plus agacé des deux par les lenteurs administratives. A______ avait un dossier auprès du K______ en tant que "sans papiers". Elle faisait partie d'une demande collective de régularisation déposée en 2003. Le K______ espérait que ce dossier aboutisse à plus ou moins long terme, ce qui aurait été le cas dans le cadre de l'opération Papyrus. Selon elle, A______ n'avait pas besoin de mariage et aurait pu patienter pour que ce dossier aboutisse. e.e. H______, amie de A______ depuis 5 ans et témoin de mariage de celle-ci, a déclaré que son amie lui disait, avant le mariage, que B______ était son "copain" et qu'elle l'aidait pour faire le ménage. A______ lui avait beaucoup parlé de son mariage et était très heureuse. Elle avait renconté le couple avec son mari avant le mariage. Selon elle, il s'agissait d'un couple heureux. Il y avait eu une fête de mariage, à laquelle elle n'avait toutefois pu assister. Après le mariage, elle s'était rendue à de nombreuses reprises chez les époux avec son mari. Il y a quelques mois, B______ était venu chez elle pour lui dire qu'il souhaitait annuler le mariage, car cela n'allait pas du tout. e.f. I______, amie de A______ depuis plus de vingt ans, a expliqué avoir rencontré, lors d'un passage à Genève, une première fois les époux chez eux et avoir passé un bon moment, puis une seconde fois, le lendemain. A cette seconde occasion, B______ lui avait exposé que A______ ne lui payait pas l'argent qu'elle lui devait et qu'il s'agissait d'un mariage arrangé. Selon elle, le mariage ne ressemblait pas à un mariage blanc. e.g. J______, nièce de A______, a expliqué avoir connu B______ deux ans avant le mariage. Il était alors le compagnon de sa tante, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Elle avait toujours été bien reçue chez eux et les époux s'entendaient bien. Elle a ajouté que sa tante lui avait parlé de la demande en mariage de B______, ainsi que des préparatifs. Sa tante lui avait fait part de problèmes en mars 2017. Elle avait constaté que les époux avaient fait chambre commune jusqu'au début de l'année 2017. f. Par jugement JTPI/12400/2017 rendu le 29 septembre 2017 et notifié aux parties le 2 octobre suivant, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances versées par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamnant l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à lui payer la somme de 1'050 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a rectifié son jugement en vertu de l'art. 334 CPC en ce sens qu'il a précisé que la part des frais judiciaires de A______ était laissée à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire. Le jugement rectifié a été notifié aux parties le 10 novembre 2017. Le Tribunal a considéré que les conditions prévues à l'art. 105 ch. 4 CC n'étaient pas remplies. Il ressortait, en effet, des enquêtes que les parties formaient un couple bien avant de se marier, qu'il y avait eu de vrais préparatifs de mariage, que le mariage était sincère et que les difficultés étaient apparues après. Le fait qu'il y avait eu des versements d'argent par l'épouse à son conjoint – dans des circonstances ignorées du premier juge –, ne constituait pas à lui seul une preuve suffisante de ce que l'épouse ne s'était mariée que dans le but unique d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, puisque ce fait était très largement contrebalancé par la longueur et la nature de la relation du couple avant leur mariage. Il ressortait, par ailleurs, des enquêtes que A______ avait déposé une demande de régularisation en 2003 et qu'elle espèrait que son dossier aboutisse, ce qui aurait été le cas dans le cadre de l'opération Papyrus, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de ce mariage. L'abus effectif des prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers n'était ainsi pas manifeste, puisque le résultat souhaité aurait pu être atteint par d'autres voies que le mariage. C. a. Par acte expédié le 26 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______, comparant en personne, a déclaré faire appel de cette décision. Son acte d'appel ne comporte aucune conclusion, B______ se contentant de contester certains éléments de fait retenus par le premier juge. A______ conclut à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. Par acte déposé le 31 octobre 2017 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2 et 3. Elle conclut à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens de première instance et de recours, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. Dans sa réponse, B______ n'a pris aucune conclusion, se contentant à nouveau de contester certains éléments de fait retenus par le premier juge ou allégués par sa partie adverse sur le fond. c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courriers du 2 mars 2018.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2017 par B______ contre le jugement JTPI/12400/2017 rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15726/2016-20. Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2017 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement. Au fond : Admet le recours. Annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, cela fait et statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances qu'il a fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judicaires d'appel et de recours. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 700 fr. à titre de dépens d'appel et de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.