C/15714/2019
ACJC/1239/2021
du 28.09.2021 sur JTPI/14861/2020 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 10.11.2021, rendu le 08.12.2021, CONFIRME, 4D_64/2021
Descripteurs : CLAPEN;MANDAT
Normes : CO.160; CO.161.al1; CO.163.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15714/2019 ACJC/1239/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés rue [GE], recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant tous deux par Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG AVOCATS, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, et L'ECOLE C SARL, EN LIQUIDATION, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, DE CERJAT & ASSOCIÉS, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Ils produisent une pièce nouvelle.
Préalablement, ils ont requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, ce qui a été admis par arrêt ACJC/438/2021 du 9 avril 2021, dont les frais ont été réservés à la décision au fond.
b. Dans sa réponse, l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle.
c. Dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et produit une pièce nouvelle.
d. Par avis du greffe de la Cour du 25 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune duplique n'ayant été reçue dans le délai imparti.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. L'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION (ci-après : ECOLE C______) a pour but la formation scolaire et musicale des enfants en degré primaire.
b. La fille d'A______ et B______, D______, née le ______ 2011, a été scolarisée au sein de l'ECOLE C______ dès la rentrée de septembre 2014.
c. Le 20 juin 2017, les époux A/B______ ont signé un formulaire de l'ECOLE C______ prévoyant l'inscription de leur fille pour l'année scolaire 2017/2018.
Ce formulaire indiquait que les "frais de scolarité" comprenaient une taxe unique d'inscription de 200 fr., des frais d'écolage de 10'000 fr. par an, payables en dix mensualités de 1'000 fr. chacune, des frais de matériel de 500 fr. dès la 3P, ainsi que des frais optionnels pour la surveillance des repas à concurrence de 90 fr. par mois, pour des leçons privées de piano et de violon à 260 fr. par mois et pour la garderie/études jusqu'à 17h00 en 260 fr. par mois.
Les époux A/B______ ont opté pour des leçons privées de piano, la prise en charge de leur fille pour les repas de midi et la garderie/études jusqu'à 17h00. Ils devaient ainsi s'acquitter de 1'610 fr. par mois à titre de frais de scolarité (1'000 fr. + 260 fr. + 90 fr. + 260 fr.).
Les conditions générales, mentionnées comme figurant au dos du formulaire d'inscription, indiquaient qu'"en cas de départ ou de renvoi durant l'année scolaire, le trimestre en cours et les deux mois suivants [étaient] dus". Elles mentionnaient également que l'inscription aux repas et aux cours privés de piano s'effectuait pour le trimestre complet et que l'annulation en cours de trimestre ne donnait droit à aucune réduction. Enfin, le contrat pouvait être résilié en tout temps, en cas de force majeure, sous réserve du paiement du trimestre en cours.
d. Le 25 septembre 2017, lors d'un entretien, les époux A/B______ ont signifié à l'ECOLE C______ leur souhait que leur fille quitte l'école.
D______ n'a plus fréquenté l'ECOLE C______ après le 27 septembre 2017.
e. Par courrier du 6 octobre 2017, les époux A/B______ ont indiqué à l'ECOLE C______ qu'ils contestaient l'interprétation de cette dernière quant aux mois d'écolage dus, à savoir jusqu'en décembre 2017. Ils ont également annoncé avoir consigné la somme de 3'000 fr. auprès d'un huissier judiciaire.
f. Par courrier du 9 octobre 2017, l'ECOLE C______ a indiqué aux époux A/B______ devoir faire parvenir au Service de l'enseignement privé l'avis de mutation de leur fille avec comme date de départ le 28 septembre 2017.
Une facture de 8'050 fr. était jointe à ce courrier, correspondant aux montants dus pour le "trimestre en cours plus deux mois selon les options retenues", soit 5'000 fr. de frais d'écolage (1'000 fr. x 5 mois), 450 fr. pour les repas (90 fr. x 5 mois), 1'300 fr. pour la garderie/études jusqu'à 17h00 (260 fr. x 5 mois) et 1'300 fr. pour les leçons privées de piano (260 fr. x 5 mois).
g. Par courriel du 11 novembre 2017, B______ a informé l'ECOLE C______ que la somme de 8'050 fr. avait été intégralement consignée en mains d'huissier judiciaire.
h. Par courrier non daté, mais vraisemblablement rédigé le 21 novembre 2017, les époux A/B______ ont fait part à l'ECOLE C______ de divers reproches quant à l'enseignement dispensé par elle et au non-respect des qualités promises à ce sujet en juin 2017, lors de la réinscription de leur fille pour l'année scolaire suivante, en particulier la promesse selon laquelle les élèves de 3P, dont D______ faisait partie, devaient intégrer la classe "des grands" lors de la rentrée scolaire 2017/2018, ce qui n'avait pas été le cas. Ils estimaient donc être déliés de l'ensemble de leurs obligations envers l'école y compris au niveau financier.
i. Le 12 janvier 2018, l'ECOLE C______ a mis en demeure les époux A/B______ de lui verser 8'050 fr. d'ici au 31 janvier 2018.
j. Le 27 février 2018, l'ECOLE C______ a fait notifier deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, à A______, respectivement à B______, portant sur la somme de 8'050 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018, auxquels ces derniers ont formé opposition.
k. Par acte du 14 juin 2018, l'ECOLE C______ a requis la mainlevée provisoire des oppositions précitées.
Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal a débouté l'ECOLE C______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir bien exécuté sa prestation, soit fournir un enseignement de 3P correspondant à ses engagements. Elle n'avait ainsi pas démontré être en possession d'un titre de mainlevée provisoire.
l. Par acte du 23 octobre 2019, l'ECOLE C______ a assigné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 8'050 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2017, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a soutenu que les parties étaient liées par le contrat du 20 juin 2017, incorporant les conditions générales, selon lesquelles, en cas de départ durant l'année, le trimestre en cours, ainsi que les deux mois suivants, étaient dus. Compte tenu des options choisies par les époux A/B______ et du départ de leur fille durant le premier semestre de l'année 2017/2018, ces derniers devaient s'acquitter de la somme de 8'050 fr.
m. Dans leur réponse, les époux A/B______ ont conclu, préalablement, à la production de plusieurs documents de la part de l'ECOLE C______ attestant de l'enseignement dispensé et ont sollicité l'audition de témoins; principalement, ils ont conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Ils ont fait valoir que la résiliation immédiate du contrat était fondée sur de justes motifs excluant toute indemnisation en faveur de l'ECOLE C______. En effet, celle-ci n'avait pas respecté sa promesse selon laquelle leur fille devait évoluer en 3P, dès la rentrée 2017/2018, dans une classe avec des enfants plus âgés. De plus, ils avaient constaté de nombreuses carences, dès début septembre 2017, à savoir l'absence d'une enseignante dédiée au seul degré des 3P, l'inclusion des leçons des 3P avec celles des degrés inférieurs, les plaintes récurrentes des enseignants et de la direction selon lesquelles leur fille n'était pas "scolarisable" et n'avait pas le niveau requis et l'absence de clarté du programme des cours des 3P. Ils ont également soulevé l'absence de qualifications requises du corps enseignant. L'enseignement dispensé par l'ECOLE C______ pour un niveau de 3P n'était, en outre, pas conforme aux exigences cantonales, tant en terme d'heures (notamment un nombre élevé d'heures de récréation, soit 17 heures par semaine) que de contenu. D'autres parents avaient fait les mêmes observations qu'eux et avaient également changé leurs enfants d'établissement, soit E______ et F______, dont ils sollicitaient l'audition. Ils avaient ainsi perdu toute confiance en l'établissement scolaire.
S'agissant de la peine conventionnelle prévue dans les conditions générales de l'ECOLE C______, les époux A/B______ ont allégué que celle-ci allait au-delà de ce que prévoyait l'art. 404 al. 2 CO, de sorte qu'elle était nulle. En tous les cas, seuls les frais d'écolage étaient dus, à l'exclusion de ceux relatifs aux options choisies.
A l'appui de leurs allégués, les époux A/B______ ont notamment produit un planning hebdomadaire de cours de l'ECOLE C______ non daté (pièce n° 7), une directive relative à la "grille horaire enseignement primaire" (n° 7A) et un document sur le système scolaire obligatoire genevois (n° 7B) établis par le Département de l'instruction publique (ci-après : le DIP).
n. Lors de l'audience du 10 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
G______, représentante de l'ECOLE C______ en sa qualité de directrice, a déclaré que pour ouvrir cette école, elle avait obtenu une autorisation du DIP en présentant les diplômes de chaque intervenant, un projet et un programme des activités et ce, pour tous les degrés. De plus, le Service des écoles privées contrôlait l'école chaque année. Celle-ci était composée de deux classes, soit une au 1er étage pour "les petits" et une au rez-de-chaussée pour les 4P à 8P. Selon le nombre d'élèves "petits", les 3P pouvaient être dans l'une ou l'autre des classes. Au vu du nombre d'inscriptions en juin 2017, la direction avait pensé que les élèves 3P seraient en bas avec les "grands" pour la rentrée scolaire 2017/2018. Cependant, beaucoup d'élèves s'étaient inscrits en juillet et août 2017, de sorte que les 3P étaient restés dans la classe du 1er étage. Les inscriptions s'achevant fin août, il n'était jamais possible de prédire à la fin de l'année scolaire si les 3P allaient être placés au 1er étage ou au rez-de-chaussée. Les parents étaient uniquement assurés d'une place au sein du degré correspondant aux résultats de leur enfant. Pour la classe des "petits", il y avait une enseignante pour douze à quinze élèves et pour celle des 4P à 8P, il y avait deux enseignantes quand il y avait seize élèves et une enseignante quand il y avait moins de dix élèves. Ce système était expliqué aux parents lors de l'inscription de l'enfant à l'école. Le DIP contrôlait l'activité de celle-ci et était au courant qu'un enseignant s'occupait de plusieurs degrés à la fois.
L'ECOLE C______ a produit le certificat PROCERT, attestant que l'école répondait aux exigences du standard du "Système de qualité pour des institutions scolaires d'enseignement général et professionnel".
o. Par ordonnance du 7 août 2020, le Tribunal a ordonné à l'ECOLE C______ de produire son autorisation d'exploiter une école privée. Ce document était suffisant, dès lors qu'il était délivré par le DIP après une appréciation du programme scolaire prévu, de la répartition des heures d'enseignement, de la description des locaux, de la liste des professeurs avec un curriculum vitae pour chacun d'eux ou encore du contrat d'écolage, devant notamment indiquer les droits et obligations des élèves (art. 7 du règlement relatif à l'enseignement privé, REPriv - C. 1.10).
Le Tribunal a également admis l'audition en qualité de témoin de E______ et non celle de F______, ces derniers étant cités à l'appui des mêmes allégués des époux A/B______ et afin de respecter l'impératif de célérité lié à la procédure simplifiée.
p. Le 13 août 2020, l'ECOLE C______ a transmis au Tribunal son autorisation d'exploiter une école privée établie par le DIP le 22 novembre 2002.
q. Lors de l'audience du 14 septembre 2020, le Tribunal a été informé de ce que l'ECOLE C______ était entrée en liquidation suite à sa dissolution prononcée par décision de l'assemblée des associés du 15 juin 2020.
A______ a déclaré que les deux premières années de sa fille au sein de l'école s'étaient déroulées à la satisfaction de son époux et d'elle-même, de sorte qu'en juin 2017, ils avaient décidé d'y poursuivre sa scolarisation. Lors de la fête de fin d'année, H______, enseignante, lui avait indiqué que sa fille serait scolarisée en 3P avec les "plus grands". Cependant, en septembre 2017, cette dernière était restée au 1er étage avec huit enfants du cours préparatoire (CP) à la 2P et deux autres enfants de 3P. Sa fille s'était rapidement plainte d'être dérangée dans son apprentissage par les "petits". Un entretien avait eu lieu le 21 septembre 2017 avec le corps enseignant, au cours duquel aucune solution n'avait été trouvée à l'inconfort de sa fille. On lui avait expliqué que celle-ci ne pouvait pas rejoindre les "grands" au rez-de-chaussée pour des raisons d'effectif. L'emploi du temps des 3P lui avait été présenté lors cet entretien. Il s'agissait du même programme que les CP, 1P et 2P, mais on lui avait indiqué que les 3P allaient "un peu plus loin" que les autres degrés. Elle-même et son époux avaient alors décidé de retirer leur fille de l'école. La nouvelle école de celle-ci avait attesté qu'elle devait rattraper le programme et qu'elle n'était pas au même niveau que les autres élèves.
Entendu en qualité de témoin, J______, père de trois anciens élèves de l'ECOLE C______, a déclaré que sa fille avait été scolarisée trois ans au sein de celle-ci, soit durant la même période que D______. Il n'avait pas été satisfait des qualifications professionnelles du corps enseignant. Les personnes en charge des enfants n'étaient pas, selon lui, diplômées pour occuper une fonction dans la petite enfance. Il estimait que l'école avait été en ordre avec le DIP lors de sa création, mais qu'elle n'était plus en conformité depuis lors faute de contrôle adéquat. Les classes n'étaient pas structurées, les différents degrés étaient mélangés et les élèves étaient beaucoup en récréation, de sorte que le temps scolaire n'était pas respecté. Le 1er étage étant bruyant, il avait souhaité que sa fille intègre la classe du bas à la prochaine rentrée scolaire, mais les responsables "tournaient autour du pot" sur cette question. Il avait finalement décidé de retirer ses enfants de l'école.
Le témoin K______, enseignante à l'ECOLE C______ depuis septembre 2007, a déclaré être habilitée à enseigner toutes les matières jusqu'à la 8P. Elle avait une licence en psychologie et avait suivi une formation à l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'université I______ (France). Elle avait eu D______ comme élève durant deux ou trois ans. En septembre de son entrée en 3P, cette dernière était en classe avec des CP, 1P, 2P et 3P. Elle avait toujours travaillé avec ce mode de fonctionnement dans cette école. Elle faisait "tourner les ateliers avec des enfants de différents niveaux jusqu'au coin de regroupement" où elle faisait "des petites leçons différenciées selon le niveau". Les élèves de 3P pouvaient se retrouver avec les "grands" selon l'effectif. Les classes devaient être équilibrées.
Entendue en qualité de témoin, H______, enseignante à l'ECOLE C______ et fille de G______, a déclaré avoir une licence mention enseignement de niveau Master. Elle enseignait aux plus "grands", mais avait été l'enseignante de D______ pendant le congé maternité de K______. L'école s'était uniquement engagée au mois de juin 2017 à ce que D______ intègre la 3P lors de la prochaine rentrée scolaire. Les deux classes étaient formées en fonction du nombre d'élèves inscrits, de sorte que les élèves de 3P pouvaient être au 1er étage ou au rez-de-chaussée. Cette information n'était pas transmise de manière officielle aux parents, car il s'agissait d'une problématique organisationnelle de l'école. La décision était prise juste avant le début de l'année scolaire en fonction des inscriptions.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'enseignement, soit un contrat mixe auquel les règles du mandat s'appliquaient pour la résiliation. Les époux A/B______ avaient résilié celui-ci en temps inopportun et ce, sans justes motifs. En effet, ils connaissaient le fonctionnement de l'école depuis plusieurs années, en particulier le fait que différents niveaux scolaires évoluaient au sein d'une même classe à la charge d'un seul enseignant. Par ailleurs, ils n'avaient pas reçu d'engagement ferme de la part de l'école que leur fille serait avec la classe des élèves plus âgés, dès lors qu'il s'agissait d'une question d'organisation liée au nombre d'inscriptions. En outre, les considérations des époux A/B______ et de E______ relatives à l'absence de conformité du programme des cours et de qualification des enseignants ne reposaient sur aucun fondement. En effet, l'activité de l'ECOLE C______ avait été autorisée par le DIP, après présentation des diplômes adéquats du corps enseignant, et certifiée par l'organisme PROCERT. Le DIP, ainsi que le Service de l'enseignement privé, effectuaient d'ailleurs des contrôles réguliers.
Conformément aux conditions générales du contrat litigieux, les époux A/B______ devaient indemniser l'école à concurrence des frais du trimestre en cours et des deux mois suivants. Le montant réclamé de 8'050 fr. correspondait à la moitié des frais de scolarité annuels de l'enfant, compte tenu des options choisies (16'100 fr. / 2). Au regard de la jurisprudence fédérale, qui admettait la validité de peines conventionnelles correspondant à l'écolage d'un trimestre, voire d'un semestre, le Tribunal a considéré que la clause prévue par les conditions générales n'était pas excessive.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14861/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15714/2019. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.