C/15707/2023
ACJC/1271/2024
du 11.10.2024 sur JTPI/6242/2024 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.273; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15707/2023 ACJC/1271/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2024, représentée par Me Robert HENSLER, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Isabelle PONCET, avocate, PIRKER & PARTNERS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/6242/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 mai 2024 et notifié aux parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde de l'enfant commun C______ (ch. 3) et a réservé à B______ un droit de visite sur la mineure devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parents : – du mercredi 29 mai 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au jeudi 30 mai 2024 à 19h; – du mardi 4 juin 2024 à 13h au mercredi matin 5 juin 2024 (retour à la crèche); – du dimanche 9 juin 2024 à 13h au lundi 10 juin 2024 à 19h; – du lundi 17 juin 2024 de 9h30 à 19h; – du vendredi 21 juin 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au samedi 22 juin 2024 à 19h; – du jeudi 27 juin 2024 à 13h au vendredi matin 28 juin 2024 (retour à la crèche); – du jeudi 4 juillet 2024 à 13h au vendredi matin 5 juillet 2024 (retour à la crèche); – du mercredi 10 juillet 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au jeudi 11 juillet 2024 à 19h; – du lundi 22 juillet 2024 à 9h30 au dimanche 28 juillet 2024 à 19h (ch. 4). A compter du 1er août 2024, il a réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel et commençant à 13h00 les jours où C______ n’est pas en crèche sinon dès la sortie de la crèche à 16h30 et finissant le matin au retour à la crèche, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction (ch. 5). Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'exécution de la mesure, afin notamment d'aider les parents à organiser le calendrier des relations personnelles dès le 1er août 2024 (ch. 6) et a exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité auprès d'un organisme approprié (ch. 7). Enfin, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de C______ de 1'800 fr. à compter du 29 avril 2024 (ch. 8). Lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l’avance versée par B______, ont été répartis par moitié entre les parties, A______ ayant en conséquence été condamnée à payer à B______ la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). b. Par acte expédié le 6 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif, et cela fait, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 19h00, dans la mesure où B______ n'aurait pas travaillé de nuit la veille, le mercredi ou le vendredi, de la sortie de la crèche, respectivement de l'école, jusqu'à 19h00, lorsqu'il n'exercerait pas son droit de visite le week-end, ainsi qu'une nuit par mois, du vendredi au samedi ou du samedi ou dimanche, pour autant que les nuits précédentes se soient bien déroulées. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 2'240 fr. 35 à compter du 29 avril 2024, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. Préalablement, elle a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel relativement aux chiffres 4, 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/808/2024, la Cour de justice a admis ladite requête pour les chiffres 4 et 5 du dispositif précité et l'a rejetée pour le surplus, en précisant qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt à rendre au fond. A l'appui de son appel, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces C à F). c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 20 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit une pièce nouvelle (pièce no 37). d. Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué, le 5 juillet et le 18 juillet 2024, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle (pièce G). e. Par plis séparés du 6 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. B______, né le ______ 1991, de nationalité suisse, et A______, née [A______] le ______ 1994, de nationalité italienne, se sont mariés à D______ (Genève) le ______ 2019. Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2020 à Genève. b. Les époux vivent séparés depuis fin août 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et pris à bail un logement situé à moins de 500 mètres dudit domicile. c. Depuis la séparation des parties, B______ a spontanément versé une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois à A______ pour l’entretien de leur fille. d. Le 27 juillet 2023, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance. Il a notamment conclu à ce que, dans l'attente de la mise en place d'une garde alternée, la garde de l’enfant C______ soit attribuée à A______ et qu'un large droit de visite lui soit accordé. Il a en outre requis l'instauration d'une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au vu des difficultés de communication existant entre les parties. Sur le plan financier, il s’est engagé à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il a par la suite modifié ses conclusions, s'engageant à payer les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde de l'enfant ainsi que la totalité de ses frais extraordinaires décidés en commun et à verser, en sus, tant que la mère aurait la garde exclusive, une somme de 230 fr. 20 à titre de participation aux frais de logement de celle-ci et au montant mensuel de base. A l'appui de sa requête, il a notamment fait état de difficultés à voir sa fille de manière régulière depuis la séparation et notamment à pouvoir l’accueillir chez lui pendant les nuits. e. A______ a acquiescé à l'attribution de la garde de l'enfant C______ à elle-même et a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s’exercer un week-end sur deux, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 19h00, à condition qu'il n’ait pas travaillé de nuit la veille, le mercredi ou le vendredi de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 19h00, les semaines où il n’exercerait pas son droit de visite le week-end et une nuit par mois, soit du vendredi au samedi soit du samedi au dimanche à condition que les nuits précédentes se soient bien déroulées. Elle s'est en outre déclarée d’accord avec l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. A titre de contribution à l'entretien de C______, elle a requis que B______ lui verse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. jusqu’aux 10 ans de l'enfant puis 2'500 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. f. Les parties ont renoncé à se réclamer mutuellement une contribution à leur propre entretien. g. Lors de l’audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 8 novembre 2023, celles-ci se sont mises d'accord pour que, jusqu’aux fêtes de Noël, B______ prenne en charge sa fille deux week-ends, sans les nuits, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 18h00, puis deux week-ends avec une nuit, du samedi 9h30 au dimanche 18h00, ainsi que, les semaines où il ne la verrait pas le week-end, le mercredi ou le vendredi de 16h30 à la sortie de la crèche à 19h00, et durant les vacances de Noël, du 30 décembre 9h30 au 31 décembre 19h00. Elles ont par ailleurs convenu que, dès le mois de janvier 2024, le droit de visite de B______ s'exercerait à raison de deux week-ends par mois, du samedi 9h30 au dimanche 18h00, sauf si les précédentes rencontres s'étaient mal déroulées. Elles se sont également mises d’accord pour discuter du calendrier avec le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) dès le mois de février 2024. h. Le 15 mars 2024, le SEASP a rendu, à la demande du Tribunal, un rapport d'évaluation sociale. Il a recommandé que la garde de fait de l'enfant soit attribuée à A______ et que, jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, B______ exerce son droit de visite de manière progressive selon des modalités similaires à celles fixées par le Tribunal, puis, dès le 1er août 2024, à raison de deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel, de la sortie de la crèche à 16h30 ou, les jours où C______ ne serait pas à la crèche, de 13h00 à 19h00 ou au lendemain matin les jours de crèche, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction. Le SEASP a également recommandé, dans l'hypothèse où B______ pourrait travailler durant la journée, la mise en place d'une garde alternée à raison d’une semaine chez chaque parent, dès le vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école. Enfin, il a exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité. Le SEASP a exposé que l'enfant C______ était principalement prise en charge par sa mère qui travaillait à temps partiel pour s’en occuper les lundis et jeudis. Les horaires de travail du père ne permettaient pas la mise en place d'une garde alternée bien que les conditions d'accueil, de distance entre les domiciles des parents, de compétences parentales, de volonté à collaborer et communiquer avec l'autre parent et à s'investir dans la prise en charge de la mineure soient réunies. Il avait sollicité un changement de poste afin de bénéficier d'horaires de travail réguliers et exclusivement durant la journée et en semaine. Il était dans l'attente d'une réponse. Le SEASP a par ailleurs relevé que les relations personnelles entre B______ et l'enfant ne correspondaient pas à l'accord auquel les parents étaient parvenus lors de l'audience du 8 novembre 2023. Elles se déroulaient soit en fin de journée après la crèche et jusqu'à 19h00, soit durant des journées entières de 9h30 à 19h00, sans la nuit, A______ s'opposant à tout élargissement et refusant que l'enfant dorme chez son père. Celle-ci percevait tout élargissement des visites comme une mise en danger majeure de l'enfant. Elle projetait ses émotions liées à l'ancienne dynamique de la vie conjugale sur les relations entre C______ et son père, manifestant ainsi une vision négative des compétences parentales de ce dernier et une inquiétude qui n'était fondée sur aucun élément concret. Sous réserve de ses horaires de travail, rien ne s'opposait aux demandes formulées par B______ d'obtenir un droit de visite plus large, comprenant également des nuits, aucune carence parentale n'ayant été identifiée et C______ bénéficiant d'une chambre chez son père, qu'elle connaissait et dans laquelle elle avait déjà fait des siestes. B______ s’est déclaré d’accord avec le préavis du SEASP alors que A______ s’y est opposée, en particulier s’agissant du droit de visite la nuit et de la mise en place d’une garde alternée. i. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mai 2024. Selon les déclarations des parties, B______ voyait alors C______ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu’à 19h00, et le samedi de 9h30 à 19h00, ainsi que le mercredi ou le vendredi, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00 les semaines où il n’exerçait pas son droit de visite le week-end. C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur fille est la suivante: a. B______ est employé en qualité d’agent de détention à 100% au centre pénitencier de E______. Ses horaires de travail sont irréguliers. Il travaille trois jours d’affilée, parfois le week-end, de 7h00 à 19h00 les deux premiers jours, et durant toute la nuit le dernier jour. B______ a déclaré avoir postulé à l'interne afin d’obtenir un poste avec des horaires de travail en semaine, mais son employeur avait refusé sa demande. Il a précisé que lorsqu'un nouveau poste avec des horaires de travail en semaine se libérerait, il postulerait à nouveau. En 2023, son salaire net moyen s'est élevé à 8'337 fr. par mois (100'043 fr. 70 : 12 mois). Il est admis que ses charges mensuelles s'élèvent (tous les montants ont été arrondis) à 5'192 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 1'710 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 445 fr., de l'assurance garantie loyer de 16 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 35 fr., de ses frais de téléphonie de 60 fr., de ses frais de transport de 727 fr. (110 fr. de frais de parking + 47 fr. d'impôts + 165 fr. d’assurance + 300 fr. d’essence + 105 fr. de frais d’entretien) et de repas de 267 fr., ainsi que de ses impôts de 732 fr. B______ cotise à des assurances de prévoyance liée à hauteur de 385 fr. par mois. b. A______ est employée comme assistante médicale à 70% auprès du cabinet médical F______, ouvert de 8 heures à 18 heures. Elle travaille les mardis, mercredis et vendredis et 10% en télétravail. En 2023, son salaire mensuel net s’est élevé à 4’228 fr. Ses charges se composent, postes non contestés (tous les montants ayant été arrondis), de son minimum vital OP de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 565 fr. (80 % de 706 fr. [250 fr. d’intérêts hypothécaires + 456 fr. de frais de copropriété]), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 688 fr., de ses frais médicaux de 32 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 45 fr., de ses frais de téléphonie de 37 fr. et de ses impôts de 145 fr., pour un total de 2'862 fr. A______ allègue également des frais de véhicule de 206 fr. par mois (53 fr. d'assurance + 21 fr. d'impôts + 32 fr. de frais d'entretien + 100 fr. d'essence) ainsi que des frais de repas de 180 fr. par mois, faisant valoir que ses horaires de travail et ceux des structures d'accueil prenant en charge sa fille l'obligent à se rendre au travail en voiture et qu'elle ne peut pas manger chez elle ses jours de travail. Selon une attestation de son employeuse, A______ est tenue d'assurer des horaires de travail continus plusieurs fois par semaine, lesquels lui imposent de manger sur son lieu de travail afin notamment d'assurer la continuité des soins. c. C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois. Du 1er août 2021 au 31 juillet 2024, elle a fréquenté la crèche G______ les mardis, mercredis et vendredis. Au mois d'août 2024, elle a intégré l'école primaire. Il est admis que ses charges mensuelles se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 141 fr. (20% de 706 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 165 fr. et de ses frais de crèche, respectivement de garde dès le mois de septembre 2024, de 945 fr., pour un total de 1'651 fr. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés, selon les déclarations fiscales produites, à 70 fr. en 2022 (839 fr.: 12 mois) et à 17 fr. en 2023 (202 fr. : 12 mois). d. C______ a dormi au domicile de son père la nuit du 1er au 2 décembre 2023. Selon A______, cette nuit ne s'était pas bien déroulée. L'enfant avait été malade et le père ne lui avait pas administré de médicament alors qu’elle avait 38.5 de fièvre, de sorte qu'elle n'avait pas dormi de 1h00 heure à 7h00 du matin, heure à laquelle il s'était décidé à la contacter, ne sachant pas comment gérer la situation. Elle avait récupéré l'enfant dans un état catastrophique. B______ a expliqué que, selon lui, l'état de sa fille n'était pas inquiétant. Le soir, il l'avait prise dans son lit car elle disait avoir chaud. Le matin, elle avait eu 37.2 de température, puis 38.5. Il avait alors appelé A______ pour lui demander quels soins devaient être prodigués. A l'époque, il n'avait pas de médicaments chez lui, alors que tel était désormais le cas. A la suite du prononcé du jugement entrepris, C______ a dormi chez son père du 4 au 5 juin puis du 9 au 10 juin 2024. B______ a allégué, sans être contredit par A______, que les nuits s'étaient bien passées. Dans un certificat médical établi le 31 mai 2024 à la demande de A______, la Dresse H______, pédiatre de l'enfant, a déclaré appuyer la demande de cette dernière tendant à la mise en place d'un droit de visite en faveur du père avec des horaires réguliers. Elle a précisé que s'il était important que C______ soit en contact avec son père, les enfants avaient besoin d'horaires réguliers et de routine, en particulier dans le contexte d'une séparation parentale. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6242/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15707/2023. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Réserve à B______, durant les deux premiers mois suivant le prononcé du présent arrêt, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, pendant ses jours de congé tels que stipulés dans son planning professionnel, à raison d'un jour à un jour et demi par semaine avec une nuit, de préférence le mercredi ou le week-end, de 13h00 les jours où C______ n'est pas à l'école, sinon de la sortie de l'école jusqu’au lendemain à 19h00 ou au retour à l'école, ainsi que pendant une semaine durant les vacances de Noël. A partir du troisième mois suivant le prononcé du présent arrêt, réserve à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel et commençant à 13h00 les jours où C______ n’est pas à l'école sinon dès la sortie de l'école à 16h30 jusqu’au lendemain matin au retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction. Prend acte de l'engagement de B______ de prendre en charge les frais médicaux non remboursés de C______ ; l’y condamne en tant que de besoin. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.