Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15697/2011
Entscheidungsdatum
07.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15697/2011

ACJC/716/2013

du 07.06.2013 sur JTPI/891/2013 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : POUVOIR DE REPRÉSENTATION; APPARENCE DE DROIT

Normes : CO.32.1; CO.32.2; CO.33.2; CO.396.2; SIA.102

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15697/2011 ACJC/716/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 juin 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______, 1223 Cologny, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2013, comparant par Me Jean-Paul Vulliéty et Me Catherine A. Kunz, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______SA, sise ______, 1225 Chêne-Bourg, intimée, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 16 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 22, le Tribunal de première instance a, premièrement, constaté la substitution, en qualité de partie demanderesse, de C______ par B______SA (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné A______ à payer à B______SA la somme de 14'526 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2010 (ch. 2) et a, en conséquence, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite nº 1______, (ch. 3). Il a, en outre, arrêté les frais judicaires à 2'300 fr., les a compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par B______SA et avec celle de 300 fr. versée par A______ (ch. 4), et les a mis à la charge de celui-ci, le condamnant ainsi à rembourser 2'000 fr. à B______SA (ch. 4). Il l'a, pour le surplus, condamné à payer à B______SA un montant de 3'418 fr. au titre de dépens, déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel, à ce que B______SA soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce que la Cour constate que la poursuite nº 1______ n'ira pas sa voie. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au premier juge.
  3. B______SA conclut, sous suite de frais judicaires et de dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
  4. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
  5. D______, sise à Chêne-Bourg, était une entreprise individuelle active dans les travaux d'entretien d'installations sanitaires et de ferblanterie, inscrite au registre du commerce du canton de Genève jusqu'à sa radiation le ______ 2012, à l'issue du transfert de son patrimoine à B______SA, datant du _______ 2012.

C______, l'ancien titulaire de l'entreprise individuelle D______ avec pouvoir de signature individuelle, est alors devenu l'administrateur et président de B______SA.

b. E______ SA (ci-après : E______ SA ou le bureau d'architectes E______ SA) est une société anonyme sise à Genève, dont le but est la conclusion de contrats d'entreprise, d'architecte et de mandats dans le domaine de la construction et de la transformation d'immeubles.

F______, architecte d'intérieur, en est l'administrateur et le directeur. Il dispose d'un pouvoir de signature individuelle.

c. G______ SA en liquidation (ci-après : G______) était une société, avec siège à Genève, active dans le domaine du dessin technique et de l'architecture. Dissoute par décision de son assemblée générale du 8 février 2012, elle est depuis lors en liquidation. H______ et I______ en étaient ses administrateurs avec signature individuelle jusqu'au 9 février 2012.

d. A______ (ci-après également : le propriétaire ou le maître) est propriétaire de la parcelle n° 2______, sise _______ à Vandoeuvres, sur laquelle était érigée une habitation.

e. Désirant démolir cette habitation afin d'en construire une nouvelle sur sa parcelle, A______ a déposé, au mois de juin 2008, des demandes d'autorisation à cet effet auprès du Département des constructions et des technologies de l'information (actuellement Département de l'urbanisme). Une autorisation de démolir l'habitation lui a été délivrée le ______ 2009.

f. En vue des travaux de construction envisagés, A______ a fait appel aux bureaux d'architectes E______ SA et G______ (ci-après : les architectes) et a conclu avec ces derniers, en date du 11 décembre 2008, un contrat intitulé "contrat relatif aux prestations de l'architecte" SIA Nr. 1002, 2003, soumis au règlement SIA 102 (édition 2003).

Ce contrat était divisé en sept phases à exécuter par les architectes. La première phase visait à établir un avant-projet et la deuxième phase un projet d'ouvrage avec des études de détails et des devis. La troisième phase portait sur la demande d'autorisation de construire alors que la quatrième phase comprenait la préparation des appels d'offres, la comparaison des offres reçues et l'établissement de propositions d'adjudication à l'attention du maître, auquel appartenait le choix des adjudications. Selon les cinquième et sixième phases, il incombait aux architectes de dresser un projet d'exécution de l'ouvrage et de l'exécuter (plans d'exécution, contrats d'entreprise, direction architecturale et des travaux, contrôle des coûts). La septième phase correspondait enfin à la mise en service après l'achèvement des travaux (art. 2.1).

Le coût prévisible de l'ouvrage était estimé à 6'500'000 fr. et les honoraires des architectes à 990'000 fr. TVA incluse. Ces honoraires se divisaient en sept montants, conformément aux sept phases, soit 82'810 fr. pour la phase relative à l'avant-projet, 193'180 fr. pour le projet, 23'010 fr. pour les demandes d'autorisation, 165'620 fr. pour les appels d'offres, 142'290 fr. pour le projet d'exécution, 266'890 fr. pour l'exécution et 41'470 fr. pour la mise en service.

A teneur de l'art. 11 dudit contrat, le mandataire, soit les architectes, avait le droit, dans la mesure où cela n'engendrait aucun retard important ou aucun grave préjudice financier pour le mandant, de le représenter pour autant que les sommes en jeu n'excèdent pas 3'000 fr. (TVA exclue) individuellement ou 5'000 fr. (TVA exclue) globalement. A ce titre, il avait la faculté de reconnaître et de réceptionner les prestations de tiers et de leur donner des instructions, mais non de conclure des contrats avec des tiers ou les modifier.

Les art. 1.3.31 et 1.3.33 du règlement SIA 102 (édition 2003) intégrés au contrat prévoient que la teneur et l'étendue du pouvoir de représentation des architectes sont définies dans le contrat et que l'architecte représente le mandant de manière juridiquement valable envers des tiers dans la mesure où il s'agissait d'activités relevant directement de l'accomplissement usuel du mandat.

g. Au début de l'année 2009, E______ SA a pris contact avec C______ pour demander à son entreprise, D______, qu'elle établisse une première soumission portant sur les travaux d'installations sanitaires à réaliser dans le cadre de l'ouvrage à construire sur la parcelle de A______.

Cette première soumission devait servir de modèle aux architectes pour élaborer un appel d'offres concernant les travaux d'installations sanitaires à exécuter dans le projet de construction et allait également permettre à ces derniers de comparer les différentes soumissions qu'ils recevraient en réponse à l'appel d'offres. Ils pourraient alors proposer à A______ des choix en vue des adjudications, ce dernier étant le seul habilité à adjuger les différents contrats de construction.

E______ SA avait également demandé des premières soumissions dans ce même but à trois autres entreprises, l'une active dans les études et les installations de chauffage, l'autre dans la conception de ventilation et la dernière exécutant des travaux relatifs aux installations d'électricité.

h. Le 26 février 2009, D______ et une autre entreprise, qui devait établir une première soumission concernant les installations de chauffage, ont été invitées à une séance de coordination dans les locaux d'G______. F______ a indiqué qu'il avait participé à cette première séance, bien que son nom ne figurait pas dans le procès-verbal. A______ n'a pas assisté à cette séance ni aux autres séances qui ont suivi.

La première séance de coordination du 26 février 2009 a porté sur l'établissement des soumissions relatives aux travaux de chauffage, de ventilation et de sanitaires et l'établissement de plans et tracés de coordination. Il était indiqué au procès-verbal de la séance que les frais d'études, en vue d'établir les premières soumissions pour chacun de ces travaux, se montaient à 4% à 5% du prix des travaux concernés.

C______ a informé F______ qu'il ne pouvait pas établir lui-même la première soumission mais que l'ingénieur J______, avec lequel il avait l'habitude de travailler, pouvait le faire à sa place. C______ a soutenu à cet égard qu'F______ lui avait alors confirmé que le prix de ce travail de soumission, d'un montant de 4 à 5% du prix total des travaux de sanitaires, lui serait payé, dans le cas où l'exécution de ces travaux ne lui serait pas confiée à l'issue de la procédure d'adjudication.

i. C______ a demandé à J______ de réaliser la soumission relative aux travaux d'installations sanitaires. Ce dernier a établi une soumission de 103 pages, le 20 juillet 2009, chiffrant les travaux à 297'730 fr. 40 hors taxes, ou 320'357 fr. 90 toutes taxes comprises (ci-après : TTC). C______ a remis ce document aux architectes, alors que J______ lui a fait parvenir, en date du 11 septembre 2009, une facture de 14'526 fr. TTC, représentant 4,5% du prix des travaux de sanitaires prévus dans la soumission, pour l'établissement de celle-ci.

j. En septembre 2009, A______ a présenté au bureau E______ SA un avenant au contrat prévoyant que le chantier devait être terminé au 1er décembre 2010 et que les honoraires d'architectes seraient réduits, au profit de son épouse et d'un architecte français. E______ SA n'a pas accepté les termes de cet avenant, de sorte que A______ a mis fin au contrat d'architecte. E______ SA a demandé à A______ de néanmoins travailler avec les quatre entreprises ayant établi les soumissions dans le cadre de ce contrat, dont l'entreprise de C______. A______ n'a souhaité reprendre que deux des quatre entreprises, à l'exclusion notamment de l'entreprise de C______.

k. C______ a alors transmis aux époux A______, le 9 novembre 2009, sa facture de 14'526 fr. dans laquelle il reprenait en tous points celle que lui avait adressée J______ le 11 septembre 2009.

l. A______ a refusé d'honorer cette facture, considérant qu'il n'était pas lié à l'entreprise de C______ dont il n'avait pas retenu la soumission, malgré plusieurs mises en demeure de ce dernier, la première datant du 29 juin 2010.

A______ a également indiqué à C______ que E______ SA et G______ n'avaient pas reçu les pouvoirs de le représenter et de l'engager valablement vis-à-vis de tiers et que sa soumission n'était pas utilisable, tout comme l'ensemble des plans de travaux sanitaires qui avaient été entièrement refaits.

m. Le 30 novembre 2010, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 14'526 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2010, auquel il a été formé opposition.

n. Par acte du 27 juillet 2011, C______ a attrait A______ en paiement de 14'526 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2010, sollicitant également la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Il a soutenu que E______ SA et G______ lui avaient indiqué être mandatés par A______ et intervenir en son nom, de sorte qu'il était fondé à croire qu'ils le représentaient valablement.

A______ a conclu au déboutement de C______, soutenant qu'il n'existait aucun contrat le liant à celui-ci et que ses architectes n'avaient aucun pouvoir de le représenter. Il avait limité les pouvoirs de représentation de ses deux architectes car il jugeait le devis très vague. Il n'avait pas utilisé les travaux d'études préparés par C______ et avait refait les plans proposés par ce dernier.

o. Lors des enquêtes, F______ a expliqué que, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en vue de l'adjudication de certains travaux, le bureau E______ SA pouvait soit s'adresser à un bureau d'ingénieurs soit à une entreprise qu'il chargeait d'établir une première soumission afin de le renseigner sur la quantité et les qualités nécessaires. Il avait procédé selon la seconde méthode en l'espèce. Il a expliqué que dans ce cas, si l'entreprise ayant établi la première soumission se voyait ensuite adjuger les travaux, ses honoraires pour le travail effectué lors de l'établissement de la première soumission, lequel se montait à 4 ou 5% du prix des travaux envisagés, étaient compris dans le prix total qu'elle recevait à la fin des travaux. En revanche, si l'offre de l'entreprise ayant établi la première soumission n'était pas retenue et qu'une autre entreprise se voyait adjuger les travaux, les honoraires de l'entreprise ayant réalisé la première soumission lui étaient dus. Ainsi, D______ avait un droit au paiement de ses honoraires pour son travail. Cela étant, il n'avait jamais connu ce cas en pratique, hormis cette fois-ci. Il supposait néanmoins que les frais d'études étaient payés à l'entreprise ayant établi la première soumission par le propriétaire, lorsque ce dernier payait la facture de l'ensemble des travaux. Il ignorait cependant à quelle entreprise les travaux sanitaires avaient été adjugés, dès lors que son contrat avait été résilié avant les adjudications et donc avant le début des travaux.

F______ a affirmé avoir présenté à A______ tous les prix des travaux, dont 4 à 5% étaient dus pour le travail exécuté lors de l'établissement des premières soumissions. Cela faisait partie des us et coutumes.

Il a ajouté que la problématique du paiement des frais d'établissement des premières soumissions n'avait pas été abordée avec les entreprises concernées car il était usuel que ces frais soient payés par le propriétaire à l'entreprise ayant établi la soumission. Une fois que le client avait signé le contrat SIA et qu'il était d'accord avec les prix y figurant, qui comprenaient les honoraires pour les études et l'établissement des soumissions, F______ n'interpellait plus le propriétaire au sujet de montants compris dans un poste du devis estimatif initial. Selon lui, l'art. 11 du contrat ne visait que les cas dans lesquels il souhaitait engager un client par rapport à d'autres travaux que ceux qui avaient été convenus dans le devis initial.

p. Les parties ont renoncé à l'audition d'autres témoins et la cause a été gardée à juger.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel déposé dans la forme et les délais prescrits, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable.
  2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 310 CPC). L'appelant ne conteste en l'espèce pas les faits établis par le premier juge mais lui reproche une violation de la loi, soit des art. 32 al. 1 et 33 al. 2 CO.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b). La première condition de la représentation au sens de cette disposition est ainsi l'existence d'une manifestation de volonté d'agir au nom d'autrui. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que les architectes mandatés par l'appelant ont manifesté leur volonté d'agir au nom de ce dernier, de sorte que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO est réalisée. Il convient donc de déterminer si les architectes avaient reçu de l'appelant les pouvoirs nécessaires pour le représenter et l'engager vis-à-vis de l'intimée.
  4. 4.1 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoir, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2). Lorsque les pouvoirs du représentant découlent d'un acte juridique, l'étendue de ceux-ci est déterminée par cet acte (art. 33 al. 2 CO). Lorsque les parties s'opposent sur l'étendue des pouvoirs, le juge s'emploiera tout d'abord à établir, en fait, quelle était la volonté réelle du représenté et si le représentant l'a comprise correctement (interprétation subjective). S'il n'y parvient pas, il recherchera alors le sens que le représentant devait donner à la manifestation de volonté du représenté selon le principe de la confiance (interprétation objective) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé qu'à défaut de pouvoirs exprès, l'architecte ne saurait faire au nom du maître des actes juridiques générateurs d'importants engagements financiers, tels qu'adjuger au nom du maître des travaux à des entrepreneurs (ATF 118 II 316 consid. 2a, JdT 1993 I 567; 109 II 452 consid. 5b, JdT 1984 I 47). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu une présomption de pouvoir de l'architecte de représenter le maître, dans leur contrat qui relève du mandat, dès lors que ce dernier comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution et que son étendue est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 et 2 CO). Il appartient à la partie qui invoque une restriction des pouvoirs de l'architecte de la prouver (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.3, DC 2012 p. 243). 4.2 In casu, les parties ont conclu un contrat relatif aux prestations de l'architecte sur formule SIA Nr 1002, renvoyant au règlement SIA 102 (édition 2003). Elles s'opposent toutefois sur l'étendue des pouvoirs de représentation confiés aux architectes, dans le cadre de ce contrat et selon le règlement SIA 102 (édition 2003). A teneur de l'art. 11 dudit contrat, les architectes ont le droit, dans la mesure où cela n'engendre aucun retard important ou aucun grave préjudice financier pour le mandant, de le représenter pour autant que les sommes en jeu n'excèdent pas 3'000 fr. (TVA exclue) individuellement ou 5'000 fr. (TVA exclue) globalement. A ce titre, ils ont la faculté de reconnaître et de réceptionner les prestations de tiers et de leur donner des instructions, mais non de conclure des contrats avec des tiers ou les modifier. L'art. 1.3.33 du règlement SIA 102 (édition 2003) intégré au contrat prévoit que les architectes représentent le mandant de manière juridiquement valable envers des tiers dans la mesure où il s'agit d'activités relevant directement de l'accomplissement usuel du mandat. Le contrat est composé, conformément au règlement SIA 102 (édition 2003), de sept phases distinctes, relevant tantôt du contrat de mandat, tantôt du contrat d'entreprise. Il s'agit donc d'un contrat mixte, au sens de la jurisprudence, dont certaines prestations sont soumises au droit du mandat et d'autres à celles du contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012/4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3 et les références citées). Les trois premières phases de ce contrat ont été exécutées. La quatrième phase et les suivantes n'ont quant à elles pas été achevées, dès lors que le contrat a été résilié par l'appelant en septembre 2009. Dans le cadre de la quatrième phase, les architectes devaient faire des appels d'offres, comparer les offres reçues et faire des propositions d'adjudication à l'appelant. A cette fin, les architectes ont demandé à quatre entreprises, dont l'intimée, d'établir des premières soumissions. Celles-ci devaient servir de base aux appels d'offre que devaient faire les architectes et aider ces derniers à départager les offres reçues en vue de l'adjudication des travaux. La soumission litigieuse a été commandée par les architectes pour faciliter l'exécution de la quatrième phase du contrat. L'intimée soutient que les honoraires y relatifs était compris dans le devis global accepté par le maître et que, partant, les architectes étaient autorisés à représenter et engager ce dernier vis-à-vis d'elle sans y être expressément autorisés, conformément à l'art. 1.3.33 du règlement SIA 102 (édition 2003), l'activité déployée relevant directement de l'accomplissement usuel du mandat. Si l'on s'en tient cependant aux termes du contrat, les architectes n'étaient pas autorisés à représenter le maître envers des tiers pour des prestations s'élevant à plus de 3'000 fr. ni à adjuger les travaux. Il appartenait au maître de choisir ses cocontractants, même dans le cadre de contrats conclus en vue de l'exécution d'une phase du contrat, au-delà de la limite financière susmentionnée. La volonté réelle du représenté est conforme aux termes du contrat mais n'a pas été comprise comme telle par les architectes. Faute d'avoir pu établir une volonté commune des parties, il convient de rechercher le sens que le représentant devait donner à la manifestation de volonté du représenté selon le principe de la confiance. Le maître avait expressément limité le pouvoir de représentation des architectes par l'art. 11 du contrat, conformément à l'art. 396 al. 2 CO, de façon reconnaissable pour les architectes. Ces derniers étaient tenus de demander au maître l'autorisation de solliciter plusieurs travaux de soumission à des entreprises pour établir les appels d'offres prévus dans la phase quatre, car si ces premières soumissions ne faisaient pas parties des travaux à adjuger par le maître aux entrepreneurs à l'issue de la phase quatre, elles n'en demeuraient pas moins un travail supplémentaire qui devait être rémunéré en sus des honoraires des architectes et dont le prix excédait 3'000 fr. chacune ou 5'000 fr. ensemble. Il est ainsi démontré que les architectes n'avaient pas le pouvoir de conclure avec l'intimée, au nom du maître, le contrat litigieux, lequel n'entrait pas dans le cadre du mandat confié et impliquait des honoraires supplémentaires de près de 15'000 fr. Les architectes ont, dans ce cas, outrepassé leurs pouvoirs. Cela étant, il faut encore déterminer si, dans les rapports externes, l'intimée pouvait inférer de bonne foi l'existence d'un pouvoir apparent.
  5. 5.1 A teneur de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, en ce sens que le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (cf. ATF 120 II 197 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.2). Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom. Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 et les références citées). S'agissant précisément de contrats d'architecte, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'un litige portant sur une facture d'architecte de 85'444 fr. 35, qu'un chef de chantier, n'ayant pas le pouvoir de représenter le maître, avait néanmoins communiqué des pouvoirs apparents à un tiers de bonne foi, dès lors qu'il avait délivré des directives aux employés de celui-ci dont il était l'interlocuteur privilégié sur le chantier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2 et 3.4.2.3). Il en a jugé de même s'agissant d'un maître qui suivait de très près la construction de son chalet et ne s'était jamais élevé contre l'attribution par son architecte de certains travaux à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 5.2). La doctrine admet également que, même en l'absence d'une procuration habilitant l'architecte à représenter le maître, les tiers auxquels ce dernier a communiqué l'existence de pouvoirs y relatifs sont cependant protégés dans leur bonne foi (art. 33 al. 3 CO) sous réserve de l'art. 3 al. 2 CC, lorsqu'ils ont pris connaissance de la communication et s'y sont fiés (cf. GAUCH, Der Werkvertag, 2011, nos 400 et 401 et les références citées). En effet, dans les cas où est admise la communication des pouvoirs, la bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée. L'on ne peut toutefois retenir la bonne foi du tiers, lorsque le représentant abuse véritablement de son pouvoir de représentation, en concluant par exemple l'affaire uniquement dans son propre intérêt et au détriment du représenté et qu'il existe des indices objectifs d'abus qui laisseraient entrevoir que le représentant agisse à l'encontre des intérêts du représenté (ATF 119 II 23 consid. 3a et 3c/aa). 5.2 Dans le cas d'espèce, les architectes ont contacté l'intimée et lui ont confié, au nom de l'appelant, la charge d'élaborer une première soumission. L'intimée n'était pas informée de l'étendue des pouvoirs spécifiques que les architectes avaient reçu du maître mais elle avait compris que ces derniers agissaient au nom du maître et dans le seul intérêt de celui-ci. Dès lors que le maître s'était adjoint les services des architectes et leur avait confié la tâche d'exécuter des appels d'offres en vue de l'adjudication de travaux à des entreprises tierces, son attitude valait communication des pouvoirs de représentation des architectes aux tiers. Le maître n'a en revanche jamais fait savoir aux tiers qu'il avait restreint certains pouvoirs des architectes dans le cadre du contrat le liant à ces derniers et dont les termes n'étaient pas connus des tiers. Il ne s'est pas opposé à la conclusion des divers contrats prévoyant des projets de soumissions, mais a uniquement refusé d'honorer les factures y relatives après avoir résilié le contrat initialement conclu avec les architectes. Ces derniers ont par ailleurs agi dans l'intérêt du maître en demandant des projets de soumissions à des entreprises tierces et non pas dans leur propre intérêt et au détriment de ceux du maître. Aucun indice de mauvaise foi des architectes n'a été démontré ni même allégué par les parties. Ainsi, l'intimée peut se prévaloir de bonne foi de la communication des pouvoirs des architectes. Les pouvoirs apparents étant opposables à l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier au paiement de la facture litigieuse entre les mains de l'intimée et qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite nº 1______.
  6. Pour ces motifs, le jugement querellé sera confirmé dans son intégralité.
  7. Les frais - frais judiciaires et dépens - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; 35 et 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC) - E 1 05 10). L'appelant, qui succombe intégralement dans ses conclusions, sera condamné aux frais judiciaires d’appel, lesquels seront compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier de 2'000 fr. qui reste acquis à l'Etat Il sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
  8. La valeur litigieuse en appel étant inférieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/891/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15697/2011-22. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant effectuée par ce dernier qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à B______SA un montant de 3'000 fr. au titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

7

CC

  • art. 3 CC

CPC

  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 95 RTFMC

Gerichtsentscheide

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