C/15662/2017
ACJC/907/2020
du 25.06.2020
sur JTPI/12041/2019 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DOL(VICE DU CONSENTEMENT);DÉLAI;ANNULABILITÉ;PÉREMPTION;RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE;RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE;DOMMAGE
Normes :
CPC.55; CPC.221.al1.letd; CO.31.al1; CO.31.al2; CO.31.al3; CO.41; CO.97
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15662/2017 ACJC/907/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 25 juin 2020
Entre
- A______ SA, sise ______ (GE),
- Monsieur B______, domicilié ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2019, comparant tous deux par Me C______, avocat, , en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
D SA, sise ______ (SZ), intimée, comparant par Me Pierre-Alain Killias, avocat, Grand-Chêne 1-3, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12041/2019 rendu le 29 août 2019, notifié aux parties de lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a statué comme suit :
- sur demande principale, constaté que B______ n'était pas le débiteur de D______ SA (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à l'Office des poursuites de Genève de communiquer à des tiers la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre (ch. 2), communiqué en conséquence la décision audit office (ch. 3) et débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 4),
- sur demande reconventionnelle, constaté que A______ SA était débitrice de D______ SA à hauteur de 14'053 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, ainsi que de 1'593 fr. (ch. 5), et
- sur demandes principale et reconventionnelle, arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par A______ SA et B______ à concurrence de 2'520 fr. et avec les avances fournies par D______ SA à concurrence de 480 fr. et mis à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à verser 480 fr. à D______ SA, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'180 fr. à D______ SA (ch. 6), condamné A______ SA à verser à D______ SA 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 30 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ SA et B______ ont appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 8 du dispositif.
Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que A______ SA n'est pas débitrice de D______ SA à hauteur du capital de 14'712 fr. 80 TTC, sans les accessoires déduits du contrat conclu le 30 septembre 2011, à ce que cette dernière soit condamnée à l'indemniser à hauteur de 1'500 fr. en capital avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Ils ont produit deux pièces nouvelles, à savoir un courrier adressé le 16 mai 2019 par le conseil de D______ SA à celui de ses parties adverses, ainsi que le jugement JI17.029947 rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal d'arrondissement E______ (VD).
b. Par réponse du 25 novembre 2019, D______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par avis du greffe de la Cour du 2 décembre 2019, le mémoire de réponse a été transmis à A______ SA et B______ avec l'indication selon laquelle, à défaut de faire usage du droit de réplique dans un délai de vingt jours dès réception de l'avis, l'acte ne serait pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC).
Par courrier du 6 janvier 2020, le conseil de A______ SA et B______ a sollicité une prolongation du délai pour répliquer au 18 janvier 2020.
Par avis du 7 janvier 2020, la Cour a accordé la prolongation de délai sollicitée, soit implicitement au 20 janvier 2020, le 18 étant un samedi.
Par courrier du 20 janvier 2020 adressé à la Cour par IncaMail à 23h42, le conseil de A______ SA et B______ a une nouvelle fois sollicité une prolongation du délai pour répliquer au 22 janvier 2020.
Par IncaMail adressé à la Cour le 21 janvier 2020 à 2h06, le conseil de A______ SA et B______ a répliqué.
Par ordonnance ACJC/193/2020 rendue le 30 janvier 2020, la Cour a écarté de la procédure ladite réplique, l'a retournée à son expéditeur et dit que la cause était gardée à juger.
C. a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est, notamment, la gravure sur tout support, la fabrication d'objets ou de partie d'objets et la signalétique.
B______ en est l'administrateur président avec signature individuelle.
b. D______ SA (ci-après : D______ SA; anciennement F______ (SUISSE) SA jusqu'en janvier 2018 ou F______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Schwyz, ayant pour but la fourniture de services dans le domaine de la publicité et des médias, ainsi que la diffusion d'informations sur les entreprises et institutions de toutes sortes.
c. En septembre 2011, G______, représentante de F______ SA, a approché B______ pour proposer les services de cette société à A______ SA.
Selon B______, G______ lui aurait annoncé que son entreprise avait la chance d'avoir été sélectionnée à partir d'une liste de privilégiés et qu'elle serait la seule dans sa région à bénéficier d'un publi-reportage gratuit visible sur Internet.
d. G______ et B______ se sont rencontrés le 30 septembre 2011 dans les locaux de A______ SA.
Selon B______ et A______ SA, la représentante de F______ SA lui aurait alors proposé de réaliser, gratuitement, une vidéo de 2 à 3 minutes avec l'assistance de professionnels (scénaristes et photographes), qui serait ensuite référencée prioritairement sur Internet, en particulier sur le moteur de recherche H______, grâce à des experts en la matière; G______ aurait affirmé l'existence d'un partenariat entre F______ SA et H______ assurant à ses clients un référencement prioritaire, dont d'autres fournisseurs de services et concurrents auraient été dépourvus.
A l'appui de ces allégations, a été produit en première instance un document interne de F______ SA intitulé "Argumentaire de vente", lequel recommande à ses employés d'apprendre par coeur les techniques de vente y décrites, notamment les suivantes :
- présenter F______ SA en précisant que, vu son succès dans le domaine du webmarketing, elle serait devenue partenaire officielle de H______, notamment dans le cadre de l'optimisation de son moteur de recherche et de la pertinence des informations qu'on y trouve,
- démontrer au client que son référencement sur H______ est problématique et qu'un bon référencement pourrait lui permettre d'obtenir à tout le moins quinze nouveaux clients, et
- expliquer au client que la production, la première année de cotisation annuelle et le référencement demeurent à la charge de F______ SA, seule la distribution étant à la charge de l'entreprise.
Selon D______ SA, sa représentante aurait clairement expliqué à B______ la tarification des services, en lui présentant les conditions générales de vente figurant au dos du document pré-imprimé intitulé "Accord de vente" et auxquelles renvoie le paragraphe intitulé "Tarifs".
e. Le même jour, B______, agissant en qualité de représentant de A______ SA, a signé l'"Accord de vente", rempli par G______, optant pour le forfait "I______", dont le tarif supposait le paiement d'une "Première facture" de 1'990 fr., de quarante-huit mensualités de 199 fr. et d'une cotisation annuelle de 490 fr.
Ce forfait comprenait la réalisation d'une petite vidéo de l'entreprise, disponible sur plusieurs supports et son référencement sur divers portails Internet, ainsi que la création d'une page sur J______ [service de cartographie en ligne].
Les discussions concernant le scénario de la vidéo devaient avoir lieu durant la 42ème semaine, soit entre le 17 et le 23 octobre 2011, et le tournage durant la 45ème semaine, soit entre le 7 et le 13 novembre 2011.
En pied de page, le contrat indique sous la rubrique "Signature / Confirmation" : "le client reconnaît avoir reçu copie du contrat et avoir pris connaissance des Conditions générales de vente (CGV) au verso de cette page avant de signer le contrat".
Celles-ci prévoient, notamment, que :
- si le client a fait le choix d'un paiement échelonné, les mensualités sont dues chaque mois, le premier versement devant intervenir un mois après la première facture établie une fois que F______ SA a commencé le travail ou au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (art. 5), et
- seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège de F______ SA ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par elle ou la société de recouvrement mandatée par elle, cette dernière se réservant également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou au domicile de ce dernier (art. 12).
B______ a déclaré qu'il avait signé le contrat en se fiant aux indications de la représentante de F______ SA, sans le lire de manière précise et sans prendre connaissance des conditions générales du contrat.
f. Le 6 octobre 2011, F______ SA a informé B______ de ce qu'elle avait commencé l'inscription de la société sur J______ et devait, pour poursuivre, obtenir un code PIN qui serait envoyé par courrier postal au siège de la société.
B______ lui a adressé ledit code par pli du 24 octobre 2011.
g. Le 19 octobre 2011, B______ a rencontré le scénariste de F______ SA.
h. Le 31 octobre 2011, F______ SA a envoyé à B______ un rapport de référencement en ligne (ou rapport d'optimisation) de A______ SA sur les portails J______, K______ [guide de bonnes adresses en ligne] et L______ [annuaire d'entreprises en ligne], en précisant que, pour des raisons inhérentes à H______, les informations importantes n'étaient pas encore visibles sur l'aperçu M______ [répertoire d'entreprises associé à H______] et en demandant que les éventuelles erreurs lui soient communiquées et que d'éventuels fichiers permettant d'enrichir le référencement lui soient adressés.
i. Le 20 novembre 2011, F______ SA a adressé le script de la vidéo à B______, en le priant de bien vouloir lui faire part de ses éventuelles remarques au plus tard le 28 novembre 2011, à défaut de quoi elle considérerait que le texte répondrait à ses attentes.
F______ SA a, à de nombreuses reprises et en vain, relancé B______ afin d'obtenir ses commentaires.
j. Sans nouvelles de ce dernier, F______ SA a décidé de procéder au tournage de la vidéo en date du 15 février 2012 dans les locaux de A______ SA.
A teneur du journal interne de F______ SA, ce tournage a toutefois été rendu plus compliqué du fait que B______ n'avait pas pris connaissance du script et du texte et que, comme il n'avait rien préparé, le scénario n'avait pas pu être complètement suivi. Ce dernier, qui souhaitait réécrire le texte, devait le faire parvenir à F______ SA dans les jours qui suivaient. Celle-ci a cherché à joindre B______ jusqu'à début mars 2012, sans succès. Elle a, en conséquence, été de l'avant dans la réalisation de la vidéo, sans avoir pu obtenir le texte corrigé par ce dernier.
B______ soutient, pour sa part, avoir répondu à ces sollicitations de vive voix et avoir eu des difficultés à obtenir tant des rendez-vous que des réponses à ses questions.
k. Par courriel du 22 mars 2012, F______ SA a envoyé la vidéo à B______, en précisant que les éventuelles corrections devaient lui être communiquées dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi la vidéo serait considérée comme acceptée.
l. Par courriel du 26 mars 2012, B______ a fait part à F______ SA de ses premiers commentaires, à savoir qu'il avait demandé à ne pas figurer dans la vidéo et que tant sa personne que divers objets devaient être retirés de celle-ci.
Le même jour, D______ SA a accusé réception de ces commentaires et indiqué qu'elle procéderait aux modifications dans les meilleurs délais.
Selon le journal interne de F______ SA, les modifications ont été effectuées le lendemain.
m. Par courriel du 27 mars 2012, F______ SA a rappelé à B______ que ses factures restaient impayées depuis le mois d'octobre 2011 et lui en a demandé le paiement d'ici au 10 avril 2012.
Par retour de courriel, B______ a contesté les factures, faisant valoir que "la prestation principale, soit la réalisation du film, n'était pas livrée", que les informations figurant sur H______ n'avaient pas été corrigées, de sorte qu'il considérait les factures comme infondées, nulles et non avenues tant que le travail ne serait pas effectué.
B______ a exposé que son principal grief à l'encontre de F______ SA était alors que le film livré et le référencement proposé ne correspondaient pas à ce qui lui avait été vendu et vanté en 2011. La qualité n'était pas au rendez-vous. Ce n'était que plus tard, lorsqu'il avait mandaté son conseil et en lisant la presse après avoir reçu le commandement de payer, qu'il avait appris que la société n'avait pas de partenariat privilégié avec H______.
n. Par courriel du 28 mars 2012, F______ SA a contesté ces arguments, relevant qu'elle avait eu beaucoup de mal à fixer des rendez-vous et à obtenir les retours nécessaires, que les manquements qui lui étaient reprochés étaient en réalité imputables au manque de collaboration de B______ et que les conditions générales du contrat prévoyaient que la première facture était établie au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
o. Par courriel du 2 avril 2012, F______ SA lui a envoyé la nouvelle version de la vidéo, en le priant de bien vouloir lui faire part de ses éventuelles remarques dans les cinq jours, à défaut de quoi elle considérerait la vidéo comme étant acceptée.
N'ayant pas reçu de retour, F______ SA a relancé B______ le 13 avril 2012.
Des modifications effectuées sur le profil d'entreprise pour Internet ont été communiquées à B______ le 16 avril 2012.
Ce dernier n'a jamais émis de protestation s'agissant de la vidéo corrigée.
A teneur du journal interne de F______ SA, un rendez-vous téléphonique a eu lieu le 2 avril 2012 avec B______. Selon la représentante de F______ SA entrée alors en contact avec ce dernier, il n'avait pas pris connaissance du rapport d'optimisation, elle avait donc dû le lire avec lui et lui expliquer chacune des étapes, il avait demandé de prendre des informations sur le site Internet de A______ SA, alors que ces informations étaient fausses, le site n'étant pas à jour, il n'avait pas activé le profil sur K______ et il était convenu qu'il allait envoyer de nouvelles photos afin d'actualiser le profil.
p. Un rappel de factures a été envoyé à A______ SA le 17 avril 2012, avec un délai de paiement au 2 mai 2012. Etait joint un décompte des sommes dues à hauteur de 3'223 fr. au 31 mars 2012.
q. A une date indéterminée, F______ SA - représentée par un organisme de recouvrement n'ayant pas son siège à Genève - a fait notifier à B______, à titre personnel, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 14'712 fr. 70, auquel ce dernier a fait opposition.
r. Après avoir reçu ce commandement de payer, B______ a consulté sa protection juridique, qui l'a dirigé vers son conseil. A______ SA a établi une procuration en faveur de ce dernier en date du 23 janvier 2014.
Me C______ représente une trentaine d'anciens clients s'estimant avoir été victime de dol par F______ SA. Il n'est pas contesté qu'il a commencé à représenter certains de ces clients dès 2012. Selon B______ et A______ SA, "chaque lésé a contribué à constituer un solide dossier, dûment documenté, illustrant les méthodes de ventes abusives enseignées par F______ SA à ses vendeurs, l'inefficacité de leur prétendu référencement prioritaire sur le moteur de recherche H______ en termes de visites sur les sites de la plupart des lésés et le nombre exemplatif de clients trompés par F______ SA figurant sur la liste des prétendues créances cédées par cette dernière à la société de recouvrement mandatée". Dans ce contexte, ledit conseil a eu connaissance d'un courriel adressé le 16 avril 2012 par N______, avocat au sein de H______ SWITZERLAND GmbH, à l'attention d'un des clients qu'il représente, niant l'existence d'un partenariat avec F______ SA.
Me C______ représente, notamment, O______, laquelle a, en 2012, agi devant le Tribunal en constatation de l'inexistence de la créance de F______ SA déduite des factures qui lui avaient été adressées (C/2______/2012), au motif qu'elle avait signé le contrat du 17 septembre 2010 les liant sous l'empire d'une tromperie (dol), de sorte qu'elle était autorisée à s'en départir avec effet ex tunc. Par jugement JTPI/4217/2016 du 4 avril 2016 - confirmé par arrêt ACJC/1460/2016 rendu le 4 novembre 2016 -, O______ a obtenu gain de cause, les autorités judiciaires ayant retenu qu'elle avait été trompée par la représente de F______ SA, qui avait invoqué l'existence d'un partenariat avec H______, ce qui avait décidé la cliente à se lier contractuellement peu après avoir été démarchée.
B______ et A______ SA ont également produit des publications, dont il ressort que, depuis 2010, F______ SA a fait l'objet de reportages écrits et télévisuels dénonçant ses pratiques commerciales et ses tarifs. Dans un article publié dans le magazine bimensuel P______ (éditions n° ______ et ______ de ______ 2013), Q______, directeur des finances de F______ SA, a déclaré que des vendeurs avaient tenu "des propos contraires à la vérité, afin de conclure des contrats", mais que la société avait mis fin à ces comportements.
D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 7 juillet 2017 et obtenu l'autorisation de procéder le 27 septembre suivant, B______ et A______ SA ont, par acte déposé le 12 janvier 2018 au Tribunal de première instance, agi à l'encontre de F______ SA, concluant à ce que :
- il soit constaté qu'ils n'étaient pas les débiteurs de F______ SA à hauteur de 14'712 fr. 70 TTC, sans les accessoires déduits du contrat conclu le 30 septembre 2011,
- il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de communiquer à des tiers au sens de l'art. 8a LP la poursuite n° 1______ dirigée à l'encontre de B______, et
- F______ SA soit condamnée à les indemniser, solidairement, à hauteur d'un montant de 1'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017.
Ils ont, notamment, fait valoir que B______ n'avait pris conscience de la tromperie dont sa société et lui-même avaient fait l'objet qu'en apprenant l'issue favorable de la procédure C/2______/2012 introduite par O______. Jusqu'alors, il ignorait que F______ SA ne disposait d'aucun partenariat avec H______ et les autres moteurs de recherche, qu'elle ne pouvait, contrairement à ses assertions, référencer prioritairement son entreprise et qu'elle ne disposait pas des moyens de réaliser un film publicitaire professionnel, et répondant aux particularités de son activité conforme à ses attentes. Il croyait que ledit film lui était offert, ce qui n'était nullement le cas, puisqu'il avait été facturé le triple d'une prestation équivalente sur le marché. L'invalidation du contrat pour dol était donc intervenue dans le délai légal d'un an à compter du mois de décembre 2016, la requête de conciliation valant déclaration en ce sens.
Les dommages-intérêts réclamés correspondaient au temps de travail consacré par B______ aux échanges et rencontres avec F______ SA, soit 20 heures facturées au tarif horaire moyen de 75 fr.
b. D______ SA a conclu au déboutement des demandeurs.
Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce qu'il soit dit que A______ SA était sa débitrice à hauteur de 14'053 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, ainsi que de 1'593 fr. à titre d'intérêts dus jusqu'au 1er octobre 2015.
Le montant de 14'053 fr. comprenait quarante-huit mensualités de 199 fr. HT (10'316 fr.16 TTC), 1'990 fr. HT correspondant à la première facture en cas de paiement échelonné (2'149 fr. 20 TTC) et trois cotisations annuelles (dès la 2ème année) de 490 fr. HT chacune (1'587 fr. 60 TTC).
D______ SA a, notamment, fait valoir qu'elle n'avait appris l'invocation d'un dol qu'à la notification de la requête de conciliation. B______ n'avait jamais mentionné que c'était la prétendue évocation - au demeurant non établie - d'un partenariat avec H______ qui l'avait incité à conclure le contrat. D______ SA estimait avoir parfaitement fourni ses prestations, notamment en produisant une vidéo de bonne qualité, qui tenait compte des corrections demandées par B______, nonobstant l'absence de collaboration de ce dernier tout au long du processus.
c. Le 5 septembre 2018, B______ a été victime d'un grave accident de la route, qui a engendré l'annulation de plusieurs audiences.
d. Lors de l'audience tenue le 13 mai 2019 par le Tribunal, B______ a déclaré que le résultat du tournage ne lui convenait pas pour diverses raisons qui avaient été signalées à F______ SA. Les modifications n'avaient pas été réalisées et, s'agissant du référencement, les informations étaient fausses concernant l'accès à l'entreprise. Il n'avait jamais chargé le film. Il n'avait pas contacté F______ SA pour se départir du contrat, compte tenu des précédents contacts avec cette dernière, qui laissaient présager que cela serait vain. Pour lui, comme les prestations fournies n'étaient pas satisfaisantes, la relation contractuelle "s'arrêtait là". Il n'avait pas résilié le contrat, mais n'avait pas payé les factures.
e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, après avoir retenu sa compétence ratione loci en raison de l'acceptation tacite de D______ SA (art. 18 CPC), a constaté la nullité de la poursuite intentée à l'encontre de B______, le contrat litigieux ayant manifestement été conclu entre F______ SA et A______ SA, ce que D______ SA avait admis dans le cadre de la procédure.
Pour sa part, A______ SA avait échoué à établir le respect du délai d'une année pour déclarer l'invalidation du contrat prévu par l'art. 31 CO, dans la mesure où la société avait déclaré invalider le contrat en 2017 dans sa requête de conciliation, alors que B______ avait pris connaissance de son erreur au plus tard en 2014, lorsqu'il était allé consulter son conseil, lequel représentait d'autres clients dans des affaires similaires contre D______ SA, et non lorsqu'il avait appris, en décembre 2016, l'issue favorable d'une procédure introduite par une ancienne cliente de D______ SA.
En tout état, le premier juge a constaté que A______ SA et B______ n'avaient pas été satisfaits des prestations de F______ SA, sans que cela ne puisse toutefois constituer un dol. En effet, il ne pouvait être tenu pour établi que l'existence d'un partenariat avec H______ aurait constitué un élément essentiel ayant conduit à la conclusion du contrat, que les éventuelles manipulations effectuées par F______ SA s'agissant du référencement de A______ SA n'auraient eu aucun effet favorable sur le positionnement de cette dernière sur les moteurs de recherche concernés ou encore que des promesses de référencement prioritaire sur H______ auraient été formulées.
S'agissant de l'absence de professionnalisme de F______ SA dans la réalisation de la vidéo, le représentant de A______ SA avait reconnu n'avoir jamais «chargé» le film reçu, lequel avait été produit en première instance et considéré par le premier juge comme n'étant pas de "tellement mauvaise qualité qu'il aurait été produit par des amateurs ne disposant pas des connaissances nécessaires", étant par ailleurs relevé que B______ s'était montré indisponible tout au long du processus de rédaction du script et de planification du tournage, de sorte qu'il n'était pas fondé à imputer d'éventuelles erreurs au demeurant corrigées - à F______ SA.
Enfin, A______ SA et B______ ne pouvaient se prévaloir d'autres décisions judiciaires rendues dans d'autres causes contre F______ SA, l'existence d'un dol ne pouvant être examinée que de cas en cas au regard de la relation particulière entre les cocontractants.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Ont qualité pour former appel les personnes qui ont été parties à la procédure de première instance et qui ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt dépend du dispositif de ladite décision. Seul celui qui est lésé par ce dispositif et qui en demande la modification a un intérêt à l'appel. Une partie à la procédure est considérée comme touchée dans ses droits par une décision dès le moment où elle n'obtient pas le plein de ses conclusions (art. 59 al. 2 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2240 - 2243 p. 410; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 12 à 13a ad intro. art. 308-334 CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable en tant qu'il est entrepris par A______ SA (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
L'appel de B______ est recevable contre les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris pour les mêmes motifs. Il est, en revanche, irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de sa part, en ce qui concerne les chiffres 4 et 5 du dispositif, qui ne le concernent pas.
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
1.3 Les appelants ont produit des pièces nouvelles.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.3.2 En l'espèce, la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte, dans la mesure où elles ne sont pas utiles à la solution du litige.
- Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises par acceptation tacite (art. 18 CPC).
- A______ SA se prévaut de ce que le contrat la liant à l'intimée serait entaché d'un dol. Point n'est, toutefois, besoin de trancher cette question au vu des considérants qui suivent.
- A______ SA reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 31 CO, ainsi que les art. 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en relation avec les art. 321 CP et 13 LLCA, en retenant que le contrat n'avait pas été invalidé dans le délai d'une année prescrit par l'art. 31 CO.
Elle soutient que l'affirmation du Tribunal selon laquelle B______ aurait pris connaissance de son erreur en 2014 ne repose sur aucun fait allégué ni moyen de preuve. Elle relève qu'il n'est pas établi que son administrateur aurait eu connaissance du courriel établi en 2012 par N______, que tous les clients de son conseil auraient levé le secret professionnel dont il était tenu à leur égard, qu'il existerait un "dossier commun supposément partagé et librement accessibles" aux clients de son conseil et qu'il est "foncièrement faux de [...] retenir que l'existence d'un dol puisse être imputée à [la connaissance de A______ SA] par la seule force de la pensée, de façon virtuellement distributive et hypothétiquement simultanée". Selon elle, la connaissance du caractère dolosif du comportement de l'intimée, "qui emprunte en partie au droit, résulte indiscutablement" de l'arrêt rendu dans la cause C/2______/2012, faute de disposer auparavant de "la certitude que le dossier en sa possession prouvait l'existence d'un tel dol".
4.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC).
Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut prendre en considération des faits dits exorbitants, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été allégués par les parties, mais qui ressortent de l'administration des preuves, dans la mesure où ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Dans ce cas, en effet, les faits prouvés ne sont pas exorbitants, puisqu'ils ont en définitive déjà été allégués; leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et 4.4).
4.2 Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1); le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2).
Ce délai péremptoire court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 114 II 131 consid. 2b in fine; 108 II 102 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2).
L'invocation du vice n'est pas subordonnée à une forme spéciale. Elle peut donc être faite par une déclaration ou par un acte concluant, sans conditions ni réserves (ATF 79 II 144).
La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2).
4.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, dans l'hypothèse où A______ SA aurait été victime d'une tromperie constitutive d'un dol comme elle le soutient, il n'est pas contesté qu'au mois de janvier 2014, son administrateur est allé consulter son conseil. Celui-ci, qui représente depuis 2012 de nombreux anciens clients s'estimant lésés par l'intimée, était alors au fait des pratiques reprochées à cette dernière - lesquelles avaient de plus été largement relayées par la presse - et avait agi judiciairement à tout le moins pour l'un desdits clients lésés en 2012 déjà (C/2______/2012).
Il apparaît ainsi que l'administrateur de A______ SA a été amené, dans le courant de l'année 2014, à relater à son conseil les faits relatifs à sa relation contractuelle avec l'intimée (circonstances de la conclusion du contrat, promesses de l'intimée, démarches effectuées par l'intimée, résultats obtenus par rapport aux prestations vantées et insatisfaction des services rendus) et que ce dernier a nécessairement informé son client - sur la seule base desdits faits relatés et fort de son expérience s'agissant des reproches formulés par d'anciens clients de l'intimée - de leurs implications juridiques, sans qu'il n'ait eu à violer son secret professionnel pour ce faire. Cela est, si besoin, confirmé par les déclarations de B______, selon lesquelles il avait appris que l'intimée n'avait pas de partenariat privilégié avec H______ après avoir reçu le commandement de payer, lorsqu'il avait mandaté son conseil et en lisant la presse (cf. supra EN FAIT let. C.m).
A______ SA ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue n'avoir pu prendre connaissance de sa tromperie qu'en apprenant l'issue favorable de la procédure C/2______/2012 à la fin de l'année 2016. Comme le Tribunal l'a justement relevé, l'issue du litige initié par O______ n'était déterminante tout au plus que pour évaluer les éventuelles chances de succès de la présente affaire et non pour confirmer ou infirmer l'existence d'un dol, l'examen d'une tromperie devant s'examiner de cas en cas. Si A______ SA souhaitait attendre l'issue de ce litige avant d'agir judiciairement à l'encontre de l'intimée afin d'évaluer ses chances de succès, il lui incombait cependant de formuler sa déclaration d'invalidation antérieurement.
Dans ce contexte, il convient, à l'instar du Tribunal, de considérer qu'il peut être déduit des faits allégués et des déclarations recueillies en première instance - conformément à la maxime des débats - que A______ SA a pris connaissance de l'erreur dont elle se prévaut au plus tard dans le courant de l'année 2014, alors qu'elle a déclaré invalider le contrat pour dol dans sa requête de conciliation déposée en 2016.
C'est, ainsi, à juste titre que le Tribunal a retenu que A______ SA avait échoué à apporter la preuve du respect du délai d'un an prévu à l'art. 31 CO pour se prévaloir du dol dont elle allègue avoir été victime.
- Les appelants réclament le versement de 1'500 fr. avec intérêts à titre de dommages-intérêts correspondant à vingt heures de temps de travail facturées au tarif horaire moyen de 75 fr. et consacrées aux discussions initiales avec la représentante de l'intimée, aux échanges de courriels avec celle-ci, à l'accueil de l'équipe de tournage, à l'analyse et à la critique du résultat de leur travail, ainsi qu'aux conférences téléphoniques avec les représentants de l'intimée.
Ils fondent leur prétention sur l'art. 97 CO.
5.1 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO).
En cas de ratification du contrat vicié, les dommages et intérêts selon l'art. 31 al. 3 CO consistent dans la différence entre ce que la victime a obtenu par le contrat vicié et ce qu'elle aurait pu obtenir si le contrat n'avait pas été vicié. Cette différence résulte d'une comparaison entre le contrat tel qu'il a été conclu sous emprise du dol ou de la menace et tel qu'il aurait été conclu sans eux. L'évaluation ne suit pas le schéma des intérêts positifs ou négatifs, qui s'applique aux effets de l'inexécution des prestations, ou de l'invalidation du contrat pour vice de volonté; il s'agit ici d'évaluer la situation au moment de la conclusion du contrat maintenu malgré le vice de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2012 du 3 décembre 2012 consid. 8; Schmidlin, CR-CO I, 2012, n° 46 ad art. 31 CO).
5.2 A côté du dommage contractuel, le dol peut aussi créer un dommage selon l'art. 41 CO comme n'importe quel autre acte illicite. Dans ce cas, l'acte délictuel ne concerne pas la conclusion du contrat mais touche le devoir général sanctionné par l'art. 41 CO de ne pas causer de dommage à autrui (Schmidlin, op. cit., n° 49 ad art. 31 CO).
Le dol constitue généralement un acte illicite qui autorise la dupe à réclamer des dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid 2.2; ATF 108 II 419 consid. 5).
5.3 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit.).
5.4 Le fardeau de la preuve du dommage appartient, dans tous les cas, à la partie qui prétend à des dommages-intérêts (42 al. 1 CO; ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b).
5.5 En l'espèce, dans l'hypothèse où A______ SA aurait été victime d'une tromperie constitutive d'un dol, il apparaît que celle-ci n'allègue ni ne prouve les éléments de fait nécessaires à l'appréciation d'un tel dommage, puisqu'elle se limite à évoquer le seul temps passé par son administrateur pour traiter avec l'intimée.
S'agissant de B______, celui-ci ne saurait prétendre à la réparation d'un dommage résultant de l'inexécution d'un contrat auquel il n'est pas partie ou d'un acte illicite dont il n'est pas directement le lésé. Il ne dispose, dès lors, pas de la légitimation active pour agir en dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts des appelants ne saurait donc aboutir.
- Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à raison que le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions et B______ de ses conclusions en dommages-intérêts.
- B______ fait encore grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 106 CPC en ne mettant pas les frais de justice à la charge de l'intimée et en ne la condamnant pas à lui verser d'équitables dépens, alors qu'il a obtenu gain cause.
7.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2); lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès; il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).
En cas de consorité simple, les actions jointes restent indépendantes, même si elles sont liquidées par un seul jugement. Quant aux frais, le dispositif traite les actions séparément (ATF 113 Ia 104 consid. 2c, in JT 1988 I 85 pp. 86-87; Bohnet, CPC annoté, 2016, n° 11 ad art. 106 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).
7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 5'100 fr., soit respectivement 3'000 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 2'100 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), couverts par les avances de frais opérées par les appelants (2'520 fr. en première instance et 2'100 fr. en appel) et l'intimée (2'660 fr. en première instance), lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Lesdits frais seront mis à la charge des appelants pour 2/3 (3'400 fr.), A______ SA succombant sur le fond et pour l'essentiel. Le tiers restant (1'700 fr.) sera mis à la charge de D______ SA, laquelle succombe à l'égard de B______.
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer 1'220 fr. aux appelants (4'620 fr. d'avances - 3'400 fr. de frais à charge) et 960 fr. à l'intimée (2'660 fr. d'avances - 1'700 fr. de frais à charge).
L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de B______, arrêtés à 1'250 fr. TVA et débours compris, soit respectivement 750 fr. pour la première instance et 500 fr. pour la deuxième instance, vu l'issue de la procédure de la procédure à son encontre et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelant concerné (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
A______ SA sera, pour sa part, condamnée aux dépens de première instance et d'appel de l'intimée, arrêtés à 3'500 fr. TVA et débours compris, soit respectivement 2'000 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 1'500 fr. pour la deuxième instance, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par A______ SA contre les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/12041/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15662/2017-2.
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par B______ contre les chiffres 6 à 8 du dispositif dudit jugement et irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 5'100 fr., les met à la charge de D______ SA à hauteur de 1'700 fr. et à la charge de A______ SA et B______ à hauteur de 3'400 fr.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'220 fr. à A______ SA et B______, respectivement la somme de 960 fr. à D______ SA.
Condamne D______ SA à verser à B______ la somme de 1'250 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Condamne A______ SA à verser à D______ SA la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.