C/15626/2013
ACJC/1516/2019
du 15.10.2019
sur JTPI/19649/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CP.52; CPC.101; CC.124b.al3; CC.285; CC.291
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15626/2013 ACJC/1516/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mARDI 15 OCTOBRE 2019
Entre
Madame A______, domiciliée , Zimbabwe, faisant élection de domicile c/o B LTD, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2018, comparant en personne,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/19649/2018 du 14 décembre 2018, notifié le 17 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et C______ (ch. 5 du dispositif).
Après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 novembre 2016 par A______ (ch. 3), un courrier produit par cette dernière le 23 novembre 2018, ainsi que les pièces annexées audit courrier (ch. 4), il a constaté que les rapports patrimoniaux entre les époux étaient liquidés et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef, sous réserve d'éventuels montants dus sur la base de décisions prises antérieurement par les autorités genevoises (ch. 6), a condamné C______ à verser, d'avance et mensuellement, en mains de A______, une contribution d'entretien pour chacun des deux enfants du couple de 3'300 fr. jusqu'à 12 ans, 3'500 fr. de 12 à 15 ans et 3'700 fr. de 15 à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 7) et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 8), les caisses de pension de C______ ayant ainsi été enjointes à verser 20'813 fr. 75, respectivement 20'847 fr. 10 sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert par A______ (ch. 7 et 8).
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'750 fr. et compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, ont été mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ayant été enjoints à restituer la somme de 1'000 fr. àC______ et de 4'375 fr. à A______ (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte déposé le 1er février 2019 au greffe de la Cour de justice,A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant, sous suite de frais, l'annulation des chiffres 3, 4, 6 à 10 et 12 de son dispositif.
Après avoir requis que ses conclusions du 14 novembre 2016 et son courrier du 23 novembre 2016, ainsi que les pièces y relatives, soient déclarés recevables, elle a conclu principalement à la condamnation de C______ à lui verser mensuellement une contribution d'entretien pour chaque enfant de 4'868.50 EUR jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 5'200 EUR de 12 à 15 ans révolus puis de 5'500 EUR de 15 à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, lesdites contributions devant être directement prélevées sur le salaire perçu par C______. Elle a également conclu à la condamnation de C______ à lui verser les sommes de 61'927 fr. 15 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi que de 1'162 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2015 à titre des frais judiciaires impayés selon l'arrêt ACJC/1405/2015 de la Cour de justice du 17 novembre 2015, au constat que moyennement paiement desdites sommes le régime matrimonial des époux est liquidé et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage à raison de deux tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de C______. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvel examen au sens des considérants.
b. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 16 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ aux frais, incluant une participation aux honoraires de son avocat de 7'000 fr. Il a en outre requis que les allégués de fait nos 1 à 9, 14 à 36 et 39 à 47 de l'appel formé par A______ soient écartés faute pour celle-ci d'avoir indiqué, pour chacun des allégués concernés, les moyens de preuve proposés.
Etaient jointes audit mémoire cinq pièces nouvelles relatives à ses relations personnelles avec les enfants (pièces nos 314, 315 et 316), à la situation financière de A______ (pièce no 317) et au paiement de la contribution d'entretien en faveur des enfants (pièce no 318).
c. A______ a répliqué par courrier expédié le 11 juin 2019, persistant dans ses conclusions, et a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à l'exercice du droit de visite et à l'entretien des enfants (pièces nos 120 à 134).
d. C______ a dupliqué le 8 juillet 2019, persistant dans ses conclusions. Il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives au coût d'entretien des enfants (pièce no 319) et à l'exercice de son droit aux relations personnelles (pièces nos 320 à 325).
e. Par plis séparés du 9 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976, de nationalité grecque, et C______, né le ______ 1974, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Genève, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2006 à E______ [GE] et F______, née le ______ 2008 également à E______.
b. Les époux vivent séparés depuis le 4 août 2011, date à laquelle C______ a quitté le domicile conjugal sis à E______ dont les époux étaient copropriétaires, à savoir un appartement duplex de 180 m2 comportant sept pièces et un jardin de 400 m2. Cet appartement a été vendu à la fin de l'été 2014 au prix de 1'890'000 fr.
c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal de première instance (JTPI/4517/2012).
La garde des enfants a été attribuée à A______ et un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires a été accordé à C______.
C______ a par ailleurs été condamné à verser à A______ une contribution à l'entretien de sa famille de 6'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Pour fixer cette contribution, le Tribunal de première instance s'est fondé sur le train de vie mené par les parties durant la vie commune. Il a estimé qu'il se justifiait de mettre à la charge de C______ une contribution à l'entretien de la famille permettant de couvrir les charges des enfants qu'il a arrêtées à 6'196 fr. 80. Cette somme incluait leur part aux frais de logement de 1'416 fr. 90 (30% de 4'723 fr.), leurs primes d'assurance-maladie de 285 fr. 90, des frais de garde de 2'500 fr., les frais de parascolaire de D______ de 59 fr. 40 et de garderie de F______ de 177 fr., les frais de vacances de 650 fr. 50, les frais de vêtements de 420 fr., les frais de nourriture de 290 fr. 50 et de loisirs de 396 fr. 60.
d. En février 2013, A______ a fait part à C______ de son projet de s'installer à Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels. Opposé à ce projet, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requêteen modification des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.
Après avoir, à titre superprovisionnel, fait interdiction à A______ de déplacer la résidence habituelle des enfants en dehors de la Suisse, le Tribunal de première instance a, par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013 (JTPI/6538/2013), maintenu l'attribution de la garde des enfants à la mère, estimant que leur déménagement à Singapour ne les mettait pas en danger, a fixé le droit de visite de C______, dès le déménagement, à 9 semaines par an réparties pendant les vacances scolaires et a réduit la contribution à l'entretien de la famille en faveur de A______ à 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, afin de tenir compte que cette dernière n'aurait plus à assumer de frais de logement à Singapour.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice par arrêt ACJC/21/2014 du 10 janvier 2014 ainsi que par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014.
e. Parallèlement, C______ a déposé, le 19 juillet 2013, une demande unilatérale en divorce.
Plusieurs décisions superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues dans cette procédure en lien avec le projet de A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger, auquel C______ demeurait opposé.
f. Le 29 juin 2014, A______ s'est rendue à G______ en Grèce avec les enfants. Le 8 août 2014, elle a informé le Tribunal de première instance de sa décision de se domicilier dans ce pays avec les enfants aux motifs qu'ils y seraient entourés par leur famille maternelle et que leurs relations personnelles avec leur père seraient plus faciles en raison du fait qu'ils seraient géographiquement plus proches de lui que s'ils vivaient à Singapour.
g. Par arrêt du 17 novembre 2015 (ACJC/1405/2015), la Cour de justice, statuant sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal de première instance, a considéré que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas illicite au sens de l'art. 7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, de sorte qu'en vertu de l'art. 5 de cette convention les autorités grecques étaient compétentes pour statuer sur les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite requises par le père. Elle a par ailleurs confirmé la décision du Tribunal de première instance de fixer la contribution à l'entretien des enfants due par C______ à 3'100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, comme prévu dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012. La participation au loyer des enfants a été fixée à EUR 450.- par mois pour les deux enfants, soit à 30% du loyer total de EUR 1'500.-. Enfin, la Cour de justice a, entre autres, condamné C______ à rembourser à A______ la moitié de l'émolument de décision sur appel avancé par ses soins, soit 1'162 fr. 50.
Le recours interjeté par C______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_1010/2015 du 23 juin 2016.
h. Saisi par C______, le Tribunal de première instance de G______ [Grèce] a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, confirmée par le Tribunal d'instance de G______ par jugement du 22 août 2017, accordé provisoirement à C______ un droit de visite sur ses enfants s'exerçant six fois par an, en Grèce, pendant les jours fériés et vacances scolaires (en octobre, à Noël, en février, à Pâques, à Pentecôte et en été). Il lui a également accordé le droit de s'entretenir avec eux par H______ [logiciel d'appels-visio via internet], deux fois par semaine, pour une discussion d'une heure.
i. Dans son mémoire de réponse à la demande en divorce du 14 novembre 2016, A______ a notamment pris des conclusions en versement de contributions d'entretien en faveur des enfants ainsi qu'en liquidation du régime matrimonial à l'encontre de C______.
j. Par décision du 24 novembre 2016,le Tribunal de première instance a, au regard des conclusions prises par A______ dans son mémoire de réponse, imparti à cette dernière un délai au 3 janvier 2017 pour fournir une avance de frais de 10'000 fr.
Consécutivement à un arrêt de la Cour de justice du 24 mars 2017 rejetant le recours formé par A______ contre cette décision, le Tribunal de première instance a imparti à cette dernière un ultime délai au 28 avril 2017 pour fournir l'avance de frais de 10'000 fr.
Le 27 avril 2017, A______ a déposé une requête d'assistance judiciaire en vue de la prise en charge de ladite avance de frais, qui a été rejetée par décision du 18 mai 2017, de sorte que le Tribunal de première instance a, par décision du 6 juin 2017, prolongé le délai qui lui avait été imparti au 19 juin 2017 en précisant que si l'avance requise n'était pas fournie à l'échéance dudit délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur ses conclusions reconventionnelles.
Par courrier déposé le 19 juin 2017, A______ a informé le Tribunal de première instance avoir déposé, le 8 juin 2017, une demande de reconsidération de la décision rejetant sa requête d'assistance judiciaire et a sollicité un prolongement, respectivement une suspension du délai pour verser l'avance de frais. Elle a en outre indiqué se réserver le droit de déposer une demande de provision ad litem.
L'avance de frais de 10'000 fr. requise a été créditée sur le compte bancaire de l'Etat de Genève le 20 juin 2017 sur la base d'un ordre de paiement donné par une tierce personne le 19 juin 2017 et exécuté le lendemain.
Par courrier expédié le 10 juillet 2017, A______ a informé le Tribunal de première instance avoir, à la suite de la décision du 6 juin 2017 lui impartissant un ultime délai pour fournir l'avance de frais, cherché en urgence une solution de financement. Elle avait obtenu un prêt d'un ami qui avait procédé lui-même au versement de l'avance le 19 juin 2017, la somme n'ayant toutefois été créditée que le 20 juin 2017. Elle sollicitait qu'il lui soit indiqué, dans l'hypothèse où sa demande de reconsidération devait être rejetée, si le paiement était accepté, en rappelant que le délai pour le versement de l'avance de frais aurait dû être suspendu jusqu'à l'issue de la procédure d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 15 septembre 2017 pour produire tout document utile attestant de la date à laquelle l'avance de frais de 10'000 fr. avait été débitée.
Par courrier déposé le 6 septembre 2017, A______ a produit un document bancaire mentionnant que le paiement avait été exécuté le 20 juin 2017.
Par décision du 13 novembre 2017, la demande de reconsidération déposée par A______ a été rejetée.
k. Un second échange d'écritures a été ordonné par le Tribunal de première instance par ordonnance du 12 septembre 2017.
l. Le 26 février 2018, une audience de débat d'instruction et de comparution personnelle des parties a eu lieu à laquelle A______ n'a pas assisté en raison de l'annulation de son vol pour cause de mauvaises conditions météorologiques.
m. Une seconde audience a eu lieu le 30 avril 2018 lors de laquelle A______ était présente.
Les parties ont été auditionnées puis ont plaidé. C______ a considéré que la cause était en état d'être jugée et A______ a requis la production par ce dernier de pièces complémentaires.
A l'issue de l'audience, le Tribunal, après avoir imparti un délai à A______ pour produire un document relatif à ses avoirs de prévoyance professionnelle, a informé les parties que, à l'échéance dudit délai, la cause serait gardée à juger sur la demande de production de pièces complémentaires formulée par A______ et subsidiairement sur le fond.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal, après avoir imparti à A______ un délai supplémentaire pour produire le document requis, a à nouveau informé les parties que la cause serait gardée à juger sur mesures probatoires et subsidiairement sur le fond à réception dudit document.
Le document concerné a été remis au Tribunal le 18 juin 2018.
n. Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal d'instance de G______ a confirmé, pour l'essentiel, les modalités de droit de visite fixées sur mesures provisoires.
Un appel a été interjeté par A______ contre ce jugement dont l'issue n'est pas connue.
o. Au début du mois d'août 2018, A______ a quitté la Grèce avec les enfants pour s'établir à I______ (Zimbabwe), selon elle pour des motifs professionnels. C______ en a informé le Tribunal de première instance par courrier du 2 août 2018.
p. Le 6 août 2018, C______ a déposé plainte auprès du Procureur de la République de G______ [Grèce] pour non présentation des enfants ce jour-là et pour non-respect des communications par H______.
C______ a déclaré que le droit de visite prévu par les autorités grecques s'agissant de l'été 2018 et des contacts par H______ n'avait pas été respecté. La Cour d'appel de G______ avait ordonné à la mère de ramener les enfants en Grèce, mais cette décision était restée sans effet.
q. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal, considérant que le déménagement des enfants au Zimbabwe constituait un fait nouveau, a imparti un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires, essentiellement en relation avec la situation des enfants.
r. Alléguant que le coût de la vie au Zimbabwe était plus élevé qu'en Grèce, notamment concernant les frais de nourriture, A______ a, par courrier du 4 novembre 2018, conclu à ce que la contribution en faveur de chacun des enfants soit fixée à 7'040 EUR jusqu'à 12 ans révolus, à 7'300 EUR de 12 à 15 ans révolus et à 7'600 EUR de 15 à 18 ans voire au-delà mais au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, précisant solliciter le versement de contributions en Euros car son compte bancaire était localisé en Grèce, et a sollicité que lesdites contributions soient directement prélevées sur le salaire de C______.
Elle a en outre conclu à la condamnation de C______ à lui verser une somme de 1'162 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2015 à titre de frais judiciaires conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2015 ainsi qu'une somme de 61'927 fr. 15 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à la moitié de la valeur d'un bateau acquis par les époux en août 2010 (30'000 fr.), à la moitié des montants investis pour l'achat en leasing par les époux d'une voiture J______ en juillet 2007 et d'une voiture K______ en octobre 2011 (7'669 fr. 50 + 22'500 fr.) et aux factures payées par elle-même en 2013 en lien avec la J______ (assurance : 1'533 fr. 10 + impôts : 484 fr. 60 + gardiennage des pneus : 159 fr. 95 + achat de 4 pneus : 2'000 fr.).
Enfin, elle a conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage à hauteur de deux tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de C______.
s. Une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales a eu lieu le 12 novembre 2018, à laquelle A______ n'a pas assistée au motif qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre en Europe.
Faisant valoir que le coût de la vie au Zimbabwe est de 61% moins cher qu'en Suisse et de 44% moins cher qu'en Grèce, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à compter de cette date, une contribution d'entretien mensuelle de 986 fr. pour D______ et de 1'121 fr. pour F______. Il a en outre produit un chargé de pièces nouvelles. Il a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience.
t. Le 23 novembre 2018, A______ a adressé au Tribunal de première instance un courrier accompagné d'un chargé de pièces, dans lequel elle s'est déterminée sur les déclarations faites par C______ lors de l'audience du 12 novembre 2018 ainsi que sur les pièces nouvelles qu'il a produites à cette occasion.
u. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants communs est la suivante :
u.a C______ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant, L______, née le ______ 2016. Ils résident dans une villa sise à E______ reçue en donation de ses parents.
Depuis de nombreuses années, C______ est employé au sein de M______ à Genève en qualité de . Sa rémunération se compose d'un salaire mensuel fixe versé douze fois l'an et d'une part variable comprenant un intéressement et un bonus. Elle s'est élevée mensuellement à 50'672 fr. nets en 2016 et à 61'418 fr. nets en 2017.
C n'a pas donné d'information sur les revenus qu'il a perçus en 2018. Il ne conteste toutefois pas que sa situation financière lui permet de supporter l'ensemble des frais effectifs des enfants, qu'il a déclaré accepter de prendre en charge dans leur totalité.
u.b A______ est titulaire d'un Master en ______ et d'un LLM en . De 2009 à 2012, elle a travaillé au sein de N à Genève à temps partiel (80%) en tant que "" pour un salaire mensuel net d'environ 24'000 fr. Les rapports de travail ont pris fin à la suite de la fermeture, respectivement de la délocalisation du département dans lequel elle travaillait. Au mois de juillet 2012, elle a créé une société à Singapour dénommée "B LTD" dont elle détient 55% des parts et qui dispose d'une succursale à Genève ainsi qu'à G______. Selon un contrat signé le 24 mai 2013, cette société l'a engagée à temps complet comme directrice générale avec effet à la date de son départ pour Singapour. Son salaire annuel a été fixé à 178'000 S$ (dollars de Singapour, soit environ 122'000 fr.) auxquels s'ajoutaient 132'000 S$ pour les frais de logement (environ 90'000 fr.) et 14'000 S$ pour les frais de loisirs et de voyages (environ 9'500 fr.). Consécutivement à la décision de A______ d'établir son lieu de résidence en Grèce, ce contrat a été remplacé par un nouveau contrat. A teneur de ce contrat, A______ a, à compter du 1er juillet 2014, occupé à temps complet le poste de directeur exécutif de la succursale [à] G______ de B______ LTD pour un salaire mensuel brut de 5'000 EUR.
A______ a en outre développé en Grèce de nombreuses activités annexes. Elle a ainsi notamment repris l'entreprise de son père active dans [le domaine] , activité qu'elle n'exercerait plus selon ses dires. Elle a en outre enregistré une entreprise, sous la raison individuelle A/O______, laquelle a pour but social la . Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 222'673 EUR en 2017 pour des dépenses de 192'660 EUR, soit un bénéfice net de 30'013 EUR. Ce bénéfice s'est élevé à 46'091 EUR en 2015. A n'a pas précisé où étaient situés les locaux de l'entreprise ni à quoi correspondaient les dépenses comptabilisées pour cette entreprise. A teneur de ses déclarations fiscales, son revenu professionnel mensuel net moyen s'est élevé à 5'357 EUR (64'286 EUR : 12 mois) en 2016 et à 1'810 EUR (21'721 EUR : 12 mois) en 2017.
Le 15 juillet 2018, A______ a été engagée à temps complet par la société P______ LTD, à I______ (Zimbabwe), en qualité de "" pour une durée de trois ans débutant le 1er septembre 2018. Le contrat, soumis au droit du Zimbabwe, prévoit une rémunération de 5'800 USD par mois.
A son arrivée au Zimbabwe au mois d'août 2018, A a loué une villa pour un loyer de 3'500 USD par mois, auquel s'ajoutaient des frais maintenance de 170 USD (340 USD : 2 mois), d'électricité de 380 USD et de gaz, poste pour lequel elle s'est acquittée, en date du 3 août 2018, d'une facture de 375 USD. Le 10 juin 2019, elle a déménagé avec les enfants dans une nouvelle habitation située dans un quartier où vivent les expatriés afin, selon ses dires, d'être plus proche de l'école et des loisirs des enfants. Le loyer de cette habitation, qui comprend un logement principal pour 8 personnes, ainsi que des locaux pour quatre employés domestiques, s'élève à 4'000 USD, taxes municipales, eau, ordures, électricité, téléphone et frais de sécurité non compris.
Les frais de téléphone fixe et d'internet de A______ se sont élevés mensuellement à 375 USD entre les mois d'août et de novembre 2018 (147 USD + 300 + 300 + 300 + 300 + 450 : 4 mois) et à 426 RTGS (nouvelle monnaie du Zimbabwe) entre les mois de mars à juin 2019 (240 RTGS + 377.50 + 377.50 + 711 : 4 mois).
Depuis le mois de septembre 2018, la famille bénéficie des services d'un chauffeur rémunéré 500 USD par mois. A ce montant s'ajoutent la location de la voiture de 1'000 USD par mois ainsi que le coût du carburant, qui s'est élevé à 205 USD au mois d'octobre 2018 (67 USD + 30 + 60 + 48) et à 451 USD au mois de mai 2019 (90 USD + 93 + 78 + 80 + 50 + 60). Le chauffeur doit transporter les enfants à l'école ainsi qu'à leurs activités extrascolaires et doit être à disposition de A______ pendant la journée.
La famille bénéficie également des services d'une femme de ménage dont le salaire s'élève à 400 USD par mois.
A______ a indiqué subvenir par elle-même à son entretien.
u.c Les enfants D______ et F______ vivent auprès de leur mère au Zimbabwe.
A compter du mois de septembre 2018, les enfants ont été scolarisés à [l'école privée] Q______ de I______. Les frais de scolarité s'élevaient à 8'160 USD par an (2'720 par trimestre x 3) pour D______ (Collège), soit à 680 USD par mois, et à 6'105 USD par an (2'035 par trimestre x 3) pour F______ (Ecole primaire), soit à 509 USD par mois. Des frais d'inscription de 2'135 USD pour chacun des deux enfants ont en outre été facturés.
Dans le courant de l'année 2019, les enfants ont changé d'établissement scolaire et intégré l'Académie _____ de I______. Les frais de scolarité s'élèvent à 14'100 USD par an (4'700 USD par trimestre x 3) pour D______, soit à 1'175 USD par mois, et à 9'300 USD par an (3'100 USD par trimestre x 3) pour F______, soit à 775 USD par mois. Des frais d'admission de 4'450 USD pour D______ et de 1'900 USD pour F______ ont en outre dû être acquittés.
Les primes d'assurance-maladie des enfants, qui disposent d'une couverture internationale, s'élèvent à 238 EUR par mois et par enfant. Des frais médicaux de 2'850.45 EUR par an sont en outre allégués sur la base de diverses factures établies par des prestataires grecs entre les mois de janvier à novembre 2017.
Une nounou s'occupe des enfants pour un salaire mensuel net de 500 USD.
D______ pratique différentes activités sportives et culturelles dans le cadre scolaire ainsi que des activités extrascolaires (piano, français, tennis et foot), dont le coût s'élève, équipement compris, à 766 USD par mois.
F______ pratique également différentes activités extrascolaires, soit des cours de musique à raison de 4 heures par semaine, à savoir 2 heures de piano par semaine facturées 30 USD de l'heure et 2 heures de violoncelle facturées 70 USD de l'heure, ainsi que des cours de français et de tennis coûtant mensuellement 240 USD (8 heures par mois x 30 USD), respectivement 176 USD (8 heures par mois x 22 USD). Le coût du matériel nécessaire à l'exercice de ces différentes activités s'élève en moyenne à 22 USD par mois.
Les frais de vacances pour chacun des enfants s'élèvent en moyenne à 221 EUR par mois. A______ envisageait par ailleurs d'envoyer les enfants en camp en Angleterre à S______ durant l'été 2019. Le coût de ce camp pour 3 semaines en juillet (inscription pour deux enfants + transport pour 3 personnes + hôtel pour 6 jours pour un accompagnant compris) s'élève à environ 12'200 EUR.
A______ allègue dépenser en moyenne, par mois et par enfant, 130 EUR pour l'achat de livres, DVD, jeux, jouets et cadeaux d'anniversaire (840.32 EUR de livres et DVD + 200 EUR de cadeaux d'anniversaire + 2'103.37 EUR de jeux et jouets : 12 mois : 2) et 360 EUR pour l'achat de vêtements (8'590.31 EUR : 12 mois : 2). Elle se fonde sur des justificatifs d'achats effectués en Grèce entre janvier et novembre 2017, estimant que ces postes de charges sont demeurés identiques au Zimbabwe.
Le premier juge a arrêté les frais de nourriture, soins corporels et restaurant pour chacun des enfants à 502 fr. par mois. A______ a produit, en appel, divers tickets de caisse de magasins alimentaires et factures de restaurant pour le mois de mai 2019, totalisant 4'300 USD (179.89 + 100.31 + 35 + 165.76 + 274.51 + 394.46 + 429.82 + 92.23 + 2'628.47), respectivement 518 USD (212 + 36 + 19 + 116 + 64.80 + 71), ainsi que pour le début du mois de juin 2019.
u.d Durant toute la procédure de divorce, C______ a contribué à l'entretien de ses enfants à hauteur de 6'200 fr. par mois. A la suite du déménagement des enfants au Zimbabwe, il s'est acquitté des contributions dues avec trois mois de retard, selon lui en raison du choc que lui a causé ce déménagement. Entre les mois de février à mai 2019, les contributions ont été versées le 4 février, le 8 mars, le 4 avril et le 1er mai. Par courriels datés du 25 janvier et du 11 juin 2019, A______ a mis C______ en demeure de s'acquitter des contributions dues pour les mois de janvier, respectivement de juin 2019.
A______ a par ailleurs produit, en première instance, divers courriels échangés avec C______ entre les mois de juin à décembre 2017 dans lesquels elle se plaignait notamment du versement tardif des contributions dues pour l'entretien des enfants.
u.e Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés parC______ entre la date du mariage et le mois de juillet 2013 s'élèvent à 404'217 fr. 60, soit 201'970 fr. 50 auprès de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE M______ (compte no 1______; 163'894 fr. 25 + 96'000 fr. de remboursement effectué suite à la vente de la villa familiale - 57'923 fr. 75 d'avoirs avec intérêts au moment du mariage) et 202'247 fr. 10 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU GROUPE M______ (165'272 fr. 75 + 46'000 fr. de remboursement effectué suite à la vente de la villa familiale - 9'025 fr. 65 d'avoirs avec intérêts au moment du mariage).
Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______entre la date du mariage et le mois de juillet 2013, déposés sur un compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE T______ (compte no 2______), s'élèvent à 320'895 fr. 90 (214'232 fr. 05 d'avoirs obligatoires + 134'000 fr. de remboursement effectué suite à la vente de la villa familiale - 27'336 fr. 15 d'avoirs au moment du mariage).
EN DROIT
- 1.1 Les jugements de divorce rendus dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), ce délai ne courant pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite, être motivé et contenir des conclusions (art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 617). Pour satisfaire à l'obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours à l'encontre d'un jugement de divorce statuant notamment sur les prétentions matrimoniales réciproques des époux, le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et la contribution à l'entretien des enfants, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. Il est de ce point de vue recevable.
L'appel a par ailleurs été interjeté par écrit, comporte des conclusions et est suffisamment motivé. L'appelante expose en particulier de façon suffisamment compréhensible les faits retenus en première instance qu'elle estime erronés et pour quels motifs. S'il aurait été appréciable qu'elle indique, à l'appui de chacun de ses allégués, les moyens de preuve y relatifs, il ne s'agit toutefois pas d'une condition de forme de l'appel, de sorte qu'il ne se justifie pas, ainsi que le soutient l'intimé, d'écarter les allégués qui ne respecteraient pas cette formalité. Il convient en conséquence d'admettre, sous peine de formalisme excessif et au regard du fait que l'appelante agit en personne, que l'appel répond aux exigences de forme prévues par la loi.
Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité de l'appel sera admise.
Déposées dans les formes et délais prescrits, la réponse et la duplique de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelante sont également recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
1.3 La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et aux maximes inquisitoire et d'office en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance et la contribution à l'entretien des enfants (art. 277 al. 3, 280 s. et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).
Dans ces limites, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Partant, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables puisqu'elles se rapportent à leur situation financière et personnelles ainsi qu'à celles de leurs enfants mineurs, éléments susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à ces derniers.
- La présente procédure revêt un caractère international compte tenu du domicile à l'étranger de l'appelante et des enfants.
A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour de céans pour se prononcer sur les aspects demeurant litigieux devant elle (art. 59, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 54 al. 1 et 83 al. 1 LDIP ainsi que 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et réserve faite par la Suisse).
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevables soncourrier du 23 novembre 2018 ainsi que les pièces annexées.
Le bien-fondé de ce grief peut toutefois demeurer indécis dès lors que le contenu de ces documents n'est pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige.
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas l'avoir reconvoquée à la suite de l'audience du 26 février 2018 à laquelle elle n'avait pas pu participer en raison de l'annulation de son vol.
Outre que la loi n'impose pas au juge de citer les parties à une nouvelle audience en cas de défaillance, même non fautive, de l'une d'elle (art. 148 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 148 CPC), le grief de l'appelante n'apparaît en tout état pas fondé dans la mesure où une nouvelle audience a eu lieu le 30 avril 2018, lors de laquelle elle a pu s'exprimer, la phase des plaidoiries n'ayant débuté qu'une fois l'audition des parties achevée. En particulier, ses demandes de production de pièces ont été entendues par le premier juge qui les a dûment protocolées. Il lui aurait par ailleurs été loisible, si elle l'estimait opportun, d'apporter des précisions sur les besoins des enfants, le droit des parties de s'exprimer en audience n'étant pas limité aux sujets faisant l'objet de questions de la part du juge.
- 6.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les règles de procédure en décidant, alors que la cause avait été gardée à juger, de rouvrir la procédure après que l'intimé l'ait informé du déménagement des enfants au Zimbabwe. Cette décision avait généré un prolongement de la procédure au détriment des enfants et avait permis d'écarter les pièces prouvant les frais de ces derniers en Grèce.
6.2 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le Tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC).
La phase des délibérations débute après la clôture des débats principaux, lesquels comprennent les différentes phases suivantes : les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l'administration des preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC; ATF 138 III 788 consid. 4.2).
Il est admis que le juge puisse, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, décider d'office de rouvrir les débats, avec administration de nouvelles preuves suivies de nouvelles plaidoiries finales, s'il s'avère que des preuves doivent encore être administrées (cf. ATF 138 III 788 consid. 5; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 et 12 ad art. 236 CPC; Killias, ZPO Berner Kommentar, 2012, n. 23 ad art. 236 CPC). Les parties n'ont toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).
6.3 En l'espèce, par ordonnance rendue le 31 mai 2018, le Tribunal de première instance a décidé de garder la cause à juger sur la demande de mesures probatoires de l'appelante, subsidiairement au fond, à réception d'une pièce complémentaire, laquelle lui est parvenue le 18 juin 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas, par cette décision, retenu que la cause était en état d'être jugée au fond puisqu'il a expressément réservé la possibilité de procéder à l'administration de preuves complémentaires. Ainsi, la phase des débats principaux n'avait pas été formellement clôturée lorsqu'il a été porté à sa connaissance, au début du mois d'août 2018, que l'appelante avait déménagé avec les enfants au Zimbabwe. Le Tribunal demeurait ainsi autorisé à procéder à une administration de preuves complémentaires pour tenir compte de l'existence de faits nouveaux.
En tout état, même à supposer qu'il doive être considéré que la cause avait été gardée à juger au fond, le Tribunal demeurait néanmoins autorisé, comme développé supra, à rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux. Cela se justifiait d'autant plus dans le cas d'espèce que la procédure probatoire complémentaire a porté sur des faits susceptibles d'influer sur la contribution à l'entretien des enfants, soit sur un aspect soumis à la maxime inquisitoire illimitée.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation des règles de procédure soulevé par l'appelante est infondé.
- 7.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue ainsi que le principe de la bonne foi en déclarant irrecevables, au stade du jugement au fond, ses conclusions en liquidation du régime matrimonial au motif que l'avance de frais de 10'000 fr. requise a été versée tardivement. Elle soutient que le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour verser l'avance de frais à la suite de la décision rejetant sa demande d'assistance judiciaire aurait dû être suspendu dans la mesure où elle avait demandé la reconsidération de ladite décision, ce dont elle avait informé le Tribunal, et où elle s'était réservée le droit de déposer une provision ad litem. Par ailleurs, en ordonnant un second échange d'écritures sans se prononcer sur les différents courriers qu'elle lui avait adressés au sujet de l'avance de frais litigieuse, le Tribunal avait adopté un comportement laissant supposer qu'il acceptait d'entrer en matière sur ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
7.2 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Un délai supplémentaire est octroyé d'office le cas échéant et, si les avances ou sûretés ne sont pas fournies à l'échéance de ce dernier délai, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 1 et 3 CPC).
7.2.1 Une requête d'assistance judiciaire peut être déposée dans les délais impartis pour effectuer l'avance de frais. Le dépôt d'une telle requête entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais. Le juge instructeur ne peut ainsi exiger du requérant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée (ATF 138 III 163 consid. 4.2).
Un recours contre le rejet d'une requête d'assistance judiciaire n'a pas d'effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC et 103 al. 1 LTF). Le recourant doit ainsi, pour obtenir la suspension du délai imparti pour verser l'avance de frais, requérir l'octroi de l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC; 103 al. 3 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2).
Il n'y a pas de droit à obtenir la reconsidération d'une décision d'assistance judiciaire, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui ne lui étaient pas encore connus et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2).
7.2.2 Comme en matière d'assistance judiciaire, le dépôt d'une requête de provision ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
7.3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC).
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur du tribunal à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur du tribunal a été débité du compte postal ou bancaire du demandeur ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 8.3).
7.4 Aux termes de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5).
En vertu du principe de la bonne foi, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer un quelconque avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6). Une violation de ce principe peut ainsi notamment être invoquée en présence d'un simple comportement de l'autorité susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1).
Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal, aux fins de simplification du procès, peut exceptionnellement limiter la procédure à certaines questions ou certaines conclusions. En principe, le tribunal doit toutefois résoudre toutes les questions juridiques dans une seule décision et il ne doit pas statuer par étapes sur des points isolés, qui cas échéant entreraient séparément en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.4). Le tribunal n'est pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 31 ad art. 222 CPC).
7.5 En l'espèce, lorsque le Tribunal a prolongé au 19 juin 2017 l'ultime délai accordé à l'appelante pour fournir l'avance de frais litigieuse, sa requête d'assistance judiciaire avait été rejetée. Si une demande de reconsidération de la décision rejetant sa requête d'assistance judiciaire a effectivement été déposée dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, il s'agit toutefois d'une voie de droit extraordinaire ne suspendant pas la force de chose jugée de la décision contestée. Ainsi, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier - et cela n'est pas allégué - qu'une décision d'effet suspensif aurait été rendue, ladite procédure de reconsidération ne dispensait pas l'appelante de procéder, dans le délai imparti, à l'avance de frais requise, contrairement à ce qu'elle soutient. De même, le fait que l'appelante se soit réservée le droit de déposer une requête de provision ad litem n'était pas propre à entraîner une suspension du délai imparti pour payer l'avance de frais, le dépôt effectif d'une requête de provision ad litem étant nécessaire.
Enfin, dans la mesure où l'ensemble des questions litigieuses dans une procédure en divorce doivent en principe être résolues dans une seule décision, l'appelante ne pouvait légitimement penser, qu'en ordonnant un second échange d'écritures sans se prononcer sur l'admissibilité de son avance de frais, le Tribunal considérait implicitement ses conclusions en liquidation du régime matrimonial comme recevables. Aucune règle de procédure n'imposait en effet au Tribunal de statuer séparément sur la recevabilité desdites conclusions avant de poursuivre l'instruction au fond. Partant, c'est à tort que l'appelante se plaint d'une violation par le Tribunal du principe de la bonne foi.
Il n'est pas contesté que l'avance de frais litigieuse a été débitée du compte dont est issu le paiement un jour après l'ultime délai fixé pour son versement et qu'elle est en conséquence intervenue tardivement. Partant, la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur les conclusions en liquidation du régime matrimonial de l'appelante n'est pas critiquable.
- 8.1 Le Tribunal a procédé à un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas de déroger au principe du partage par moitié instauré par l'art. 123 CC, dès lors que les parties avaient, durant la vie commune, toutes deux exercé une activité professionnelle leur permettant d'obtenir des revenus conséquents et que la légère différence entre les avoirs de prévoyance professionnelle des époux n'était pas due au fait que l'appelante avait renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour s'occuper des enfants, cette dernière ayant au contraire décidé de déménager à l'étranger en 2013 pour privilégier sa carrière professionnelle. L'appelante n'avait en outre jamais indiqué avoir été, postérieurement à la séparation, dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative à temps plein en raison de la prise en charge des enfants.
L'appelante sollicite un partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux à raison de deux tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de l'intimé. Elle reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte que les différentes procédures l'opposant à l'intimé l'ont ruinée, qu'elle ne possède plus d'économies, qu'elle est endettée alors que l'intimé jouit d'une situation financière confortable, qu'elle s'occupe exclusivement des enfants et qu'elle a dû renoncer à son projet professionnel à Singapour au profit de la Grèce où les perspectives professionnelles ne sont pas bonnes en raison de l'opposition de l'intimé à un déménagement des enfants à Singapour, privilégiant ainsi ses enfants à sa carrière professionnelle.
8.2 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC). Le présent litige s'examine donc à la lumière du nouveau droit.
A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).
Le juge peut toutefois ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6).
Les lacunes de prévoyance qui prennent naissance après le divorce doivent avoir pour origine la prise en charge d'enfants communs. Il faut que les soins aux enfants aient un impact sur la capacité de gain du créancier : cela doit être en raison de l'éducation des enfants communs que le conjoint créancier n'a pas repris, respectivement débuté, une activité lucrative et qu'il subit des lacunes de prévoyance. Sont pertinents l'asymétrie dans les parts de prise en charge des enfants et les effets qui en découlent sur la constitution d'un avoir de prévoyance. Il ne s'agit pas de compenser post-divorce des prétentions de prévoyance d'un niveau différent en raison de revenus qui ne sont pas les mêmes (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in : Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 19-20).
8.3 En l'espèce, il résulte des principes sus-exposés que le fait que l'appelante serait prétendument endettée et ne disposerait d'aucune économie, respectivement que son époux réaliserait des revenus largement supérieurs aux siens est sans pertinence pour juger si elle est en droit de prétendre à plus de la moitié de la prestation de sortie de l'intimé.
Seul doit être examiné si la prise en charge par ses soins des enfants communs depuis le divorce l'a empêché d'exploiter sa pleine capacité de gain et ainsi de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.
Or, tel n'apparaît pas être le cas. En effet, l'appelante, qui occupait un emploi à 80% durant la vie commune, travaille depuis plusieurs années à plein temps. En outre, s'il est exact que l'abandon de son projet professionnel à Singapour pour s'installer en Grèce a engendré une baisse de ses revenus, cet abandon, outre qu'il est intervenu avant le prononcé du divorce, n'était pas en lien direct avec la prise en charge des enfants mais avait pour origine le conflit qui l'opposait à l'intimé au sujet du déplacement des enfants à l'étranger. Au demeurant, l'appelante a, depuis lors, décidé de réorienter sa carrière professionnelle en acceptant un emploi au Zimbabwe. Dans la mesure où ce changement d'emploi est, de son propre aveu, intervenu pour des motifs professionnels, elle ne saurait soutenir que sa capacité de gain actuelle est impactée par la prise en charge des enfants des parties.
Au vu de ce qui précède, le refus du premier juge de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est justifié et sera confirmé.
- 9.1 Le Tribunal de première instance a considéré qu'il convenait, pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants, de tenir compte de leurs frais effectifs depuis leur déménagement au Zimbabwe. Il n'y avait en effet pas lieu de statuer sur la période antérieure dans la mesure où des mesures provisionnelles avaient été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Bien que l'intimé eût accepté d'assumer la totalité des charges effectives des enfants, seules celles raisonnables et correspondant au niveau de vie de la famille au moment de la séparation devaient être prises en compte. Les frais admissibles des enfants devaient ainsi être arrêtés, mensuellement, à 3'500 fr. pour D______ et à 3'251 fr. pour F______. Afin de tenir compte de l'augmentation future des frais de scolarité des enfants, la contribution à l'entretien des enfants serait ainsi fixée, dès le prononcé du jugement de divorce, à 3'300 fr. jusqu'à 12 ans, à 3'500 fr. de 12 à 15 ans et à 3'700 fr. de 15 à 18 ans voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.
L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas correctement apprécié le niveau de vie des enfants durant la vie commune, notamment en ne tenant pas compte que les dépenses permettant le maintien de celui-ci ont nécessairement augmenté depuis la séparation puisque les enfants sont désormais âgés de 10 et 13 ans, et partant d'avoir à tort écarté, respectivement réduit, certains de leurs frais.
9.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
9.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc); leurs besoins doivent être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie élevé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1).
9.2.2 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1).
9.2.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). S'agissant de la contribution de prise en charge, le calcul doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance calculés, en principe, sur la base du minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).
9.2.4 La Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ne contient pas de règle relative à la monnaie de la dette alimentaire. En principe, il s'agit de la monnaie de l'Etat dont la loi s'applique à l'obligation alimentaire (cf. art. 147 al. 2 LDIP). Si le paiement doit avoir lieu à l'étranger, la monnaie de paiement est déterminé par l'Etat où le paiement a lieu (art. 147 al. 3 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP CL, 2011, n. 24 ad art. 83 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 8 ad art. 83 LDIP).
Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties (art. 74 al. 1 CO). A défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO).
9.2.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution à l'entretien de l'enfant est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
9.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé accepte de prendre en charge la totalité des frais effectifs des enfants et où il ne conteste pas disposer de ressources financières lui permettant de le faire, il n'apparaît pas nécessaire d'établir le budget respectif des parties.
Ainsi, seul le budget des enfants fera l'objet d'un examen afin de déterminer si la contribution à leur entretien fixée par le premier juge est adéquate.
Dans le cadre de cet examen, il sera uniquement tenu compte des frais actuels des enfants. En effet, étant donné que des mesures provisionnelles portant notamment sur la contribution à l'entretien des enfants ont été prononcées durant la procédure de divorce et qu'une modification de ces mesures n'a pas été sollicitée en appel, la date à laquelle les contributions litigieuses seront dues sera arrêtée, conformément aux principes sus-développés, au prononcé du présent arrêt.
Les frais des enfants seront par ailleurs établis en francs suisse. En effet, les contributions dues pour leur entretien étant soumises au droit suisse, leur montant doit, conformément à l'art. 147 al. 2 LDIP, être fixé dans la monnaie de cet Etat. Une monnaie de paiement différente ne saurait par ailleurs être retenue. Dans la mesure où aucune des parties n'émet de critique motivée à l'égard de la décision du premier juge de condamner l'intimé à s'acquitter en francs suisse des contributions litigieuses et où ce dernier a toujours honoré son obligation d'entretien dans cette monnaie, y compris lorsque les enfants étaient domiciliés en Grèce puis au Zimbabwe, il y a lieu d'admettre l'existence d'un accord implicite des parties à ce que le paiement s'opère en Suisse. Les taux de change retenus par le premier juge (EUR/CHF: 1.13 et USD/CHF: 0.99) n'ayant pas fait l'objet de contestation de la part des parties, il convient de s'y référer.
Enfin, les parties s'accordant sur le fait qu'il convient d'offrir aux enfants un niveau de vie correspondant à celui dont ils jouissaient avant la séparation, leurs frais doivent être fixés en adéquation avec ce niveau de vie.
Les charges mensuelles de chacun des enfants se composent notamment, postes non contestés en appel, de leurs primes d'assurance-maladie de 269 fr. (soit 238 EUR convertis au taux de EUR/CHF : 1.13), de leurs frais de garde de 248 fr. (soit 500 USD de salaire mensuel net versé à la nounou converti au taux de USD/CHF : 0.99 : 2) et de leurs frais de vacances de 250 fr. (221 EUR convertis au taux de EUR/CHF : 1.13).
Depuis le mois de juin 2019, les enfants résident avec leur mère dans une habitation dont le loyer s'élève à 4'000 USD, charges non comprises. En tenant compte de l'intégralité de ce loyer, la part des enfants aux frais de logement devrait s'élever au minimum, pour chacun d'eux, à 594 fr. (15% de 4'000 USD convertis au taux de USD/CHF : 0.99; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102). Cette nouvelle habitation ne correspond toutefois manifestement pas au niveau de vie dont jouissaient les enfants durant la vie commune dès lors qu'elle comprend un logement principal pour 8 personnes et des locaux pour quatre employés domestiques. En outre, le loyer acquitté est plus de deux fois supérieur à celui que supportait l'appelante lorsqu'elle vivait en Grèce avec les enfants, lequel s'élevait à 1'500 EUR. Or, d'une part, dans la mesure où cette augmentation de loyer est liée à une décision unilatérale de l'appelante de modifier le lieu de résidence des enfants, la hausse des frais de logement qui en résulte pour ces derniers ne saurait être mise à la charge de l'intimé. D'autre part, l'appelante n'établit pas que le coût de la vie au Zimbabwe serait significativement plus élevé qu'en Grèce, les pièces produites à cet égard n'étant pas suffisamment probantes et étant contredites par la 25ème enquête internationale Mercer 2019 sur le coût de la vie produite par l'intimé dont il résulte que le coût de la vie à I______ [Zimbabwe], classée au ème rang des villes les plus chères, est largement inférieur à celui à U [Grèce], classée au ème rang. Pour ces motifs, la décision du premier juge de fixer les frais de logement des enfants à 455 fr. par mois et par enfant sera confirmée.
Il ne se justifie pas, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, de comptabiliser dans le budget des enfants des frais de femme de ménage. En effet, dans la mesure où l'intimé prend en charge la totalité des frais d'entretien effectifs des enfants, y compris leurs frais de garde, il apparaît équitable que le nettoyage des espaces de vie des enfants soit assumé par l'appelante à titre de participation en nature à leur entretien. Un tel poste n'avait d'ailleurs déjà pas été comptabilisé dans les charges des enfants lors de la séparation.
Les enfants fréquentent une école privée. Il n'est pas contesté au stade de l'appel que, compte tenu du déplacement de leur lieu de vie au Zimbabwe et de la situation financière confortable dont jouit leur père, les coûts en résultant doivent être pris en considération. Les frais de scolarité des enfants s'élevaient, à compter de leur emménagement à I, à 673 fr. pour D______ et 504 fr. pour F______ (680 USD et 509 USD convertis au taux de USD/CHF : 0.99). Ils ont par la suite augmenté en raison de la décision de l'appelante de scolariser, dans le courant de l'année 2019, les enfants dans un nouvel établissement scolaire au motif qu'il s'agirait de "la meilleure école anglophone de la ville". Cependant, dans la mesure où il n'est pas allégué que l'enseignement prodigué dans l'ancien établissement scolaire n'était pas de qualité, il ne se justifie pas de faire supporter ce changement à l'intimé. Par conséquent, seuls les frais de scolarité de l'ancienne école seront comptabilisés dans le budget des enfants, soit 673 fr. pour D______ et 504 fr. pour F______. Comme retenu à juste titre par le premier juge, les frais d'inscription acquittés par l'appelante ne sauraient être pris en compte dans la mesure où il s'agit d'une dépense ponctuelle, due uniquement la première année de scolarisation, et qu'elle résulte d'un choix personnel de l'appelante de déménager avec ses enfants au Zimbabwe.
Les frais des activités scolaires et extrascolaires de D______ s'élèvent, équipements compris, à 758 fr. par mois (766 USD convertis au taux de USD/CHF : 0.99), poste non contesté en appel. F______ pratique, outre des cours de piano, de français et de tennis dont les frais en découlant ne sont pas contestés, des cours de violoncelle à raison de 2 heures par semaine facturées 70 USD par heure. Bien que les enfants aient déjà pratiqué des activités extrascolaires au moment de la séparation dont le coût (396 fr. 60) était relativement élevé pour des enfants âgés de respectivement 6 et 3 ans, la prise en compte des cours de violoncelle de F______ porterait ses frais d'activités extrascolaires à 1'225 fr. par mois (240 USD pour le piano + 240 USD pour le français + 176 USD pour le tennis + 560 USD pour le violoncelle + 22 USD d'équipements soit 1'238 USD convertis au taux de USD/CHF : 0.99), ce qui n'est manifestement pas en adéquation avec son niveau de vie durant la vie commune. Il en résulterait en outre une importante différence de traitement avec son frère aîné dont les frais d'activités scolaires et extrascolaires s'élèvent à 758 fr. par mois. Pour ces motifs, et compte tenu de surcroît que le paiement effectif et régulier desdits cours de violoncelle n'est pas démontré, le refus du premier juge de prendre en compte ce poste de charge n'est pas critiquable. Le coût total des activités extrascolaires de F______ sera en conséquence arrêté à 672 fr. par mois (240 USD pour le piano + 240 USD pour le français + 176 USD pour le tennis + 22 USD d'équipements soit 678 USD convertis au taux de USD/CHF : 0.99).
La décision du premier juge d'écarter du budget des enfants les frais de camp allégués par l'appelante sera confirmée. D'une part, ces frais ne correspondent pas à une charge effective et régulière, l'appelante ne démontrant pas que son projet de placer les enfants dans un camp en Angleterre durant l'été 2019 aurait été concrétisé ni avoir prévu de renouveler l'expérience. D'autre part, l'intimé étant prêt à accueillir les enfants durant la moitié des vacances scolaires, une telle dépense ne se justifie pas.
Le premier juge a arrêté les frais de transport des enfants à 54 fr. par mois et par enfant, estimant qu'il n'était pas établi qu'aucun transport scolaire n'était organisé depuis leur domicile ni que leur transport ne pouvait pas être assuré par leur nounou, dont les frais ont été comptabilisés dans leur budget. Si l'appelante soutient en appel que les enfants ne peuvent pas se déplacer en transports publics au Zimbabwe, elle ne soutient en revanche pas que les modes de transport envisagés par le premier juge ne pourraient pas être mis en place. Une modification de ce poste ne se justifie en conséquence pas.
Les frais médicaux allégués seront écartés dès lors que, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante n'a pas démontré qu'il s'agirait de frais non pris en charge par l'assurance-maladie des enfants. Au demeurant, il n'est pas établi que ces frais sont demeurés identiques au Zimbabwe.
S'agissant des frais de livres, de jouets et de cadeaux, l'appelante ne démontre pas que le montant retenu pour ce poste par le premier juge, à savoir 85 fr. par mois et par enfant, ne permettrait pas aux enfants de maintenir le niveau de vie dont ils jouissaient durant la vie commune, le jugement de mesures protectrices ne comptabilisant aucun montant à ce titre. Il n'y a en conséquence pas lieu de l'augmenter.
En ce qui concerne les frais de vêtement, le premier juge a comptabilisé un montant de 208 fr. par mois et par enfant, similaire à celui retenu par le juge des mesures protectrices. Certes, les enfants, à l'époque âgés de respectivement 3 et 6 ans, sont désormais âgés de 11 et 13 ans. Ils résident toutefois actuellement au Zimbabwe où le coût de la vie est nécessairement différent à celui prévalant en Suisse. Or, l'appelante n'a produit aucune pièce démontrant que les frais de vêtement des enfants depuis leur emménagement au Zimbabwe excéderaient 208 fr. par mois. L'appelante se contente en effet de se référer aux dépenses qu'elle engageait à ce titre lorsqu'elle vivait encore en Grèce, sans établir que ce poste de charge serait demeuré identique au Zimbabwe. Le montant retenu par le premier juge à titre de frais de vêtement sera en conséquence confirmé.
Les frais de nourriture, soins corporels et restaurant seront arrêtés à 502 fr. par mois et par enfant, soit au montant retenu par le premier juge et non contesté, de façon motivée, par l'appelante. Le simple fait que l'appelante produise en appel divers tickets de caisse de magasins alimentaires et factures de restaurants pour le mois de mai et le début du mois de juin 2019 ne démontre pas encore que ce poste n'aurait pas été correctement évalué par le premier juge.
Si l'appelante allègue que ses frais internet ont augmenté, elle n'expose toutefois pas pour quelle raison la décision du premier juge de ne pas intégrer ce poste dans le budget des enfants serait critiquable. Il ne se justifie en conséquence pas d'examiner cette question, faute de griefs motivés.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dès lors que l'appelante, qui travaille à temps complet, n'a pas réduit son activité professionnelle pour s'occuper des enfants et admet être en mesure de subvenir par elle-même à son entretien. L'appelante ne sollicite d'ailleurs pas qu'une contribution de prise en charge soit comptabilisée.
Les frais d'entretien effectifs admissibles des enfants seront en conséquence arrêtés à 3'502 fr. pour D______ et à 3'247 fr. pour F______.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le premier juge aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant les contributions dues pour l'entretien des enfants à 3'300 fr. jusqu'à 12 ans, à 3'500 fr. de 12 à 15 ans et à 3'700 fr. de 15 à 18 ans mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies. Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ce point.
- 10.1 Le Tribunal de première instance a considéré que la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'appelante ne se justifiait pas dès lors que l'intimé versait régulièrement les contributions d'entretien dues aux enfants depuis de nombreuses années et était à jour dans le paiement de ces dernières.
L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte que l'intimé s'acquitte systématiquement des contributions d'entretien dues avec du retard, qu'il a suspendu leur versement à la suite de son déménagement au Zimbabwe et qu'il utilise ces retards de paiement comme moyen de pression pour la contraindre à "vivre selon ses critères et intérêts".
10.2 Aux termes de l'art. 291 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis aux débiteurs - qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) - constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes. Le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3).
10.3 En l'espèce, depuis l'introduction de la procédure de divorce au mois de juillet 2013 et jusqu'au déménagement des enfants au Zimbabwe au mois d'août 2018, l'intimé s'est toujours régulièrement acquitté de la contribution due à l'entretien des enfants. Seuls quelques retards de paiement ont été démontrés par l'appelante dans le courant de l'année 2017.
S'il est exact que depuis que les enfants résident au Zimbabwe, des retards réguliers et omissions ponctuelles sont intervenus dans le paiement de la contribution due, ces manquements sont toutefois essentiellement liés à une amplification des tensions préexistantes entres les époux relativement au droit de l'intimé à avoir des relations personnelles régulières avec les enfants.
Il semble ainsi prématuré de retenir un défaut caractérisé de paiement dans la mesure où un apaisement de la situation n'est pas exclu, ce d'autant que l'intimé s'est au final toujours acquitté des contributions d'entretien dues.
Au vu de ce qui précède, le refus du premier juge de prononcer un avis aux débiteurs n'est pas critiquable. Il sera en conséquence confirmé.
- Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 2'000 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires avancés par elle.
Egalement pour des motifs liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 et 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/19649/2018 rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-5.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ à rembourser à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.