C/15612/2017
ACJC/63/2019
du 16.01.2019
sur JTPI/1505/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ ; JUGEMENT PAR DÉFAUT ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CPC.223.al2; CPC.147.al1; CPC.311.al1; LFus.75.al1; CO.366.al1; CPC.153.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15612/2017 ACJC/63/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 16 JANVIER 2019
Entre
- Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE)
- B______ SArl, sise chemin ______ (GE),
appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant tous deux par Me Murat Julian Alder, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Jean-François Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/1505/2018 du 29 janvier 2018, dont la motivation a été notifiée à A______ et B______ SARL le 29 mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ "" et la société B Sàrl, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ et D______ les sommes suivantes : 60'127 fr. avec intérêts à 5% du 13 décembre 2016, 42'089 fr. 05 avec intérêts à 5% du 9 février 2017, 25'606 fr. 80 avec intérêts à 5% du 15 février 2017, 1'990 fr. avec intérêts à 5% du 11 mai 2017, 2'709 fr. 74 avec intérêts à 5% du 1er août 2017, 52'000 fr. avec intérêts à 5% du 15 juin 2017, 2'000 fr. avec intérêts à 5% du 12 juin 2017, 9'000 fr. avec intérêts à 5% du 20 juillet 2017 et 1'080 fr. avec intérêts à 5% du 21 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif).
Le Tribunal a en outre prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ "" et la société B SARL aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______ (ch. 2).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'240 fr. et compensés avec l'avance effectuée par C______ et D______ en 12'240 fr. A______ "" et la société B SARL, pris conjointement et solidairement, ont été condamnés à verser la somme de 4'240 fr. à C______ et D______. La restitution à C______ et D______ du solde de leurs avances en 8'000 fr. a été ordonnée (ch. 3). A______ "" et B SARL, pris conjointement et solidairement, ont été condamnés à verser une somme de 2'000 fr. TTC à C______ et D______ au titre de dépens (ch. 4). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 8 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, "A______" et B______ SARL forment appel de ce jugement, sollicitant son annulation, avec suite de frais et dépens. Ils demandent, au préalable, à la Cour d'ordonner l'apport de l'intégralité du dossier de la cause C/15612/2017. Ils produisent un bordereau de pièces, dont un jugement du Tribunal du 4 décembre 2017, et sollicitent un délai raisonnable en fin de procédure pour produire une note de frais et honoraires.
b. Par réponse du 14 septembre 2018, C______ et D______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 24 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ et B______ SARL n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ et D______ sont propriétaires d'un appartement sis au ______ à Genève.
b. A______ a exploité en raison individuelle l'atelier d'architecture d'intérieur A______ situé au chemin ______ au ______ (Genève).
Le 19 mai 2017, A______ a fondé B______ Sàrl avec le même but et à la même adresse que sa raison individuelle et en faisant apport de celle-ci à sa nouvelle société d'un actif de 36'348 fr. et d'un passif de 11'730 fr., soit d'un actif net de 24'618 fr.
A______ a été déclaré en état de faillite le 18 septembre 2017 et l'entreprise individuelle A______ a été radiée du Registre du commerce le 13 novembre 2018.
c. Par contrat signé le 12 décembre 2016, C______ et D______ ont confié à A______ la rénovation de leur appartement susindiqué au prix de 120'254 fr. 41 TTC. Les travaux portaient sur l'excavation, le gros-œuvre, les installations électriques, le chauffage, la ventilation, l'installation sanitaire et les aménagements intérieurs. A teneur du contrat, ces travaux devaient être terminés pour le 28 février 2017.
d. Le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 50% à la commande et de 35% en milieu de chantier, lesquels ont été payés par C______ et D______ à A______ à raison de 60'127 fr. le 13 décembre 2016 et de 42'089 fr. 05 le 9 février 2017. Le solde de 18'038 fr. 17 était payable à la réception des travaux.
e. Par courriel du 23 février 2017, C______ a demandé à A______ de lui fournir "la solution promise" pour son déménagement et le stockage de leurs meubles et vêtements.
Par réponse du 24 février 2017, A______ a avisé C______ de ce que la date de fin de chantier du 28 février 2017 ne serait pas respectée à cause des nombreux avenants décidés par les maîtres d'ouvrage, qui reportaient la livraison des travaux au 16 mars 2017. A titre de geste commercial, il a accepté de prendre les frais du déménagement des maîtres d'ouvrage à sa charge, à l'exclusion des frais de location d'un logement.
Par courriel du 12 mars 2017, A______ a avisé C______ du report de la date de livraison des travaux au 31 mars 2017.
f. Du 26 janvier 2016 au 1er mars 2017, les maîtres d'ouvrage ont payé à A______ sept factures pour un montant total de 25'606 fr. 80, à savoir :
- Facture du 26 janvier 2016, acompte intermédiaire 40% : 3'974 fr. 40;
- Facture du 26 janvier 2016, solde facture, reste 60% : 1'749 fr. 60;
- Facture du 15 décembre 2016, acompte à la commande de 40% : 3'974 fr. 40;
- Facture du 26 janvier 2017, acompte à la commande de 40% : 1'166 fr. 40;
- Facture du 6 février 2017, fourniture et pose d'une peinture sur les murs, plafonds en trois couches, préparation et ponçage de toutes les boiseries, fourniture et pose d'une peinture sur toutes les boiseries : 7'560 fr.;
- Facture du 28 février 2017, solde final 20% : 1'987 fr. 20;
- Facture du 1er mars 2017, électricité (led contre marche, plus-value spot led), peinture des radiateurs, fourniture, fabrication et pose d'un marbre avec deux réservations pour les lavabos : 5'149 fr. 80.
- A mi-avril 2017, les maîtres d'ouvrage ont appris que les ouvriers avaient déserté le chantier faute d'avoir été payés par A______.
- Par courriel du 18 avril 2017, C______ a demandé à A______ à quelle date son appartement serait finalement terminé.
Par réponse du 1er mai 2017, A______ a informé C______ de ce qu'il avait prolongé le garde-meuble et qu'il reviendrait vers elle pour lui faire part de l'avancement du chantier.
Par courriel du 2 mai 2017, C______ a demandé à A______ un rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain au maximum pour faire le point de la situation et définir un plan de travail pour la finalisation.
Le 2 mai 2017, A______ a répondu à C______ qu'il n'était pas disponible avant la semaine suivante.
Par courriel du 3 mai 2017, C______ a écrit à A______ que "Compte tenu de l'urgence et de la gravité de la situation, nous sommes désagréablement surpris que tu ne puisses pas dégager de disponibilités cette semaine encore.
Nous te proposons donc un rendez-vous sur place le 8 mai, à l'heure te convenant, que tu voudras bien nous communiquer par retour d'email.
Il n'y aura pas d'autre report de rendez-vous".
i. Par courrier du 15 mai 2017, les maîtres d'ouvrage, par l'intermédiaire de leur conseil, ont notifié à A______ "" la "résiliation avec effet ex nunc" du contrat d'entreprise conclu entre les parties, lui reprochant de n'avoir pas exécuté ses obligations contractuelles quand bien même il avait reçu les acomptes demandés et gardé ces sommes par devers lui en ne payant ni les entreprises ni le matériel commandé, ce qui avait expliqué la désertion du chantier. Ils l'ont informé avoir dû louer un appartement meublé au prix de 6'500 fr. par mois.
Les maîtres d'ouvrage ont mis A en demeure de leur restituer les clés de l'appartement et tous les documents permettant la poursuite des travaux. Ils lui ont imparti un délai au 17 mai 2017 pour qu'il leur rembourse les factures des 6 février 2017 (7'560 fr.) et 1er mars 2017 (5'194 fr. 80), soit un montant total de 12'754 fr. 80. Ils lui ont en outre fixé un délai au 18 mai 2017 pour leur communiquer un décompte final faisant état des travaux exécutés à ce jour et des paiements effectués aux entreprises concernées.
j. Le 30 mai 2017, les maîtres d'ouvrage ont requis des poursuites à l'encontre de A______ et de B______ Sàrl pour la somme de 162'564 fr. 63 plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2017 à titre d'inexécution du contrat d'entreprise et de dommages-intérêts, plus 10'000 fr. à titre de frais de recouvrement (art. 106 CO).
k. Le 7 juin 2017, les maîtres d'ouvrage ont requis la mise en faillite sans poursuite préalable de A______ et de E______ Sàrl gérée par A______.
l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2017, le Tribunal a ordonné à l'encontre de A______ et de B______ Sàrl la saisie revendication conservatoire de la baignoire et du lave-linge, ainsi que de l'ensemble des clés de l'appartement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
L'huissier mandaté par les maîtres d'ouvrage n'a pas pu exécuter cette ordonnance car A______ était introuvable à son adresse professionnelle et à son domicile privé. Ce dernier a toutefois livré la baignoire, le lave-linge et une partie des clés.
m. Par courriel du 25 août 2017, le conseil des maîtres d'ouvrage a imparti à A______ un ultime délai au 1er septembre 2017 pour poser dans leur appartement les fenêtres et une porte intérieure et déposer l'ensemble des clés de l'appartement à l'Etude, sous peine de faire changer l'intégralité des serrures et de faire refaire les fenêtres et la porte aux frais de A______ et/ou de l'une de ses entreprises.
A______ ne s'est pas exécuté en temps utile, mais a apporté la porte à fin septembre 2017.
n. Les maîtres d'ouvrage ont mandaté F______ SA qui a estimé la valeur des travaux exécutés par A______ à 36'076 fr. 48 le 8 juin 2017.
Selon les maîtres d'ouvrage, cette estimation ne vaut que si A______ avait exécuté ces travaux dans les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas.
o. C______ a reçu les devis suivants pour la reprise des travaux : G______ (9'724 fr. 65), H______ (18'360 fr.), I______ Sàrl (25'380 fr.), J______ (4'522 fr. 80) et K______ SA (5'897 fr. 26), soit un montant total de 63'884 fr. 71.
p. En raison du non-respect de la date des travaux, les maîtres d'ouvrage ont eu des frais de déménagement et de garde-meuble jusqu'au 10 mai 2017 pour lesquels ils ont payé la somme de 1'990 fr.
Ensuite, jusqu'en octobre 2017, les frais de garde-meuble se sont élevés à 2'331 fr. 74 (301 fr. 36 + [4 x 403 fr. 05] + 418 fr. 18), plus un dépôt de garantie de 378 fr.
Ils ont dû louer un appartement meublé de mars à octobre 2017 pour un montant total de 52'000 fr.
q. Les maîtres d'ouvrage estiment à 9'000 fr. les coûts de l'activité extrajudiciaire de leur conseil sur la base des notes d'honoraires et frais de 9'669 fr. 30 le 15 juin 2017, de 13'520 fr. 60 le 1er septembre 2017. Quant aux frais judiciaires, ils les arrêtent à 2'000 fr. au total.
L'huissier judiciaire a facturé 1'080 fr. d'honoraires le 21 juillet 2017.
r. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 juillet 2017 et porté devant le Tribunal le 17 octobre 2017, C______ et D______ ont assigné A______ "" et B Sàrl en paiement d'un montant total de 196'602 fr. 59, soit 60'127 fr. correspondant au premier acompte selon le contrat du 12 décembre 2016, 42'089 fr. 05 correspondant au deuxième acompte selon le contrat précité, 25'606 fr. 80 correspondant à 7 factures payées entre le 15 décembre 2016 et le 1er mars 2017, 1'990 fr. à titre de frais de déménagement et garde-meuble pour le mois d'avril 2017, 2'709 fr. 74 correspondant à six mois de frais de garde-meuble (mai à octobre 2017), 52'000 fr. correspondant à 8 mois de location du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017, 2'000 fr. à titre de frais de justice, 9'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat non couverts par les dépens et 1'080 fr. à titre de note de frais de l'huissier judiciaire. Ils ont également conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 3______ et 2______.
Dans leur argumentation, les maîtres d'ouvrage ont soutenu que seule une infime partie des travaux avait été réalisée au moment de la livraison prévue par le contrat. Ils avaient interpellé A______ à maintes reprises, en vain. Les travaux réalisés s'avéraient défectueux et le chantier avait été déserté en raison du défaut de paiement des entreprises mandatées. Ils pouvaient donc exiger de A______ et de B______ Sàrl la perte subie en raison de la confiance placée dans l'exécution complète du contrat.
s. A______ et B______ Sàrl n'ont pas déposé de réponse en première instance, nonobstant les délais impartis par le greffe du Tribunal. Ils ne se sont pas non plus présentés, ni fait représenter, à l'audience du 28 septembre 2017 devant le Tribunal.
t. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal a imparti à A______ et B______ Sàrl un délai supplémentaire au 22 janvier 2018 pour le dépôt de leur réponse écrite et a attiré leur attention sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, le Tribunal citerait la cause aux débats principaux ou rendrait un jugement si la cause était en état d'être jugée.
Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance.
D. Le Tribunal a relevé que les maîtres d'ouvrage avaient établi avoir versé à l'entrepreneur la somme totale de 127'822 fr. 85 (les deux acomptes de 60'127 fr. et 42'089 fr. 05 et 7 factures pour un total de 25'606 fr. 80) tandis que ce dernier avait délaissé le chantier, ce qui avait obligé les maîtres de l'ouvrage à se départir du contrat d'entreprise et à faire appel à d'autres entreprises pour la reprise du chantier. Le retard dans l'exécution des travaux leur avaient causé un dommage de 127'822 fr. 85 auquel s'ajoutaient les frais de déménagement, de garde-meubles, de loyers pour leur relogement provisoire, d'honoraires d'avocat non couverts par les dépens, de frais et honoraires d'huissier et de frais de justice. Le premier juge a ainsi alloué aux maîtres d'ouvrage l'entier de leurs conclusions.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est a priori recevable, sous réserve de l'examen des griefs ci-après.
1.2 Les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable faute pour les appelants d'avoir participé à la procédure de première instance.
1.2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).
Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2).
Aucune règle du nouveau code de procédure ne limite la possibilité, pour le défaillant, d'attaquer par la voie de l'appel ou du recours une décision rendue à la suite d'un défaut ni ne la subordonne à l'absence ou au rejet d'une démarche tendant à faire reprendre l'instruction en contradictoire (ACJC/190/2016 du 12 février 2016 consid. 2.2; ACJC/110/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2.2; Tappy, Les décisions par défaut II, in Bohnet (éd.), Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 95).
1.2.2 En l'espèce, les appelants, dont l'attention a été attirée par le Tribunal sur les conséquences du défaut, n'ont pas répondu à la demande déposée en première instance, n'ont pas comparu à l'audience devant le Tribunal et n'ont pas fait usage de la voie de la restitution. Le Tribunal a fait application de l'art. 223 al. 2 CPC en statuant sur la base du dossier. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, une décision par défaut rendue en application l'art. 223 al. 2 CPC est susceptible d'être attaquée, tant par le défaillant que par l'autre partie, par les voies générales ouvertes contre les décisions rendues contradictoirement, soit, en l'occurrence, l'appel. La voie de l'appel permettra ainsi aux défaillants d'invoquer n'importe quelle violation du droit. En revanche, comme on le verra, du fait de la limitation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, la voie de l'appel ne leur permettra pas de faire corriger un état de fait défavorable (cf. ACJC/190/2016 du 12 février 2016 consid. 2.2).
Le grief des intimés n'est, dès lors, pas fondé.
1.3 Les intimés soutiennent également que l'appel est irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
1.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé.
Conformément à cette disposition, la Cour revoit uniquement les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2).
Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2).
1.3.2 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal de n'avoir pas retenu qu'ils avaient exécuté les travaux conformément au contrat et à concurrence des montants versés par les intimés. Ils contestent également l'existence d'un préjudice causé aux intimés. Quoique succinctement motivé, l'appel répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'art. 311 al. 1 CPC.
1.4 Reste à examiner si les appelants ont la capacité d'ester en justice, ce que la Cour examine d'office (art. 60 CPC).
1.4.1 Une entreprise inscrite au Registre du commerce en raison individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle ne constitue pas un sujet de droit distinct de la personne physique qui en est le propriétaire et dont elle ne constitue qu'une partie du patrimoine. Les droits créés au nom de l'entreprise individuelle appartiennent dès lors à l'entrepreneur; les obligations contractées au nom de la première lient le second (ACJC/1207/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence citée).
Selon l'art. 181 al. 4 CO, la cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (ci-après : LFus).
Selon l'art. 69 al. 1 LFus, les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé.
Selon l'art. 75 al. 1 LFus, les anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.
1.4.2 En l'espèce, la société à responsabilité limitée a été constituée en mai 2017 au moyen des apports de la raison individuelle. La société demeure dès lors solidairement obligée durant trois ans des engagements pris par l'entreprise individuelle. Par ailleurs, en dépit de la radiation de l'entreprise individuelle intervenue au Registre du commerce le 13 novembre 2018, l'appelant, soit la personne physique en nom, demeure tenu en vertu de l'art. 75 al. 1 LFus des engagements qu'il a pris en cette qualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). A______ et B______ SARL disposent dès lors tous deux de la qualité pour agir devant la Cour de céans. La qualité de partie de A______ sera dès lors rectifiée d'office en ce sens.
1.5 L'appel est en conséquence recevable.
1.6 La procédure est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) et la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
- L'intégralité du dossier opposant les parties ayant été transmis à la Cour, le chef de conclusion préalable des appelants est devenu sans objet.
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Du fait de la limitation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, la voie de l'appel ne permettra pas au défaillant de faire corriger l'état de fait défavorable découlant des règles spécifiques régissant les conséquences du défaut et d'effacer ainsi par une instruction en deuxième instance les conséquences de son défaut devant le premier juge.
3.2 En l'espèce, les pièces n° 1 à 3 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. En revanche, le jugement du Tribunal du 4 décembre 2017 (pièce n° 4) aurait pu être produit devant le premier juge de sorte que cette pièce est irrecevable.
- Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé les art. 97 et 101 CO. Ils soutiennent avoir exécuté les travaux conformément au contrat et à concurrence des montants versés par les intimés et contestent leur avoir causé un quelconque préjudice.
4.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
Selon l'art. 366 al. 1 CO, si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
Le droit de réclamer des dommages-intérêts à l'entrepreneur repose sur les règles générales de la demeure. La demeure de l'entrepreneur dans la livraison de l'ouvrage et ses conséquences sont réglées par les dispositions générales des art. 102 à 109 CO (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2e éd. 2012, n. 3 ad art. 366 CO; ATF 115 II 50). Elle dépend de la réalisation de trois conditions: l'obligation doit être exigible, elle doit ne pas avoir été exécutée et son exécution doit encore être possible, et, sauf cas spéciaux, le débiteur doit avoir été interpellé par le créancier (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd. 2000, p. 684).
La responsabilité de l'entrepreneur pour dommages-intérêts suppose une faute de sa part, ou celle de ses auxiliaires (art. 101 CO). Cette faute est présumée (art. 97 al. 1 et 109 al. 2 CO) et il appartient à l'entrepreneur de démontrer que le retard ne lui est pas imputable (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 366 CO).
4.1.2 Il appartient au maître de prouver son droit de résilier, soit le fait que l'ouvrage n'est pas achevé et qu'il a communiqué à l'entrepreneur sa volonté de résilier le contrat. En revanche, il incombe à l'entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté et son dommage, et ce quelle que soit la méthode de calcul utilisée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3 et les références citées).
4.1.3 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC (pas de réponse dans le délai imparti), le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire.
En effet, selon l'art. 223 CPC, en cas de défaut du dépôt de la réponse après la fixation d'un bref délai supplémentaire, le Tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.
Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement (ACJC/701/2016 du 20 mai 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC).
En pratique, le juge ne devrait pas se montrer particulièrement regardant si, ce qui sera souvent le cas, rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques. Dans une cause soumise à la maxime des débats, le juge ne devrait administrer des preuves d'office que s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Le juge appliquera alors l’art. 153 al. 2 CPC - qui lui permet d’administrer des preuves d’office sans lui en faire une obligation (Kannvorschrift) - lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucun appréciation réelle des faits (Tappy, in Les décisions par défaut I, in Bohnet (éd.), Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 n. 29 et 30; cf. arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud du 14 décembre 2015 consid. 4b).
4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, les intimés ont allégué que les quelques travaux réalisés par l'entrepreneur n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art. Dans la mesure où tous les travaux avaient dû être refaits par les différents corps de métier nouvellement mandatés, ils ont demandé la restitution de l'intégralité de leurs acomptes, sans déduction pour les travaux réalisés. Le premier juge a considéré que ces allégations, non contestées, étaient suffisantes et leur a accordé l'intégralité de leurs conclusions. Ce faisant, il a fait une application correcte des règles régissant les conséquences du défaut.
Pour seule argumentation, les appelants font valoir qu'ils "estiment avoir exécuté les travaux conformément au contrat conclu" et "contestent l'existence d'un quelconque préjudice causé aux parties intimées". Ils se fondent en cela sur un jugement du Tribunal du 4 décembre 2017, qui constitue une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 3.2). Sous couvert d'une mauvaise application du droit, les appelants invoquent en réalité une constatation inexacte des faits. Or, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.1), l'appel contre un jugement rendu par défaut ne permet pas au défaillant de faire corriger un état de fait défavorable. On peut en effet difficilement imaginer que le défaillant puisse impunément effacer par une instruction en deuxième instance les conséquences de son défaut devant le premier juge (cf. Tappy, Les décisions par défaut II, op. cit., n. 99). Les appelants doivent au contraire se laisser opposer leur défaut en première instance, le premier juge ayant fait à juste titre application de l'art. 223 CPC. Ils ne démontrent pas à cet égard que le Tribunal aurait dû avoir des doutes sérieux sur les allégations des intimés et faire ainsi application de l'art. 153 al. 2 CPC.
Il appert au demeurant que le raisonnement juridique opéré par le premier juge, sur la base des faits allégués et non contestés en première instance, n'est pas critiquable au regard des art. 97 et 366 CO. Il ressort en effet du dossier que l'exécution des travaux a subi un retard important. Il était convenu que ces travaux se terminent le 28 février 2017. Or ce terme n'a pas été respecté. A mi-avril 2017, les intimés ont appris que les ouvriers avaient déserté le chantier faute d'avoir été payés. Par courriel du 3 mai 2017, l'intimée a mis les appelants en demeure d'accepter un ultime rendez-vous le 8 mai 2017. Le 15 mai 2017, soit dans un délai raisonnable de six jours ouvrables après le 8 mai 2017, les intimés ont opté pour la résiliation du contrat avec effet ex nunc. Ils ont ainsi exercé leur droit de renoncer à la prestation promise et de réclamer des dommages-intérêts positifs à l'entrepreneur qui a commis une faute. Ils ont, par la même occasion, invité l'entrepreneur à leur fournir un décompte des frais et dépenses occasionnés par le travail déjà exécuté, ce qu'il n'a pas fait alors même que cette preuve lui incombait. C'est partant à bon droit que le premier juge a accordé aux intimés le plein de leurs conclusions.
Le grief tiré de la violation des art. 97 et 101 CO doit, partant, être rejeté.
- Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 80 LP pour avoir accordé aux intimés la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites nos 1______ et 2______, nonobstant l'absence de jugement exécutoire.
5.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile pour faire reconnaitre son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
L’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite. Malgré son intitulé, la procédure n’aboutit pas à une décision constatatoire mais condamnatoire, qui statue définitivement sur l’existence de la créance (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 1 ad art. 79 LP).
En plus de la condamnation au paiement ou à la fourniture de sûretés, la décision a également des effets de droit des poursuites dans la mesure où elle annule l’opposition (art. 80 ou 82 LP; Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LP).
Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Dans une procédure de mainlevée définitive, le juge doit examiner d'office, notamment, si le créancier est au bénéfice d'un jugement qui est exécutoire (art. 80 al. 1 LP). Il suffit que celui-ci soit exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 4 et la référence citée).
5.2 En l'espèce, l'action en paiement intentée par les intimés est une action en reconnaissance de dette qu'ils ont formée afin de faire reconnaître leur droit au paiement de la somme de 196'602 fr. 59 à titre d'inexécution du contrat d'entreprise et de dommages-intérêts. Dans la mesure où les poursuivants ont obtenu gain de cause, le Tribunal pouvait lever les oppositions formées aux poursuites nos 1______ et 2______, intentées pour inexécution du contrat d'entreprise du 12 décembre 2016 et dommages-intérêts. Après l'entrée en force du présent arrêt, ils pourront requérir la continuation des poursuites à l'encontre des appelants (art. 79 al. 1 LP).
L'appel n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point.
En revanche, les intimés ne disposent pas de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 relatif aux frais de recouvrement. Le chiffre 2 du jugement entrepris sera donc annulé et la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ et B______ SArl aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, sera prononcée à concurrence de 162'564 fr. 63, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017.
- L'appel est en définitive très partiellement admis sur la question des frais de recouvrement.
6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).
En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés par les parties, seront confirmés.
6.2 Les appelants, qui succombent dans une très large mesure, supporteront les frais judiciaires d'appel. Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC) compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par les appelants, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde d'avance de frais leur sera restitué.
Les appelants seront en outre condamnés solidairement à verser aux intimés la somme de 3'000 fr. débours et TVA compris à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Rectifie la qualité de A______ en A______.
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2018 par A______ et B______ SARL contre le jugement JTPI/1505/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15612/2017-2.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ et B______ SARL aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______ à hauteur de 162'564 fr. 63 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2017.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ SARL, pris solidairement, et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ SARL la somme de 4'360 fr.
Condamne A______ et B______ SARL, pris solidairement, à verser à C______ et D______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.