Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15595/2015
Entscheidungsdatum
19.03.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15595/2015

ACJC/488/2020

du 19.03.2020 sur JTPI/12124/2018 ( OO ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15595/2015 ACJC/488/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 19 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2018 et intimé, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, née , domiciliée avenue , ______ (GE), appelante du même jugement et intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. B (actuellement, depuis son mariage avec C le ______ 2019, et ci-après B______), née en 1989, et A______, né en 1979, se sont mariés le ______ 2007. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, E______, né le ______ 2011, et F______, né le ______ 2013. b.a Le 27 juillet 2015, les parties ont formé devant le Tribunal de première instance une requête commune en divorce, avec accord partiel. Elles ont demandé au Tribunal d'instaurer une garde partagée par moitié sur leurs trois enfants, de décider de l'attribution du domicile conjugal à l'une ou l'autre des parties et de fixer le montant de la contribution à verser par A______ en faveur des enfants, B______ ayant renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur. Le 14 décembre 2015, les parties ont signé et fait parvenir au Tribunal une "convention d'un commun accord concernant la garde des enfants", prévoyant que l'autorité parentale serait exercée conjointement, que les enfants résideraient de manière alternée une semaine chez chacun des parents, que B______ était d'accord de laisser le domicile conjugal à A______ et laissait au Tribunal le soin de fixer le montant de la contribution d'entretien due par le père pour les trois enfants. b.b B______ s'est par la suite déclarée opposée à l'instauration d'une garde alternée. c. Dans un rapport d'évaluation sociale du 21 décembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée, d'accord entre les parents, mais à défaut à raison d'une semaine chacun, en alternance, et durant la moitié des vacances scolaires, et la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur père. d.a Par ordonnance du 15 juillet 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er août 2016 (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur leurs trois enfants, à exercer, d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants se faisant tous les dimanches à 18h00 au domicile de la mère (ch. 2) et dit que le domicile légal des enfants était auprès du père (ch. 3). Le Tribunal a également dit que les frais relatifs aux enfants, à savoir les primes d'assurance-maladie, les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, les frais de crèche et les frais de la nounou étaient à la charge du père (ch. 4), et dit que les allocations familiales versées en faveur des enfants seraient perçues par la mère (ch. 5). d.b B______ a formé appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à ce que la Cour de justice lui attribue la garde des enfants, réserve au père un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dise que le domicile légal des enfants serait, à compter du 1er août 2016, à son nouveau domicile, et condamne G______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'000 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises. A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. La Cour a sollicité du SPMi l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale concernant la famille, comprenant l'audition de D______. Le SPMi est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée entre les parents qui s'organiserait d'entente entre eux ou, à défaut, à raison d'une semaine en alternance chez chacun d'eux, le passage des enfants se faisant le dimanche à 18 h, et durant la moitié des vacances scolaires, celle-ci se partageant par moitié pour Noël, Pâques et l'été et se déroulant en alternance chez l'un ou l'autre pour la semaine de février et d'octobre, et de fixer le domicile légal des enfants auprès du père. d.c Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour a complété le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en ce sens que les vacances des enfants se partageraient par moitié pour Noël, Pâques et l'été et se dérouleraient en alternance chez l'un ou l'autre des parents pour la semaine de février et d'octobre. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus. e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 6 décembre 2017. Le Service a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour considérer que la garde alternée était contraire à l'intérêt des enfants même si elle n'était pas idéale, dès lors que les parents ne parvenaient pas à communiquer sereinement. Au vu de l'ensemble des éléments recueillis, le SEASP estimait conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la garde alternée, qui, sauf accord entre les parents, s'exercerait une semaine chez le père et une semaine chez la mère, maintenir le domicile légal des enfants chez le père et dire que les vacances seraient partagées en deux. En 2018 et durant les années paires, elles se dérouleraient ainsi : durant les vacances de février, les enfants seraient chez leur père; les vacances de Pâques seraient partagées en deux, la première partie chez leur mère et la deuxième partie chez leur père; durant le mois de juillet, ils seraient avec leur mère et durant le mois d'août avec leur père; durant les vacances d'octobre, ils seraient avec leur mère. Durant les vacances de Noël, ils passeraient la première semaine avec leur mère et la deuxième avec leur père. Dès 2019 et durant les années, impaires, les vacances seraient inversées. Le Service a également préconisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Du compte-rendu de l'audition de D______ il ressort que celle-ci ne s'entendait pas bien avec la compagne de A______ (qui était la nounou des enfants lorsqu'ils étaient sous la garde du père). Celle-ci donnait parfois des fessées aux enfants. A la question de savoir si la garde alternée lui convenait, D______ a répondu par la négative, expliquant qu'elle oubliait souvent ses affaires ou ses devoirs chez l'un de ses parents et qu'elle se faisait ensuite punir. En revanche, ses parents ne la frappaient plus, la dernière fois que cela était arrivé, c'était quand elle avait neuf ans. f. En dernier lieu, sur les questions demeurées litigieuses en appel, B______ a conclu, principalement, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, avec la réserve d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux en faveur de A______, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la rentrée à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier proposé par le SEASP, au versement par A______ d'une contribution d'entretien de 600 fr. par enfant, hors allocations familiales, et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives. A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au maintien de la garde alternée - à charge pour B______ de ramener les enfants chez lui après sa semaine de garde - à ce que soit entériné le planning pour les vacances tel que proposé par le SEASP dans son dernier rapport, au maintien du domicile légal des enfants chez lui, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il prendrait en charge les primes d'assurance-maladie et les frais de parascolaire des enfants, à ce que les allocations familiales lui soient acquises, à ce que chacun des parents assume les frais de nounous relatifs à la période durant laquelle il aurait la garde des enfants et au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives. B. Par jugement JTPI/12124/2018 du 13 août 2018, reçu le 15 août 2018 par A______ et le 16 août 2018 par B______, le Tribunal a prononcé le divorce des précités (chiffre 1 du dispositif) et attribué à A______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le domicile conjugal sis avenue 1______ à H______ (GE) (ch. 2). Il adit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants D______, E______ et F______ (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était chez A______ (ch. 4), maintenu la garde alternée sur les enfants, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, en alternance une semaine chez chacun des parents, à charge pour le père de chercher les enfants chez leur mère à l'issue de la semaine de garde de celle-ci (ch. 5), dit que, sauf accord contraire des parties, les enfants passeraient la moitié des vacances scolaires avec chacun des parents selon le calendrier suivant : durant les années paires avec leur mère la première moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, les vacances d'octobre, la première semaine de Noël; avec leur père durant les vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, le mois d'août, la deuxième semaine des vacances de Noël; durant les années impaires, les périodes de vacances avec les parents seraient inversées (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants (ch. 7), transmis en conséquence la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour désignation des curateurs qui auraient à effectuer dès que possible les démarches nécessaires en vue de la mise en place d'un accompagnement éducatif à domicile (AEMO) en vue de favoriser les relations interfamiliales (ch. 8), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 9), dit que les frais suivants relatifs aux enfants seraient à la charge de A______ : les primes d'assurance maladie, les frais de parascolaire et de restaurants scolaires, les frais d'activités extra-scolaires, les frais de transports publics (abonnement TPG) (ch. 10), dit que chacun des parents prendrait à sa charge les frais de garde (nounou) concernant la période pendant laquelle les enfants étaient sous sa garde (ch. 11), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ les sommes suivantes, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant : 300 fr. jusqu'à l'âge de 9 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 600 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait des études ou une formation professionnelle (ch. 12), dit que les allocations familiales versées en faveur des enfants seraient conservées par A______ (ch. 13) et attribué les bonifications pour tâches éducatives aux deux parties, par moitié chacune (ch. 15). Le premier juge a en outre dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à la FONDATION COLLECTIVE LPP I______, de transférer du compte de A______ le montant de 7'151 fr. 30 sur le compte de B______ à la CAISSE DE PREVOYANCE J______ (ch. 16 et 17). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'650 fr., mis à la charge des parties par moitié, condamné A______ à verser 1'825 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire, dit que les frais judiciaires à la charge de B______ seraient provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20). C. a. Par acte déposé le 14 septembre 2018 à la Cour, A______ a formé appel contre les chiffres 12 et 18 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien des enfants et mette la totalité des frais judiciaires de première instance à la charge de B______. Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. b. Dans sa réponse du 14 novembre 2018, B______ a formé un appel joint, dirigé contre les chiffres 4 à 6, 10, 12, 13 et 15 du dispositif du jugement de divorce, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde des trois enfants, réserve au père un droit aux relations personnelles sur ses enfants, s'exerçant en conformité avec le préavis rendu par le SPMi ou/et l'avis du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles qu'il convenait de désigner, dise que le domicile légal des enfants serait au domicile de la mère, condamne le père à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que les allocations familiales en faveur des enfants reviendraient à la mère, attribue à celle-ci l'entier des bonifications AVS pour tâches éducatives, condamne A______ à l'entier des frais judiciaires et compense les dépens. Elle a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par B______. d. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions et, soit spontanément soit sur ordonnance de la Cour, elles ont déposé des pièces nouvelles. D. a. Par acte expédié le 17 septembre 2018, B______ a formé appel contre les chiffres 10, 12 et 13 du dispositif du jugement de divorce, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu à ce la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que les allocations familiales en faveur des enfants reviendraient à la mère, dise en conséquence que celle-ci supporterait les frais suivants relatifs aux enfants : leurs primes d'assurance-maladie, les frais parascolaires et de cuisine scolaire, les frais d'activités extrascolaires et les frais de transports publics, condamne A______ à l'entier des frais judiciaires et compense les dépens. b. Dans sa réponse du 12 décembre 2018, A______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux. E. a. Suite à une plainte pénale déposée le 15 octobre 2018 par D______ à l'encontre de son père, en relation avec des événements intervenus la veille, le Ministère public a ouvert une procédure pénale P/2______/2018 dirigée contre A______ pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le 16 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de mise en liberté de A______ avec des mesures de substitution acceptées par le précité. Par décision du 17 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à A______ de se soumettre aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, dont l'interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec B______ et leurs trois enfants, jusqu'à décision contraire du Ministère public. Les mesures de substitution ont été ordonnées pour six mois, soit jusqu'au 17 avril 2019, sauf prolongation. b. Parallèlement, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a rendu trois décisions dans une procédure ouverte sous n° C/3______/2018 : le 9 novembre 2018, il a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants à leur père, accordé au père un droit de visite à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants; le 20 décembre 2018, il a désigné une curatrice et un curateur suppléant, de manière immédiatement exécutoire nonobstant recours; le 8 janvier 2019, il a autorisé une reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants au Point Rencontre, en modalité "1 pour 1", à quinzaine, pour une heure, les curateurs étant chargés d'envisager un élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation. Le 21 février 2019, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation destiné au TPAE. Il a recommandé la confirmation du retrait au père de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la confirmation de l'attribution à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, l'attribution du domicile légal des enfants chez leur mère, la suspension du droit de visite entre le père et ses enfants jusqu'à décision contraire du Ministère public, à charge pour les curateurs de réévaluer la situation et, le cas échéant, de fixer les modalités de visite en milieu protégé dans un premier temps, ainsi que la confirmation des curatelles d'assistance éducative et d'organisation de surveillance des relations personnelles. Le SPMi a également proposé de prendre acte de l'accord des parents de "donner suite aux différents suivis des enfants (thérapeutique et de psychomotricité)". Ledit rapport a été communiqué à la Cour par le TPAE "pour information et compétence" le 5 mars 2019. La Cour en a transmis copie aux parties, avec un délai pour qu'elles se déterminent. F. a. Lors de l'audience de la Cour du 15 mai 2019, les parties ont déclaré que la garde alternée avait été exercée jusqu'au 14 octobre 2018. Le père ne voyait plus ses trois enfants depuis cette date. Les parties se sont engagées à effectuer des démarches conjointes, afin que les allocations familiales dues dès février 2019 soient versées à la mère. A toutes fins utiles, elles ont confirmé, à destination des caisses concernées, que la mère avait la garde de fait des enfants depuis le 14 octobre 2018. La mère s'est engagée à prendre en charge les primes d'assurance-maladie, ainsi que les frais de parascolaire et de restaurant scolaire des enfants à compter du 1er juin 2019, sans préjudice de ses prétentions en contribution d'entretien à l'égard du père. Entendue comme témoin, la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative a déclaré qu'elle attendait de recevoir du Procureur en charge de la procédure pénale P/2______/2018 confirmation de ce que les mesures de substitution avaient pris fin, avaient été levées ou n'avaient pas été prolongées. Dès confirmation, le droit de visite du père pourrait commencer à s'exercer selon la modalité "1 pour 1" à quinzaine pour une heure en lieu protégé. Le témoin envisageait de demander au TPAE de modifier sa dernière décision, en ce sens que la reprise aurait lieu non pas au Point rencontre mais dans un lieu plus thérapeutique, comme par exemple . En effet, D, qu'elle avait rencontrée en mars 2019, avait exprimé des craintes et de la culpabilité; elle avait peur de ne pas être crue, ainsi que de la réaction de son père. Le témoin a déposé lors de son audition copie de ses courriers du 29 janvier 2019 au TPAE et au Procureur, ainsi que l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 16 octobre 2018 du Ministère public et celle du 17 octobre 2018 du Tribunal des mesures de contrainte. Ces pièces ont été annexées au procès-verbal. b. Interpellé par la Cour, le Ministère public a confirmé le 18 juin 2019 que les mesures de substitution ordonnées le 17 octobre 2018 n'avaient pas été prolongées et avaient pris fin. Ainsi, du point de vue du Ministère public, rien ne s'opposait à la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants. Il a adressé confirmation de ce qui précède à la curatrice. c. Le 6 août 2019, le SPMi a écrit au TPAE qu'il avait pu constater que B______ et C______ exposaient les enfants aux problèmes d'adultes et utilisaient un langage dénigrant vis-à-vis de A______. C______ avait en outre fait preuve d'incapacité à contenir un accès de colère lors d'une rencontre du 5 juillet 2019 au SPMi; le Service estimait que ce comportement n'était pas acceptable, surtout en présence des enfants. Le 28 août 2019, A______ a fait parvenir au TPAE une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à faire interdiction à la mère de mettre les trois enfants en présence de C______. Le 30 août 2019, le SPMi a écrit à B______ et à C______, en leur rappelant leur devoir de préserver les enfants du conflit parental et de toute forme de maltraitance, verbale ou physique, directe ou indirecte, de manière à assurer leur bon développement. Il les a par ailleurs invités à collaborer de manière constructive et respectueuse avec les curateurs, en dépit de possibles différends. Par courrier du 10 septembre 2019, le SPMi a indiqué au TPAE que les mesures de protection actuelles permettaient d'accompagner l'évolution de la situation. Le Service était en lien avec le réseau scolaire et thérapeutique des enfants, ce qui lui permettait d'obtenir les informations nécessaires en temps utile, afin d'intervenir et éventuellement solliciter d'autres mesures si elles s'avéraient nécessaires. B______ s'était en outre engagée à collaborer à la mise en place des visites entre le père et les enfants, ainsi qu'à assurer une prise en charge adéquate des enfants et un environnement sécurisant et protecteur pour ceux-ci. d. Lors de l'audience 11 septembre 2019, la Cour a à nouveau entendu la curatrice comme témoin. Celle-ci a déclaré que D______ avait commencé le cycle K______, alors que les deux cadets avaient intégré l'école L______, respectivement en 5P et 3P. La curatrice avait sollicité le Point Rencontre pour une reprise des relations personnelles père/enfants en septembre. Les trois enfants craignaient de faire de la peine à leur mère; la curatrice avait dû les rassurer sur le fait que leurs propos n'allaient pas être communiqués à la mère. Les parents se sont déclarés d'accord avec la proposition de la curatrice, consistant à organiser une première rencontre des trois enfants avec le père au sein du Centre de consultations enfants-adolescents-famille (CCEAF). A l'issue de l'audience, les parties ont demandé à la Cour de les reconvoquer, avec la curatrice, après la reprise des relations personnelles père/enfants. e. Par courrier du 2 octobre 2019, la curatrice a informé la Cour de ce que la rencontre précitée n'avait pas pu être organisée, le CCEAF n'ayant pas de disponibilité. En revanche, les visites entre le père et les enfants pourraient débuter en "1 pour 1" le samedi 5 octobre 2019 au Point Rencontre. La curatrice avait envoyé aux parents le calendrier des deux premiers mois de visites. Les thérapeutes de D______ et E______ avaient été informés des dates de début des visites. Interpellées par la Courle 5 novembre 2019, les parties ont confirmé que les visites avaient repris le 5 octobre 2019. Le père a produit un compte-rendu des visites, établi le 17 décembre 2019 par le Point rencontre. Il en résulte que les cinq visites prévues ont toutes été exercées. Les intervenants ont constaté des retrouvailles chaleureuses. Le père investissait la relation autour de discussions (sur le quotidien, souvenirs, familles) et de jeux. Il veillait à donner de l'attention à chacun de ses enfants. Tous avaient exprimé être contents de leurs moments passés ensemble. f. Par ordonnance du 9 décembre 2019, les parties ont été invitées par la Cour à déposer, dans les 30 jours dès réception, un budget actualisé, accompagné des pièces justificatives (revenus et charges incompressibles, y compris impôts) et leur certificat de salaire 2019. B______ a en outre été invitée à déposer, dans le même délai, un budget actualisé de chacun des enfants communs des parties, pièces justificatives à l'appui. A______ a donné suite à ladite ordonnance le 9 janvier 2020. B______, après avoir requis et obtenu une prolongation au 10 février 2020 du délai précité, n'y a pas donné suite. g. En dernier lieu devant la Cour, A______a conclu au rétablissement immédiat de la garde alternée, à ce que le domicile légal des enfants soit chez lui et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soit attribué. Pour le surplus, il a persisté dans les conclusions de son appel du 14 septembre 2018 (écriture du 30 août 2019). B______ a persisté dans ses conclusions d'appel pour la dernière fois le 17 juin 2019. h. Le 19 février 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Aucune des parties n'a fait valoir qu'une nouvelle audience était nécessaire et utile. G. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit. a.a A______ vit avec sa compagne M______, née en 1997, et leur fils N______, né le ______ 2017. Selon les déclarations de A______, en mai 2019 M______ ne percevait plus d'indemnités chômage et cherchait du travail. Au niveau professionnel, la situation de A______ a changé en cours de procédure. Alors qu'il cumulait deux emplois en qualité d'agent aéroportuaire, auprès des sociétés O______ SA (80%) et P______ SA (72.72%), il a été licencié pour fin août 2017 par cette dernière "pour cause de non-respect des procédures et règles en vigueur". Ses horaires de travail étaient réguliers. Il commençait le travail le matin à 6h00 jusqu'à 11h00-12h00, rentrait à son domicile puis retournait au travail de 16h30-17h00 à 21h00. Un véhicule automobile lui était donc nécessaire pour se déplacer à son travail. Son revenu mensuel moyen a été de 6'121 fr. net en 2017 (28'579 fr. P______ + 44'871 fr. O______/12 mois). A compter de 2018, il a perçu des indemnités chômage, calculées sur un gain assuré de 5'957 fr. brut par mois. En 2018, son taux d'occupation était de 80%, ce qui représentait un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (treizième salaire compris, soit 3'512 fr. 30 x 13 mois/12 mois). Auprès de O______ SA, il a gagné en 2018 54'152 fr. net, allocations familiales comprises. Il a sollicité de pouvoir passer à plein temps. En cas de refus de O______ SA, il envisageait de compléter cette activité avec un emploi accessoire. Au cours des quatre premiers mois de l'année 2018, les gains mensuels de A______, composés du revenu réalisé auprès de O______ SA et des indemnités journalières, se sont élevés à 4'810 fr. 66 net. Depuis janvier 2019, A______ est au bénéfice d'un nouveau contrat avec O______ SA. Ce contrat ne figure pas à la procédure, alors que lors de l'audience de la Cour du 15 mai 2019, A______ a fait état d'un "nouveau contrat avec P______ (pièce 15 nouvelle)". Le précité n'allègue pas une modification de son temps de travail (80%). Son salaire mensuel brut est de 3'805 fr. En janvier 2019, allocations familiales non comprises, il a perçu 3'383 fr. 65 nets, contribution CCT (5 fr.) et coût d'un parking (115 fr.) déduits. En mars, mai et juin 2019, il a touché mensuellement 3'263 fr. 35 nets. De juillet à décembre 2019, son salaire net a été de 3'253 fr. 35, compte tenu d'une augmentation à 120 fr. par mois du coût du parking professionnel. Les allocations familiales (1'000 fr. par mois) sont versées à la mère depuis février 2019. A______ n'a pas produit son décompte de salaire O______ SA de février 2019. Il résulte cependant des extraits de son compte Q______ SA qu'en février 2019, il a perçu 7'140 fr. 20 à titre de salaire net. Selon les mêmes extraits, son salaire net a été de 3'447 fr. 55 en avril 2019. En moyenne, A______ a donc réalisé un revenu mensuel net de 3'606 fr. 80 en 2019, en travaillant à 80%, ce qui correspond à 4'508 fr. 50 nets pour un poste à plein temps. A______ allègue en appel, sans produire aucun justificatif à l'appui, que O______ SA n'est pas en mesure de lui proposer un poste à plein temps; il indique qu'à un tel poste, il pourrait gagner mensuellement 4'000 fr. nets. Le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel net de 6'000 fr., ce qu'il conteste en appel. a.b Le loyer mensuel de A______ est de 1'765 fr pour l'appartement et de 160 fr. pour un parking. En 2019, sa prime mensuelle de l'assurance-maladie était de 409 fr. 70; elle est de 474 fr. 95 en 2020. A______ a produit un bulletin de versement relatif à un "acompte mars 2019" de 506 fr. 40 dû pour les impôts cantonaux et communaux. Il n'allègue pas de charge pour l'impôt fédéral direct. A titre de frais de transports, il allègue en dernier lieu 703 fr. par mois pour le leasing de sa voiture (en produisant un justificatif relatif aux mois de janvier à décembre 2018) et 152 fr. 50 de frais d'essence mensuels moyens (en produisant un bulletin de versement de R______ SA à S______ (JU), difficilement compréhensible), alors que le Tribunal a admis à ce titre une charge mensuelle de 1'026 fr. 65 comprenant le leasing (703 fr.), 104 fr. 95 de prime d'assurance RC et 218 fr. 70 de frais d'essence. En appel, A______ allègue en outre une charge mensuelle de 667 fr. pour un crédit, en se référant à un contrat de crédit personnel conclu le 3 janvier 2013 avec T______ SA (18'000 fr. à rembourser par 60 mensualités de 413 fr. 85 à compter du 1er mars 2013, soit jusqu'en février 2018) et à un bulletin de versement de 667 fr. émis par U______ SA le 12 septembre 2017 portant la mention "Pour 05 mois". Le Tribunal a écarté le remboursement à T______ SA en relevant qu'il n'était pas établi que l'emprunt avait été contracté pour les besoins de la famille ou décidé en commun avec B______. Le montant mensuel de 667 fr. n'a pas été évoqué en première instance. Enfin, A______ allègue une charge mensuelle de 400 fr. à titre de "minimum vital du dernier enfant". b.a B______ vit avec son époux C______, né en 1985, et avec leur fille V______, née le ______ 2018. B______ est employée au sein de la W______, établissement médico-social, depuis 2015. En juillet 2017, elle a augmenté son taux d'occupation de 70 à 80%. Depuis lors, elle réalise un revenu mensuel brut de 3'591 fr. 90, auquel peuvent s'ajouter des indemnités de service pour du travail de soir ou de nuit. Ainsi, au cours de l'année 2017, elle a réalisé un salaire moyen de 3'884 fr. 50 nets par mois. Durant les quatre premiers mois de l'année 2018, son salaire s'est élevé en moyenne à 3'105 fr. nets par mois. Une fois annualisé, cela représente un revenu mensuel de 3'364 fr. nets par mois, treizième salaire compris. B______ percevait en 2018 des prestations complémentaires familiales d'aide sociale à hauteur de 1'345 fr. par mois. Le Tribunal a retenu qu'il convenait d'arrêter le montant du revenu mensuel net de B______ à 4'000 fr., montant qui n'est pas contesté en appel. b.b Le loyer mensuel de B______ s'élève à 1'560 fr. par mois. Le Tribunal a retenu parmi les charges de B______, outre la base mensuelle OP et sa part de loyer, 343 fr. 10 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics, ce qui n'est pas contesté par les parties. c. Le Tribunal, sans être contredit, a retenu que les besoins des enfants communs des parties comprenaient mensuellement, outre la base mensuelle OP et la part de loyer, pour chaque enfant, la prime d'assurance-maladie, subside mensuel de 100 fr., versé à la mère, déduit (soit, en 2019, 9 fr. 30 par enfant), 45 fr. de frais de transports publics, 108 fr. de frais de restaurant scolaire et de parascolaire, 60 fr. de loisirs et 150 fr. de frais de garde "chez le père et la mère". Comme indiqué, les allocations familiales, soit 1'000 fr. par mois au total, sont versées à la mère depuis février 2019. EN DROIT

  1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et portant sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même de l'appel joint de B______, formé dans la réponse à l'appel de A______ (art. 313 al. 1 CPC). Les deux appels seront traités dans le même arrêt, par économie de procédure. Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné comme l'appelant et l'ex-épouse comme l'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.3 La Cour a entendu les parties et la curatrice à deux reprises et a administré des preuves (art. 316 CPC). Elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de fixer une nouvelle audience.
  2. Les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles sont en rapport avec la question des droits parentaux et l'entretien des enfants (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). Elles ont par ailleurs été produites en partie sur demande de la Cour.
  3. L'appelant conclut au "rétablissement immédiat" de la garde alternée, à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et à ce que le domicile des enfants soit fixé chez lui. L'intimée sollicite l'attribution à elle-même de la garde des trois enfants, en estimant que la garde alternée est contraire aux intérêts de ceux-ci. 3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et la contribution d'entretien. 3.1.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 3.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 3.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). 3.1.4 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Le juge peut également conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). 3.2 En l'espèce, les enfants vivent avec la mère depuis octobre 2018, date à laquelle ils ont cessé toutes relations personnelles avec le père. Celles-ci n'ont repris qu'en octobre 2019. Compte tenu de ce qui précède et des événements du 14 octobre 2018, il n'est pas envisageable, à ce stade, d'instaurer à nouveau une garde alternée. Il n'est pas non plus dans l'intérêt des enfants de séparer la fratrie, ce que le père ne demande d'ailleurs pas. Par ailleurs, le comportement de l'intimée et de l'époux de celle-ci, lequel a été signalé par le SPMi au TPAE en août 2019, apparaît isolé. En toute hypothèse, s'il devait se répéter, les mesures de protection des enfants, qui seront confirmées ci-après par la Cour, permettront en cas de besoin une intervention rapide et la prise d'autres mesures éventuellement nécessaires. Dès lors, la garde des trois enfants sera attribuée à la mère, conformément aux recommandations du SPMi du 21 février 2019. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties ne seraient pas en mesure de continuer à exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. Le jugement de divorce n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point. Cependant, il y a lieu de restituer au père le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, cette mesure ne se justifiant plus, dans la mesure où ceux-ci résident chez la mère, qui se voit en attribuer la garde. Le lieu de résidence ne pourra être modifié qu'aux conditions de l'art. 301a CC. Par souci de clarté, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Les relations personnelles entre le père et les trois enfants ont été reprises le 5 octobre 2019 au Point rencontre selon la modalité "1 pour 1" (soit à l'intérieur des locaux, en présence continue d'un intervenant) à quinzaine pour une heure. Les retrouvailles ont été chaleureuses. Il apparaît ainsi que la relation se reconstruit dans un cadre rassurant, neutre et thérapeutique et que le droit de visite peut être progressivement élargi en fonction de l'évolution de la situation. Il est nécessaire de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les curateurs étant chargés d'organiser l'élargissement des visites en fonction de l'évolution de la situation, jusqu'à un droit de visite usuel pouvant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Compte tenu de la situation actuelle, il est dans l'intérêt des enfants de maintenir également la curatelle d'assistance éducative. Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. Le chiffre 7 du même dispositif sera complété en ce sens que la curatelle portera également sur l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre le père et les enfants. Le chiffre 8 sera annulé.
  4. L'appelant fait valoir qu'il est "en-dessous du minimum vital" et qu'il ne peut "en aucun cas payer une quelconque contribution d'entretien" pour ses enfants D______, E______ et F______, en alléguant un revenu actuel de 3'253 fr. 35 par mois. L'intimée le conteste et soutient qu'il convient d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique "d'au moins" 4'500 fr. nets par mois. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 5.1.1). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016). Réservées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit; en revanche, elles doivent être déduites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5; 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 7). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., note 51). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.1.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 4.1.4 Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, comme l'a retenu pertinemment le Tribunal, l'appelant exerce une activité à 80%. Au vu de son âge (40 ans), de l'absence de problèmes de santé et du fait qu'il a quatre enfants en bas âge, il est exigible de lui qu'il entreprenne tous les efforts nécessaires pour augmenter son temps de travail, ce que l'intéressé a d'ailleurs admis en première instance. Cela paraît réalisable, l'appelant ayant déjà par le passé exercé deux emplois dans le même secteur d'activité. Par ailleurs, l'appelant prétend ne pas pouvoir augmenter son temps travail auprès de son employeur actuel, sans cependant fournir de pièce corroborant cette allégation. Au vu de toutes ces circonstances, il se justifie d'imputer à l'appelant un salaire net correspondant à celui qu'il pourrait réaliser en travaillant à plein temps auprès de son employeur actuel, à savoir 4'500 fr. et ce, sans aucun délai d'adaptation, dans la mesure où l'intéressé connaît sa situation et ses obligations depuis plusieurs mois. La part de loyer du dernier enfant de l'appelant représente 20%, à savoir 353 fr. (20% de 1'765 fr.). Le solde, soit 1'412 fr., doit être partagé entre l'appelant et sa compagne. Ainsi, la part de loyer de l'appelant représente 706 fr., auxquels s'ajoutent 177 fr. représentant la moitié de la participation au loyer de son dernier enfant. L'appelant doit également assumer la moitié de la base mensuelle OP de son dernier enfant, à savoir 200 fr., aucune autre charge n'étant alléguée. La prime d'assurance-maladie de l'appelant s'élève à 475 fr. La nécessité d'un véhicule pour les besoins professionnels n'est ni contestée ni contestable, vu les horaires de l'appelant, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du loyer du parking privé (160 fr.) et des frais du véhicule (855 fr., à savoir l'addition des deux montants allégués en dernier lieu par l'appelant). Selon la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, la charge fiscale d'un contribuable célibataire domicilié à H______ (GE) ayant un enfant à charge dont il assume pour l'essentiel l'entretien, avec un revenu annuel de 54'000 fr. et 5'700 fr. de primes d'assurance-maladie, représente 415 fr. 60 pour les impôts cantonaux et communaux et 0 fr. pour l'impôt fédéral direct, soit 35 fr. par mois. Les charges relatives à des prêts soit ne sont plus d'actualité, soit ne sont pas justifiées par des pièces probantes, étant souligné que l'argumentation du premier juge à ce sujet n'est pas critiquée. Compte tenu de la base mensuelle OP (850 fr.), les charges mensuelles incompressibles de l'appelant représentent un montant approximatif de 3'500 fr. Son solde disponible mensuel est donc de l'ordre de 1'000 fr. 4.2.2 Le revenu de 4'000 fr. de l'intimée n'est pas contesté. Son loyer est de 1'560 fr. La participation aux frais de logement de chacun des quatre enfants qui vivent avec elle peut être arrêtée à 156 fr. (10% de 1'560 fr., soit 624 fr. pour les quatre enfants). La part de loyer de l'appelante est donc de 468 fr. (1'560 fr. - 624 fr. : 2), auxquels il sied d'ajouter la moitié de la part de son dernier enfant, soit 78 fr. L'intimée doit également assumer la moitié de la base mensuelle OP de son dernier enfant, à savoir 200 fr., aucune autre charge n'étant alléguée. La prime d'assurance-maladie de l'intimée est de 343 fr. et ses frais de transports publics représentent 70 fr. Compte tenu de la base mensuelle OP de 850 fr., les charges incompressibles de l'intimées sont de l'ordre de 2'000 fr. par mois. L'intimée dispose ainsi mensuellement de 2'500 fr. 4.2.3 Les besoins de chacun des enfants communs des parties comprennent la prime d'assurance-maladie, subside mensuel de 100 fr., versé à la mère, déduit (soit, en 2019, 9 fr. 30 par enfant), 45 fr. de frais de transports publics, 108 fr. de frais de restaurant scolaire et de parascolaire, 60 fr. de loisirs et 150 fr. de frais de garde, ce dernier montant étant raisonnable, vu que la mère travaille à 80%. La part de loyer de chaque enfant est de 156 fr. La base mensuelle OP est de 600 fr. pour D______ et de 400 fr. pour chacun des deux autres enfants. Les allocations familiales sont de 300 fr. pour les deux premiers enfants et de 400 fr. pour le troisième. Les besoins des enfants, allocations familiales déduites, totalisent donc approximativement 830 fr. pour D______, 630 fr. pour E______ et 530 fr. pour F______. Il sera dit que l'entretien convenable des enfants représente les montants ainsi arrêtés. Comme le minimum vital du père doit être préservé, son disponible sera réparti entre les trois enfants à concurrence de 420 fr. pour D______, 320 fr. pour E______ et 260 fr. pour F______, soit approximativement la moitié de leurs besoins respectifs. Les allocations familiales continueront à être versées à la mère. Dans la mesure où les aspects financiers de la séparation des parties ont été réglés par les décisions rendues sur mesures provisionnelles, dont aucune des parties n'a requis la modification, il n'y a pas lieu de revenir rétroactivement sur celles-ci. Les contributions d'entretien seront donc dues à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par souci de simplification, dès le 1er avril 2020. Les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 4.2.4 Le chiffre 15 du dispositif du jugement de divorce sera annulé et la totalité de la bonification pour tâches éducatives sera imputée à la mère, qui a la garde des enfants (cf. art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS).
  5. 5.1 En mettant les frais judiciaires de première instance à la charge de chacune des parties par moitié, le Tribunal a appliqué correctement l'art. 107 al. 1 let. c CPC et n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. Le chiffre 18 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé, la quotité des frais judiciaires n'étant, à juste titre, pas contestée. Le jugement de divorce n'est pas contesté en tant qu'il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 2'500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra leur en demander le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2018 par A______ contre les chiffres 12 et 18 du dispositif du jugement JTPI/12124/2018 rendu le 13 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15595/2015-15. Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 17 septembre 2018 contre les chiffre 10, 12 et 13 du dispositif du même jugement. Déclare recevable l'appel joint formé le 14 novembre 2018 par B______ contre les chiffres 4 à 6 et 15 du dispositif du jugement attaqué. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8, 10 à 13 et 15 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Maintient l'exercice en commun par B______ et A______ de l'autorité parentale sur leurs enfants D______, née le ______ 2007, E______, né le ______ 2011, et F______, né le ______ 2013. Restitue à A______ le droit de déterminer la résidence des trois enfants. Attribue à B______ la garde des trois enfants, le domicile de ceux-ci étant ainsi chez leur mère. Ordonne l'élargissement progressif des relations personnelles entre A______ et ses enfants D______, E______ et F______, selon les modalités à définir par les curateurs chargés de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles, jusqu'à ce que le droit de visite puisse s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Ordonne le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les trois enfants. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il instruise les curateurs de leur mission. Dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est de 830 fr. pour D______, 630 fr. pour E______ et 530 fr. pour F______. Condamne A______ à verser en mains de B______, à compter du 1er avril 2020, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 420 fr. pour D______, 320 fr. pour E______ et 260 fr. pour F______, jusqu'à la majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières. Impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à B______. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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