C/15586/2018
ACJC/1443/2021
du 08.11.2021 sur OTPI/226/2021 ( SDF ) , JUGE
Recours TF déposé le 10.12.2021, rendu le 29.08.2022, CONFIRME, 5A_1035/2021
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15586/2018 ACJC/1443/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2021, comparant par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2001 à F______ (GE), et D______, née le ______ 2004 à F______ (GE).
b. La séparation des époux a été réglementée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (VD), confirmées par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 mai 2017.
D'entente entre les parties, la garde des enfants a été confiée à leur mère, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à cette dernière, à charge pour elle d'en payer toutes les charges courantes, un droit de visite a été réservé au père, et ce dernier s'est engagé à contribuer à hauteur de 2'100 fr. à l'entretien de C______ et de 1'800 fr. à celui de D______. Pour fixer cette contribution d'entretien, les parties se sont entendues sur le fait que les charges mensuelles relatives à l'entretien de C______ s'élevaient à 2'101 fr. et que celles relatives à l'entretien de D______ étaient de 1'832 fr.
La contribution de B______ à l'entretien de son épouse a été fixée à 6'100 fr. par mois.
Les revenus de l'époux ont été retenus à hauteur de 16'547 fr. correspondant à ce qu'il avait perçu en 2015 dans le cadre de l'exploitation des sociétés G______ SARL, H______ SA, I______ SA et J______ SA, ce dernier n'ayant pas démontré la baisse de revenus alléguée au regard du flou régnant sur ses revenus effectifs en 2016. L'épouse exerçait une activité indépendante d'agent commercial dans le domaine de la décoration et de l'agencement d'entreprise qui ne lui procurait aucun revenu.
Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par B______ en retenant que l'époux maintenait un certain flou dans ses déclarations et dans les pièces qu'il avait établies et produites, lesquelles étaient parfois contradictoires et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'écarter du revenu retenu pour l'année 2015.
Les charges courantes de l'époux, contributions à l'entretien des enfants non comprises, ont été retenues à raison de 6'133 fr., comprenant 1'350 fr. de minimum vital (1'200 fr. + 150 fr. accordés pour l'exercice de son droit de visite), 1'302 fr. de loyer, 516 fr. de cotisation 3ème pilier lié, 360 fr. d'assurance-maladie, 110 fr. de prime d'assurance-vie, 30 fr. de frais médicaux, 2'065 fr. d'impôts et 400 fr. de loisirs.
Celles de l'épouse ont été arrêtées à hauteur de 6'574 fr. 40, à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'554 fr. 30 de frais d’habitation (comprenant l'intérêt hypothécaire, la cotisation à l'assurance 3ème pilier lié et les frais liés au bien immobilier), 518 fr. d’assurance-maladie, 96 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de frais de dentiste, 2'065 fr. 35 de charge fiscale, 400 fr. de frais de véhicule, 90 fr. de frais liés à son animal domestique et 400 fr. de frais de loisirs.
c. En juillet 2017, B______ a saisi les tribunaux vaudois d'une demande en réduction des contributions à l'entretien de ses enfants et de son épouse fixées sur mesures protectrices, faisant valoir une diminution substantielle de ses revenus.
Sa requête a été rejetée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 7 mars 2018, qui a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus, qu'il profitait de la confusion économique qu'il entretenait avec ses sociétés, dont il semblait disposer comme bon lui semblait, au vu des nombreux virements opérés entre ces entités économiques, qu'il entretenait sciemment le flou sur sa situation financière, jouant sur les différents éléments comptables mis en scène dans les documents qu'il établissait lui-même.
B______ a appelé de ce jugement, arguant ne plus percevoir de revenu en produisant des certificats de salaire, des fiches de salaire, des pièces comptables de ses sociétés, des reconnaissances de dettes signées de sa main, respectivement des décisions de l'Administration fiscale et de l'Office des poursuites.
Son appel a été rejeté le 7 septembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a retenu que les pièces produites par B______ manquaient de force probante en ce qu'elles étaient établies par lui-même (certificat de salaire, comptabilité), et que les décisions produites (Administration fiscale, Office des poursuites) étaient fondées sur ces documents. Le flou entretenu par B______ sur ces comptes ne permettait pas d'exclure une diminution de ses revenus dans le but de réduire sa capacité contributive. Enfin, dans l'hypothèse où ses sociétés subissaient effectivement des pertes colossales, il pouvait être attendu de lui qu'il les liquide et qu'il trouve un emploi rémunéré pour assumer ses obligations d'entretien.
C. a. Le 3 juillet 2018, B______ a engagé une procédure en divorce devant le Tribunal de première instance à Genève.
b. Dans son acte introductif d'instance, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants et à la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse, arguant de la réduction de ses revenus en raison de la crise économique dans le milieu horloger.
Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 17 décembre 2019, confirmée par arrêt de la Chambre civile du 12 mai 2020, le Tribunal a maintenu la contribution due par B______ à l'entretien de ses enfants, a réduit celle en faveur de son épouse à 3'500 fr. par mois du 15 août 2018 au 30 septembre 2019, qu'il a supprimée à compter du 1er octobre 2019, en modifiant la convention des parties, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 octobre 2016, en conséquence.
Il a retenu que la situation financière de l'époux ne s'était pas modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, mais qu'en revanche, les revenus de l'épouse avaient augmenté depuis qu'elle percevait le loyer tiré de la mise en location de la maison familiale et qu'elle avait repris une activité lucrative.
D. a. Le 3 août 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement, avec effet au dépôt de sa requête, de contribuer mensuellement à l'entretien de C______ et de D______ à hauteur de 600 fr. chacun, jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà en cas d'études sérieuses et non rémunérées.
Il se prévaut de la diminution de ses revenus, arguant avoir trouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. par mois à compter du 3 août 2020.
b. A______ a conclu au rejet de cette requête.
c. C______, devenu majeur au cours de la procédure de divorce, a acquiescé aux prétentions en aliments prises par sa mère en son nom à l'égard de son père.
E. S'agissant de la situation financière actuelle des parties, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Depuis le 3 août 2020, B______ travaille à mi-temps pour L______ SA en qualité de conseil en personnel et apporteur d'affaire pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. Cette activité lui a procuré un revenu net de 1'884 fr. 30 par mois du 1er août à fin décembre 2020, de 2073 fr. 10 en janvier 2021 puis de 2'076 fr. 15 par mois en février et mars 2021, soit un montant moyen net de 1'956 fr. par mois. Par attestation datée du 20 octobre 2020, l'employeur a attesté qu'une augmentation du taux d'activité était envisagée une fois que le contexte le permettrait.
Entendu par le Tribunal lors de l'audience tenue le 30 octobre 2020, B______ a déclaré que le salaire qu'il touchait pour l'activité exercée à mi-temps comme salarié constituait son seul revenu. Les sociétés dont il était administrateur n'avaient plus d'employés et pour ainsi dire plus aucune activité, leurs actifs étant inférieurs à leurs dettes, mais qu'il les maintenait actives dans le but de pouvoir ultérieurement reprendre leurs activités, ce qui nécessitait le maintien de la marque J______.
B______ n'a pas allégué ni justifié avoir effectué des recherches en vue d'augmenter son taux d'activité ou de trouver un emploi mieux rémunéré.
b. Depuis le 15 août 2018, A______ perçoit 6'500 fr. de loyer provenant de la mise en location de la maison familiale, dont les époux sont copropriétaires.
Du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, elle a travaillé à temps complet pour l'agence immobilière M______ & CIE SA en qualité de courtière en location pour un salaire de 5'000 fr. bruts par mois, payé treize fois l’an, complété de diverses commissions. En novembre 2019, son salaire net s’est élevé à 4'386 fr. 05, montant auquel s’est ajouté 700 fr. de frais de déplacement, soit un montant total de 5'086 fr. 05.
c. C______ a obtenu son baccalauréat en juillet 2020. Il envisage d'entreprendre une formation dans le domaine de ______ et s'est dans cette optique inscrit au Centre européen de formation. Il a justifié de recherches qu'il a effectuées en vue de trouver une place d'apprentissage en qualité de ______. Entretemps, du 1er décembre 2020 au 1er juin 2021, il a effectué une mission temporaire qui lui a procuré un revenu de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois.Il occupe depuis le 1er mars 2021 un appartement de deux pièces à Genève.
F. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les circonstances avaient changé et qu'il convenait de réévaluer les contributions de l'intimé à l'entretien de ses enfants. L'époux n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, dès lors que son revenu mensuel brut s'élevait à 2'300 fr. par mois depuis le mois d'août 2020 et que le revenu locatif du logement familial était perçu par l'épouse, qui s'était vue attribuer ledit logement sur mesures protectrices.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/226/2021 rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15586/2018. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de cette ordonnance et statuant à nouveau : Dit que B______ n'a pas à contribuer à l'entretien de C______ du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Modifie le chiffre V de la Convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte en conséquence. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposées par B______ le 3 août 2020 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie assume ses propres dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.