C/15536/2012
ACJC/1424/2015
du 20.11.2015 sur ACJC/1013/2014 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT
Normes : LTF.107.2; CC.125; CC.276; CC.285.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15536/2012 ACJC/1424/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 20 NOVEMBRE 2015
Entre Monsieur A.______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2013, intimé sur appel joint, comparant par Me Magda Kulik, avocate, Etude Jordan & Kulik, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B., domiciliée ______, (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2015.
EN FAIT A. a. A., né le ______ 1968 à Genève, et B., née le ______ 1968 à Genève, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 1998. Par acte notarié du ______ 1999, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de leur union, C., née le ______ 1999 à ______ (GE), et D., né le ______ 2003 à ______ (GE). En proie à des difficultés conjugales, les époux A.______ et B.______ se sont séparés au mois de mai 2010, date à laquelle B.______ a quitté la villa familiale pour se constituer un domicile séparé. Une première séparation avait eu lieu à l'été 2007, au terme duquel les époux avaient repris la vie commune. b. Par jugement du 4 juillet 2011 (JTPI/10893/2011), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B., le Tribunal de première instance a notamment attribué à A. la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B.______ la garde de C.______ et de D.______ et réservé à A.______ un large droit de visite. Le Tribunal a par ailleurs condamné A.______ à verser à B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. c. Le 27 juillet 2012, A. a formé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 23 octobre 2013 (JTPI/14076/2013), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.______ et B.______ (ch. 1 du dispositif). Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à A.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B.______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C., née le 2 mars 1999, et D., né le 23 mai 2003 (ch. 3), réservé à A.______ un large droit de visite (ch. 4), condamné A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 14 révolus, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5), donné acte à A. de son engagement à prendre à sa charge, en sus, les coûts de l'écolage de C.______ auprès du cycle F.______ ou de toute école privée équivalente (ch. 6), et condamné A.______ à verser à B., à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite (ch. 7). Concernant la contribution à l'entretien des enfants C. et D., le Tribunal a jugé que le large solde disponible dont bénéficiait A. devait profiter à ses enfants. Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût de l'entretien moyen tel que prévu par les tabelles zurichoises était jugée comme adéquate par le Tribunal fédéral, ce qui correspondait en l'espèce à un montant mensuel de 1'619 fr., respectivement 1'994 fr. Considérant toutefois que lesdites tabelles constituaient des indications valables pour des parents dont le revenu total s'élevait entre 7'000 fr. et 7'500 fr. par mois, il a fixé, en application de son pouvoir d'appréciation, la contribution à l'entretien de C.______ et D.______ à 1'800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà. Par ailleurs, nonobstant le train de vie modeste des époux durant le mariage, le solde disponible d'A., la durée du mariage et la répartition des charges pendant celui-ci justifiaient l'octroi d'une contribution à l'entretien de B., fixée à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a aussi tenu compte de l'augmentation de la prévoyance professionnelle de B.______ en application de l'article 122 CC. d. Par arrêt du 29 août 2014 (ACJC/1013/2014), statuant sur appel de chacune des deux parties, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, a été fixée à 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, ceci à compter de la date du prononcé de l'arrêt. La contribution en faveur de B.______ a été portée à 1'500 fr. par mois, à compter de cette même date, mais jusqu'au 31 mai 2019 seulement. A.______ a aussi été condamné à verser à son ex-épouse la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. La Cour a notamment retenu, quant au montant des contributions à l'entretien des enfants C.______ et D., que le budget de leur père dégageait un excédent substantiel auquel lesdits enfants devaient pouvoir participer de manière raisonnable. Les tabelles zurichoises, auxquelles se référait leur père, n'étaient pas directement applicables, puisqu'elles se fondaient sur un revenu moyen compris entre 7'000 fr. et 7'500 fr. par mois, alors que ses revenus étaient près de quatre fois plus élevés. Dans ces conditions, la Cour a retenu, en vertu de son pouvoir d'appréciation, qu'A. pouvait être raisonnablement tenu de prendre en charge l'entier des besoins non couverts de ses enfants et de verser en sus, à chacun, 1'000 fr. par mois à titre de participation à leur train de vie. La somme totale due en chiffres ronds se montait dès lors à 2'500 fr. par mois pour l'aînée (1'425 fr. + 1'000 fr.) et à 2'200 fr. par mois pour le cadet (1'160 fr. + 1'000 fr.), ce qui laissait à A.______ un disponible mensuel d'environ 10'000 fr. par mois (14'647 fr. - 4'700 fr. = 9'947 fr.), suffisant pour qu'il s'acquitte des frais d'écolage privé de C.______ (13'500 fr. par an), qu'il s'était engagé à prendre en charge. Concernant la contribution à l'entretien de B., la Cour a constaté que le train de vie des époux durant le mariage avait été modeste et n'avait pas fondamentalement changé malgré l'importante avance d'hoirie dont A. avait bénéficié en 2006, hormis le fait que la famille avait pu alors occuper une villa plutôt qu'un appartement. Elle a admis que B.______ pouvait aujourd'hui prétendre dans une certaine mesure au train de vie qui aurait pu être le sien dans la deuxième moitié de la vie commune des parties si l'appelant avait accordé à sa famille, en sus de la mise à disposition de la villa familiale, dont il demeure propriétaire aujourd'hui, des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont il disposait. La Cour a dès lors ajouté à l'entretien convenable de B., comme pour les enfants du couple, un montant d'environ 1'000 fr. par mois en sus de celui couvrant ses charges, qui devaient dès lors être fixées à 4'850 fr. par mois en chiffres ronds. e. A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu, principalement, à ce que la pension due à chacun de ses enfants soit fixée à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il a en outre conclu à la suppression de la contribution à l'entretien de son ex-épouse, ainsi que de la provisio ad litem qui lui avait été allouée par les premiers juges. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. B. a. Par arrêt du 4 mars 2015 (5A_777/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a supprimé la provisio ad litem critiquée et, s'agissant de la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, il a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. En substance, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de fixer à 5'000 fr. par mois le revenu régulier qu'A.______ pouvait tirer de son travail, sans tenir compte d'une baisse future alléguée de ses revenus immobiliers. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la Cour avait outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, C.______ et D.. En effet, devant une situation financière particulièrement bonne, même si la situation économique du débirentier devait être prise en considération, il n'était pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de leurs enfants. En d'autres termes, il ne fallait pas se fonder sur le niveau de vie le plus élevé qu'il était possible d'avoir avec un certain revenu, mais sur celui qui était réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il pouvait se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne devait donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Il ne se justifiait dès lors pas en l'espèce d'ajouter un montant de 1'000 fr. par mois aux montants destinés à couvrir leurs besoins, qui se chiffraient à 1'425 fr. pour C. et à 1'160 fr. pour D.. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer si ces besoins augmenteraient avec l'âge desdits enfants et la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle réévalue, si nécessaire, les montants précités et fixe à nouveau les contributions d'entretien d'A. en faveur de ses deux enfants. Quant à la contribution d'entretien due à B., le Tribunal fédéral a souligné que le train de vie des époux durant le mariage était modeste et qu'il n'avait pas fondamentalement changé lorsqu'A. avait perçu une importante avance d'hoirie. Conformément au principe jurisprudentiel selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, il n'était pas admissible d'ajouter aux charges nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l'ex-épouse, un montant de 1'000 fr. par mois, en vue de lui assurer des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont disposait le débirentier dès 2006. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité cantonale là également, en vue d'établir le montant nécessaire pour que l'intimée puisse conserver le train de vie qui était le sien avant la séparation (et non pas qui "aurait pu être le sien") et, partant, de fixer à nouveau la contribution d'entretien en sa faveur. En revanche, la situation financière d'A.______ étant particulièrement favorable, la Cour n'avait pas violé le droit fédéral en exigeant de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que D., le cadet, aurait atteint l'âge de 16 ans. Sur la question de savoir dans quelle mesure B. pouvait subvenir elle-même à son entretien, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour avait arbitrairement omis de se prononcer sur les allégations de l'ex-époux, selon lesquelles elle aurait perçu un revenu supplémentaire de 4'200 fr. en 2013 pour un mandat d'enseignement, selon une pièce produite par B.______ elle-même. Cette dernière n'avait formulé aucune observation à ce sujet dans son mémoire de réponse à l'appel et la cause devait dès lors être renvoyée à la Cour sur ce point également, en vue d'une nouvelle appréciation des éléments du dossier et de la fixation à nouveau, le cas échéant, des revenus de l'ex-épouse. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade de la procédure, dans l'arrêt sur appel contre le jugement de divorce, sauf s'il fallait trancher la question de l'éventuelle restitution d'une avance octroyée au cours de la procédure de divorce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cette avance devait donc être supprimée, indépendamment de la question de savoir à quels montants s'élevaient effectivement les ressources respectives des parties. C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2015 et un délai a été fixé aux parties afin qu'elles se déterminent sur la portée de son renvoi. b. Dans ses écritures du 27 avril 2015, A.______ conclut à ce qu'il soit condamné à verser à B., à titre de contribution à l'entretien de leurs deux enfants C. et D., allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et ce, dès le 29 août 2014. Il conclut par ailleurs à la suppression de sa contribution d'entretien en faveur de B., avec suite de frais judiciaires et dépens. A.______ fait valoir que durant le mariage, le train de vie des époux avait été modeste, comme la Cour de justice et le Tribunal fédéral l'avaient d'ailleurs retenu, et ses contributions à l'entretien de ses enfants et de l'intimée devaient être fixées sur cette base. S'agissant de ses enfants, leurs contributions doivent se limiter à leurs dépenses effectives, calculées extensivement, soit à 1'200 fr. pour des charges de 1'160 fr. concernant D.______ et à 1'400 fr. pour des charges de 1'425 fr. concernant C.. Un palier de 200 fr. supplémentaire dès l'âge de 14 ans permettra en outre de prendre en compte une éventuelle augmentation de ces charges. A. déclare assumer en outre les frais d'écolage privé pour les deux enfants, soit pour C.______ de 1'870 fr. par mois depuis la rentrée scolaire 2014, contre 1'125 fr. jusque-là, et pour D.______ de 1'125 fr. par mois depuis la rentrée 2014. En définitive, sa contribution totale à l'entretien de ses enfants pourrait se monter à 5'595 fr. Enfin, le revenu de B.______ doit être augmenté de 350 fr. par mois en raison du montant de 4'200 fr. perçu en 2013 pour un mandat d'enseignement, soit un revenu total mensuel de 3'715 fr. (3'365 fr. + 350 fr.). A l'appui de ses conclusions, A.______ produit deux nouvelles pièces simulant la situation fiscale future de l'intimée. Il fait valoir que le déficit mensuel de cette dernière, désormais de l'ordre de 100 fr. par mois compte tenu de ses revenus corrigés, qu'il allègue à hauteur de 3'715 fr. pour des charges de 3'813 fr. telles qu'arrêtées par la Cour de justice, sera compensé par la diminution d'impôts entraînée par les nouvelles contributions d'entretien à fixer par la Cour. c. Dans ses écritures du 22 mai 2015, B.______ conclut à la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 29 août 2014. Elle fait valoir que le train de vie de la famille durant les dernières années de vie commune n'avait pas été modeste, les parties ayant vécu dans une villa, étaient propriétaires de voitures et étaient parties en vacances. Si ce train de vie ne pouvait être qualifié de luxueux, il s'agissait tout de même d'un niveau de vie confortable en raison des revenus très élevés de l'appelant. Selon elle, il se justifie par ailleurs de tenir compte des montants prévus par les tabelles zurichoises, majorés de 20%, en vue de fixer les besoins de leurs enfants, cela pour tenir compte de la situation financière particulièrement favorable du débirentier et de l'évolution des coûts liée à l'âge de ces enfants. Enfin, B.______ fait valoir, pièces nouvelles à l'appui, que son activité à temps partiel pour le compte de l'association G.______ ne lui a rapporté, en 2014, plus que 1'611 fr. (arrondis) nets par mois, alors que sa seule activité accessoire, à l'Ecole H., ne lui a procuré réellement qu'un revenu de 286 fr. (arrondis) nets. Ses revenus mensuels étaient donc désormais de 1'897 fr. (arrondis). Ainsi, même en admettant qu'il faille plutôt ajouter un revenu accessoire moyen de 500 fr. à son revenu fixe à temps partiel, comme l'avait fait la Cour, ses revenus s'élevaient tout au plus à 2'111 fr. (arrondis). d. Par réplique du 9 juin 2015, A. persiste dans ses conclusions. Selon lui, compte tenu du train de vie modeste des époux, il serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de majorer les montants prévus par les tabelles zurichoises, tout au plus utiles à titre de comparaison. Pièce à l'appui, il allègue que son ex-épouse a d'autres activités accessoires et qu'elle exerce notamment, depuis 2014, des activités de chanteuse, de comédienne et de professeur de théâtre. Enfin, les frais de garde de D.______ (261 fr. par mois), né le 23 mai 2003, n'auraient plus lieu d'être en raison de l'âge. e. Par réplique du 22 juin 2015, B.______ persiste également dans ses conclusions. Elle conteste par ailleurs les allégués de l'appelant selon lesquels il payerait les frais d'écolage privé de C., alors que cette dernière serait admise à l'Ecole de Culture générale (ECG) en septembre 2015. f. Par duplique du 26 juin 2015, A. conteste en bloc les faits allégués par B.______ dans sa réplique, sans établir que C.______ serait toujours scolarisée en école privée à la rentrée scolaire. g. Dans ses nouvelles écritures du 10 juillet 2015, B.______ persiste dans ses conclusions et précise avoir mentionné certaines activités professionnelles sur son profil "LinkedIn" à des fins publicitaires uniquement. h. Par courrier du 10 juillet 2015, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. La situation financière des parties devant la Cour, après le renvoi de cette cause par le Tribunal fédéral, se présente comme suit: a. Dans son arrêt du 29 août 2014, la Cour a constaté que durant la vie commune, l'ex-époux avait travaillé en qualité de polisseur auprès d'une entreprise horlogère et avait reçu, en dernier lieu, un salaire de 6'715 fr. bruts par mois pour cette activité. En 2011, il avait quitté cet emploi pour fonder avec des tiers un commerce de vêtements, dont il avait tiré un revenu de 4'712 fr. nets par mois. Il avait soutenu que cette activité était désormais déficitaire et ne lui procurerait plus de revenu. Rien n'empêchant A.______ de reprendre un travail dans le domaine de l'horlogerie, la Cour a retenu qu'il pouvait réaliser un revenu de 5'000 fr. nets par mois. Les revenus moyens tirés de sa fortune, notamment immobilière, étaient de 269'046 fr. par an, soit de 22'420 fr. par mois. Au total, ses revenus se montaient dès lors à 27'420 fr. par mois (22'420 fr. + 5'000 fr.) pour couvrir des charges de 12'773 fr., soit un solde disponible de 14'647 fr. par mois. Cette situation financière a été retenue sans changement par le Tribunal fédéral. b. La Cour a admis que B.______ assumait la garde des enfants des parties et qu'elle travaillait à temps partiel dans le domaine du théâtre et de l'enseignement artistique. Elle avait perçu, pour son activité à temps partiel pour G., un revenu de 2'774 fr. nets par mois en 2012, de 2'866 fr. nets par mois en 2013 et de 2'409 fr. nets en janvier 2014, sans expliquer cette baisse de revenu. Par conséquent, la Cour a retenu à ce titre son revenu réalisé en 2013, soit 2'866 fr. Ses cours à l'Ecole H. lui ont rapporté un revenu de l'ordre de 245 fr. nets par mois en 2012 et de 430 fr. nets par mois en 2013, alors que la manifestation à laquelle elle avait participé en 2013 lui avait rapporté 5'200 fr. Ses revenus tirés de cette manifestation et de ces cours étant variables et aléatoires, ils ont été estimés à une moyenne de 500 fr. par mois. En définitive, les revenus de B., pour un taux d'activité effectif d'environ 50%, ont été admis par la Cour à hauteur de 3'365 fr. nets par mois (2'866 fr. + 500 fr.), lui permettant de couvrir partiellement ses charges de 3'813 fr. La Cour a aussi souligné que lorsque le plus jeune des enfants, D., aurait atteint l'âge de 16 ans révolus, l'intimée serait en mesure de travailler à 75% au moins, ce qui lui permettrait de se procurer des revenus de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois ([3'365 x 2] x 0.75). Ces montants ont été admis sans changement par le Tribunal fédéral. C'était toutefois avec la réserve que devait, en sus, être pris en considération, le cas échéant, un montant de 4'200 fr. tiré d'une mission ponctuelle de médiatrice culturelle en 2013, sur le sort duquel la Cour avait omis de se prononcer (arrêt du 4 mars 2015 consid. 5.5.2). c. La Cour a arrêté les besoins de C.______ à 1'725 fr. par mois, de sorte qu'après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, il lui restait un solde de charges à couvrir de 1'425 fr. par mois. Les besoins de D.______ ont été établis à 1'460 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de charges à couvrir de 1'160 fr. par mois. Ces montants ont été admis sans changement par le Tribunal fédéral. Enfin, C.______, scolarisée depuis la rentrée scolaire 2015 à l'ECG, a eu 16 ans le ______ 2015, de sorte que ses allocations familiales s'élèvent désormais à 400 fr. par mois. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par A.______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14076/2013 rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15536/2012-2. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B.______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule ces chiffres 5 et 7. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 29 août 2014. Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'400 fr., de l'âge de 12 ans à l'âge de 14 ans, et enfin, de 1'700 fr. de l'âge de 14 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 29 août 2014. Donne acte à A.______ de son engagement à prendre à sa charge, en sus, les coûts de l'écolage privé de D.. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A. à payer à B., à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 450 fr. jusqu'au 31 mai 2019, à compter du 29 août 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires à la charge d'A., arrêtés à 1'500 fr., avec l'avance de frais de 1'250 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne pour le surplus l'appelant à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais d'appel mis à sa charge. Condamne l'intimée et appelante jointe à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de l'intégralité des frais d'appel et d'appel joint mis à sa charge. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.