Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15536/2012
Entscheidungsdatum
20.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15536/2012

ACJC/1424/2015

du 20.11.2015 sur ACJC/1013/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT

Normes : LTF.107.2; CC.125; CC.276; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15536/2012 ACJC/1424/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 20 NOVEMBRE 2015

Entre Monsieur A.______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2013, intimé sur appel joint, comparant par Me Magda Kulik, avocate, Etude Jordan & Kulik, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B., domiciliée ______, (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2015.

EN FAIT A. a. A., né le ______ 1968 à Genève, et B., née le ______ 1968 à Genève, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 1998. Par acte notarié du ______ 1999, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de leur union, C., née le ______ 1999 à ______ (GE), et D., né le ______ 2003 à ______ (GE). En proie à des difficultés conjugales, les époux A.______ et B.______ se sont séparés au mois de mai 2010, date à laquelle B.______ a quitté la villa familiale pour se constituer un domicile séparé. Une première séparation avait eu lieu à l'été 2007, au terme duquel les époux avaient repris la vie commune. b. Par jugement du 4 juillet 2011 (JTPI/10893/2011), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B., le Tribunal de première instance a notamment attribué à A. la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B.______ la garde de C.______ et de D.______ et réservé à A.______ un large droit de visite. Le Tribunal a par ailleurs condamné A.______ à verser à B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. c. Le 27 juillet 2012, A. a formé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 23 octobre 2013 (JTPI/14076/2013), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.______ et B.______ (ch. 1 du dispositif). Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à A.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B.______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C., née le 2 mars 1999, et D., né le 23 mai 2003 (ch. 3), réservé à A.______ un large droit de visite (ch. 4), condamné A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 14 révolus, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5), donné acte à A. de son engagement à prendre à sa charge, en sus, les coûts de l'écolage de C.______ auprès du cycle F.______ ou de toute école privée équivalente (ch. 6), et condamné A.______ à verser à B., à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite (ch. 7). Concernant la contribution à l'entretien des enfants C. et D., le Tribunal a jugé que le large solde disponible dont bénéficiait A. devait profiter à ses enfants. Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût de l'entretien moyen tel que prévu par les tabelles zurichoises était jugée comme adéquate par le Tribunal fédéral, ce qui correspondait en l'espèce à un montant mensuel de 1'619 fr., respectivement 1'994 fr. Considérant toutefois que lesdites tabelles constituaient des indications valables pour des parents dont le revenu total s'élevait entre 7'000 fr. et 7'500 fr. par mois, il a fixé, en application de son pouvoir d'appréciation, la contribution à l'entretien de C.______ et D.______ à 1'800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà. Par ailleurs, nonobstant le train de vie modeste des époux durant le mariage, le solde disponible d'A., la durée du mariage et la répartition des charges pendant celui-ci justifiaient l'octroi d'une contribution à l'entretien de B., fixée à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a aussi tenu compte de l'augmentation de la prévoyance professionnelle de B.______ en application de l'article 122 CC. d. Par arrêt du 29 août 2014 (ACJC/1013/2014), statuant sur appel de chacune des deux parties, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, a été fixée à 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, ceci à compter de la date du prononcé de l'arrêt. La contribution en faveur de B.______ a été portée à 1'500 fr. par mois, à compter de cette même date, mais jusqu'au 31 mai 2019 seulement. A.______ a aussi été condamné à verser à son ex-épouse la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. La Cour a notamment retenu, quant au montant des contributions à l'entretien des enfants C.______ et D., que le budget de leur père dégageait un excédent substantiel auquel lesdits enfants devaient pouvoir participer de manière raisonnable. Les tabelles zurichoises, auxquelles se référait leur père, n'étaient pas directement applicables, puisqu'elles se fondaient sur un revenu moyen compris entre 7'000 fr. et 7'500 fr. par mois, alors que ses revenus étaient près de quatre fois plus élevés. Dans ces conditions, la Cour a retenu, en vertu de son pouvoir d'appréciation, qu'A. pouvait être raisonnablement tenu de prendre en charge l'entier des besoins non couverts de ses enfants et de verser en sus, à chacun, 1'000 fr. par mois à titre de participation à leur train de vie. La somme totale due en chiffres ronds se montait dès lors à 2'500 fr. par mois pour l'aînée (1'425 fr. + 1'000 fr.) et à 2'200 fr. par mois pour le cadet (1'160 fr. + 1'000 fr.), ce qui laissait à A.______ un disponible mensuel d'environ 10'000 fr. par mois (14'647 fr. - 4'700 fr. = 9'947 fr.), suffisant pour qu'il s'acquitte des frais d'écolage privé de C.______ (13'500 fr. par an), qu'il s'était engagé à prendre en charge. Concernant la contribution à l'entretien de B., la Cour a constaté que le train de vie des époux durant le mariage avait été modeste et n'avait pas fondamentalement changé malgré l'importante avance d'hoirie dont A. avait bénéficié en 2006, hormis le fait que la famille avait pu alors occuper une villa plutôt qu'un appartement. Elle a admis que B.______ pouvait aujourd'hui prétendre dans une certaine mesure au train de vie qui aurait pu être le sien dans la deuxième moitié de la vie commune des parties si l'appelant avait accordé à sa famille, en sus de la mise à disposition de la villa familiale, dont il demeure propriétaire aujourd'hui, des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont il disposait. La Cour a dès lors ajouté à l'entretien convenable de B., comme pour les enfants du couple, un montant d'environ 1'000 fr. par mois en sus de celui couvrant ses charges, qui devaient dès lors être fixées à 4'850 fr. par mois en chiffres ronds. e. A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu, principalement, à ce que la pension due à chacun de ses enfants soit fixée à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il a en outre conclu à la suppression de la contribution à l'entretien de son ex-épouse, ainsi que de la provisio ad litem qui lui avait été allouée par les premiers juges. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. B. a. Par arrêt du 4 mars 2015 (5A_777/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a supprimé la provisio ad litem critiquée et, s'agissant de la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, il a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. En substance, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de fixer à 5'000 fr. par mois le revenu régulier qu'A.______ pouvait tirer de son travail, sans tenir compte d'une baisse future alléguée de ses revenus immobiliers. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la Cour avait outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, C.______ et D.. En effet, devant une situation financière particulièrement bonne, même si la situation économique du débirentier devait être prise en considération, il n'était pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de leurs enfants. En d'autres termes, il ne fallait pas se fonder sur le niveau de vie le plus élevé qu'il était possible d'avoir avec un certain revenu, mais sur celui qui était réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il pouvait se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne devait donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Il ne se justifiait dès lors pas en l'espèce d'ajouter un montant de 1'000 fr. par mois aux montants destinés à couvrir leurs besoins, qui se chiffraient à 1'425 fr. pour C. et à 1'160 fr. pour D.. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer si ces besoins augmenteraient avec l'âge desdits enfants et la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle réévalue, si nécessaire, les montants précités et fixe à nouveau les contributions d'entretien d'A. en faveur de ses deux enfants. Quant à la contribution d'entretien due à B., le Tribunal fédéral a souligné que le train de vie des époux durant le mariage était modeste et qu'il n'avait pas fondamentalement changé lorsqu'A. avait perçu une importante avance d'hoirie. Conformément au principe jurisprudentiel selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, il n'était pas admissible d'ajouter aux charges nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l'ex-épouse, un montant de 1'000 fr. par mois, en vue de lui assurer des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont disposait le débirentier dès 2006. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité cantonale là également, en vue d'établir le montant nécessaire pour que l'intimée puisse conserver le train de vie qui était le sien avant la séparation (et non pas qui "aurait pu être le sien") et, partant, de fixer à nouveau la contribution d'entretien en sa faveur. En revanche, la situation financière d'A.______ étant particulièrement favorable, la Cour n'avait pas violé le droit fédéral en exigeant de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que D., le cadet, aurait atteint l'âge de 16 ans. Sur la question de savoir dans quelle mesure B. pouvait subvenir elle-même à son entretien, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour avait arbitrairement omis de se prononcer sur les allégations de l'ex-époux, selon lesquelles elle aurait perçu un revenu supplémentaire de 4'200 fr. en 2013 pour un mandat d'enseignement, selon une pièce produite par B.______ elle-même. Cette dernière n'avait formulé aucune observation à ce sujet dans son mémoire de réponse à l'appel et la cause devait dès lors être renvoyée à la Cour sur ce point également, en vue d'une nouvelle appréciation des éléments du dossier et de la fixation à nouveau, le cas échéant, des revenus de l'ex-épouse. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade de la procédure, dans l'arrêt sur appel contre le jugement de divorce, sauf s'il fallait trancher la question de l'éventuelle restitution d'une avance octroyée au cours de la procédure de divorce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cette avance devait donc être supprimée, indépendamment de la question de savoir à quels montants s'élevaient effectivement les ressources respectives des parties. C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2015 et un délai a été fixé aux parties afin qu'elles se déterminent sur la portée de son renvoi. b. Dans ses écritures du 27 avril 2015, A.______ conclut à ce qu'il soit condamné à verser à B., à titre de contribution à l'entretien de leurs deux enfants C. et D., allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et ce, dès le 29 août 2014. Il conclut par ailleurs à la suppression de sa contribution d'entretien en faveur de B., avec suite de frais judiciaires et dépens. A.______ fait valoir que durant le mariage, le train de vie des époux avait été modeste, comme la Cour de justice et le Tribunal fédéral l'avaient d'ailleurs retenu, et ses contributions à l'entretien de ses enfants et de l'intimée devaient être fixées sur cette base. S'agissant de ses enfants, leurs contributions doivent se limiter à leurs dépenses effectives, calculées extensivement, soit à 1'200 fr. pour des charges de 1'160 fr. concernant D.______ et à 1'400 fr. pour des charges de 1'425 fr. concernant C.. Un palier de 200 fr. supplémentaire dès l'âge de 14 ans permettra en outre de prendre en compte une éventuelle augmentation de ces charges. A. déclare assumer en outre les frais d'écolage privé pour les deux enfants, soit pour C.______ de 1'870 fr. par mois depuis la rentrée scolaire 2014, contre 1'125 fr. jusque-là, et pour D.______ de 1'125 fr. par mois depuis la rentrée 2014. En définitive, sa contribution totale à l'entretien de ses enfants pourrait se monter à 5'595 fr. Enfin, le revenu de B.______ doit être augmenté de 350 fr. par mois en raison du montant de 4'200 fr. perçu en 2013 pour un mandat d'enseignement, soit un revenu total mensuel de 3'715 fr. (3'365 fr. + 350 fr.). A l'appui de ses conclusions, A.______ produit deux nouvelles pièces simulant la situation fiscale future de l'intimée. Il fait valoir que le déficit mensuel de cette dernière, désormais de l'ordre de 100 fr. par mois compte tenu de ses revenus corrigés, qu'il allègue à hauteur de 3'715 fr. pour des charges de 3'813 fr. telles qu'arrêtées par la Cour de justice, sera compensé par la diminution d'impôts entraînée par les nouvelles contributions d'entretien à fixer par la Cour. c. Dans ses écritures du 22 mai 2015, B.______ conclut à la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 29 août 2014. Elle fait valoir que le train de vie de la famille durant les dernières années de vie commune n'avait pas été modeste, les parties ayant vécu dans une villa, étaient propriétaires de voitures et étaient parties en vacances. Si ce train de vie ne pouvait être qualifié de luxueux, il s'agissait tout de même d'un niveau de vie confortable en raison des revenus très élevés de l'appelant. Selon elle, il se justifie par ailleurs de tenir compte des montants prévus par les tabelles zurichoises, majorés de 20%, en vue de fixer les besoins de leurs enfants, cela pour tenir compte de la situation financière particulièrement favorable du débirentier et de l'évolution des coûts liée à l'âge de ces enfants. Enfin, B.______ fait valoir, pièces nouvelles à l'appui, que son activité à temps partiel pour le compte de l'association G.______ ne lui a rapporté, en 2014, plus que 1'611 fr. (arrondis) nets par mois, alors que sa seule activité accessoire, à l'Ecole H., ne lui a procuré réellement qu'un revenu de 286 fr. (arrondis) nets. Ses revenus mensuels étaient donc désormais de 1'897 fr. (arrondis). Ainsi, même en admettant qu'il faille plutôt ajouter un revenu accessoire moyen de 500 fr. à son revenu fixe à temps partiel, comme l'avait fait la Cour, ses revenus s'élevaient tout au plus à 2'111 fr. (arrondis). d. Par réplique du 9 juin 2015, A. persiste dans ses conclusions. Selon lui, compte tenu du train de vie modeste des époux, il serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de majorer les montants prévus par les tabelles zurichoises, tout au plus utiles à titre de comparaison. Pièce à l'appui, il allègue que son ex-épouse a d'autres activités accessoires et qu'elle exerce notamment, depuis 2014, des activités de chanteuse, de comédienne et de professeur de théâtre. Enfin, les frais de garde de D.______ (261 fr. par mois), né le 23 mai 2003, n'auraient plus lieu d'être en raison de l'âge. e. Par réplique du 22 juin 2015, B.______ persiste également dans ses conclusions. Elle conteste par ailleurs les allégués de l'appelant selon lesquels il payerait les frais d'écolage privé de C., alors que cette dernière serait admise à l'Ecole de Culture générale (ECG) en septembre 2015. f. Par duplique du 26 juin 2015, A. conteste en bloc les faits allégués par B.______ dans sa réplique, sans établir que C.______ serait toujours scolarisée en école privée à la rentrée scolaire. g. Dans ses nouvelles écritures du 10 juillet 2015, B.______ persiste dans ses conclusions et précise avoir mentionné certaines activités professionnelles sur son profil "LinkedIn" à des fins publicitaires uniquement. h. Par courrier du 10 juillet 2015, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. La situation financière des parties devant la Cour, après le renvoi de cette cause par le Tribunal fédéral, se présente comme suit: a. Dans son arrêt du 29 août 2014, la Cour a constaté que durant la vie commune, l'ex-époux avait travaillé en qualité de polisseur auprès d'une entreprise horlogère et avait reçu, en dernier lieu, un salaire de 6'715 fr. bruts par mois pour cette activité. En 2011, il avait quitté cet emploi pour fonder avec des tiers un commerce de vêtements, dont il avait tiré un revenu de 4'712 fr. nets par mois. Il avait soutenu que cette activité était désormais déficitaire et ne lui procurerait plus de revenu. Rien n'empêchant A.______ de reprendre un travail dans le domaine de l'horlogerie, la Cour a retenu qu'il pouvait réaliser un revenu de 5'000 fr. nets par mois. Les revenus moyens tirés de sa fortune, notamment immobilière, étaient de 269'046 fr. par an, soit de 22'420 fr. par mois. Au total, ses revenus se montaient dès lors à 27'420 fr. par mois (22'420 fr. + 5'000 fr.) pour couvrir des charges de 12'773 fr., soit un solde disponible de 14'647 fr. par mois. Cette situation financière a été retenue sans changement par le Tribunal fédéral. b. La Cour a admis que B.______ assumait la garde des enfants des parties et qu'elle travaillait à temps partiel dans le domaine du théâtre et de l'enseignement artistique. Elle avait perçu, pour son activité à temps partiel pour G., un revenu de 2'774 fr. nets par mois en 2012, de 2'866 fr. nets par mois en 2013 et de 2'409 fr. nets en janvier 2014, sans expliquer cette baisse de revenu. Par conséquent, la Cour a retenu à ce titre son revenu réalisé en 2013, soit 2'866 fr. Ses cours à l'Ecole H. lui ont rapporté un revenu de l'ordre de 245 fr. nets par mois en 2012 et de 430 fr. nets par mois en 2013, alors que la manifestation à laquelle elle avait participé en 2013 lui avait rapporté 5'200 fr. Ses revenus tirés de cette manifestation et de ces cours étant variables et aléatoires, ils ont été estimés à une moyenne de 500 fr. par mois. En définitive, les revenus de B., pour un taux d'activité effectif d'environ 50%, ont été admis par la Cour à hauteur de 3'365 fr. nets par mois (2'866 fr. + 500 fr.), lui permettant de couvrir partiellement ses charges de 3'813 fr. La Cour a aussi souligné que lorsque le plus jeune des enfants, D., aurait atteint l'âge de 16 ans révolus, l'intimée serait en mesure de travailler à 75% au moins, ce qui lui permettrait de se procurer des revenus de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois ([3'365 x 2] x 0.75). Ces montants ont été admis sans changement par le Tribunal fédéral. C'était toutefois avec la réserve que devait, en sus, être pris en considération, le cas échéant, un montant de 4'200 fr. tiré d'une mission ponctuelle de médiatrice culturelle en 2013, sur le sort duquel la Cour avait omis de se prononcer (arrêt du 4 mars 2015 consid. 5.5.2). c. La Cour a arrêté les besoins de C.______ à 1'725 fr. par mois, de sorte qu'après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, il lui restait un solde de charges à couvrir de 1'425 fr. par mois. Les besoins de D.______ ont été établis à 1'460 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de charges à couvrir de 1'160 fr. par mois. Ces montants ont été admis sans changement par le Tribunal fédéral. Enfin, C.______, scolarisée depuis la rentrée scolaire 2015 à l'ECG, a eu 16 ans le ______ 2015, de sorte que ses allocations familiales s'élèvent désormais à 400 fr. par mois. EN DROIT

  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel et de l'appel joint, question tranchée par l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 29 août 2014 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  2. 2.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral l 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). Dans ce cadre, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2), ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581). Le renvoi pour compléter l'état de fait ne signifie pas nécessairement que l'autorité cantonale devra administrer de nouvelles preuves. Si les parties ont déjà pu apporter toutes leurs preuves sur un point de fait et que l'autorité cantonale ne s'est pas déterminée à son sujet, le considérant, à tort, sans pertinence, il lui suffira d'apprécier les preuves déjà apportées (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2014, n. 19 ad art. 107). L'autorité cantonale demeure en revanche libre de sa décision sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Enfin, les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral lui-même ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a). 2.2 En l'occurrence, au vu de la teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 mars 2015, la Cour est appelée, en premier lieu, à réévaluer les besoins des enfants, si nécessaire, dans la mesure où le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer si lesdits besoins augmenteraient avec l'âge, puis à fixer à nouveau les contributions d'entretien en leur faveur. Ensuite, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, la Cour devra établir le montant des charges lui permettant de conserver le train de vie qui était le sien avant la séparation des époux. Enfin, il appartiendra à la Cour d'apprécier la portée du montant perçu en 2013 par l'intimée à la suite d'un mandat ponctuel, portée sur laquelle elle ne s'est pas prononcée dans son précédent arrêt, et de fixer à nouveau ses revenus en conséquence, le cas échéant.
  3. 3.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). En cas de situation financière particulièrement favorable, l'enfant a en principe le droit d'obtenir que ses besoins soient calculés de manière plus large et qu'il puisse satisfaire ses désirs de manière plus étendue (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb). Toutefois, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b = JdT 1993 I 162). Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Perrin, in Commentaire Romand, Code Civil I, 2010, n. 10 ad art. 285 CC). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital": les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562). Par ailleurs, les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (disponibles sur le site internet www.ajb.zh.ch; ci-après: tabelles zurichoises), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1.). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant pouvant être jugée comme étant adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.3.2). Le poste "soins et éducation" ("Pflege und Erziehung") ne doit pas être pris en compte lorsque le parent gardien fournit la prestation correspondante en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3 = JdT 2012 II 302). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'appelant se propose de couvrir les besoins des enfants par des contributions de 1200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus puis de 1'400 fr. par mois. Il entend également prendre en charge l'écolage privé de C.______ et de D., étant toutefois précisé que C. est scolarisée gratuitement à l'ECG depuis septembre 2015. 3.2.1 Tels qu'établis de manière concrète par la Cour dans le cadre de son précédent arrêt – ces montants ayant été admis sans changement par le Tribunal fédéral –, les besoins mensuels de C.______ s'élèvent à 1'425 fr. et ceux de D.______ à 1'160 fr., déduction faite des allocations familiales de 300 fr. L'allocation pour C.______ étant passée à 400 fr. le depuis le 1er mars 2015, ses besoins s'élèvent désormais à 1'325 fr. A supposer qu'elle soit recevable, l'allégation de l'appelant selon laquelle les frais de garde de D.______ (261 fr. par mois de babysitting) n'ont plus lieu d'être en raison de son âge est sans fondement, puisque les montants retenus par la Cour et par le Tribunal fédéral prennent en compte les charges effectives assumées selon le choix du parent gardien. Selon les tabelles zurichoises, les besoins mensuels moyens d'un enfant de 7 à 12 ans s'élèvent à 1'690 fr. (y compris des frais de soins et d'éducation de 395 fr.), ceux d'un enfant de 13 à 18 ans à 1'860 fr. (y compris des frais de soins et d'éducation de 265 fr.). En l'espèce, les frais de soins et d'éducation devant être déduits de ces montants, alors que le loyer doit être corrigé par les montants effectifs (325 fr. par enfant), en vue de la fixation de la contribution d'entretien du parent non gardien, les coûts d'entretien ainsi corrigés s'élèvent à 1'610 fr. pour C.______ et à 1'285 fr. pour D.. Une augmentation de la contribution à leur entretien de 25% par rapport à leurs besoins moyens – compte tenu du revenu global très confortable du débirentier au regard de la jurisprudence relative à l'utilisation des Tabelles zurichoises – correspond à des montants mensuels de, respectivement, 2'013 fr. et 1'606 fr. Enfin, après déduction des allocations familiales, les besoins de ces enfants selon ces tabelles se chiffrent à 1'713 fr. (C.) et 1306 fr. (D.), puis à 1'613 fr. dès le 1er mars 2015 pour C.. 3.2.2 Le Tribunal fédéral n'a pas exclu en l'espèce que la Cour prenne en compte la situation économique du débirentier (cf. consid. 4.4), mais il aussi retenu qu'il fallait parallèlement tenir compte du train de vie réellement mené durant le vie commune et de la situation concrète de l'enfant. Sous cet angle, la Cour, et avec elle le Tribunal fédéral, a constaté que le train de vie des époux durant le mariage avait d'abord été modeste et n'avait pas fondamentalement changé malgré l'importante avance d'hoirie dont l'appelant avait bénéficié en 2006. Il n'en demeure pas moins que la famille a notamment quitté l'appartement qu'elle louait pour s'installer à ______ (GE) dans une villa propriété de l'appelant. D'une manière générale par ailleurs, si la famille semble avoir mené une vie plutôt simple, l'appelant ne sera toutefois pas suivi lorsqu'il prétend qu'avec son revenu dépassant 27'000 fr. par mois, leur vie était difficile sur le plan matériel à tel point qu'il faudrait aujourd'hui renoncer à prendre en compte sa situation financière favorable existant déjà durant la vie commune. Par conséquent, la Cour fixera le montant de sa contribution à l'entretien de C.______ à 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. En outre, sa contribution à l'entretien de D.______ sera fixée à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis à 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et enfin à 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Ainsi, l'appelant conservera un disponible de l'ordre de 11'500 fr., amplement suffisant pour s'acquitter des frais d'écolage privé de D., en l'état de 1'125 fr. par mois qu'il s'est engagé à prendre en charge, ce dont il lui sera donné acte, étant rappelé que C. n'est plus scolarisée en école privée depuis septembre 2015. Il sera en outre souligné que ni le dies a quo au 29 août 2014 ni la quotité des montants déjà payés à cette date par l'appelant n'ont été remis en cause par ce dernier dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 4 mars 2015.
  4. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 4.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 132 III 593 consid. 3.2). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est également susceptible d'être limitée par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée). 4.2 En l'espèce, le principe de l'octroi d'une contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée a été admis, de sorte qu'il reste à la Cour à établir les charges de cette dernière et sa capacité à subvenir elle-même à son entretien dans le sens des considérants de l'arrêt de renvoi. 4.2.1 Dans son précédent arrêt du 29 août 2014, la Cour a établi à 3'813 fr. le montant des charges de l'intimée correspondant à son train de vie effectif durant la fin de la vie commune des parties, montant qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Compte tenu de la teneur de l'arrêt de renvoi, c'est ce montant qui est déterminant dans la fixation de la contribution à son entretien post-divorce. 4.2.2 La Cour a retenu au bénéfice de l'intimée, dans son précédent arrêt, un revenu global de 3'365 fr. nets par mois, comprenant un salaire fixe de 2'866 fr. et un revenu supplémentaire moyen de 500 fr. au titre d'activités accessoires. Ce supplément permettait en effet d'inclure dans son revenu des activités telles que de l'enseignement, de durée variable au gré des besoins de ses élèves, ou des mandats ponctuels (430 fr. par mois en 2013, ainsi qu'un cachet unique de 5'200 fr.). Dans ce revenu, la Cour a omis de prendre en compte un montant de 4'200 fr. perçu pour une mission temporaire de médiatrice culturelle en 2013. Aujourd'hui, d'une part, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant moyen de 500 fr. établi par la Cour dans son arrêt du 29 août 2014 au titre des revenus accessoires de l'intimée. En effet, le montant global de 4'200 fr. tiré en 2013 d'un mandat ponctuel ne modifie pas le caractère variable et aléatoire de ces revenus accessoires et ne doit en aucun cas être admis comme un revenu fixe à prendre en compte chaque année, contrairement à ce que l'appelant prétend. D'autre part, l'intimée n'a démontré ni pourquoi son revenu fixe a diminué en 2014 – ce qui ressort effectivement de ses certificats de salaire successifs – ni en quoi cette diminution serait durable pour les années à venir, comme elle l'allègue. A cet égard en outre, l'intimée ne conteste pas avoir fait mention sur internet de deux activités nouvelles, susceptibles de compenser la diminution de ses revenus. A la lumière de ces éléments, il n'y pas lieu de diminuer l'ordre de grandeur des revenus fixe et accessoires de l'intimée, qui seront confirmés à hauteur de 3'365 fr. nets par mois (2'866 fr. + 500 fr.) pour une activité à 50%. De plus, avec le Tribunal fédéral, la Cour souligne que lorsque le plus jeune de ses enfants, D.______, aura atteint l'âge de 16 ans révolus à fin mai 2016, l'intimée sera en mesure de travailler avec un taux d'activité de 75% au moins, lui procurant un revenu global de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois ([3'365 x2] x 0,75). Ses charges mensuelles étant de 3'813 fr., l'intimée peut prétendre à une contribution de l'appelant à son entretien de 450 fr. par mois (3'813 fr. – 3'365 fr. = 448 fr.) jusqu'à fin mai 2019, contribution que le solde disponible en mains de l'appelant lui permet de verser sans aucune difficulté. Enfin, il sera rappelé ici également que ni le dies a quo au 29 août 2014 ni la quotité des montants déjà payés à cette date par l'appelant n'ont été remis en cause par ce dernier dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 4 mars 2015.
  5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés au total à 3'000 fr. (art. 14, 30 et 35 RTFMC), seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux partiellement dans leurs conclusions d'appel (art. 95, 106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant, arrêtée à 1'500 fr., sera partiellement compensée avec l'avance de frais de 1'250 fr. qu'il a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser le solde de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée et appelante jointe sera de son côté condamnée à verser la somme de 1'550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de l'intégralité des frais d'appel et d'appel joint mis à sa charge, étant précisé qu'elle n'a pas versé d'avance de frais lors du dépôt de son appel joint. Enfin, pour des motifs liés à la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par A.______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14076/2013 rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15536/2012-2. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B.______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule ces chiffres 5 et 7. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 29 août 2014. Condamne A.______ à verser en mains de B., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'400 fr., de l'âge de 12 ans à l'âge de 14 ans, et enfin, de 1'700 fr. de l'âge de 14 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 29 août 2014. Donne acte à A.______ de son engagement à prendre à sa charge, en sus, les coûts de l'écolage privé de D.. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A. à payer à B., à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 450 fr. jusqu'au 31 mai 2019, à compter du 29 août 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires à la charge d'A., arrêtés à 1'500 fr., avec l'avance de frais de 1'250 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne pour le surplus l'appelant à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais d'appel mis à sa charge. Condamne l'intimée et appelante jointe à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de l'intégralité des frais d'appel et d'appel joint mis à sa charge. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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