Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15472/2014
Entscheidungsdatum
11.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15472/2014

ACJC/1740/2018

du 11.12.2018 sur JTPI/15321/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL)

Normes : LP.250.al2; CL.34; CPC.59.al2.leta; CPC.221.al1.leta; CPC.126.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15472/2014 ACJC/1740/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée rue ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2017, comparant par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD (ANCIENNEMENT C______ LTD), sise ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me D______, avocat, rue ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/15321/2017 du 23 novembre 2017, reçu par les parties le 27 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur l'action formée par A______ en contestation de l'état de collocation dans la faillite de E______ SA, EN LIQUIDATION, a dit que les créances de B______ LTD (anciennement C______ LTD) s'élevaient à 30'090'926 fr., 2'418'934 fr. 77 et 1'806'030 fr. (chiffre 2 du dispositif), que le dividende afférent à ces créances était attribué à A______ jusqu'à concurrence de sa production (ch. 3), que le surplus serait distribué conformément à l'état de collocation rectifié (ch. 4), ordonné en conséquence la modification de l'état de collocation dans le sens précité (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr., en les compensant avec les avances versées par les parties et en les mettant à charge de A______ à hauteur de 1'800 fr. et de B______ LTD à hauteur de 500 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser à cette dernière la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte expédié le 12 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2011 et à la constatation de ce que Me D______ n'est pas habilité à représenter B______ LTD, subsidiairement, à l'octroi d'un délai pour que ce dernier justifie de ses pouvoirs.

Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les trois créances produites par B______ LTD dans la faillite de E______ SA, EN LIQUIDATION soient écartées de l'état de collocation afférent, à la rectification de cet état de collocation en ce sens et à l'attribution en sa faveur du dividende afférent aux créances précitées jusqu'à concurrence de sa production de 350'920 fr., y compris les frais de procès non couverts par les dépens qui seront alloués par la Cour. Subsidiairement, A______ conclut à ce que la créance de 30'090'926 fr. soit réduite à 10'090'926 fr. et celle de 2'418'934 fr. 77 à 2'273'070 fr. 90 et à ce que la créance de 1'806'030 fr. soit écartée de l'état de collocation litigieux, en reprenant, pour le surplus, ses conclusions principales.

Elle allègue que l'action en contestation de l'état collocation introduite devant la première instance faisait état d'une «valeur litigieuse symbolique de 10'000 fr.», de sorte que cette valeur est atteinte en appel.

Elle produit des pièces nouvelles en lien avec l'acquisition majoritaire par la banque centrale russe de la société F______ et avec la procédure pénale P/1______/2011.

b. Dans sa réponse du 12 avril 2018, B______ LTD s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de communiquer son adresse actuelle. Principalement, elle conclut au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens.

Elle forme un appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et concluant à ce que la Cour dise que le dividende afférent à la réduction du montant de ses trois créances produites dans la faillite de E______ SA est attribué à A______ à concurrence de 350'920 fr., sous suite de frais et dépens.

Elle produit deux pièces nouvelles concernant le changement de sa raison sociale, dont une attestation du Registre du commerce d'Angleterre et du Pays de Galles.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et, dans sa réponse sur appel joint, a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, au motif qu'il s'agissait d'une demande en rectification.

d. Dans sa duplique, B______ LTD conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, cette dernière persistant à communiquer une fausse adresse, ce qui justifiait également de la condamner à une amende pour plaideur téméraire. Elle a produit des pièces nouvelles et renoncé à répliquer sur appel joint.

e. Dans ses déterminations, A______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles formulées par B______ LTD dans sa duplique et des pièces nouvelles produites par cette dernière.

f. Par avis du greffe du 13 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La société E______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : E______ SA), sise à Genève, était active dans le commerce international de . A en était l'unique administratrice depuis 2008.

b. La société B______ LTD (anciennement G______ LTD, puis C______ LTD), sise à H______ (Grande-Bretagne), fait partie du groupe bancaire et financier I______, qui employait notamment J______, K______ et L______.

c. Entre les mois d'avril et juin 2011, E______ SA a reçu la somme totale de 35'400'000 fr., sur ses comptes bancaires ouverts auprès [de] M______ et de N______, de la part de la société O______, dont l'ayant droit économique était J______.

d. Le 15 novembre 2011, F______ et B______ LTD ont déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre inconnus pour soupçon d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Une procédure pénale a été ouverte sous n° P/1______/2011; elle est actuellement pendante.

Elles ont allégué être victimes d'une escroquerie à hauteur de 160'000'000 USD commise par des anciens employés du groupe I______, dont une partie du produit avait été transférée sur des comptes bancaires ouverts à Genève.

e. L'instruction pénale a permis d'établir que F______ et B______ LTD avaient acheté, par le fait de K______ et L______, des titres quatre fois leur prix auprès d'un courtier en Bulgarie pour plus de 210'000'000 USD. Ce courtier avait livré les titres en question, d'une valeur réelle de 50'000'000 USD, et transmis le surplus, soit 160'000'000 USD, sur le compte [du fonds] P______ ouvert auprès d'une banque en Lettonie. Sur ce montant, 120'000'000 USD avaient été versés sur le compte de Q______, ouvert auprès de la banque R______ à Genève, dont les ayants droits économiques étaient J______, K______ et L______. Ces derniers ont partagé ces avoirs en trois parts égales de 36'498'333 USD. Celle revenant à J______ a été déposée sur le compte de sa société O______, puis a été versée à E______ SA.

f. Le 22 novembre 2011, J______ a été arrêté par les autorités suisses et placé en détention préventive, prévenu d'escroquerie et de blanchiment d'argent.

g. Le 29 novembre 2011, le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire de tous les avoirs de E______ SA auprès [de] M______.

h. Le 5 avril 2012, A______ a été prévenue de blanchiment d'argent pour avoir fait circuler la part de J______ provenant de l'escroquerie des titres.

A______ a contesté les faits reprochés, affirmant que les fonds perçus par E______ SA constituaient la contrepartie de l'achat par J______ de trois usines de ______ en Azerbaïdjan. A ce titre, un contrat de «Profit sharing agreement» avait été signé entre eux.

J______ a finalement reconnu que les fonds transférés sur le compte de O______ appartenaient à F______ et B______ LTD. Les comptes de E______ SA avaient servi à blanchir sa part provenant de l'escroquerie. Il a nié avoir acheté les trois usines de , opération qu'il a qualifiée de fictive. Le document attestant de cet achat ne correspondait pas à la réalité et était destiné à tromper la banque. i. Le 25 janvier 2013, J a conclu un arrangement avec plusieurs sociétés du groupe I______, dont B______ LTD, par lequel il avouait les faits reprochés et acceptait de restituer divers montants et biens pour un total de 20'000'000 USD, notamment le solde du compte bancaire de sa soeur, une villa en Espagne et deux voitures de luxe.

j. Le 8 avril 2014, le Ministère public a autorisé la restitution anticipée des avoirs de E______ SA séquestrés auprès de M______, ce qui a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 septembre 2014.

Un montant total de 4'245'974 fr. 11 a ainsi été restitué à B______ LTD.

k. En parallèle de la procédure pénale P/1______/2011, cinq entités du groupe I______, dont B______ LTD, ont introduit en fin d'année 2011 une procédure civile devant la High Court of Justice, Commercial Court, de Londres à l'encontre de dix-neuf personnes et sociétés responsables de l'escroquerie et des opérations de blanchiment d'argent, dont E______ SA et J______.

l. Dans le cadre de cette procédure, E______ SA, représentée par ses conseils et, dès le 26 septembre 2013, par A______, a contesté toute responsabilité civile à l'égard du groupe I______.

m. La faillite de E______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2013, puis publiée le 11 octobre 2013.

n. Par courrier du 21 octobre 2013, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé la High Court of Justice de sa compétence pour représenter E______ SA, à l'exclusion de ses administrateurs. Il a également indiqué qu'il renonçait à poursuivre la procédure, celle-ci pouvant continuer selon le droit anglais, sans qu'il s'acquitte d'aucun frais judiciaire en lien avec celle-ci («We inform you that the Bankrupt estate of E______ SA, represented by our Office, has decided not to continue the proceeding before your court. This proceeding can continue according to English law, but the Bankrupt estate will not participate nor pay for any legal fees or other related costs. As already stated, the administrators of E______ SA can no longer represent the society.»).

o. Par jugement du 10 février 2014 «case n° 2011 Folio 2______», la High Court of Justice a reconnu, sur le principe, la responsabilité de E______ SA vis-à-vis des cinq entités du groupe I______, dont B______ LTD, à hauteur de 35'400'000 USD.

La High Court of Justice a précisé que ce montant était sujet à une éventuelle déduction, afin de prendre en compte les recouvrements déjà perçus par le groupe I______, point sur lequel les parties seraient entendues ultérieurement, si elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord («I should make plain that these are headline figures only. They are subject to the point referred to earlier in this Judgment as to chat if any deduction should be made to take account of recoveries already received by the claimants as to which I will hear further argument if the point cannot be agreed.»).

p. Le 20 février 2014, le conseil anglais de B______ LTD a transmis une copie du jugement susvisé à l'Office.

q. Lors de l'audience du 14 mars 2014 tenue par la High Court of Justice, il a notamment été question des montants recouvrés par B______ LTD auprès de J______ et de l'éventuelle imputation sur la somme due par E______ SA.

r. Par Order du 14 mars 2014 «2011 Folio 2______», la High Court of Justice a condamné E______ SA à payer aux cinq entités du groupe I______, dont B______ LTD, les sommes de 35'400'000 USD, 3'133'142 USD à titre d'intérêts et 1'250'000 GBP à titre de frais et dépens.

s. Le 19 mars 2014, en se fondant sur les décisions anglaises des 10 février et 14 mars 2014, B______ LTD a produit dans la faillite de E______ SA les trois créances de 34'336'900 fr. (contre-valeur de 35'400'000 USD au cours de 0,96997 du 11 juillet 2013), de 2'418'934 fr. 77 d'intérêts (contre-valeur de 2'493'824.31 USD au taux de change précité) et de 1'806'030 fr. de frais et dépens (contre-valeur de 1'250'000 GBP au cours de 1,44482 du 11 juillet 2013).

A______ a contesté les productions de B______ LTD et a produit une créance de 436'873 fr.

t. Le 8 juillet 2014, l'Office a déposé l'état de collocation dans la faillite E______ SA, prévoyant un dividende de 0.00% pour les créanciers colloqués en 3ème classe.

Les trois créances de B______ LTD ont été entièrement admises en 3ème classe, de même que celle de A______ à hauteur de 350'920 fr.

Selon l'inventaire établi par l'Office, les actifs de E______ SA s'élevaient à un total de 3'905 fr.

D. a. Par acte du 28 juillet 2014, A______ a assigné B______ LTD «ayant fait élection de domicile au sein de l'Etude S______, [à l'adresse] ______ et comparant par Me D______» en contestation de l'état de collocation précité. Elle a conclu, principalement, à ce que les créances de B______ LTD de 34'336'900 fr., 2'418'934 fr. 77 et 1'806'030 fr. soient écartées de l'état de collocation, celui-ci devant être rectifié en conséquence, et à ce que le dividende afférent à ces créances lui soit attribué à concurrence de sa production de 350'920 fr., y compris les frais de procès non couverts par les dépens à allouer.

Subsidiairement, elle a sollicité que la créance de B______ LTD de 34'336'900 fr. soit réduite à 14'091'930 fr. et celle de 2'418'934 fr. 77 à 2'273'070 fr. 90 et a, pour le surplus, repris ses conclusions principales.

Préalablement, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2011, requête admise par ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2015, puis rejetée par arrêt de la Cour du 12 février 2016.

A______ a allégué que le jugement anglais du 10 février 2014 avait été rendu par défaut, de sorte qu'il ne pouvait pas constituer un fondement valable pour admettre les créances de B______ LTD. Par ailleurs, E______ SA n'était pas débitrice de celle-ci, vu qu'elle ne pouvait pas se douter de la provenance délictueuse des fonds investis par J______ et qu'elle lui avait, en contrepartie, vendu trois usines de . En tous les cas, un montant de 19'939'507 USD avait été restitué à B LTD par le biais des avoirs et biens recouvrés auprès de la soeur de J______.

Elle a également soutenu que la valeur litigieuse à retenir était en l'état de 10'000 fr. et que cette valeur devrait être à nouveau estimée si les fonds séquestrés de E______ SA étaient finalement restitués à la masse en faillite de celle-ci.

A l'appui de sa requête, A______ a notamment produit des extraits du jugement de la High Court of Justice du 10 février 2014.

b. Dans sa réponse, B______ LTD s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de l'acte susvisé et, au fond, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué être au bénéfice d'un jugement anglais définitif et exécutoire, condamnant E______ SA à lui payer 35'400'000 USD, plus intérêts et dépens. Celui-ci tenait compte des montants récupérés par le groupe I______ au 14 mars 2014 auprès de différentes personnes, notamment de J______ et sa soeur. Les deux décisions de la High Court of Justice n'avaient pas été rendues par défaut, E______ SA ayant participé à la procédure et l'Office s'en étant, par la suite, rapporté à justice.

A l'appui de sa réponse, B______ LTD a produit une copie, certifiée conforme, de l'Order de la High Court of Justice du 14 mars 2014, ainsi qu'une copie, certifiée conforme, du certificat de non-appel afférent à cette décision.

c. Dans sa réplique, A______ a soutenu que le jugement du 10 février 2014 n'avait pas été formellement notifié à E______ SA. En outre, l'Order du 14 mars 2014 ne pouvait pas être reconnu en Suisse, E______ SA n'ayant pas été informée de cette nouvelle procédure. Le montant de 4'316'430 fr. 50 devait être déduit des créances litigieuses, B______ LTD ayant récupéré les fonds séquestrés sur le compte de E______ SA.

d. Dans sa duplique, B______ LTD a accepté de réduire sa créance totale de 4'245'974 fr. 11, portant celle-ci à 34'315'890 fr. 66.

Elle a allégué que les débats ayant précédé l'Order du 14 mars 2014 ne constituaient pas une nouvelle procédure, mais le prolongement du jugement du 10 février 2014. Après avoir constaté le principe de la responsabilité de E______ SA, la High Court of Justice avait déterminé le montant des condamnations pour chacune des parties, en tenant compte des sommes récupérées par le groupe I______.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2017, T______, collaborateur de l'Office et représentant de la masse en faillite de E______ SA, a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré avoir eu connaissance de la procédure anglaise quelques mois après le prononcé de la faillite de E______ SA et ce par les conseils anglais du groupe I______. L'Office avait alors estimé inopportun de poursuivre cette procédure, celle-ci étant arrivée à son terme et dépourvue de chance de succès. Il avait ainsi été décidé de ne pas participer activement à la procédure et de s'en rapporter à justice. Par ailleurs, les actifs de E______ SA étant bloqués par le séquestre pénal et seul le montant de 10'000 fr. était à disposition, il était apparu disproportionné d'engager des frais. A______ avait toujours la possibilité d'apporter des pièces et de les verser à la procédure. Le jugement du 10 février 2014 n'avait pas été formellement notifié à l'Office, qui en avait eu connaissance par les conseils du groupe I______, de même s'agissant de la procédure de l'Order. L'Office n'était pas au courant des délais de recours contre le jugement précité, mais, de toute façon, il ne comptait pas faire recours contre celui-ci. Il avait interpellé A______ pour lui dire qu'elle pouvait effectuer l'avance de frais d'avocat pour continuer la procédure anglaise, mais elle n'avait pas voulu assumer cette dépense.

f. Lors de l'audience du 16 octobre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Dans la décision querellée, le Tribunal a examiné la reconnaissance des décisions anglaises des 10 février et 14 mars 2014 sous l'angle de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), bien que celle-ci exclue de son champ d'application l'action en contestation de l'état de collocation.

Les deux décisions anglaises avaient été rendues dans la même procédure contradictoire et formaient un tout. L'absence de notification formelle de celles-ci à l'Office ne constituait pas une violation de l'ordre public suisse, puisque E______ SA avait eu la possibilité de se défendre, mais y avait valablement renoncé. Conformément à la CL, seul l'Order du 14 mars 2014 pouvait être reconnu en Suisse, le jugement du 10 février 2014 n'ayant pas été produit en entier. Or, cet Order condamnait E______ SA à payer, notamment, à B______ LTD les sommes de 35'400'000 USD, 3'133'142 USD et 1'250'000 GBP. La restitution de 20'000'000 USD par J______ ne devait pas être prise en compte, cette somme n'ayant pas été restituée par E______ SA. En revanche, B______ LTD reconnaissait avoir perçu de cette dernière la somme de 4'245'974 fr., de sorte que le montant total dû devait être réduit en conséquence. Le dividende afférent à cette réduction devait être dévolu à A______ jusqu'à concurrence de sa production.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend (ATF 140 III 65 consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1). En l'espèce, le dividende prévisible pour les créances contestées, qui ont été colloquées en 3ème classe, est de 0.00%. Ainsi, la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est pas atteinte. A______ n'explique pas les raisons pour lesquelles une valeur litigieuse «symbolique» de 10'000 fr. devrait être prise en compte par la Cour. D'autant plus que sa créance contre E______ SA a également été colloquée en 3ème classe et que, selon l'inventaire établi par l'Office, la totalité des actifs de E______ SA représente un montant de 3'905 fr. L'admission ou non des créances litigieuses à l'état de collocation de cette société n'aurait donc pas d'incidence sur le dividende prévisible afférent à la 3ème classe. Ainsi, seule la voie du recours est ouverte. Le fait que la recourante ait intitulé son acte "appel" ne fait pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours, dès lors qu'il remplit les conditions formelles de cette voie de droit (art. 130 al. 1 et 131 CPC; ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3). Introduit dans le délai prévu par la loi (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ce point de vue. 1.2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité des demandes sont remplies (art. 60 CPC), parmi lesquelles figure notamment l'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Lorsque le dividende revenant probablement à la créance litigieuse est de 0%, le gain du procès à l'issue de l'action en contestation de l'état de collocation dans la faillite n'a pas de valeur en argent. Dans la faillite d'une personne morale se pose alors la question de savoir si le recourant conserve encore un intérêt digne de protection à ce que la contestation soit tranchée (ATF 138 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1.2). Une demande sans intérêt personnel du créancier demandeur est possible pour autant que la masse en faillite ait un intérêt à la demande (art. 115 III 68 consid. 3, in Jdt 1991 II p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2007 du 24 avril 2008 consid. 2.4 et 5C_185/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.3; Jacques, Commentaire romand de la LP, 2005, n° 37 et 38 ad art. 250 LP). En effet, il forme une demande en justice à ses risques et périls, mais à la place de la masse, et peut opposer au défendeur, sans qu'une cession (au sens de l'art. 260 LP) des droits de la masse soit nécessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (ATF 115 III 68 précité; Jacques, op. cit., n° 11 ad. art. 250 LP). Il exerce ainsi le droit de la masse à une application correcte de la loi, à savoir que seuls soient colloqués et participent à la distribution des deniers ceux qui ont vraiment une créance contre le failli (ATF 115 III 68 précité). 1.2.2 En dépit de la nullité du gain au procès, la recourante conserve un intérêt digne de protection à agir en contestation de l'état de collocation de la masse en faillite de E______ SA, en ce sens que seules les réelles créances contre celle-ci doivent être colloquées et à concurrence de leur montant exact. 1.3.1 La demande doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 let. a CPC). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 221 CPC). Cette règle tend également à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.6 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.4 et 3.5; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 221 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'intimée fait valoir que l'indication du domicile de la recourante dans ses écritures est fausse, de sorte que son recours est irrecevable. Cette prétendue fausse indication n'a toutefois entraîné aucun doute sur l'identité de la recourante, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas. En outre, le présent litige porte sur la contestation de l'état de collocation dans la faillite de E______ SA, de sorte que c'est le siège de celle-ci qui détermine le for de l'action (art. 250 et 46 LP) et non le domicile de la recourante. Dans ces circonstances, la Cour, à l'instar du Tribunal, n'est pas tenue d'interpeller la recourante afin de prouver et/ou rectifier l'adresse mentionnée dans son recours. Il ne se justifie donc pas d'infliger une amende pour plaideur téméraire à la recourante, comme sollicité par l'intimée. Partant, le recours de la recourante est recevable. 1.4 En revanche, le recours joint de l'intimée est irrecevable (art. 323 CPC), de sorte que sa conclusion visant à la rectification du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris ne sera pas examinée par la Cour.
  2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté CPC, 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC). 2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. 2.3 Il y a toutefois lieu de rectifier d'office la raison sociale de l'intimée, qui est devenue B______ LTD.
  3. La recourante soutient que les pouvoirs de représentation du conseil de l'intimée font actuellement défaut, dès lors que F______ a été majoritairement acquise par la banque centrale russe. Elle sollicite que l'intimée justifie des pouvoirs de son conseil. L'intimée considère que la recourante fait preuve de mauvaise foi en soulevant ce grief pour la première fois devant la Cour. 3.1 Tout représentant d'une partie, notamment les avocats, doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 2 let. a et al. 3 CPC). Cette procuration doit être fournie en annexe à la réponse (art. 221 al. 2 let. a et 222 al. 2 CPC). S'il manque une procuration, le tribunal doit la réclamer et la joindre au dossier (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de la recourante n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante n'a jamais remis en cause les pouvoirs de représentation de ce dernier durant la procédure de première instance. Par ailleurs, elle a expressément indiqué dans son acte introductif du 28 juillet 2014 que l'intimée était représentée par son conseil, soit celui assurant également sa défense dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2011. Dans ces circonstances, la recourante contrevient au principe de la bonne foi, en se prévalant du défaut de procuration du conseil de l'intimée uniquement au stade du recours.
  4. La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le statut de lésé de l'intimée dans la procédure pénale P/1______/2011, dès lors que F______ a été majoritairement acquise par la banque centrale russe. L'intimée s'oppose à une suspension de procédure, estimant celle-ci inutile. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n° 13 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.2 Derechef, la recourante fonde sa requête sur un fait nouveau irrecevable, de sorte que celle-ci sera rejetée pour ce motif. Par ailleurs, elle ne démontre pas que l'acquisition d'une majorité de F______ par la banque centrale russe concernerait l'intimée, ni affecterait son statut de lésée dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2011. Dès lors qu'aucun élément ne permet de douter de la titularité des créances litigieuses, il ne se justifie pas de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Pour le surplus, la Cour a déjà rejeté la suspension requise par son arrêt du 12 février 2016.
  5. La recourante reproche au premier juge d'avoir admis que l'Order du 14 mars 2014 de la High Court of Justice était exécutable en Suisse, alors que cette décision serait contraire à l'ordre public suisse. Elle soutient que la masse en faillite de E______ SA a été privée de ses droits dans le cadre de la procédure anglaise et que le droit d'être entendue de celle-ci a été violé sur la question des dépens mis à sa charge. 5.1.1 Si un créancier [colloqué] conteste une [autre] créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié (art. 250 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 8 CC), soit le défendeur dans l'action opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP) (Jaques, op. cit., n° 4 ad art. 250 LP). Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2). 5.1.2 La Suisse et la Grande-Bretagne sont parties à la Convention de Lugano. Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL). La reconnaissance d'une décision étrangère peut être refusée lorsque l'un des cas de figure prévus par les art. 34 et 35 CL est réalisé. En particulier, la reconnaissance est refusée lorsqu'elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL) ou lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 par. 2 CL). Cela étant, le défendeur qui était informé dès le début de l'instance doit se renseigner lui-même sur les suites. La même considération est valable en ce qui a trait aux décisions complémentaires qui sont directement liées au procès principal, telle la décision sur la répartition des frais et dépens (Bucher, Commentaire romand sur la LDIP et CL, 2011, n° 27 ad art. 34 CL). Le défendeur défaillant ne pourra profiter d'une notification irrégulière que s'il est établi que celle-ci a été faite de telle manière qu'il était empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal d'origine. Le non-respect des règles sur la notification n'est pas suffisant à cet égard, il faut montrer, en plus, qu'il en résultait une atteinte concrète aux droits de la défense (Bucher, op. cit. n° 35 ad art. 34 CL). La réserve de l'ordre public, en tant que clause d'exception, doit être interprétée de manière restrictive: elle ne peut être invoquée que si la contradiction avec le sentiment du droit et des moeurs est sérieuse (Schuler/Marugg, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2016, n° 8 ad art. 34 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1), si la situation heurte de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 précité; ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 45 ch. 2 CL). 5.2.1 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, uniquement examiné les conditions de reconnaissance en Suisse de l'Order du 14 mars 2014, le jugement du 10 février 2014 n'ayant pas été produit en entier conformément à l'art. 53 CL. La recourante soutient que la procédure anglaise s'est déroulée par défaut, la masse en faillite de E______ SA n'ayant reçu aucune notification formelle de la part de la High Court of Justice. La masse en faillite de E______ SA, soit pour elle l'Office, a été informée de la procédure devant la High Court of Justice par les conseils anglais de l'intimée, la recourante, en sa qualité de représentante de E______ SA, s'étant abstenue de le faire. L'Office a alors, par courrier du 21 octobre 2013, spontanément indiqué à la High Court of Justice s'en rapporter à justice quant à la décision à rendre au fond et ne pas vouloir encourir des frais de la procédure. Il s'ensuit que la masse en faillite de E______ SA a valablement renoncé à participer activement à la fin de cette procédure. Du début de celle-ci, en fin d'année 2011, jusqu'au prononcé de sa faillite, en juillet 2013, E______ SA a pris part aux débats et à l'administration des preuves. A cet égard, l'Office a expliqué qu'après le prononcé de la faillite, la recourante conservait la possibilité de verser des preuves à la procédure pour la défense de E______ SA. La recourante a, par ailleurs, refusé d'avancer les frais pour que la masse en faillite de E______ SA puisse continuer à prendre part aux débats, alors que celle-ci n'avait pas suffisamment de moyens financiers pour le faire. Le premier juge était donc fondé à retenir que la procédure anglaise ne s'est pas terminée par défaut. Contrairement à la thèse de la recourante, ce dernier n'a pas interprété le courrier de l'Office du 21 octobre 2013 comme étant une renonciation à tous ses droits de procédure. La masse en faillite de E______ SA a confirmé avoir eu connaissance des deux décisions anglaises, bien que non formellement notifiées par la High Court of Justice. Elle a précisé ne pas avoir connu le délai de recours contre celles-ci, mais de toute façon elle n'avait pas souhaité recourir à leur encontre. La recourante ne peut pas se prévaloir du fait que la masse en faillite de E______ SA n'a pas été formellement mise au courant de l'audience du 14 mars 2014, qui a abouti à l'Order du même jour, pour s'opposer à la reconnaissance de cette décision. En effet, celle-ci constitue une décision complémentaire au jugement du 10 février 2014, reçu par l'Office, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de se renseigner sur la suite de la procédure. Le jugement du 10 février 2014 mentionnait d'ailleurs qu'en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité saisie allait statuer sur son exécution. Le premier juge a ainsi considéré, à bon droit, que l'absence de notification formelle de l'Order ne constituait pas une violation de l'ordre public suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la High Court of Justice n'ait pas suspendu la procédure malgré la faillite étrangère d'un des défendeurs, ne contrevient pas à l'ordre public suisse. En effet, le principe énoncé à l'art. 207 LP ne constitue pas une règle essentielle de l'ordre juridique suisse. 5.2.2 La recourante soutient que la créance de 1'250'000 GBP correspondant aux frais de la procédure anglaise doit être écartée de l'état de collocation litigieux, la masse en faillite de E______ SA s'étant expressément opposée à leur prise en charge dans son courrier du 21 octobre 2013. N'ayant pas pu s'exprimer préalablement sur ce point, le droit d'être entendue de cette dernière aurait été violé. Or, il n'y avait pas lieu d'entendre la masse en faillite de E______ SA sur la question des frais de la procédure anglaise. Contrairement à ce que soutient la recourante, en s'en rapportant à justice quant à la décision au fond, l'Office n'a pas conditionné cette conclusion au non-paiement des frais et dépens. Il a uniquement précisé ne pas vouloir payer de frais. E______ SA ayant été condamnée au fond, après une procédure contradictoire de plusieurs années, il n'y a rien de choquant à ce qu'elle soit également condamnée au paiement de frais et de dépens en faveur de l'intimée, qui a obtenu gain de cause. Le droit d'être entendue de la masse en faillite de E______ SA n'a donc pas été violé. L'Order du 14 mars 2014 ne consacrant pas une violation manifeste de l'ordre public suisse, le premier juge l'a, à juste titre, reconnu en Suisse au sens de la CL. 5.2.3 Lors de l'audience du 14 mars 2014, la High Court of Justice a abordé la question des éventuels montants à porter en déduction des créances dues, notamment ceux recouvrés par l'intimée auprès de J______ et de la soeur de celui-ci. Au regard de l'Order du 14 mars 2014, la High Court of Justice a considéré qu'aucune somme ne devait être déduite des créances dues par E______ SA à l'intimée, les montants récupérés auprès de la fratrie J______ ne provenant pas de cette société. Cette question ayant été traitée dans la procédure anglaise, la Cour n'a pas à peut remettre en cause ce point dans sa décision. Aucun montant supplémentaire ne sera donc déduit des créances litigieuses. 5.2.4 La recourante reproche au premier juge d'avoir confirmé le taux de change appliqué dans l'état de collocation contesté s'agissant de créances litigieuses en USD. Le taux de 0.91148 devait être appliqué. Selon le site internet http://www.fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne à une date donnée (ATF 135 III 88 consid. 4.1), le cours du dollar en franc suisse était de 0.951702 au 11 juillet 2013, date du prononcé de la faillite de E______ SA. Il n'a donc pas lieu d'appliquer le taux préconisé par la recourante. 5.3 Au regard de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, débouté la recourante de toutes ses conclusions en contestation de l'état de collocation dans la faillite de E______ SA, de sorte que le recours sera rejeté.
  6. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 3'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 5, 17, 38 RTFMC et art. 19 al. 4 LaCC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). En ce qui concerne les frais du recours joint, ils seront arrêtés à 500 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a été déclaré irrecevable (art. 7 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés, à concurrence de l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).Le solde de cette avance sera restitué à l'intimée. Cette dernière sera, en outre, condamnée à s'acquitter des dépens de la recourante pour la rédaction de sa réponse au recours joint d'une page et demie, lesquels seront arrêtés à 500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de C______ LTD en B______ LTD. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15321/2017 rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15472/2014-20. Déclare irrecevable le recours joint interjeté le 12 avril 2018 par B______ LTD contre ledit jugement. Au fond : Rejette le recours de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ LTD la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de recours. Arrêt les frais judiciaires du recours joint à 500 fr., les mets à la charge de B______ LTD et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ LTD la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ LTD à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 8 CC

CL

  • art. 33 CL
  • art. 34 CL
  • art. 35 CL
  • art. 45 CL
  • art. 53 CL
  • art. 54 CL

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 323 CPC
  • art. 326 CPC

III

  • art. 115 III
  • art. 138 III

CPC

  • art. 145 CPC

LaCC

  • art. 19 LaCC
  • art. 26 LaCC

LP

  • art. 46 LP
  • art. 207 LP
  • art. 250 LP
  • art. 260 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 7 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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