C/15405/2019
ACJC/1060/2020
du 23.07.2020 sur OTPI/763/2019 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15405/2019 ACJC/1060/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 juillet 2020
Entre Madame A______, domiciliée , ______ (France), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Grégory Lachat, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/763/2019 du 9 décembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 8 du jugement JTPI/16899/2017 rendu le 19 décembre 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné l'époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et dit que pour le surplus ledit jugement continuait à déployer tous ses effets, à l'exception de son chiffre 6 modifié par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019 (ch. 2). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, en 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, reçue le 10 décembre 2019, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que le jugement JTPI/16899/2017 rendu le 19 déecembre 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale continue à déployer tous ses effets, à l'exception de son chiffre 6 modifié par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019. Elle sollicite en substance le maintien du versement d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. b. Aux termes de sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et de dépens. c. Les parties ont été avisées le 13 mars 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ et A______, née ______ [nom de jeune fille], se sont mariés le ______ 2010 à ______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2012 à ______ (GE), et D______, née le ______ 2015 à ______ (GE). b. Les époux se sont séparés en juin 2017. c.a Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017, le Tribunal a ratifié la convention d'accord conclue entre les parties le 14 décembre 2017, et a notamment dit que la garde des enfants C______ et D______ serait partagée entre les parents (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises 850 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, à compter du 10 juin 2017 (ch. 6) ainsi que 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 8) et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 14). c.b Au moment du jugement du 19 décembre 2017, la situation financière des parties était la suivante (cf. ch. 9 de la demande de divorce et pièce 2 demandeur; ch. 4 de l'ordonnance attaquée) : B______ percevait un revenu mensuel de 11'417 fr. et ses charges étaient de7'252 fr., de sorte que son disponible s'élevait à 4'165 fr. par mois. A______ percevait un revenu mensuel de 7'046 fr. et ses charges étaient de 6'154 fr., de sorte que son solde disponible s'élevait à 892 fr. par mois. Les allocations familiales de 300 fr. par enfant étaient versées à A______. Après déduction de celles-ci, les charges des enfants s'élevaient à 2'471 fr. Les parties avaient convenu de répartir les frais des enfants à hauteur de 82% à charge du père et de 18% de la mère, proportionnellement aux soldes disponibles des époux (4'165 fr. pour B______ et 892 fr. pour A______). Pour équilibrer les soldes disponibles des parties, B______ devait en outre verser à son épouse, pour son entretien, un montant de 1'066 fr. Les contributions avaient finalement été arrondies à 850 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et à 1'000 fr. pour l'entretien de l'épouse. c.c La convention mentionnait à son article 4 que les époux s'entendaient pour assumer en commun les frais inhérents à la prise en charge des enfants selon une proportion équitable tenant compte de leurs revenus réciproques. Dans la mesure où B______ disposait d'un revenu plus conséquent que son épouse, il assumerait une part plus importante de ces coûts relatifs aux enfants. Afin d'assurer le maintien de son niveau de vie, B______ s'engageait en outre à verser à son épouse en sus du montant prévu à l'art. 4, une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. (art. 5). d.a Le 30 novembre 2018, B______ a requis du Tribunal la modification du jugement du 19 décembre 2017, sollicitant au préalable le prononcé de mesures provisionnelles. d.b Par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion de B______ sollicitant la modification du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017, dans la mesure où les conclusions relatives à la contribution d'entretien pour son épouse n'étaient pas chiffrées. Le Tribunal a modifié le chiffre 6 dudit jugement et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales non comprises, 450 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 2 du dispositif), confirmé pour le surplus le jugement précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). d.c Pour fixer la nouvelle contribution due à l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu les éléments suivants. Le revenu de B______ avait augmenté d'environ 300 fr. par mois depuis le jugement de décembre 2017 et s'élevait à 11'717 fr. Au regard de ses charges, inchangées, en 7'252 fr., son solde disponible était de 4'465 fr. Le revenu de A______ était toujours de 7'046 fr. Compte tenu de son emménagement en France avec son compagnon, son montant de base LP devait être réduit à 723 fr. Son loyer était de 1'151 fr. 25, de sorte que les charges de A______ étaient de 4'253 fr. 25. Son solde disponible était ainsi de 2'792 fr. 75. Les primes d'assurance-maladie des enfants avaient légèrement augmenté et s'élevaient à 356 fr. par mois. Les frais de crèche mensuels de D______ étaient de 1'125 fr. La moitié du montant de base LP des enfants devait être réduit de 15% et porté à 740 fr. par mois, dans la mesure où elles passaient la moitié de leur temps en France auprès de leur mère, où le coût de la vie était inférieur. Les charges des enfants s'élevaient ainsi à 2'590 fr., soit 1'990 fr. allocations familiales de 600 fr. déduites. Afin de calculer le montant de la contribution d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode choisie en commun par les parties. Compte tenu des soldes disponibles des époux, 62% des charges des enfants, soit 1'234 fr., a été mis à la charge du père et le solde, soit 756 fr., à charge de la mère. Conformément à ce qui avait été convenu lors de l'établissement de la convention en 2017, le père devait assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, soit 370 fr. ainsi que la moitié des loisirs, en 40 fr. Après déduction de ces frais, il devait verser à son épouse 824 fr. pour couvrir les charges des deux enfants. Ce montant a été arrondi à 900 fr., soit 450 fr. par enfant. d.d B______ a fait appel de ce jugement, mais uniquement s'agissant du dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien. D. a. Dans l'intervalle, par acte du 5juillet 2019, B______ a formé une demande en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à la modification du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017, sollicitant la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. b. A l'audience du 30 septembre 2019, A______ s'est opposée aux conclusions sur mesures provisionnelles prises par son époux, lequel s'est déclaré d'accord de continuer à verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. à son épouse pour les mois d'août et septembre 2019. c. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal à l'issue de son audience du 11 novembre 2019. E. Pour fixer la nouvelle contribution due à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ avaient baissé depuis septembre 2019 de quelques 1'500 fr. par mois et s'élevaient à 10'143 fr. Les charges avaient aussi diminué et se montaient désormais à 6'505 fr., de sorte que le solde disponible était de 3'638 fr. Les revenus de l'épouse avaient aussi diminué de 1'443 fr. et s'élevaient à 6'255 fr., pour des charges de 4'244 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 2'011 fr. Après déduction de la contribution d'entretien que le père versait aux enfants, en 900 fr., lequel assumait des charges à hauteur de 400 fr., le solde disponible de l'époux était de 2'338 fr., contre 1'986 fr. pour l'épouse (2'011 fr. - 25 fr.). Il se justifiait dès lors de fixer la contribution d'entretien due à l'épouse à 200 fr., et ce à compter du 1er octobre 2019, l'époux ayant consenti à verser la pension de 1'000 fr. en août et en septembre 2019. EN DROIT
La décision entreprise sera, par conséquent, confirmée. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelante, dans la mesure où elle succombe intégralement dans son appel (art. 106 al. 1 CPC) et dispose de moyens suffisants pour s'en acquitter. Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/763/2019 rendue le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15405/2019-5. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.