C/15317/2020
ACJC/1191/2021
du 07.09.2021 sur JTPI/5551/2021 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : ELARGISSEMENT DU DROIT DE VISITE;NOUVELLES MPUC
Normes : CC.179.al1; CC.273.al1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15317/2020 ACJC/1191/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant en personne, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Les époux A______, née le ______ 1982, ressortissante suisse, et B______, né le ______ 1981, ressortissant marocain, se sont mariés le ______ 2012. L'enfant C______, née le ______ 2014, est issue de leur union. A______ est également la mère d'une fille issue d'une précédente relation, D______, née le ______ 2006. b. Par jugement JTPI/17910/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux soirs par semaine, les lundis et les jeudis, de la sortie de l'école à 16h00 jusqu'à 19h00, à charge pour le père de ramener l'enfant chez sa mère en ayant déjà dîné, dit que B______ exercerait son droit de visite le week-end d'entente avec A______, en fonction de son planning professionnel, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à informer A______, au moins trois jours à l'avance, s'il ne pouvait pas s'occuper de C______ pour des raisons professionnelles et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à communiquer son planning le plus rapidement possible à A______ (ch. 3). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ une contribution à l'entretien de C______ de 280 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2018, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'204 fr. par mois (ch. 5) et donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre une médiation auprès de E______ et à réévaluer le droit de visite à l'issue de la médiation (ch. 6). c. Par jugement JTPI/14374/2019 du 10 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le curateur et confirmé pour le surplus le jugement du 15 novembre 2018. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2020, B______ a formé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a exposé que le droit de visite fixé par le jugement du 15 novembre 2018 avait été limité à deux soirs par semaine et à un samedi par mois en raison de la petite taille de son logement (studio) et de ses horaires professionnels irréguliers. A partir du 15 août 2020, il disposerait d'un nouveau logement qui lui permettrait d'accueillir sa fille. Pour ce motif et compte tenu de l'excellente relation qu'il entretenait avec C______, il sollicitait que son droit de visite soit élargi à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. e. Lors de l'audience du Tribunal du 17 septembre 2020, A______, s'est opposée à la requête, au motif que B______ exerçait son droit aux relations personnelles de manière irrégulière et qu'il avait déjà annulé plusieurs visites. Actuellement, il voyait C______ un samedi par mois, de 12h00 à 18h00 environ. Son époux lui adressait de nombreux reproches et la communication parentale était difficile. Elle était d'accord sur le principe d'un élargissement du droit de visite, mais de façon progressive. B______ a exposé que les parties avaient entrepris une médiation auprès de E______, comme elles s'y étaient engagées devant le Tribunal, mais que son épouse y avait mis fin après seulement trois séances. A l'époque du prononcé du premier jugement, il vivait dans un studio et ne disposait pas d'un appartement où accueillir sa fille; il travaillait comme bagagiste, avec un emploi du temps irrégulier, ce qui l'avait contraint à annuler son droit de visite à deux reprises. Depuis mars 2020, il travaillait comme , avec des horaires professionnels réguliers. Vu qu'il terminait le soir à 18h00, il ne pouvait pas chercher C à la sortie de l'école à 16h00. A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de modifier le droit de visite, en ce sens qu'à partir du 26 septembre 2020, B______ s'occuperait de C______ un samedi sur deux, de 9h00 à 19h00 environ, et qu'il contacterait sa fille par téléphone une fois par semaine. f. Le 8 janvier 2021, B______ a écrit au Tribunal pour l'informer que A______ ne respectait pas les modalités du droit de visite fixées lors de l'audience du 17 septembre 2020. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 4 février 2021. A cette occasion, les parties ont reconnu qu'elles avaient éprouvé des difficultés à mettre en œuvre le droit de visite convenu pendant les vacances de Noël; en outre, il était compliqué d'organiser des contacts téléphoniques réguliers entre le père et la fille, chacun des époux rejetant sur l'autre la responsabilité de ces difficultés. Au terme de l'audience, les parties sont convenues qu'en période de vacances scolaires, elles se mettraient d'accord, au plus tard une semaine avant le début des vacances, "pour déterminer si l'alternance du samedi [devait] être maintenue ou modifiée pour tenir compte d'éventuelles activités pendant les vacances". g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé de maintenir la garde de C______ auprès de sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et la curatrice ou, à défaut d'accord, selon les modalité suivantes : pendant trois mois, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au samedi 19h00; par la suite, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h00; "une fois les weekends en alternance stabilisés" et jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 9 ans révolus, à raison d'une semaine de vacances à Noël, de cinq jours à Pâques et de deux semaines en été; par la suite, à raison de la moitié des vacances scolaires. En outre, il se justifiait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, "d'assortir la décision de justice de l'article 292 CP" et de donner acte aux parents de leur engagement d'entreprendre un travail psychologique individuel, puis, dans un second temps, un travail de coparentalité, mission étant donnée à la curatrice d'aider les parents à faire le nécessaire dans ce sens. Le SEASP a exposé que C______ allait bien et évoluait favorablement. Elle avait développé une bonne relation avec chacun de ses parents et, en dépit des circonstances, elle avait été "assez préservée" du conflit conjugal. Depuis la séparation, C______ était prise en charge par sa mère de façon prépondérante et "avec succès". Toutefois, la mineure avait besoin d'entretenir des relations personnelles avec son père de façon stable et régulière. Les compétences parentales de B______ étaient dans la norme : il s'était bien investi auprès de sa fille du temps de la vie commune et il avait pu créer un lien de confiance avec elle. Depuis l'automne 2020, C______ passait une journée entière avec son père à quinzaine et les visites se déroulaient bien. Il n'existait aucune contre-indication à la mise en place d'un droit de visite usuel, le père disposant d'un appartement adéquat et d'horaires de travail compatibles avec une telle prise en charge. Par ailleurs, le fait de bénéficier d'un droit de visite usuel permettrait au père de s'investir davantage auprès de C______, en l'aidant à faire ses devoirs et en développant des moments de complicité avec elle, notamment à l'occasion du coucher. Dans la mesure où les relations personnelles père-fille avaient été quelque peu distendues après la séparation, il convenait d'élargir le droit de visite de façon progressive. Selon le SEASP, la principale difficulté de la famille résidait dans le conflit conjugal, encore exacerbé, ce qui se traduisait par une communication déficiente, voire inexistante, des difficultés à exercer l'autorité parentale conjointe de manière fonctionnelle et une méfiance réciproque, les parents ayant tendance à se disqualifier l'un l'autre. Ces difficultés avaient d'importantes conséquences sur la régularité du droit de visite, ce qui était contraire au bien-être de C______ et pouvait la perturber. Aussi, il convenait d'encourager les parents à entreprendre une thérapie individuelle, suivie d'un travail en coparentalité, comme l'avait suggéré A______. En revanche, il n'y avait pas lieu de conditionner l'élargissement des visites à la mise en œuvre d'une thérapie individuelle et/ou d'un travail de coparentalité : en effet, l'intérêt de C______ à pouvoir entretenir des relations personnelles suivies avec son père et, ce faisant, "à construire son identité filiale", devait avoir la priorité. Il convenait en outre de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu des difficultés des parents à communiquer de manière constructive et sereine. Par ailleurs, dans la mesure où A______ ne collaborait pas avec la curatrice chargée d'organiser et surveiller les relations personnelles, qu'elle ne respectait pas les plannings mis en place par cette dernière et qu'elle avait annoncé, dans le cadre de l'évaluation sociale, qu'elle ne respecterait pas une décision de justice qui n'irait pas dans son sens, le SEASP recommandait au Tribunal de réglementer l'exercice du droit de visite sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. h. Lors de l'audience du Tribunal du 18 mars 2021, B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP, sous une réserve : s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite, il souhaitait, pendant les trois premiers mois, s'occuper de C______ du samedi 12h00 jusqu'au dimanche 18h00, plutôt que du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au samedi 19h00. Il a expliqué qu'il terminait son travail le vendredi à 18h00 à Plan-les-Ouates, de sorte qu'il était difficile pour lui d'aller chercher C______ à la sortie de l'école. A partir du quatrième mois, il serait en mesure de s'occuper de sa fille le vendredi, car il envisageait "de l'inscrire au parascolaire le vendredi et de [s]'organiser avec [s]on employeur". A______ a déclaré qu'elle n'était pas favorable à l'instauration du droit de visite préconisé par le SEASP. Selon elle, l'élargissement des relations personnelles ne permettrait pas de résoudre le conflit parental. Elle ressentait toujours beaucoup de colère chez son époux et celui-ci ne s'investissait pas suffisamment auprès de C______. Elle était d'avis que la situation ne pourrait s'améliorer que si les époux faisaient une thérapie individuelle chacun de son côté. Elle souhaitait "voir les effets de ce travail" sur son époux, étant précisé qu'elle attendait de lui qu'il fasse preuve d'un réel investissement auprès de leur fille. Dans l'intervalle, elle souhaitait que le droit de visite continue à être exercé à raison d'un samedi sur deux de 9h00 à 19h00. Les parties ont confirmé que B______ s'occupait de sa fille un samedi sur deux de 9h00 à 19h00 et que les visites se déroulaient bien. C'était également le cas des appels téléphoniques père-fille qui avaient lieu une fois par semaine. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPI/5551/2021 du 27 avril 2021, reçu le 5 mai 2021 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/17910/2018 du 15 novembre 2018 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et la curatrice, mais à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : durant trois mois, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 16h00 au dimanche à 18h00; après les trois premiers mois, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h00; une fois les week-ends en alternance stabilisés et jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 9 ans révolus, à raison d'une semaine de vacances à Noël, de cinq jours à Pâques et de deux semaines en été, cela chaque année; dès l'âge de 10 ans, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que les parties s'exposaient, si elles ne se conformaient pas au chiffre 2 du dispositif, à être punies de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par jugement JTPI/14374/2019 du 10 octobre 2019 (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre un travail psychologique individuel, puis, dans un second temps, un travail en coparentalité (ch. 5), donné mandat à la curatrice d'aider les parties à mettre en place le travail prévu au chiffre 5 du dispositif (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à maintenir un contact téléphonique hebdomadaire entre B______ et C______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ à payer 100 fr. à B______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10 ) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le Tribunal a retenu qu'à l'époque du prononcé des premières mesures protectrices, B______ occupait un studio et avait des horaires professionnels irréguliers. Depuis l'été 2020, il disposait d'un logement adéquat pour accueillir sa fille et ses horaires de travail étaient désormais réguliers. Il s'agissait de faits nouveaux importants et durables, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le fond, il était dans l'intérêt de C______ d'élargir progressivement le droit de visite paternel, conformément aux recommandations du SEASP. Dans son rapport, celui-ci avait exposé, de manière détaillée, en quoi un tel élargissement était adéquat et conforme à l'intérêt de la mineure, en dépit du conflit persistant entre les parents. Aucun élément concret au dossier ne justifiait de s'écarter des recommandations formulées par le SEASP. En particulier, les compétences parentales de l'époux étaient adéquates, ce que l'épouse ne remettait pas en cause, son principal reproche à l'égard du père étant de ne pas suffisamment s'investir auprès de sa fille. S'agissant des critiques formulées par la mère envers le père, le rapport d'évaluation sociale avait mis en exergue le manque de collaboration de A______ et les difficultés rencontrées par la curatrice dans l'organisation des relations personnelles. Selon cette dernière, en effet, la mère ne respectait pas le calendrier établi et estimait pouvoir décider du planning des visites de son propre chef. Dans ces circonstances, il apparaissait contradictoire que la mère reproche au père son manque d'investissement, étant relevé que celui-ci avait sollicité l'élargissement de son droit de visite devant le Tribunal aussitôt après avoir trouvé un logement plus spacieux. C. a. Par acte expédié le 14 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle sollicite implicitement l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle a conclu à ce que le droit de visite soit exercé "dans un premier temps" à raison de deux samedis par mois, selon les modalités convenues lors de l'audience du 17 septembre 2020, et à ce qu'une thérapie individuelle soit rapidement mise en place pour chacun des parents. Une fois cette thérapie mise en place, elle sollicitait "qu'un bilan se fasse tous les trois mois par les thérapeutes et [soit] transmis à [la] curatrice, au SPMI, ce qui permettrait de réajuster le droit de visite, si l'évolution de la thérapie le permet[tait]". A______ a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 22 juin 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. c. La cause a été gardée à juger le 16 juillet 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5551/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15317/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.