C/15301/2017
ACJC/649/2019
du 30.04.2019
sur JTPI/12322/2018 ( OS
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 25.06.2019, rendu le 29.07.2019, CONFIRME, 5A_517/2019
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN
Normes :
CC.276.al2; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15301/2017 ACJC/649/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 30 AVRIL 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2018, comparant en personne,
et
- Mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié chemin du ______ [GE],
- Madame C______, domiciliée chemin ______, ______ [GE],
intimés, comparant tous deux par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/12322/2018 rendu le 15 août 2018, le Tribunal de première instance a institué l'autorité parentale conjointe entre C______ et A______ sur l'enfant B______, né le ______ 2006 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà et jusqu'à 25 ans, en cas d'études suivies (ch. 4), dit que cette contribution était due à compter du prononcé du présent jugement (ch. 5) et qu'elle serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement dans la mesure toutefois où les revenus du père suivront l'évolution de cet indice (ch. 6), fixé à 944 fr. par mois l'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales ou d'études non-déduites (ch. 7), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à la mère (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'080 fr., qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissant provisoirement la part de B______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et condamnant A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 540 fr. (ch. 9), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
- Par acte adressé à la Cour de justice le 17 septembre 2018, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 22 août 2018 et dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 7 et 9 du dispositif.
Il a, par courrier expédié le 21 décembre 2018, produit de nouvelles pièces.
c. Dans leur réponse, le mineur B______ et C______ demandent à la Cour de déclarer irrecevables l'écriture de A______ du 18 décembre 2018 et les pièces produites à l'appui de celle-ci et de rejeter l'appel formé par A______.
Ils font valoir des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces.
B. a. C______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1982, et A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité congolaise, sont les parents de B______ le ______ 2006.
Ils se sont séparés en 2010 et l'enfant B______ vit depuis lors avec sa mère.
A______ exerce régulièrement son droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que certains mercredis et durant la moitié des vacances scolaires.
Il a contribué à l'entretien de son fils par le versement de 350 fr. par mois, allocations familiales non comprises, puis par des versements ponctuels de 150 fr. à 250 fr., et s'acquitte actuellement d'une somme de 250 fr. par mois. Il a par ailleurs assumé certains frais concernant l'enfant, notamment des arriérés dus au Service du parascolaire par C______ à raison de 300 fr. par mois de janvier à décembre 2016.
b. C______ s'est mariée avec D______ le ______ 2015.
Ils sont parents de E______, née le ______ 2015.
C______ est par ailleurs la mère de l'enfant F______, née le ______ 2001 d'une précédente union.
c. Le 8 juin 2013, A______ a épousé G______ le ______ 1978, avec laquelle il a eu deux enfants : H______, née le ______ 2016, et I______, né le ______ 2017.
C. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 28 juin 2017, C______ et le mineur B______, représenté par sa mère, ont requis l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère, la réserve d'un droit de visite au père et le versement par ce dernier d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. du 1er juin 2016 jusqu'à 10 ans, de 1'000 fr. de 10 à 15 ans et de 1'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
b. Lors de l'audience tenue le 28 février 2018, les parties ont indiqué que le père contribuait à l'entretien de l'enfant à raison de 250 fr. par mois. A______ a exposé prendre en charge d'autres dépenses, tels des frais de camps, d'habits ou de sorties.
c. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. La cause a été gardée à juger le 7 mai 2018.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a.a C______ travaille en qualité de commise administrative à 80% auprès des J______. En 2016, elle a perçu un salaire mensuel net de 3'991 fr., 13ème salaire compris. Du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, elle a réduit son taux d'activité à 60% pour suivre une formation de secrétariat médical. Pendant cette période, son revenu mensuel net s'est élevé à 2'753 fr., 13ème salaire non compris. Elle a repris son taux d'activité initial de 80% le 1er juillet 2018. Elle a subi une embolie pulmonaire le 22 juin 2018. Elle a réduit son taux d'activité à 60% à compter du 1er août 2018.
Son époux D______ effectue des missions temporaires dans le domaine de l'hôtellerie. Son revenu mensuel moyen net s'est élevé 927 fr. en 2016 et à 1'260 fr. du mois d'août 2017 au mois de novembre 2017. De février 2018 à fin juillet 2018, il a travaillé comme employé de restauration à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé 13 fois l'an.
a.b Les charges de C______ retenues par le Tribunal sans être remises en cause en appel se montent à 2'036 fr. au total, soit 601 fr. de loyer (55% de 1'093 fr.), 515 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP.
S'agissant de sa fille aînée F______, C______ fait valoir des charges à hauteur de 820 fr., allocations familiales non déduites, soit 164 fr. de participation au loyer (15% de 1'093 fr.), 14 fr. d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base OP. En ce qui concerne E______, elle fait état de charges à hauteur de 1'201 fr., se composant de 164 fr. de participation au loyer (15% de 1'093 fr.), 22 fr. d'assurance-maladie, 615 fr. de frais de crèche et 400 fr. de montant de base OP.
C______ perçoit des allocations à hauteur de 400 fr. pour F______, 300 fr. pour B______ et 400 fr. pour E______.
b.a Employé comme travailleur social auprès de la L______ à un taux de 80%, A______ réalise un revenu mensuel net d'environ 5'600 fr. Il résulte du Statut du personnel de la L______ que les employés ont droit, dès la première année de service, à un treizième salaire correspondant à la moitié d'un salaire mensuel (art. 48 du Statut du personnel de la L______).
b.b Le Tribunal a retenu ses charges incompressibles à hauteur de 3'296 fr., comprenant son loyer (1'901 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (350 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses impôts ICC et IFD (97 fr.), sa prime d'assurance responsabilité civile et ménage (27 fr.) et le montant de base OP (850 fr.). Il a notamment écarté le loyer relatif à la place de parc et les frais de véhicule privé.
Il ressort des pièces produites par l'appelant que le contrat de bail portant sur la place de parc, dont le loyer est de 160 fr. par mois, est indissociablement lié au bail de son logement, et sa prime d'assurance responsabilité civile véhicule est de 2'175 fr. par année.
Son épouse M______ n'exerce aucune activité lucrative. Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles étaient de 1'236 fr., se composant de sa cotisation d'assurance-maladie de 387 fr. et du montant de base OP de 850 fr.
S'agissant des charges relatives aux enfants H______ et I______, le Tribunal a tenu compte de leurs cotisations d'assurance-maladie de respectivement 124 fr. et 123 fr. et du montant de base OP de 400 fr. pour chacun d'entre eux.
Il ressort des pièces produites par A______ en appel que sa fille H______ fréquente le jardin d'enfant à raison d'un matin par semaine, dont le coût se monte à 38 fr. par mois.
A______ reçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois pour chacun des enfants H______ et I______.
c. S'agissant de l'enfant B______, le Tribunal a retenu, sans être critiqué en appel, que son entretien convenable représentait 944 fr., correspondant à 164 fr. de participation au loyer (15% de 1'093 fr.), 15 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. de frais de transport publics, 120 fr. de cours de batterie et 600 fr. de montant de base OP.
E. S'agissant de la contribution d'entretien, seule litigieuse en appel, le Tribunal a considéré que le père devait contribuer à l'entretien de son fils par des prestations pécuniaires dès lors que la mère assumait les soins et l'éducation de l'enfant au quotidien.
Considérant que l'appelant réalisait un revenu moyen net de 5'600 fr. et bénéficiait, après couverture de ses propres charges incompressibles de 3'296 fr., de celles de son épouse, qui ne réalisait aucun revenu et ne pouvait contribuer aux charges du ménage dès lors qu'elle s'occupait de deux enfants en bas âge, de 1'236 fr. et de ses deux enfants H______ et I______ de 447 fr., d'un solde disponible de 621 fr., le Tribunal a fixé à 600 fr. sa contribution à l'entretien de son fils B______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. L'écriture adressée par l'appelant à la Cour le 21 décembre 2018, soit postérieurement au délai d'appel, ne sera en revanche pas prise en compte, étant précisé que l'issue du litige ne s'en trouve pas modifiée, aucun grief nouveau n'ayant été soulevé dans ce cadre.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
- Les pièces nouvelles déposées par les parties en appel sont recevables, dès lors que la procédure porte exclusivement sur la contribution d'un parent à l'entretien d'un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération certaines de ses charges et dépenses et d'avoir en conséquence fixé une contribution à l'entretien de l'intimé qui n'est pas en adéquation avec sa situation financière.
3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Cette contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable de l'enfant va au-delà de ses besoins vitaux et dépend des besoins propres à chaque enfant. Il comprend ainsi également ce qui est en relation avec une activité sportive, artistique ou encore culturelle que l'enfant pratique, étant précisé que l'évaluation de ces besoins sera d'autant plus généreuse que la situation financière des parents le permet (Message du Conseil fédéral, FF 2014 554).
3.1.2 En matière de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent débirentier demeure et constitue la limite inférieure de l'entretien de l'enfant (FF 2014 541). Ce minimum vital se calcule en prenant comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (montant à disposition selon les normes d'insaisissabilité découlant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Il y a lieu d'y ajouter les charges liées au logement et au chauffage, à l'assurance-maladie, aux dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (frais de transport et surcoûts de nourriture), aux frais d'instruction des enfants et aux frais médicaux non couverts par des assurances (normes d'insaisissabilité, RS/GE E.3.60.04).
Le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3; ACJC/1227/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1).
La doctrine admet la prise en compte, au titre des charges de deux enfants, d'une part du loyer à hauteur de 30% (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note 140 p. 102).
3.1.3 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
3.2.1 C'est en l'espèce à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant devait assumer son obligation d'entretien par des contributions financières, dès lors que la mère pourvoit aux soins et à l'éducation de l'enfant au quotidien.
3.2.2 Les besoins de l'enfant B______ n'ont pas été critiqués en appel et représentent 944 fr. par mois, allocations familiales non déduites.
3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de certaines dépenses importantes.
Au titre de loyer, le Tribunal a retenu un montant de 1'901 fr. dans les charges de l'appelant. Les baux relatifs à l'appartement et au parking étant indissociablement liés, il convient de prendre également en compte le loyer du parking de 160 fr., de sorte qu'un montant de 2'061 fr. sera retenu à ce titre. Dans l'optique de garantir la priorité des obligations alimentaires de l'enfant mineur et l'égalité de traitement entre les différents enfants mineurs d'un débiteur d'aliments, cette charge sera répartie dans les dépenses de l'appelant et des autres membres de sa famille, à raison d'une part de 721 fr. (35% du loyer) pour l'appelant, d'une part de même montant pour son épouse, et de 309 fr. (15% du loyer) pour chacun de leurs deux enfants.
C'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de véhicule privé de l'appelant, qui n'a pas démontré que l'utilisation d'une voiture lui était nécessaire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.
Il ne sera par ailleurs pas tenu compte de la prime d'assurance ménage et responsabilité civile, qui n'est pas une charge incompressible au sens des normes d'insaisissabilité.
L'appelant se prévaut enfin de ce qu'il a des enfants qui suivent des études universitaires à ______ (Congo). Il ne démontre toutefois pas être tenu à des obligations alimentaires à l'égard d'autres enfants mineurs que ceux mentionnés dans la présente procédure, de sorte qu'aucune charge sera retenue à ce titre.
Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent en conséquence à 2'088 fr., comprenant sa part de loyer (721 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (350 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses impôts (97 fr.) et le montant de base OP (850 fr.).
Celles de son épouse sont de 1'958 fr. comprenant sa part de loyer (721 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (387 fr.), et le montant de base OP (850 fr.).
Les charges relatives à ses enfants H______ et I______ comprennent leur participation au loyer (309 fr.), le montant de base OP de 400 fr. et leur cotisation d'assurance-maladie de respectivement 124 et 123 fr. représentant ainsi 833 fr. et 832 fr. au total, soit 533 fr. et 532 fr. après déduction des allocations familiales. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais encourus par l'appelant à hauteur de 38 fr. par mois pour le jardin d'enfants que fréquente sa fille H______, qui ne constituent pas des charges incompressibles dès lors que son épouse n'exerce pas d'activité lucrative pour se consacrer à la prise en charge de ses enfants.
3.2.4 Les intimés font valoir qu'en sa qualité d'employé de la L______, l'appelant bénéficie d'un 13ème salaire dont le premier juge n'a pas tenu compte. Il ressort en effet du Statut du personnel de la L______ qu'un 13e salaire est versé aux employés à concurrence de la moitié d'un salaire mensuel dès la première année de leur engagement, de sorte que le revenu mensuel moyen de l'appelant sera retenu à hauteur de 5'800 fr. (5'600 fr. x 12.5 mois = 70'000 fr. / 12 mois).
3.2.5 L'intimée allègue qu'elle a subi une diminution de ses revenus à compter du mois d'août 2018 en raison d'une embolie pulmonaire dont elle a été victime en juin 2018. Elle n'établit toutefois pas que ces problèmes de santé l'auraient contrainte à diminuer son taux d'activité à 60%, de sorte qu'il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que ses revenus lui permettent de couvrir ses charges incompressibles et de bénéficier d'un solde de l'ordre de 1'900 fr. pour assumer l'entretien de sa fille F______ et la moitié de l'entretien de E______, soit 820 fr. au total.
3.2.6 En définitive, les revenus de 5'800 fr. que l'appelant tire de son activité professionnelle lui permettent de disposer, après couverture de son minimum vital de 2'088 fr., d'un montant de 3'712 fr. pour faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Les charges de ces derniers représentent respectivement 1'958 fr., 533 fr., 532 fr. et 644 fr. pour B______, soit 3'667 fr. au total.
La contribution à l'entretien de B______ fixée à 600 fr. par le Tribunal apparaît ainsi conforme à la situation financière de l'appelant, dont le minimum vital est préservé, à celle de l'intimée qui bénéficie d'un disponible après couverture de son minimum vital pour assumer une part de l'entretien de l'enfant, ainsi qu'au principe de l'égalité de traitement entre les trois enfants mineurs de l'appelant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 960 fr., seront répartis par moitié à charge de l'appelant et des intimés (art. 95 ss et 107 al. 1 lit. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC). Ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 al. 1 CPC).
Chaque partie assume ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 7 et 9 du jugement JTPI/12322/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15301/2017-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les répartit par moitié à charge de A______ d'une part, et de B______ et C______ d'autre part, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.