C/15227/2014
ACJC/609/2015
du 22.05.2015
sur JTPI/15535/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CC.176.3; CC.285.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15227/2014 ACJC/609/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 22 MAI 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15535/2014 du 5 décembre 2014, notifié à A______ le 11 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant en procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier qui le garnit (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite élargi sur les enfants, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, tous les mercredis de 8h à 20h, un weekend sur deux du samedi 8h au dimanche 20h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. dès le 1er décembre 2013 (ch. 5), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent réciproquement à toute contribution à leur entretien (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais de B______, mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié et condamné A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. (ch. 8), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de Justice (ci-après : la Cour) le 19 décembre 2014, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire une facture d'orthodontie de l'enfant D______ et à ce que les parties, C______ et D______ soient auditionnés.
Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. dès le 1er octobre 2014, à ce qu'il soit dit que les sommes déjà payées par elle soient déduites des contributions à l'entretien des deux enfants, à la compensation des dépens et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. dès le 1er octobre 2014, à ce qu'il soit dit que les sommes déjà payées par elle soient déduites des contributions à l'entretien des deux enfants, à la suspension de l'avance de frais la concernant, à la compensation des dépens et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
A l'appui de son appel, A______ a produit des factures d'Orange de septembre à novembre 2013, des quittances postales du 4 novembre 2013 et du 30 avril 2014, un ticket de train du 17 décembre 2014 et sa demande d'AJ du 19 décembre 2014.
b. Par réponse du 30 janvier 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure.
A l'appui de sa réponse, B______ a produit ses recherches d'emploi entre février 2014 et janvier 2015, un constat d'accident du 5 avril 2013, un courrier de Zurich Assurance du 15 avril 2013 et un échange de SMS avec son épouse du 10 janvier 2015.
c. Par réplique du 12 février 2015, A______ a persisté pour l'essentiel dans ses conclusions, ne les modifiant que pour conclure à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de sa réplique, A______ a produit un décompte UBS du 11 février 2015, un échange de courriels avec la BCGE des 4 et 5 février 2015 et la décision de l'AJ du 12 janvier 2015.
d. Par duplique du 4 mars 2015, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures. Il a produit ses recherches d'emploi entre juillet 2014 et janvier 2015 et un courrier de Me Sonia RYSER à Me Keu-Oanh NGUYEN-OBERHAENSLI, du 25 février 2015.
e. Par courrier du 6 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Les époux B______, né le ______ 1966 à ______ (Vietnam), originaire de ______ (VD), et A______, née ______ le ______ 1974 à ______ (Vietnam), originaire de ______ (VD) et ______ (BE), ont contracté mariage le ______ 1997 à ______ (VD).
Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1997 à ______ (VD), et D______, né le ______ 1999 à ______ (VD).
A la suite d'importantes dissensions au sein du couple, les époux se sont séparés le ______ 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal dont les époux sont propriétaires. B______ est resté avec C______ et D______ au domicile familial.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, en sus des allocations familiales, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'525 fr. avec effet rétroactif pour l'année qui précède l'introduction de la requête ainsi que pour l'avenir.
Par réponse du 19 septembre 2014, A______ a proposé de verser à titre de contribution à l'entretien de sa famille, allocations familiales non comprises, 585 fr. par mois dès le 1er octobre 2014.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 novembre 2014, B______ a conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, dès le 28 juillet 2013, une somme de 800 fr. à titre de contribution à leur entretien.
A______ a pour sa part offert de verser une pension de 485 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1er octobre 2014.
c. La situation financière de la famille est la suivante :
d. B______, qui a une formation de technicien électronique obtenue à l'Ecole technique de Genève, a travaillé, jusqu'en décembre 2012, pour la société E______ pour un salaire brut de 6'700 fr., versé 13 fois l'an.
Depuis janvier 2013, il se trouve au chômage. Entre le 9 janvier et le 31 décembre 2013, il a réalisé des gains intermédiaires nets de 58'754 fr. pour une activité auprès de la société F______ auxquels se sont ajoutées des prestations de l'assurance-chômage de 19'688 fr. Ses revenus mensuels nets se sont, partant, élevés à 6'536 fr. 85 en 2013.
Entre janvier et septembre 2014, il a perçu des revenus mensuels nets moyens de 4'233 fr. 90, comprenant des gains intermédiaires de 10'066 fr. 60 réalisés entre janvier et mars 2014 et des indemnités de l'assurance-chômage de 28'038 fr. 60, entre janvier et septembre 2014.
B______ a effectué des recherches d'emploi entre février 2014 et janvier 2015.
B______ paie des primes d'assurance-maladie à hauteur de 339 fr. 35 et allègue payer la somme de 1'175 fr. 37 à titre d'impôts.
e. Les époux ont acquis, le 9 novembre 2004 un appartement à ______ (VD), devenu le domicile conjugal et actuellement occupé par B______ et les deux fils du couple.
Les charges relatives à ce bien immobilier s'élèvent à 698 fr. 30 d'intérêts hypothécaires, à 500 fr. de charges PPE, 28 fr. 33 d'impôts fonciers et 100 fr. à titre de frais d'électricité.
Durant la vie commune, A______ payait les intérêts hypothécaires alors que B______ payait les impôts liés à ce bien. En novembre 2013, A______ a payé la somme de 1'308 fr. 80 à titre d'intérêts. Les parties ont indiqué, durant leur audition devant le Tribunal du 29 septembre 2014, que, depuis le 1er janvier 2014, B______ paye ces intérêts.
Le 30 avril 2014, A______ a payé à la Banque Cantonale de Genève la somme de 1'248 fr. à titre de paiement d'amortissement direct sur le prêt hypothécaire relatif à la maison familiale.
f. A______, coiffeuse de formation, travaille en cette qualité pour la société G______ à ______ (GE) à 80%, pour un salaire mensuel net qui s'est élevé à 4'018 fr. 75 en 2012, à 4'051 fr. 15 en 2013 et à 4'062 fr. 55 entre janvier et septembre 2014 Elle a admis par ailleurs percevoir des pourboires pour un montant mensuel de 320 fr.
Ses revenus mensuels nets s'élevaient donc en 2014 à 4'382 fr. 55.
Selon ses dires, son employeur a souhaité la licencier pour des raisons économiques, mais elle aurait obtenu que celui-ci attende, avant de prononcer le licenciement.
Ses charges s'élèvent à 1'100 fr. à titre de loyer, 70 fr. à titre d'électricité, 318 fr. 30 à titre d'assurance-maladie de base, 70 fr. à titre de frais de transport, 26 fr. 30 à titre d'assurance complémentaire et 587 fr. 70 à titre d'impôts.
Elle allègue au surplus dépenser la somme mensuelle de 400 fr. à titre de frais du droit de visite, comprenant, dès décembre 2014, les frais de transport en train. Le 17 décembre 2014, A______ a pris un billet de train aller-retour entre (GE) et (VD), pour un montant de 18 fr. Elle allègue ne pas avoir les moyens financiers, depuis janvier 2015, d'emprunter les CFF et indique avoir emprunté le véhicule de sa sœur ou d'une collègue pour exercer son droit de visite sur les enfants.
B indique qu'entre le 18 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, A n'aurait rendu visite à ses enfants que trois fois, alors que celle-ci indique les voir chaque semaine.
g. B______ a déclaré percevoir mensuellement 200 fr. par enfant, au titre d'allocations familiales.
Les charges de C______ s'élèvent à 160 fr. 85 à titre d'assurance-maladie. B______ a également allégué que C______ supportait des frais à hauteur de 376 fr. 65 à titre de frais de train et repas au gymnase.
Les charges de D______ s'élèvent à 167 fr. 80 à titre d'assurance-maladie. Des frais de lunettes ont également été allégués, sans être chiffrés.
h. Durant l'audition des parties devant le Tribunal du 29 septembre 2014, A______ a expliqué verser 40 fr. d'argent de poche par semaine et par enfant. B______ a admis que son épouse versait de l'argent de poche à ses enfants, tout en précisant ignorer le montant versé.
Durant l'audition du 29 septembre 2014, A______ a également expliqué payer les abonnements de téléphone pour les deux enfants à hauteur de 40 fr. chacun par mois, ce que B______ a reconnu. Selon les factures de téléphone au nom de A______, elle a payé des dépenses de 138 fr. 85 pour C______ et de 60 fr. 92 pour D______ entre septembre et octobre 2013 et de 40 fr. 22 pour C______ et de 28 fr. 94 pour D______ entre octobre et novembre 2013. Le détail de la facture de décembre 2013 n'est pas connu. A______ indique que le reste des factures de téléphone se trouve au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à B______.
Finalement, durant la même audience du 29 septembre 2014, A______ a indiqué payer les habits de ses enfants, ce que B______ a indiqué ignorer. A______ chiffre ces dépenses à 1'000 fr. par enfant depuis le 1er décembre 2013. Le 29 janvier 2015, elle a dépensé 89 fr. 90 dans un magasin H&M.
A______ a allégué avoir versé, en novembre 2014, 550 fr. à B______ pour une facture d'orthodontie de l'enfant C______. La facture d'orthodontie de 1'229 fr. 25 a fait l'objet d'un échelonnement le 16 octobre 2014. B______ indique s'acquitter seul de cette facture.
A______ a allégué avoir remis à l'enfant D______, plusieurs fois, de l'argent, afin qu'il achète des cadeaux d'anniversaire pour ses amis, pour un total de 100 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante avait proposé, devant le Tribunal, de verser la somme de 485 fr. par mois pour l'entretien de la famille, alors que l'intimé a conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 800 fr. par mois. La valeur litigieuse est ainsi largement supérieure à 10'000 fr. (315 fr. x 12 x 20) et la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours dès réception du jugement critiqué (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c). Ces maximes valent aussi en deuxième instance cantonale (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1 à 4, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 8 et 9, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
1.5 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est possible de se référer (ATF 127 III 474 consid. 2b/b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, en tant qu'elles se rapportent à leur situation financière, sur la base de laquelle est calculée la contribution due à l'entretien des deux enfants mineurs du couple.
- 3.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
3.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour les années 2014 et 2015, RS/GE E3.60.04, Partie I). A ce montant de base, l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement, le chauffage et les cotisations de caisse-maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour les années 2014 et 2015, op. cit., ch. I et II; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 84, p. 85 ss).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, l'appelante réalise un revenu net mensuel d'environ 4'383 fr. Ce montant sera retenu dès lors que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que son employeur aurait mis un terme à son contrat de travail.
Ses charges s'élèvent à 1'200 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 1'100 fr. à titre de loyer, 318 fr. 30 à titre d'assurance-maladie et 70 fr. à titre de frais de transport.
Les frais d'électricité sont déjà compris dans le montant de base selon les normes OP et ne seront donc pas pris en compte. Etant donné la situation financière du couple, ni les impôts, ni les primes d'assurances complémentaires ne seront pris en compte.
S'agissant des frais relatifs au droit de visite, l'appelante admet qu'elle emprunte en général le véhicule privé de tiers (famille, collègue, etc.) et qu'elle n'a pris le train qu'à de rares occasions. Dès lors, n'étant pas des charges effectives, ces frais ne seront pas retenus.
Le disponible de l'appelante est donc d'environ 1'694 fr.
3.2.2 L'intimé a un revenu net mensuel d'environ 4'234 fr.
La Cour de céans ne retiendra pas à sa charge de revenu hypothétique plus important. En effet, l'intimé, âgé de 48 ans, a rendu vraisemblable qu'il avait effectué des missions temporaires afin de percevoir des gains accessoires et activement mais en vain recherché du travail. En outre, les besoins financiers des enfants du couple sont couverts par les disponibles des époux, au moyen de leurs revenus actuels.
Ses charges s'élèvent à 1'350 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 858 fr. 90 à titre de charges de la maison, soit 70% des intérêts hypothécaires, charges de la PPE et impôts fonciers (698 fr. 30 + 500 fr. + 28 fr. 33), et 339 fr. 35 à titre d'assurance-maladie.
Les frais d'électricité ne seront pas pris en compte, puisqu'ils le sont dans le montant de base selon les normes OP.
Le disponible de l'intimé s'élève donc à 1'685 fr.
3.2.3 Les charges de C______ s'élèvent à 600 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 184 fr. 05 à titre de participation aux charges de la maison (15%) et 160 fr. 85 à titre d'assurance-maladie. En tenant compte des 200 fr. d'allocations familiales, son découvert mensuel est d'environ 745 fr.
Les frais de train et de repas au gymnase ne résultant pas des pièces du dossier ne seront pas pris en compte.
Les charges de D______ s'élèvent à 600 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 184 fr. 05 à titre de participation aux charges de la maison (15%) et 167 fr. 80 à titre d'assurance-maladie. En tenant compte des 200 fr. d'allocations familiales, son découvert mensuel est d'environ 752 fr.
Les frais de lunettes, non démontrés ni chiffrés, ne seront pas pris en compte.
3.2.4 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimé fournira principalement aux enfants des soins et de l'éducation, alors que l'appelante, qui n'a pas la garde des enfants, contribuera par des prestations financières. Dès lors, il y a lieu d'imposer à l'appelante, dans la mesure de ses moyens financiers, de couvrir la majorité des besoins financiers des enfants, évalués à environ 1'500 fr. (745 fr. + 752 fr.).
La Cour de céans confirmera donc la contribution d'entretien de 600 fr. par enfant, fixée par le Tribunal.
En effet, l'appelante jouit, après paiement de ces contributions d'entretien, d'un disponible d'environ 500 fr. (1'694 fr. – 600 fr. – 600 fr.). Ce disponible n'est pas significativement inférieur au tiers du disponible du couple (1'694 fr. + 1'685 fr. – 745 fr. – 752 fr.), soit d'environ 600 fr.
L'intimé devra, pour sa part, consacrer à ses enfants, en sus des soins et de l'éducation qu'il leur fournit, environ 300 fr. (745 fr. + 752 fr. – 600 fr. – 600 fr.) au titre de leurs besoins financiers essentiels et 600 fr. à titre de participation d'un tiers au disponible du couple. Il jouira donc d'un disponible d'environ 780 fr. (1'685 fr. – 300 fr. – 600 fr.).
Le dies a quo de cette contribution fixée par le Tribunal au 1er décembre 2013, n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où cette date correspond au départ de l'appelante du domicile conjugal et qu'elle n'a pas démontré, sous réserve des considérations résultant des considérants qui suivent, avoir contribué à l'entretien de ses enfants depuis ce départ.
Dès lors, le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15535/2014 sera confirmé, sous réserve des considérants subséquents.
- Demeure seule litigieuse la question si les différents paiements allégués par l'appelante (argent de poche, habits, abonnements de téléphone, intérêt hypothécaire, facture d'orthodontie et cadeaux pour les amis de D______) doivent être pris en compte, en déduction de la contribution fixée avec effet au 1er décembre 2013, soit si ces versements constituent une contribution d'entretien aux enfants du couple.
4.1 Les frais de loisirs ou d'argent de poche ne constituent pas des charges incompressibles (ACJC/1526/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; ACJC/1208/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.3.1). Ainsi, l'argent de poche versé directement aux enfants ne constitue pas une contribution à l'entretien de la famille et ne peut pas être déduit des contributions d'entretien relatives au passé (ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 6).
Les frais d'habillement et de téléphone sont compris dans l'entretien de base (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, op. cit., Partie I; ACJC/1208/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.3.1).
Les charges immobilières prisent en compte dans la détermination du minimum vital comprennent les intérêts hypothécaires, les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien mais pas l'amortissement (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, partie II, ch. 1).
4.2 Conformément aux principes ci-dessus, les paiements de l'argent de poche des enfants du couple, dont le montant est au demeurant contesté, ne sauraient être pris en compte en déduction de la contribution d'entretien due par l'appelante.
S'agissant des habits, la Cour considère que l'appelante n'a rendu vraisemblable ni que le montant de 89 fr. 90 dépensé par l'appelante dans un magasin H&M le 29 janvier 2015 a effectivement été dépensé pour des habits des enfants, ni que ce montant est représentatif de ses dépenses en habillement pour les enfants du couple. Elle n'en tiendra dès lors pas compte.
S'agissant des abonnements de téléphone, il s'agit d'une dépense relative à l'entretien. Alors que les frais relatifs aux abonnements des enfants apparaissent sur les factures de l'appelante, celle-ci n'a pas été en mesure de produire des factures relatives à une période postérieure à novembre 2013, soit avant le début de l'obligation d'entretien. Il n'en reste pas moins que l'intimé a reconnu, en septembre 2014, que l'appelante payait les frais de téléphone de ses fils. La Cour retiendra donc un montant de 1'440 fr., correspondant, entre décembre 2013 et mai 2015, aux frais de 40 fr. par enfant et par mois allégués par l'appelante. Etant donné les dépenses effectuées par les enfants entre septembre et novembre 2013, ce montant n'apparaît pas déraisonnable.
Le 30 avril 2014, l'appelante a versé à la Banque Cantonale de Genève la somme de 1'248 fr. à titre de paiement d'amortissement direct sur le prêt de la maison familiale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les amortissements ne font pas partie des charges incompressibles et leur paiement ne constitue donc pas une participation à la contribution d'entretien des enfants.
S'agissant des frais d'orthodontie, l'appelante allègue y avoir participé à hauteur de 550 fr. alors que l'intimé allègue les payer seul. La participation de l'appelante n'ayant pas été rendue vraisemblable, notamment au moyen d'une preuve dudit versement, ce montant ne sera pas retenu.
Concernant la participation de l'appelante aux frais des cadeaux faits par D______ à ses amis, elle ne relève, à l'évidence, pas des frais des enfants du couple et ne saurait donc être prise en compte dans les contributions d'entretien.
4.3 Dès lors, le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15535/2014 sera annulé et l'appelante condamnée à verser, en mains de l'intimé, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. dès le 1er décembre 2013, sous déduction de la somme de 720 fr. pour chacun des enfants.
- 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.3 Il n'y a lieu de modifier ni le montant ni la répartition des frais de première instance.
5.4 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de ces frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04)).
Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 19 décembre 2014 contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15535/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15227/2014-6.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15535/2014.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. dès le 1er décembre 2013, sous déduction de la somme de 720 fr. payée par A______ à titre d'abonnement de téléphone de C______ entre décembre 2013 et mai 2015.
Condamne A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. dès le 1er décembre 2013, sous déduction de la somme de 720 fr. payée par A______ à titre d'abonnement de téléphone de D______ entre décembre 2013 et mai 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met à la charge de A______.
Dit que l'Etat de Genève supporte provisoirement les frais judiciaires de 800 fr. de A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.