Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15193/2019
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15193/2019

ACJC/793/2020

du 09.06.2020 sur JTPI/1624/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15193/2019 ACJC/793/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 juin 2020

Entre

Madame A______, domiciliée chemin , ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2020, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Monsieur C______, rue , ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1624/2020 du 28 janvier 2020, reçu par les parties le 29 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B et A_____ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde des enfants E______ et F______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur ces derniers devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'à défaut de logement adéquat pour accueillir les enfants ce droit de visite s'exerçait uniquement en journée (ch. 4), ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation d'un curateur, dit que les éventuels frais de curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 5) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 550 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence B______ à verser 100 fr. à cette dernière (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

  1. a. Par acte du 10 février 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 et 9 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 700 fr. pour son entretien et 500 fr. pour celui de chaque enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à la compensation des dépens.
  2. Par acte du 10 février 2020, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______, sous suite de frais et dépens.
  3. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par l'autre. B______ a produit une pièce nouvelle, qui concerne sa situation financière actuelle.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a produit une pièce nouvelle, qui concerne les enfants.
  5. Par avis du greffe de la Cour du 24 avril 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2010 à D______ (Tunisie).

Ils sont les parents de E______ et F______, tous deux nés à Genève, le ______ 2014, respectivement le ______ 2017.

A______ est également la mère de deux filles majeures, nées d'une précédente union, soit G______, née le ______ 1995, et H______, née le ______ 1999.

b. Après une première séparation, le Tribunal a, par jugement du 21 juin 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment débouté A______ de sa conclusion visant au paiement d'une contribution pour son entretien.

Les parties ont repris la vie commune à une date indéterminée.

c. Après une seconde séparation, le Tribunal a, par jugement du 5 août 2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué la garde de E______ à A______, un droit de visite étant réservé au père à raison d'un week-end sur deux, et donné acte à ce dernier de son engagement de verser 500 fr. par mois pour l'entretien de E______.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a allégué percevoir une rente entière d'invalidité, en raison de problèmes psychologiques, d'arthrose et de surcharge pondérale.

Le Tribunal a arrêté la situation financière des parties en prenant en compte leurs charges incompressibles, composées des loyers, des primes d'assurance-maladie LAMal, des montants de base OP et des frais de transport limités à un abonnement TPG. A cet égard, le Tribunal a écarté les frais de véhicule des parties (parking, assurance et leasing), le caractère nécessaire de ceux-ci n'ayant pas été rendu vraisemblable.

Par arrêt ACJC/1578/2015 du 18 décembre 2015, la Cour a confirmé ce jugement, précisant que les charges des parties avaient été correctement établies, et a, au surplus, ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite octroyé au père.

Les parties ont repris la vie commune à une date indéterminée.

d. Les parties se sont à nouveau séparées le 16 avril 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

Depuis leur séparation, B______ a versé 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant.

e. Par acte du 4 juillet 2019, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par lesquelles elle a notamment conclu au versement de 700 fr. par mois pour son entretien et de 500 fr. par mois pour celui de chaque enfant.

Elle a allégué que B______ n'avait plus aucun contact avec ses enfants depuis la séparation, de sorte qu'elle s'en occupait seule. Elle était par conséquent dans un état d'épuisement et de souffrance psychologique.

f. Lors de l'audience du 18 novembre 2019, B______a confirmé ne pas avoir eu de contact avec ses enfants, précisant qu'il souhaitait en avoir. Son logement actuel ne lui permettait pas d'accueillir ces derniers la nuit. Il proposait donc un droit de visite usuel à exercer en journée, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il était à la recherche d'un logement plus grand. Il a allégué utiliser son véhicule pour des besoins professionnels.

A______ a allégué avoir été absente de Genève avec les enfants du 26 juin au 9 septembre 2019.

g. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser 400 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant et dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien.

Il a allégué que A______ se rendait fréquemment en Tunisie, le privant ainsi de ses enfants. Les revenus de cette dernière étaient amplement suffisants pour couvrir ses charges mensuelles.

h. Lors de l'audience du 10 janvier 2020, A______ a allégué que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis la dernière audience. Elle était d'accord pour que le droit de visite s'exerce comme proposé par le père.

B______ a allégué avoir tenté d'exercer son droit de visite, mais les dates proposées à la mère ne convenaient pas à celle-ci. Il ne bénéficiait pas de subsides de l'assurance-maladie.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 14 janvier 2020.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : j.a B______ est employé en qualité de réceptionniste et comptable par l'Hôtel K______ à Genève pour un revenu mensuel net de 4'476 fr. 75, 13ème salaire compris. Selon une attestation de son employeur du 28 mars 2020, B______ était au chômage partiel à partir du 23 mars 2020, en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel liée à la pandémie actuelle, et ne recevait plus que 80% de son salaire "jusqu'à la réouverture de l'Hôtel et la reprise de son travail". Il sous-loue une partie d'un appartement de 2,5 pièces pour un loyer de 1'100 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'710 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique (arrêté à 1'800 fr., comme requis par B______, pour qu'il puisse accueillir ses enfants de manière adéquate), sa prime d'assurance-maladie LAMal (340 fr.) et ses frais de transport (370 fr., composés de 300 fr. de frais de leasing de l'ancienne voiture familiale et de 70 fr. d'abonnement TPG). Il s'acquitte en outre d'une place de parking à hauteur de 250 fr. par mois. j.b A______ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 1'515 fr. par mois, d'une rente 2ème pilier de 404 fr. 60 par mois et de prestations complémentaires. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'357 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (895 fr., soit 70% de 1'278 fr., compte tenu du fait que trois enfants vivaient auprès d'elle), sa cotisation AVS (42 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle s'acquitte en outre d'une place de parking à concurrence de 50 fr. par mois et de sa prime d'assurance-maladie LCA à hauteur de 42 fr. 15 par mois. Sa fille majeure H______ vit auprès d'elle. En 2018/2019, H______ était inscrite auprès de l'école I______ pour y suivre l'année de préparation à la maturité professionnelle, dont les frais d'écolage se sont élevés à un total de 11'850 fr. A______ s'acquitte également de sa prime d'assurance-maladie de 409 fr. 90 par mois. B______ a allégué qu'actuellement H______ travaillait, ce que sa mère a contesté. Sa fille majeure G______ est indépendante financièrement. A______ a allégué que celle-ci habitait auprès de son père, ce que B______ a contesté, soutenant qu'elle habitait auprès de sa mère. Il ressort de ses relevés bancaires que A______ a effectué, entre janvier et décembre 2018, des retraits en espèces pour des montants de 20'900 fr., 5'000 fr., 4'800 fr. ou encore de 10'000 fr. à deux reprises. j.c E______ est actuellement âgée de 5 ans et est scolarisée depuis la rentrée 2019. A teneur des pièces produites, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 41 fr. 05 en novembre 2019. Ses frais de restaurant scolaire se sont montés à 48 fr. pour six repas, en novembre 2019, et à 115 fr. 20 pour une prise en charge de quatre jours par semaine en décembre 2019. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 832 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 10% au loyer de sa mère (128 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, et LCA (67 fr.), ses frais médicaux non remboursés (3 fr.) et ses frais de cours d'anglais (180 fr.) et de natation (54 fr.). A______ perçoit 547 fr. par mois à titre de rente pour enfant pour E______ et 300 fr. par mois à titre d'allocations familiales. j.d F______ est actuellement âgé de 3 ans. A______ a allégué s'acquitter de 556 fr. 50 par mois à titre de frais de crèche pour F______. A cet égard, elle a produit des preuves de paiements de ce montant en mains de la Fondation en faveur de la jeunesse de J______ [GE] pour les mois d'octobre 2018, novembre 2018, mars 2019 et mai 2019. Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 590 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 10% au loyer de sa mère (128 fr.) et ses primes d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, et LCA (62 fr.). A______ perçoit 547 fr. par mois à titre de rente pour enfant pour F______ et 400 fr. par mois à titre d'allocations familiales. j.e En appel, B______ a allégué qu'un calendrier avait été mis en place par le Service de protection des mineurs pour l'exercice de son droit de visite. Il avait par ailleurs pris en charge ses enfants en dehors dudit calendrier, A______ ayant été récemment contaminée par le Coronavirus. Cette dernière a, quant elle, persisté à alléguer que les enfants n'avaient pas revu leur père depuis la séparation des parties. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en première instance, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). De plus, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
  3. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où ceux-ci concernent les enfants mineurs ou sa situation financière actuelle, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à ces derniers.
  4. Le Tribunal a retenu que les charges des enfants étaient entièrement couvertes par les allocations familiales et les rentes perçues pour eux par leur mère, de sorte que l'intimé n'avait pas à contribuer à leur entretien. A cet égard, le Tribunal a écarté les frais de restaurant scolaire au motif que puisque l'appelante ne travaillait pas, elle pouvait s'occuper de E______ en dehors des heures scolaires. Le Tribunal a considéré que le disponible mensuel de l'intimé, soit 750 fr. (4'476 fr. 75 de revenu - 3'710 fr. de charges), devait être réduit de 160 fr. pour la prise en charge des enfants durant l'exercice du droit de visite. Son disponible était ainsi arrêté à 590 fr., soit un montant suffisant pour couvrir le déficit mensuel de l'appelante de 437 fr. (1'919 fr. 60 de revenu - 2'357 fr. de charges). L'excédent de 153 fr. devait être réparti entre les parties à raison des 3/4 pour l'appelante et d'1/4 pour l'intimé. Ce dernier était ainsi condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 550 fr. par mois à compter du jugement entrepris, dès lors qu'il avait spontanément versé 1'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille dès la séparation des parties. L'appelante fait valoir que le Tribunal a mal apprécié les charges des parties, ainsi que celles des enfants. Il avait arrêté son budget de manière trop stricte, en comparaison de celui de l'appelant. L'intimé soutient quant à lui que l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante est abusif. Cette dernière bénéfice de revenus plus importants que ceux retenus par le premier juge, qui avait omis les prestations complémentaires et les revenus de ses filles majeures, qui vivent auprès d'elle. Par ailleurs, les critères applicables à l'octroi d'une pension post-divorce doivent, selon lui, s'appliquer, dès lors qu'il s'agit de la troisième séparation du couple. Enfin, il soulève que le Tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble de ses charges mensuelles. 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). 4.1.3 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Si cette prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 et ss). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa). En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons- Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102). Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession ou indispensables pour un autre motif, tel un handicap (ATF 110 III 17 consid. 2b; ATF 108 III 60, in JdT 1984 II 130; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, p. 317). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3). Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4 et 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.1.4 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267). En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). 4.1.5 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). De même que les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (art. 285a al. 3 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). 4.2.1 En l'espèce, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 4'476 fr. 75. Actuellement, il sous-loue une partie d'un appartement de 2,5 pièces, raison pour laquelle son droit de visite exclut les nuits. Dans ces circonstances, bien qu'il n'ait pas rendu vraisemblable ses recherches pour un logement plus grand, il n'est pas critiquable d'avoir retenu dans son budget un loyer hypothétique de 1'800 fr. par mois. Outre le fait que celui-ci est raisonnable, il est effectivement dans l'intérêt des enfants que l'intimé puisse pleinement exercer son droit de visite, afin de maintenir au mieux les relations personnelles entre eux, et les accueillir de manière adéquate. A cet égard, les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas de retenir que l'intimé n'aurait plus revu ses enfants depuis la séparation des parties. En tous les cas, afin d'encourager l'exercice complet de son droit de visite, un loyer hypothétique de 1'800 fr. sera confirmé. En revanche, les frais de leasing de son véhicule, ainsi que ceux afférents à la location d'une place de parking, ne seront pas pris en compte dans le calcul de ses charges incompressibles. En effet, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le caractère nécessaire de son véhicule pour ses déplacements professionnels ou pour un autre motif. Par ailleurs, compte tenu de la situation financière des parties, même si le contrat de leasing avait été conclu durant la vie commune pour la voiture familiale, les frais afférents ne seraient pas retenus, ceux-ci ne constituant pas une charge incompressible. Pour ce même motif, la charge fiscale de l'intimé, dont le montant n'a même pas été allégué, ne sera pas comptabilisée dans son budget. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé bénéficierait de subsides de l'assurance-maladie, de sorte que le montant de sa prime ne sera pas réduit. Le Tribunal a déduit de son disponible mensuel un montant, non contesté en appel, de 160 fr. à titre de frais de prise en charge des enfants durant l'exercice de son droit de visite, ce qui n'est pas critiquable, conformément aux principes rappelé supra. Les charges de l'intimé se montent ainsi à 3'570 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (340 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais de prise en charge durant l'exercice de son droit de visite (160 fr.). L'intimé dispose donc d'un solde mensuel de 906 fr. 75 par mois (4'476 fr. 75 - 3'570 fr.). 4.2.2 Pour déterminer la capacité financière de l'appelante, seule ses rentes d'invalidité (1'515 fr.) et de 2ème pilier (404 fr. 60) seront retenues à titre de revenus de substitution au sens des principes rappelés supra. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, les prestations complémentaires perçues en sus par l'appelante ne doivent pas être prises en compte, celles-ci étant subsidiaires aux contributions du droit de la famille. En outre, il n'y pas lieu de tenir compte des revenus de ses filles majeures pour établir sa situation financière. L'appelante perçoit donc un revenu total de 1'919 fr. 60 par mois (1'515 fr. + 404 fr. 60). Au vu de la situation financière des parties, sa prime d'assurance-maladie LCA ne sera pas retenue dans ses charges mensuelles. En effet, le calcul de son budget doit se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi uniquement des dépenses incompressibles, ce que la Cour avait déjà confirmé dans son arrêt ACJC/1578/2015 du 18 décembre 2015. Pour ce même motif, ses frais de parking ne seront pas retenus, d'autant plus qu'elle n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, la nécessité d'utiliser un véhicule. Il n'y a également pas lieu de comptabiliser les charges dont elle s'acquitte pour sa fille majeure H______ et ce, même si celle-ci vit auprès d'elle et n'est pas indépendante financièrement. En effet, l'intimé n'a pas à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur qui n'est pas issu de l'union des parties. Ses autres charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi à 2'357 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (895 fr.), sa cotisation AVS (42 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle subit ainsi un déficit mensuel de 437 fr. 40 (1'919 fr. 60. - 2'357 fr.). 4.2.3 S'agissant des besoins de E______, l'appelante a établi que les frais médicaux non remboursés de celle-ci étaient de 41 fr. 05 pour le mois de novembre 2019. Cela étant, le caractère régulier de ceux-ci n'a pas été allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Il est établi que E______ a fréquenté le restaurant scolaire en novembre et décembre 2019. Il s'agit donc de frais effectifs qui doivent être retenus dans le budget de l'enfant et ce, même si l'appelante ne travaille pas. Cette dernière perçoit une rente entière d'invalidité en raison de ses problèmes de santé, de sorte qu'il ne peut vraisemblablement pas être exigé d'elle de s'occuper à plein temps de deux enfants en bas âge. Les frais de restaurant scolaire seront arrêtés à 82 fr., correspondant à la moyenne desdits frais sur les deux mois précités [(115 fr. 20 + 48 fr. / 2 mois)]. Les frais de crèche de F______ à hauteur de 556 fr. 50 seront également retenus dans le budget de l'enfant. Bien que les pièces produites à cet égard ne permettent pas de retenir avec certitude que les paiements effectués en mains de la Fondation en faveur de la jeunesse de J______ concernaient les frais de crèche de F______, elles établissent que les parties s'acquittaient de frais garde à hauteur de ce montant auprès de cette institution durant la vie commune, les paiements établis datant d'avant la séparation des parties. Les autres besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour. Les besoins mensuels de E______ se montent ainsi à 911 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 10% au loyer de sa mère (128 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, et LCA (67 fr.), ses frais de restaurant scolaire (82 fr.) et ses frais de cours d'anglais (180 fr.) et de natation (54 fr.). Ceux de F______ s'élèvent à 1'146 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 10% au loyer de sa mère (128 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, et LCA (62 fr.) et ses frais de crèche (556 fr. 50). Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales pour E______, respectivement de 400 fr. pour F______, et de 547 fr. de rentes pour chaque enfant, les besoins mensuels de E______ se montent à 64 fr. et ceux de F______ à 199 fr. 50. 4.2.4 Compte tenu du disponible mensuel de l'intimé de 906 fr. 75 en comparaison avec le déficit mensuel de l'appelante de 437 fr. 40 et le fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers les enfants, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'intimé d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de E______ et F______. Les contributions dues à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, seront donc arrêtées, en équité, à 100 fr. par mois pour E______ et à 200 fr. par mois pour F______. Après le paiement de ces montants, le disponible de l'intimé est encore de 600 fr. par mois (montant arrondi), ce qui permet de couvrir l'entier du déficit mensuel de l'intimée de 437 fr. 40. Compte tenu de l'excédent de 163 fr. par mois à répartir ensuite entre les parties, la contribution due à l'entretien de l'appelante sera arrêtée en équité à 500 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les retraits en espèces effectués sur le compte bancaire de l'appelante ne démontrent pas que celle-ci dispose actuellement de suffisamment de ressources financières pour subvenir à ses besoins, lesdits retraits ayant été effectués en 2018 durant la vie commune. En outre, il ne se justifie pas d'appliquer à ce stade les principes du clean break pour déterminer si elle a droit ou non à une pension. En vertu de son obligation d'entretien, il doit, sur mesures protectrices de l'union conjugale, continuer à contribuer à l'entretien de l'appelante, dont le budget est déficitaire. A cet égard, l'intimé a d'ailleurs expliqué que, durant la vie commune des parties, il assurait l'essentiel de l'entretien de la famille. En outre, depuis la séparation des parties, l'intimé s'est acquitté de 1'000 fr. par mois pour l'entretien des enfants, de sorte qu'il est mesure de verser les contributions d'entretien précitées totalisant 800 fr. par mois. Par ailleurs, dans ses conclusions de première instance, l'intimé s'était engagé à verser mensuellement ce montant pour l'entretien des enfants. 4.2.5 Le dies a quo du versement de ces contributions d'entretien au prononcé du jugement entrepris, soit à partir du 1er février 2020, n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il sera confirmé. L'intimé a été mis au chômage partiel à partir du 23 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, l'hôtel dans lequel il travaille ayant temporairement fermé. En ne percevant plus que 80% de son salaire, soit 3'582 fr. (80% de 4'477 fr.), il n'est plus en mesure de verser les contributions d'entretien dues, compte tenu de ses charges mensuelles (3'570 fr.). Compte tenu de la cause de la fermeture de l'hôtel, il est vraisemblable que cet état de fait soit temporaire. La durée de cette fermeture peut être estimée, sous l'angle de la vraisemblance et compte tenu de l'évolution de la pandémie, à deux mois. L'intimé sera par conséquent libéré de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants et de l'appelante pour les mois d'avril et mai 2020. Il sied de relever que, durant ces mois, les enfants n'ont pas fréquenté l'école ou la crèche, de sorte que leurs besoins ont été entièrement couverts par les allocations familiales et les rentes pour enfant perçues par l'appelante (847 fr. de revenus pour E______ pour 829 fr. de charges, soit une différence de 18 fr., et 947 fr. de revenus pour F______ pour 590 fr. de charges, soit une différence de 357 fr.). Le surplus de 375 fr. (357 fr. + 18 fr.) a ainsi pu servir à réduire le déficit mensuel de l'appelante, ramenant celui-ci à 62 fr. pour les mois d'avril et mai 2020. Partant, les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué, à nouveau sur ces points, dans le sens qui précède.
  5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés. 5.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à un total de 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties et entièrement compensés avec les avances de frais de 800 fr. opérées par chacune d'elles, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 10 février 2020 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/1624/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15193/2019-5. Au fond : Annule les chiffres 6 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, dès le 1er février 2020. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, dès le 1er février 2020. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er février 2020. Dit que B______ est dispensé du versement des contributions précitées pour les mois d'avril et mai 2020. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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