Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15158/2014
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15158/2014

ACJC/753/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/13003/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : RECOURS(CPC) OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS ; DÉPENS ; AFFAIRE PÉCUNIAIRE

Normes : CPC.95; RTFMC.84; RTFMC.86; LaCC.20.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15158/2014 ACJC/753/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2016, comparant en personne, Et B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. En date du 20 juillet 2006, A______ et B______ ont conclu à ______ (Royaume-Uni) un "civil partnership", dûment enregistré à l'Etat civil du canton de Genève.![endif]>![if>
  2. En 2008, A______ s'est installé à ______ (GE) pour des raisons professionnelles, tout en continuant à se rendre fréquemment à ______ (Royaume-Uni).

B______ est quant à lui demeuré à ______ (Royaume-Uni), dans un appartement dont son partenaire était propriétaire. Il se rendait aussi régulièrement à ______ (GE).

c. Le 25 juillet 2014, A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève une demande unilatérale en dissolution de partenariat enregistré.

Devant le Tribunal, la problématique d'un conflit d'intérêts concernant le conseil de A______ a été soulevée. Elle s'est résolue par le retrait de celui-ci de la procédure, ensuite d'une procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats.

d. Lors de l'audience du 8 septembre 2015, les conseils des parties se sont déclarés d'accord avec le fait qu'une nouvelle version de la demande unilatérale en dissolution de partenariat enregistré soit déposée par A______, en raison d'erreurs contenues dans la première version.

Dans l'intervalle, les parties ont trouvé un accord provisoire destiné à régler leur situation en urgence et à éviter le dépôt d'une requête de mesures superprovsionnelles.

e. Le 9 octobre 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal une nouvelle version de sa demande unilatérale en dissolution du partenariat enregistré. Il a conclu notamment à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation des biens des partenaires.

Le 3 décembre 2015, B______ a déposé une réponse et "demande reconventionnelle" en dissolution du partenariat enregistré, concluant notamment à ce qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. lui soit allouée et à ce que A______ soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 4'000 fr. par mois.

B______ a en outre pris des conclusions sur mesures provisionnelles, auxquelles A______ s'est opposé.

f. Lors de l'audience du 31 mai 2016, les parties ont plaidé sur le droit applicable au litige. Elles ont précisé ne solliciter à cet égard aucune mesure d'instruction et être parvenues à la conclusion commune que les effets accessoires de la dissolution étaient soumis au droit suisse.

La cause a été gardée à juger sur la question du droit applicable.

g. Par jugement du 10 juin 2016, le Tribunal, statuant sur le droit applicable à la liquidation des rapports patrimoniaux et à l'obligation alimentaire entre partenaires, a dit que le droit britannique régissait ces deux points, que ce soit à titre provisionnel ou au fond. Il a réservé la suite de la procédure et renvoyé son organisation à une audience de débats d'instruction.

h. Par courrier du 12 août 2016, A______ a déclaré retirer sa demande en dissolution du partenariat enregistré.

Le 15 août 2016, il a déposé une demande en dissolution de partenariat à ______ (Royaume-Uni).

i. Lors de l'audience tenue le 30 août 2016 devant le Tribunal à Genève, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et de la requête de mesures provisionnelles formées par B______, la cause devant selon lui être rayée du rôle sur le fond.

B______ s'est opposé à ce que la cause soit rayée du rôle. Il a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à titre principal sur le maintien de l'instance et à titre subsidiaire sur mesures provisionnelles.

j. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles, condamnant notamment A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le mois de décembre 2015.

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. au titre d'émolument de décision pour le jugement du 10 juin 2016 et de l'ordonnance susvisée, réservé le sort des autres frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

k. A______ et B______ ont tous deux formé appel contre cette ordonnance. La procédure d'appel est actuellement pendante.

B. Par jugement JTPI/13003/2016 du 20 octobre 2016, notifié aux parties le 21 octobre 2016, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait par A______ de sa demande principale en dissolution de partenariat enregistré (chiffre 1 du dispositif), dit que la procédure suivrait son cours sur la base de la demande reconventionnelle formée par B______ (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'872 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec le solde encore disponible de l'avance fournie par celui-ci, ordonné la restitution à ce dernier d'un reliquat d'avance de frais en 127 fr. 30 (ch. 3) et condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens sur demande principale (ch. 4). ![endif]>![if>

A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré notamment que les frais judiciaires comprenaient 1'872 fr. de frais de traduction et un émolument de décision de 1'000 fr. Ces frais devaient être mis à la charge de A______, vu le déroulement de la procédure et son issue. Des dépens devaient également être mis à la charge de celui-ci, vu les coûts occasionnés pour B______ du fait d'une première demande rédigée de manière défectueuse, d'un retrait de son premier conseil pour conflit d'intérêt, puis du retrait de la demande à Genève pour en redéposer une simultanément au Royaume-Uni. Les dépens devaient être arrêtés 10'000 fr., débours et taxes compris (étant rappelé que la TVA n'était pas perçue pour un client domicilié à l'étranger), eu égard aux critères prévus par la loi, soit notamment les conclusions de la demande principale, la valeur litigieuse, la nature de la cause, l'activité déployée et le résultat.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2016, A______ forme un recours contre le jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif.![endif]>![if>

Sur le fond, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal "pour qu'il statue dans le sens des considérants", à la compensation des frais et dépens de la procédure de recours et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

d. Par courrier du greffe du 21 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art 110 CPC).![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile de trente jours et dans la forme écrite prévues par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), et dirigé contre la décision du Tribunal sur la question des frais, le recours est de ces points de vue recevable.
  2. 2.1 La loi prévoit que le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).![endif]>![if> S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). En matière pécuniaire, les conclusions doivent ainsi être chiffrées. Cette règle s'applique également lorsque la répartition des frais judiciaires et dépens est attaquée séparément du fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2; 4A_603/2014 du 11 novembre 2014 consid. 12.1.2). L'irrecevabilité des conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées reste cependant soumise au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation du recours, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III cité consid. 6.2 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, les conclusions au fond du recourant tendent uniquement au renvoi de la cause au Tribunal "pour qu'il statue dans le sens des considérants". Elles ne contiennent aucune conclusion chiffrée sur la question des dépens litigieux; la lecture de l'acte de recours ne permet pas de déterminer à quel montant lesdits dépens devraient, selon le recourant, être arrêtés. Ce dernier n'indique pas non plus qu'il devrait être dispensé de tout dépens, ni qu'il devrait lui en être alloué. Le recourant n'expose pas davantage en quoi la cause ne serait pas en état d'être jugée sur la question des dépens, justifiant son renvoi au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ce point. Dans ces conditions, considérant en outre que les dépens ne sont en principe pas fixés d'office, contrairement aux frais judiciaires (cf. art. 105 al. 1 et 2 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 7 ad art. 105 CPC), la recevabilité des conclusions du recourant apparaît douteuse. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher plus avant cette question, le recours devant en tous les cas être rejeté pour les motifs indiqués ci-dessous.
  3. Sur le fond, l'appelant ne conteste pas le principe, mais uniquement le montant des dépens mis à sa charge. Il soutient notamment que ce montant serait disproportionné par rapport au montant des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal.![endif]>![if> 3.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Cette disposition concerne tant les frais de justice que les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Les cantons fixent le tarif des frais, qui comprend celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS/GE E 1 05.10). 3.1.1 En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que selon le travail effectué (art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC). 3.1.2 Selon l'art. 23 al. 2 LaCC, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (al. 2). Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). 3.1.3 Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont toutefois pas soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse, lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). 3.2 En l'espèce, la demande introduite par le recourant portait principalement sur une question non patrimoniale, soit la dissolution d'un partenariat enregistré. Par attraction, l'ensemble de la cause était de nature non pécuniaire, ce qui n'est pas contesté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Il n'est pas non plus contesté que le montant des dépens arrêtés par le Tribunal, soit 10'000 fr., se situe dans les limites fixées par le droit genevois pour les causes de telle nature. Le recourant considère cependant que ce montant est excessif, compte tenu du fait qu'il a retiré sa demande et que la procédure se poursuit sur la base de la demande "reconventionnelle" formée par l'intimé. En l'occurrence, le recourant a cependant déposé une première demande rédigée de manière défectueuse, qu'il a remplacée par une nouvelle demande avec l'accord de l'intimé et du conseil de celui-ci. Un accord a été négocié dans l'intervalle afin d'éviter le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles. La qualité du premier conseil du recourant a également donné lieu à un incident de procédure, qui a conduit ledit conseil à cesser d'occuper. L'intimé a ensuite répondu par écrit à la demande formée par le recourant et son conseil a plaidé sur la question du droit applicable. Ces actes, conformes à la défense des intérêts de l'intimé, découlaient tous de l'introduction de la demande aujourd'hui retirée. Ils auraient été effectués par l'intimé, indépendamment des conclusions "reconventionnelles" que celui-ci a pu prendre. Ces mêmes actes ont nécessairement entraîné des frais pour l'intimé, qui est représenté par un conseil. Il est donc conforme aux dispositions et principes rappelés ci-dessus que ces frais, dont certains ont été inutilement causés par le comportement du recourant, soient aujourd'hui supportés par ce dernier. S'agissant de leur quotité, on ne voit pas en quoi le Tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point, aurait mésusé dudit pouvoir en estimant que ces frais pouvaient être arrêtés à 10'000 fr., débours compris. Il est notamment observé que la procédure a duré plus de deux ans entre le dépôt de la demande et son retrait par le recourant. L'activité déployée par le conseil de l'intimé durant cette période est à bien des égards équivalente, tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, à celle qu'il aurait déployée dans une procédure s'achevant non pas par un désistement, mais par une décision finale. Le retrait de sa demande par le recourant ne commande dès lors pas de réduire significativement le montant des dépens. Bien que la valeur litigieuse ne soit pas déterminante dans les causes de nature non pécuniaire, on relèvera également que les enjeux financiers de la demande n'étaient en l'occurrence pas négligeables, le recourant s'opposant au paiement de toute contribution d'entretien et notamment au paiement du montant de 4'000 fr. par mois qui lui était réclamé par l'intimé. Capitalisée selon les règles ordinaires, une telle contribution sur une durée indéterminée représenterait notamment une valeur litigieuse de près de 1'000'000 fr. (4'000 fr. x 12 x 20, cf art. 92 al. 2 CPC), laquelle donnerait lieu à des dépens de plus de 30'000 fr. dans une affaire de nature pécuniaire (cf. art. 85 RTFMC). La cause introduite par le recourant revêtait dès lors une certaine importance et présentait des difficultés, notamment sous l'angle du droit applicable, justifiant l'octroi à l'intimé d'un montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Le seul fait que le Tribunal ait arrêté les frais judiciaires à un montant plus modeste, comprenant notamment un émolument de décision arrêté à 1'000 fr., ne permet pas au recourant de se prévaloir d'une quelconque disproportion avec les dépens litigieux. Le calcul des frais judiciaires est régi par d'autres dispositions, notamment s'agissant de la fixation de l'émolument forfaitaire de décision dans les procédures en dissolution de partenariat enregistré (cf. art. 30 RTFMC). La seule reddition du jugement entrepris, rédigé sous forme d'attendus et sommairement motivé, ne peut en l'espèce être comparée, qualitativement ou quantitativement, à l'activité déployée par le représentant de l'intimé entre le dépôt de la demande et son retrait par le recourant. L'émolument en question ne saurait donc servir à évaluer les frais encourus par l'intimé durant cette partie de la procédure. Au vu des motifs qui précèdent, la décision du Tribunal sur le montant des dépens échappe à la critique et le recours sera rejeté.
  4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera en outre condamné à payer à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimé à l'étranger (art. 26 LaCC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13003/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15158/2014-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CPC

Cst.

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 23 LaCC
  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 30 RTFMC
  • art. 38 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 86 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

9