Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/15158/2014
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/15158/2014

ACJC/682/2017

du 09.06.2017 sur OTPI/531/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PARTENARIAT ENREGISTRÉ; MESURE PROVISIONNELLE; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; RETRAIT(VOIE DE DROIT); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; LITISPENDANCE; AVANCE DE FRAIS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15158/2014 ACJC/682/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né en 1971 à ______ (Suisse), est de nationalité suisse. Il a été engagé en qualité d'analyste financier auprès d'une banque au Royaume-Uni en 2004. b. B______, né en 1975 à ______ (Côte d'Ivoire), est de nationalités ivoirienne et britannique. Il est le père d'un enfant, C______, né en 2003 à ______ (Côte d'Ivoire). Il s'est installé seul au Royaume-Uni en 2003 pour étudier l'anglais. c. A______ et B______ se sont connus au Royaume-Uni en 2005 et ont fait ménage commun dans l'appartement dont le premier était locataire. Ils ont conclu un "civil partnership" le 20 juillet 2006 à D______ (Royaume-Uni), dûment enregistré à l'Etat civil du canton de Genève. d. En 2008, A______ a été engagé par une banque à Genève. Il s'est donc installé principalement dans cette ville, mais se rendait fréquemment à D______. B______ est quant à lui demeuré à D______ dans l'appartement dont son partenaire était locataire. Il se rendait aussi régulièrement à Genève. e. B______ a obtenu, en 2008, un permis de séjour et, en 2013, un permis d’établissement à Genève. A teneur des registres de l'Office cantonal de la population, il est domicilié dans le canton de Genève chez A______. En 2011, B______ a entrepris des démarches en vue de faire venir C______ à Genève depuis la Côte d'Ivoire. Un permis de séjour a été octroyé à l'enfant qui s'est installé chez A______. f. La séparation des parties est intervenue dès la fin de l'année 2011 selon A______ et en février 2014 selon B______. Dans le cadre de la présente procédure d'appel, il n'est pas contesté que la résidence habituelle de B______ a toujours été à D______. B. a. Le 25 juillet 2014, A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance une demande unilatérale en dissolution de partenariat enregistré. b. Le 7 novembre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour élire en Suisse un domicile de notification, vu son domicile à l'étranger. c. Le 29 janvier 2015, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal que sa demande contenait une erreur s'agissant des liens entre les parties et C______. d. Lors des audiences des 10 mars et 5 mai 2015 tenues devant le Tribunal, la problématique d'un conflit d'intérêts concernant le conseil de A______ a été soulevée. Elle s'est résolue par le retrait de celui-ci de la procédure, ensuite d'une procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. e. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de B______ invitait A______ à subvenir sans délai à l'entretien de son client, y compris à titre rétroactif, en raison de sa situation financière catastrophique. f. Par courriel du 9 juin 2015, B______ a rappelé à son partenaire la précarité de sa situation financière, étant dépourvu de moyens, y compris pour se nourrir. g. Par courrier du 19 juin 2015, le conseil de A______ a indiqué à celui de B______ que le délai accordé par son client à son partenaire, ensuite de la séparation, pour se réintégrer dans le monde du travail, en ne lui réclamant pas de loyer et en payant son assurance-maladie pendant quelques mois, couvrait une éventuelle obligation d'entretien à son égard. h. A teneur d'une attestation médicale du 4 août 2015, B______ souffrait de dépression en raison de la séparation et des difficultés financières qu'il connaissait. Il avait tenté de se suicider en été 2014 et en été 2015. A titre d'alternative à une admission hospitalière, il suivait un traitement ambulatoire intensif. i. Il ressort d'un ensemble de pièces datées du milieu de l'année 2015, en particulier de courriers de sommation de payer émanant notamment de fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et de télévision, que B______ était à cette époque en demeure de payer ses charges courantes. j. Par échange de correspondances des 28 et 31 août 2015, les parties ont trouvé un accord provisoire destiné à régler leur situation en urgence. B______ y spécifiait qu'en cas de signature de celui-ci, il renoncerait à requérir des mesures superprovisionnelles. Il était précisé que par cet accord les parties ne renonçaient à aucun des droits qu'elles pourraient faire valoir, notamment en cas d'échec de leurs discussions à venir. Aux termes de celui-ci, A______ s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'250 fr., ce jusqu'à droit jugé sur ce point sur mesures provisionnelles ou sur le fond ou accord entre les parties (point 1). Il lui laissait la jouissance de l'appartement sis à D______, à titre gratuit, jusqu'à droit jugé sur ce point ou accord entre les parties (point 2) et il s'engageait à lui verser une provisio ad litem de 7'500 fr. (point 3). k. Lors de l'audience du 8 septembre 2015, les conseils des parties se sont déclarés d'accord avec le fait qu'une nouvelle version de la demande unilatérale en dissolution de partenariat enregistré soit déposée par A______, en raison des erreurs contenues dans la première, ce pour quoi le Tribunal a fixé un nouveau délai. Le conseil de B______ a indiqué que les parties étaient à ce stade en discussion pour trouver un accord sur mesures provisionnelles et sur le fond. l. Le 9 octobre 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal la nouvelle version de sa demande unilatérale en dissolution du partenariat enregistré, aux termes de laquelle il a conclu, outre la dissolution, notamment à ce qu’aucune contribution à l'entretien ne soit due, qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu à liquidation des biens des partenaires et qu'il était le seul propriétaire de l'appartement de D______ ainsi qu’au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le partenariat. A______ a allégué réaliser un revenu mensuel net de 22'155 fr. et supporter des charges mensuelles de 8'322 fr. Celles-ci comprenaient 3'400 fr. de loyer, 350 fr. de prime d'assurance-maladie, 25 fr.de prime d'assurance RC-ménage, 400 fr. de frais liés à l'utilisation d'un véhicule, une charge fiscale de 3'248 fr. (ICC) et de 899 fr. (IFD) ainsi que 770 fr. de frais relatifs à l'emprunt hypothécaire liés à l'acquisition de l'appartement de D______. Il a allégué assumer en sus des charges mensuelles de 3'423 fr. pour l’entretien de C______, comprenant 2'083 fr. de frais d'école privée, 100 fr. de prime d'assurance-maladie, 40 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de frais de loisirs. Le budget mensuel de B______ se composait selon lui de 1'540 GBP de frais de logement estimés et de 83 GBP de frais de transport. m. Dans sa réponse et "demande reconventionnelle" en dissolution du partenariat enregistré du 3 décembre 2015, B______ a conclu à titre provisionnel à ce qu'une provisio ad litem de 10'000 fr., "sauf à parfaire", lui soit allouée et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'000 fr. dès le 2 décembre 2014. Au fond, il a conclu à la dissolution du partenariat, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'000 fr. dès le 24 juillet 2014, à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à la condamnation de A______ à s'acquitter en sa faveur, à titre de provisio ad litem, d'un montant supplémentaire de 10'000 fr., "sauf à parfaire". Il a expliqué réclamer sur mesures provisionnelles une provisio ad litem supplémentaire, du fait que le premier montant versé était épuisé. Le droit suisse était selon lui applicable aux mesures provisionnelles. n. Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles à l'audience du 19 avril 2016. A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. B______ a persisté dans sa requête et a pris une conclusion additionnelle tendant à ce que soit réservée une augmentation de la contribution d'entretien si son logement ne devait plus lui être fourni gratuitement par A______. Sur le fond, les parties ont confirmé qu'elles concluaient toutes deux à la dissolution du partenariat. Elles se sont exprimées sur le droit applicable au litige. B______ a indiqué avoir suffisamment allégué les faits pertinents sur cette question. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et a ouvert des débats limités à la question du droit applicable à l'ensemble du litige. o. Dans son écriture de réponse sur la question du droit applicable, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que le droit suisse était applicable à la dissolution du partenariat enregistré et à la liquidation du régime partenarial. p. Lors de l'audience du 31 mai 2016, les parties ont plaidé sur le droit applicable au litige. Elles ont précisé ne solliciter à cet égard aucune mesure d'instruction et être parvenues à la conclusion commune que les effets accessoires de la dissolution étaient soumis au droit suisse. B______ a relevé que les partenaires avaient depuis 2008 deux domiciles distincts, soit lui-même à D______ et son partenaire à Genève. A______ a allégué une vie commune des parties à Genève. La cause a été gardée à juger sur la question du droit applicable. q. Par jugement du 10 juin 2016, le Tribunal, statuant sur le droit applicable à la liquidation des rapports patrimoniaux et à l'obligation alimentaire entre partenaires, a dit que le droit britannique régissait la liquidation des rapports patrimoniaux, ainsi que l'obligation alimentaire entre les partenaires, que ce soit à titre provisionnel ou au fond. Il a réservé la suite de la procédure et renvoyé son organisation à une audience de débats d'instruction. Il a précisé statuer sur les mesures provisionnelles et le droit applicable à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les partenaires. Les mesures provisionnelles relatives à l'obligation alimentaire étaient soumises au droit interne de l'Etat de la résidence habituelle du créancier de la contribution d'entretien. En l'occurrence, le droit britannique était applicable vu le domicile à D______ de celui-ci, lequel n'avait séjourné que ponctuellement à Genève. La cause n'était en conséquence pas en état d'être jugée sur la contribution à l'entretien de celui-ci, faute d'établissement du droit britannique et les parties ne s'étant pas prononcées sur son application, ce qui représenterait une violation de leur droit d'être entendues. En l'état, ces dernières étaient liées par un accord superprovisionnel dont elles avaient admis qu'il les liait aussi longtemps que le Tribunal n'avait pas statué sur les mesures provisionnelles. Une audience de débats d'instruction serait par conséquent ordonnée sur cette question. La situation financière des parties a été arrêtée de la façon suivante par le Tribunal sur mesures provisionnelles : A______ avait perçu, en 2013, une rémunération mensuelle nette de 22'155 fr., bonus compris, et, en 2014, de 13'001 fr., bonus non compris. Ses charges mensuelles se composaient d'un loyer de 3'328 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 315 fr., d'une prime d'assurance RC-ménage de 25 fr., de frais d'utilisation d'un véhicule de 138 fr. et d'un montant de base OP de 1'350 fr. Il alléguait une charge fiscale mensuelle de 3'248 fr. (ICC) et de 899 fr. (IFD), ainsi que des frais de 770 fr. par mois liés à l'emprunt hypothécaire contracté pour l'acquisition de l'appartement de D______. Les charges mensuelles de C______ dont il s'acquittait se montaient à 4'551 fr., comprenant 2'600 fr. de frais d'école privée, 106 fr. de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics, 600 fr. de montant de base OP et 1'200 fr. de frais de loisirs. La situation professionnelle et les revenus de B______ n'avaient pas fait l'objet d'une instruction particulière, ni de production documentaire étoffée, mais n'était pas contestée par A______. Au moment où il avait rencontré celui-ci, B______ étudiait l'anglais et travaillait moyennant un salaire de 400 - 500 GBP par mois. Il avait ensuite étudié dans le secteur de la mode. A______ avait subvenu à tous ses besoins tels que logement, vêtements, frais médicaux, assurances, dépenses courantes et argent de poche. Il lui avait offert un train de vie élevé, notamment une femme de ménage, des restaurants ainsi que des vacances dans des hôtels de luxe, et lui avait mis à disposition une carte de crédit (dépenses pour environ 2'000 GBP par mois). Il avait réglé des dettes antérieures de B______. Après une année de stage, B______ avait lancé une petite agence de promotion de marques, pour laquelle il avait également créé une entreprise à Genève, A______ étant censé lui adresser des relations professionnelles. Le seul client trouvé avait procuré à l'entreprise un chiffre d'affaires insuffisant, de l'ordre de 1'000 GBP par mois pendant deux ans. En 2012, B______ avait fondé une société de création d'habits, grâce à un investissement de l'ordre de 50'000 GBP de A______. Ce dernier gérait les comptes de la société déficitaire et soutenait celle-ci financièrement. Elle n'avait permis de générer en 2014 qu'un revenu déclaré de B______ de 5'555 GBP. A la rupture des parties, la société n'avait pas pu survivre sans le soutien de A______. B______ n'avait pas d'autres sources de revenus et il avait de nombreuses factures impayées s'agissant de ses charges courantes, lesquelles n'étaient pas détaillées. En août 2015, B______ avait quitté le logement loué par A______ à D______ et intégré l'appartement dont celui-ci était propriétaire, également situé à D______. Il y logeait sans payer les intérêts et amortissements hypothécaires ni les charges, assumés dans leur ensemble par A______. r. Par courrier du 12 août 2016, A______ a retiré sa demande en dissolution du partenariat enregistré. s. Le 15 août 2016, il a déposé une demande en dissolution du partenariat à D______. t. Lors de l'audience de débats d'instruction du 30 août 2016 devant le Tribunal, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de B______. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'irrecevabilité des mesures sollicitées, la cause devant être rayée du rôle sur le fond. Subsidiairement il a conclu à leur rejet, vu l'absence d'éléments suffisants de droit anglais pour statuer. Il a indiqué ne pas souhaiter se prononcer à titre subsidiaire sur le fond des mesures provisionnelles. B______ s'est opposé à ce que la cause soit rayée du rôle. Sur mesures provisionnelles, il a persisté dans ses conclusions du 3 décembre 2015 qu'il a modifiées, le montant de la contribution devant s'entendre sous déduction d'un montant de 1'915 fr. déjà versé mensuellement par A______ jusqu'à ce stade et le montant de la provisio ad litem étant porté de 10'000 fr. à 40'000 fr., vu les frais encourus à Genève et également au Royaume-Uni à la suite de la demande introduite dans ce pays par A______. Dans la mesure où le Tribunal devait considérer qu'une provisio ad litem ne pouvait être octroyée selon le droit britannique, il fallait augmenter la contribution d'entretien à 6'000 fr. par mois pour tenir compte des besoins liés à la présente procédure. Il a allégué que A______ percevait 2'000 fr. de l'Etat de Genève du fait du placement de C______ auprès de lui. Il avait pu continuer à loger dans l'appartement de A______ à D______, car celui-ci lui avait versé le montant de 900 GBP relatif aux frais dont il devait s'acquitter à cet effet. Le montant convenu à titre de provisio ad litem de 7'500 fr. avait été acquitté par A______. Il a produit une note d'honoraires de son conseil d'un montant de 25'525 fr. relative à l'activité déployée de février 2015 au 29 août 2016 ainsi que des extraits de doctrine consacrés au droit anglais. A l'issue de l'audience, le premier juge a gardé la cause à juger à titre principal sur le maintien de l'instance et à titre subsidiaire sur mesures provisionnelles. C. a. Par ordonnance du 6 octobre 2016, reçue par les parties le 10 octobre 2016, le premier juge, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le mois de décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ du paiement de la somme de 21'065 fr. à ce titre entre décembre 2015 et octobre 2016 (ch. 2), constaté que le solde dû pour ladite période s'élevait à 22'935 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. au titre d'émolument de décision pour le jugement du 10 juin 2016 et de l'ordonnance (ch. 5), réservé le sort des autres frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (8). b. Dans cette décision, le premier juge a indiqué renvoyer intégralement à son jugement du 10 juin 2016 s'agissant de l'état de fait, de la compétence et du droit applicable, sous réserve de ce qui suit: Il a considéré que le défendeur à une action en divorce pouvait conclure au divorce à titre reconventionnel et qu'une telle demande, qui en l'occurrence n'était, par ailleurs, pas abusive, survivait au retrait de la demande principale. La cause était par conséquent toujours pendante à Genève. A teneur du jugement du 10 juin 2016, le droit applicable aux questions litigieuses sous l'angle provisionnel était le droit anglais, dont le contenu était le suivant : Les droits des partenaires étaient globalement les mêmes que ceux des personnes mariées (Stewart, Family Law, jurisdictional comparisons, European Lawyer Reference, 2011, p. 96). En application de la section 2 du Matrimonial Act 1973, sur requête en divorce, le juge pouvait rendre une ordonnance de pension dans l'attente du jugement final, qui ordonnait à l'une des parties de faire à l'autre des paiements périodiques pour son entretien que le juge estimait raisonnable et pour une certaine durée ne commençant pas avant la date du dépôt de la requête et se terminant avec la fin du procès. Dans le cas d'une famille fortunée, une telle contribution devait correspondre au niveau de vie pendant le mariage. Le conjoint qui ne travaillait pas n'avait pas à prendre une activité lucrative en l'absence d'impératif financier le rendant nécessaire et d'emploi immédiatement disponible (ACJC/1031/2015 du 11 septembre 2015). La provisio ad litem n'était pas précisément prévue par le droit britannique, mais elle s'apparentait à une prestation périodique dans la mesure où l'examen de sa nécessité et de son montant perdurait tout au long de la procédure à laquelle elle était rattachée. La situation financière des parties a été arrêtée de la manière suivante par le Tribunal : Les revenus mensuels de A______ s'élevaient à un montant de l'ordre de 20'000 fr. net et ses charges mensuelles à un montant de l'ordre de 11'424 fr., à savoir à une somme de 9'303 fr. (cf. jugement du 10 juin 2016), à laquelle il convenait d'ajouter les charges hypothécaires de 770 fr. relatives à l'appartement de D______ mis à disposition de B______, à ce stade sans contrepartie, et les frais d'entretien de C______ de 1'351 fr. (3'351 fr. dont il convenait de déduire le montant de 2'000 fr. reçu de l'Etat de Genève), soit un solde disponible de 8'575 fr. B______ était sans revenu et n'en avait jamais eu de substantiel durant le partenariat, malgré des activités professionnelles qui s'étaient révélées non rentables. A______ avait ainsi pourvu à l'essentiel de son entretien. Dans ce contexte, le principe et le montant de la contribution mensuelle requise était conforme aux principes de droit anglais exposés, à tout le moins pendant la durée de la procédure en dissolution, dès lors qu'il lui permettait de subvenir à ses besoins et de maintenir dans une certaine mesure un niveau de vie similaire à celui ayant eu cours durant la vie commune. De surcroît, dans la mesure où l'interdiction d'atteindre au minimum vital du débirentier était d'ordre public en Suisse, la contribution fixée était respectueuse de ce principe. Le premier juge a par ailleurs retenu qu'entre décembre 2015 et octobre 2016 compris, A______ avait versé un montant de 1'915 fr. par mois en faveur de son partenaire au titre de contribution d'entretien. Enfin, le premier juge a considéré que le montant de 40'000 fr. réclamé au titre de provisio ad litem n'était pas équitable au sens du droit anglais et n'était pas le reflet de l'activité déployée à ce stade dans la présente procédure ni de celle qui le serait dans le futur au vu du déroulement prévisible de celle-ci. Il ressortait d'ailleurs de l'état de frais produit qu'une grande partie de l'activité concernait une procédure distincte visant C______. Le montant pour l'entier de la procédure se déroulant à Genève serait par conséquent limité à 20'000 fr., s'agissant d'une procédure de dissolution du partenariat qui ne devait pas présenter de grandes difficultés, dans la mesure où elle était menée raisonnablement par les parties. D. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2016, B______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation des ch. 1 à 3 et 8 de son dispositif, à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr. par mois dès le 2 décembre 2014, à ce qu'il soit donné acte à celui-ci du paiement de la somme de 24'895 fr. à ce titre entre décembre 2014 et octobre 2016, à ce qu'il soit constaté que le solde dû pour cette période s'élève à 67'105 fr. et à ce que soit réservée une augmentation de la contribution d'entretien dans l'hypothèse où il ne pourrait plus bénéficier gratuitement de son logement à D______. Il a conclu également à la condamnation de A______ à s'acquitter de l'intégralité des frais judiciaires d'appel et à lui verser un montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire pour les frais d'appel, "sauf à parfaire", subsidiairement à s'acquitter de ses dépens d'appel à hauteur de 2'500 fr., "sauf à parfaire". Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir des articles de doctrine relatifs au droit anglais, des avis bancaires de crédit en sa faveur de septembre et octobre 2016 et un courrier de mise en demeure de son conseil à celui de A______ du 11 octobre 2016. a.b Le 9 décembre 2016, A______ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. a.c B______ a répliqué par écriture du 23 décembre 2016. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un courriel de A______ à son conseil du 16 décembre 2016 accompagné d'avis de crédit bancaires de novembre 2016 et d'un récapitulatif des paiements intervenus en sa faveur de septembre 2015 à octobre 2016, ainsi que le courrier de réponse de son conseil du 23 décembre 2016. a.d A______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. b.a Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 octobre 2016, A______ a également formé appel contre cette ordonnance. A titre principal, il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu, à titre préalable, à l'ouverture de débats, et, principalement, à l'annulation des ch. 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord sur mesures provisionnelles du 31 août 2015, à ce qu'il lui soit donné acte du paiement de la somme de 1'500 GBP par mois à ce titre entre septembre 2015 et octobre 2016, soit du montant total de 29'716 fr. déterminé en fonction des variations du taux de change GBP - CHF, de son engagement à verser à B______ le solde dû pour ladite période de 1'784 fr. (31'500 fr. – 29'716 fr.) et le montant complémentaire de 12'500 fr. à titre de provisio ad litem (20'000 fr. – 7'500 fr.) ainsi qu'à la compensation des frais judiciaires et dépens de la procédure. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants, ainsi qu'à la compensation des frais et dépens de la procédure. Il a conclu également à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, ce qui lui a été refusé par décision de la Cour du 5 décembre 2016. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir un relevé de son compte bancaire de septembre 2015 à octobre 2016, un récapitulatif des montants versés en faveur de B______ de septembre 2015 à décembre 2016 au taux de change du jour du versement, une communication du Tribunal de la famille de D______ du 22 août 2016, la convention de placement de C______ conclue avec l'autorité compétente le 10 mars 2016, une communication de l'Etat de Genève du 15 janvier 2016 relative au traitement fiscal de l'indemnité d'accueil d'un enfant, les avis de taxation fiscale 2013 et 2014 des parties du 16 février 2015, respectivement du 18 juillet 2016, et un extrait de sa déclaration fiscale 2015. Dans cette écriture, les allégués de A______ relatifs à la situation financière des parties et de C______ ne diffèrent pas de ceux qui figurent dans sa demande du 9 octobre 2015, sous réserve de la confirmation qu'il perçoit depuis mars 2016 un montant de 2'000 fr. de l'Etat de Genève pour C______, étant précisé que ce montant n'est pas qualifié de revenu d'un point de vue fiscal. b.b Dans sa réponse du 2 décembre 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de celui-ci, ainsi que des pièces nouvelles produites à l'appui de cet appel et à la condamnation de A______ à s'acquitter en sa faveur de la somme de 2'000 fr. plus TVA à titre de dépens complémentaires d'appel, subsidiairement à titre de provisio ad litem complémentaire pour la procédure d'appel. b.c Dans sa réplique du 23 décembre 2016, A______, comparant en personne, n'a pas formulé de conclusions claires. Il a allégué des faits nouveaux en lien avec les conseils des parties, l'historique des relations personnelles entre ces dernières et sa situation financière. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des extraits de son compte bancaire à compter de novembre 2016, des courriels échangés avec son conseil en 2014 et des documents relatifs à un prêt hypothécaire datant de 2014 et du 6 octobre 2016. b.d Dans sa duplique du 13 janvier 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par A______ dans sa réplique et des pièces nouvelles produites à l'appui de celle-ci. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. c. Par avis du 16 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 31 janvier 2017, le conseil de A______ a confirmé à la Cour avoir cessé de représenter son client. E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure : a. Du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016, A______ a versé à B______ le montant total de 21'200 GBP [soit 29'549 fr. au taux de change moyen entre septembre 2015 et octobre 2016 de 1.3938 selon www.fxtop.com], principalement par versements mensuels de 1'500 GBP dont il est rendu vraisemblable qu'ils sont intervenus au titre de la contribution d'entretien due conformément à la convention des parties du mois d'août 2015. Les 2 novembre et 1er décembre 2016, A______ a versé à B______ les montants de 1'850 GBP [soit 2'216 fr. au taux de change à cette date de 1.1977, selon www.fxtop.com], respectivement 1'770 GBP [soit 2'265 fr. au taux de change à cette date de 1.2799, selon www.fxtop.com], au titre de contribution d'entretien courante. Le 16 décembre 2016, A______ a versé à B______ le montant de 1'365 GBP [soit 1'749 fr. au taux de change à cette date de 1.2815, selon www.fxtop.com] au titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 et, le 21 décembre 2016, le montant de 22'750 fr., au titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. L'ensemble des versements précités totalisent 58'529 fr. pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 (29'549 fr. + 2'216 fr. + 2'265 fr. + 1'749 fr. + 22'750 fr.). b. Le 8 novembre 2016, A______ a versé à B______ le montant de 10'300 GBP [soit 12'460 fr. au taux de change à cette date de 1.2098, selon www.fxtop.com], au titre de provisio ad litem. c. A teneur de l'avis de taxation fiscale 2012 des parties, la fortune mobilière de A______ se montait à cette période à 428'534 fr. et celle de B______ à 184 fr. EN DROIT

  1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse amplement les 10'000 fr., compte tenu de la contribution d'entretien contestée au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if> Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).
  2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu’un thème y est abordé pour la première fois parce qu’en première instance, aucun motif n’existait d’alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus, seul le jugement attaqué donnant lieu à de tels allégués par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3). Une réplique ne peut servir à rattraper les omissions du mémoire d’appel. S’il n’apparaît pas que seules les objections de l’intimé dans sa réponse à l’appel ont rendu nécessaires les allégués formulés par la suite, il ne peut être entré en matière sur ces derniers (arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). 2.1.2 Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit, de sorte que les éléments produits pour établir le droit étranger peuvent être pris en considération aussi en procédure de recours et l'autorité de recours peut remplacer l'appréciation juridique du premier juge par la sienne propre (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'intimé dans son appel du 20 octobre 2016 (cf. supra, let. D.a.a) et dans sa réplique du 23 décembre 2016 (cf. supra, let. D.a.c) sont recevables. En effet, ils portent sur le contenu du droit britannique ou sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, à savoir le 30 août 2016. Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'appelant dans son appel du 20 octobre 2016 (cf. supra, let. D.b.a) seront déclarés recevables dans la mesure suivante: L'extrait de son compte bancaire de même que le récapitulatif des montants versés en faveur de l'intimé, ainsi que les faits allégués en lien avec ces pièces, seront déclarés recevables en tant qu'ils portent sur la période postérieure au 30 août 2016. S'agissant de la période antérieure, ils le seront également, bien qu'ils aient pu être produits, respectivement allégués, déjà devant le premier juge. En effet, la nécessité de leur production, respectivement allégation, n'est apparue qu'à la suite du prononcé de la décision entreprise, laquelle est entrée en matière sur la conclusion nouvelle formulée par l'intimé lors de l'audience du 30 août 2016, tendant à la constatation des montants déjà versés par l'appelant au titre de la contribution d'entretien. Au demeurant, le contenu de ces deux pièces relatif aux montants versés en livres sterling est admis par l'intimé et les taux de change mentionnés dans le récapitulatif précité sont des faits notoires (ATF 137 III 623 consid. 3). La pièce relative à la convocation des parties à une audience par le Tribunal de la famille de D______ sera déclarée irrecevable, ainsi que les faits allégués en lien avec celle-ci, du fait qu'ils sont antérieurs au 30 août 2016. Au demeurant, cette pièce et les faits qu'elle contient ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. La convention de placement de C______ du 10 mars 2016 et la communication de l'Etat de Genève du 15 janvier 2016 ainsi que les faits allégués en lien avec ces pièces, seront déclarés irrecevables, du fait qu'ils auraient pu et dû être produits, respectivement allégués, par l'appelant devant le premier juge. Au demeurant, la première pièce tend à démontrer un fait - la perception du montant de 2'000 fr. par mois - qui est, de toute façon, allégué également par l'intimé et retenu par le premier juge. La seconde pièce porte quant à elle sur la qualification fiscale du montant précité, de sorte qu'elle n'est, de toute façon, pas pertinente. Les avis de taxation 2013 et 2014 seront déclarés irrecevables, dès lors qu'ils auraient pu être produits en première instance. Il en est de même de la déclaration fiscale 2015 non encore taxée, celle-ci n'ayant au demeurant aucune force probante. Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'appelant dans sa réplique du 23 décembre 2016 (cf. supra, let. D.b.c) seront déclarés recevables pour ce qui est de l'extrait de son compte bancaire portant sur ses versements à compter du mois de novembre 2016 et irrecevables pour le surplus. En effet, les courriels échangés avec son conseil en 2014, ainsi que les faits allégués en lien avec ceux-ci, auraient pu être produits, respectivement allégués, en première instance, de même que les documents de 2014 relatifs à son emprunt hypothécaire. Quant à la pièce datant du 6 octobre 2016 relative à cet emprunt, celle-ci aurait pu être produite dans le cadre de son appel du 20 octobre 2016.
  3. L'intimé, résidant au Royaume-Uni, est de nationalité britannique et l'appelant a introduit une demande de dissolution du partenariat enregistré dans ce pays en août 2016, de sorte que la cause présente un lien d'extranéité. ![endif]>![if> 3.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'appelant à Genève (art. 59 et 65a LDIP), ce que les parties ne contestent pas. Les autorités judiciaires genevoises saisies d'une action en dissolution du partenariat enregistré sont par ailleurs compétentes pour ordonner des mesures provisoires (art. 62 al. 1 et 65a LDIP), ce que les parties ne contestent, à juste titre, pas non plus. 3.2 Malgré la demande introduite par l'appelant au Royaume-Uni au mois d'août 2016, la compétence des Tribunaux suisses a perduré, ceux-ci n'ayant pas à suspendre la cause en application de l'art. 9 LDIP, dès lors que la saisine des autorités judiciaires britanniques est intervenue postérieurement à la leur.
  4. La question du droit applicable au litige doit être examinée d'office (ATF 118 II 83 consid. 2a; arrêt du Tribunal 5C.147/2000 du 9 janvier 2001 consid. 4). 4.1.1 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 et 65a LDIP), sous réserve des dispositions concernant l'obligation alimentaire entre partenaires enregistrés, laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; art. 49, 62 al. 3 et 65a LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 49 LDIP). Cette convention s'applique - sans condition de réciprocité (art. 3 CLaH73) - aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance (art. 1 CLaH73), étant précisé que la provisio ad litem fait partie de cette notion (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 49 LDIP). Aux termes de l'art. 4 al. 1 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et détermine donc également si le partenaire enregistré est tenu de verser une provisio ad litem à son partenaire (ATF 117 II 127 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5C.147/2000 précité consid. 4; art. 10 ch. 1 CLaH73). 4.1.2 En principe, la loi du for s'applique en matière de procédure (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd., 2013, n. 191, 192 et 204). 4.2 En l'occurrence, les parties ne contestent pas le fait - qui ne doit pas être examiné d'office - retenu par le premier juge dans son jugement du 6 juin 2010, selon lequel la résidence habituelle de l'intimé se situe au Royaume-Uni. Le Tribunal a ainsi à juste titre considéré, ce qui doit en revanche être examiné d'office, que la loi britannique était applicable à l'obligation alimentaire entre les parties, ce que celles-ci ne contestent d'ailleurs pas non plus.
  5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'écriture de réponse de l'intimé du 2 décembre 2015 constituait une demande reconventionnelle, avec pour effet que la cause continuait d'être pendante à Genève, malgré le retrait par ses soins de la demande principale. 5.1 Dès lors que les époux sont contraints de saisir le juge afin de se libérer des liens du mariage, il ne peut y avoir de demande reconventionnelle, en tout cas dans la mesure où un seul et même motif de divorce est invoqué: même si l’époux défendeur, par la voie indépendante d'une demande qu'il qualifie de reconventionnelle, demande le rejet de l’action principale et formule une conclusion propre en divorce, une telle démarche ne lui permet pas de poursuivre un but qui ne dépende pas de la demande principale, respectivement qui ne soit pas déjà compris dans celle-ci. Si les époux demandent au juge, quoique par voie d’action unilatérale, mais néanmoins de manière concordante, le divorce pour le même motif, ils ne peuvent abandonner ce même objet du procès qu’ensemble (ATF 142 III 713 consid. 4.2 et 4.3.3). 5.2 En l'espèce, il découle de ce qui précède qu'en raison de la conclusion propre en dissolution de partenariat enregistré formulée par l'intimé dans sa réponse du 3 décembre 2015, le premier juge a à juste titre considéré qu'il continuait à être valablement saisi de telles conclusions, malgré le courrier du 12 août 2016 par lequel l'appelant a déclaré retirer sa demande principale, de sorte que la cause était toujours pendante à Genève. Le grief soulevé par l'appelant est en conséquence infondé.
  6. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des éléments de droit anglais insuffisants. Il soutient ne pas s'être vu impartir de délai pour déposer une réponse sur le contenu du droit étranger. Il prétend avoir été informé que l'audience du 30 août 2016 ne porterait que sur les conséquences du retrait de sa demande. Les débats intervenus à cette occasion n'avaient pas permis d'établir la teneur de la législation britannique sur la fixation de la contribution d'entretien. Le renvoi à la section 2 du Matrimonial Act 1973 et à l'arrêt ACJC/1031/2015 n'était pas suffisant, faute d’avis de droit au dossier. Le Tribunal admettait sans citer de source à l'appui que les droits des partenaires enregistrés étaient les mêmes que ceux des personnes mariées et que l'institution de la provisio ad litem n'existait pas en tant que telle au Royaume-Uni, mais qu'elle s'apparentait à une prestation périodique. Le premier juge avait ainsi fixé à tort une provisio ad litem qui n'était pas fondée sur le droit britannique. La partie qui invoquait l’application du droit étranger avait la charge d'en prouver l'existence et le contenu. Des débats devaient le cas échéant être ordonnés sur cette question. 6.1.1 Le droit étranger doit être établi et appliqué d’office (art. 57 CPC en lien avec 16 al. 1 LDIP). Pour en établir le contenu, la collaboration des parties peut toutefois être requise (art. 16 al. 1 2ème phr. LDIP) et en matière patrimoniale, la preuve peut même être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 résumé in CPC Annoté Online, ad art. 57 CPC). Du moment que l'application du droit étranger découle d'une injonction de la règle suisse de conflit, le juge ne peut plus s'en remettre au bon vouloir des parties d'établir le droit étranger et, dans le cas où elles ne le font pas, se référer au droit suisse. Si l'on ne peut présumer une volonté concordante des parties quant à une élection de droit, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer au sujet du droit applicable à un stade de la procédure précédant l'appréciation du droit étranger. Le droit d'être entendu doit en effet être respecté de manière à éviter qu'une partie ne soit surprise par l'application du droit étranger. La preuve mise à la charge des parties n'est pas une preuve au sens usuel. Pour le juge, elle représente une faculté mais non une obligation. Le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d'une part, lorsqu'il s'avère impossible d'établir le contenu de ce droit et, dans les seules causes patrimoniales, d'autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). Des raisons d'opportunité et de coût peuvent autoriser le juge à réduire l'ampleur des démarches requises, notamment dans le cadre de mesures provisoires. Il peut être préférable de se contenter de la vraisemblance du droit invoqué, au lieu de s'en remettre à la loi du for (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 24 ad art. 16 LDIP et n. 11 ad art. 10 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 6.1.2 A teneur de la section 22 du Matrimonial Causes Act 1973 (MCA 1973) et du chapitre 5 partie 8 du Civil Partnership Act 2004 (CPA 2004), sur requête en divorce ou en dissolution d'un partenariat civil, le juge peut rendre une ordonnance de pension ("maintenance pending suit", respectivement "maintenance pending outcome") dans l'attente du jugement final, qui ordonne à l'une des parties au mariage ou au partenariat de faire à l'autre des paiements périodiques pour son entretien durant une certaine période ne commençant pas avant la date du dépôt de la requête et se terminant avec la fin du procès. Deux critères essentiels pour déterminer une telle contribution sont le caractère équitable de celle-ci et le niveau de vie pendant la vie commune. Au stade rudimentaire de la "pension alimentaire en attente de jugement", le tribunal accordera donc habituellement la plus grande attention au niveau de vie de la famille et décidera que celui-ci devra continuer, à moins qu'il n'y ait une bonne raison du contraire. Il ne peut être exigé du conjoint ou du partenaire qu'il exerce une activité lucrative s'il n'existe pas d'impératif financier le rendant nécessaire ni d'offre d'emploi immédiate et si ses obligations envers les enfants sont telles qu'il ne serait ni souhaitable, ni économiquement intéressant pour lui de travailler. Le but d'une telle mesure est de pallier les besoins immédiats et à court terme de liquidités du créancier d'aliments durant la procédure. En général, ne seront pas prises en considération dans le budget de celui-ci les dépenses en capital ou à long terme. La contribution d'entretien fixée peut être ordonnée comme étant payable d'avance et à compter de la date à laquelle la demande initiale en divorce a été introduite par devant le Tribunal (ACJC/1031/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7; LexisPSL Family in www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/family; Alexander Chandler, "barrister", Maintenance Pending Suit Revisited, 24 mai 2013, in www.familylawweek.co.uk; Maintenance Pending Suit - what is this and when will it come into play? in www.inbrief.co.uk/divorce-law). Les sections 49 à 54 du Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 ont introduit des modifications au MCA 1973 - nouvelles sections 22ZA et 22ZB - et au CPA 2004 prévoyant la possibilité pour le juge d'ordonner à l'une des parties de s'acquitter d'un montant envers son conjoint ou son partenaire civil pour ses frais juridiques ("legal services orders"). A teneur de ces dispositions entrées en vigueur le 1er avril 2013 et de la jurisprudence y relative, ce type de décision peut être pris dans le cadre de procédures de divorce, de dissolution de partenariat ou de séparation judiciaire, lorsqu'il apparaît qu'à défaut, le requérant ne serait pas en mesure d'obtenir, dans le futur, les services juridiques dont il a besoin pour faire valoir ses droits. Il s'agira en particulier de déterminer si le requérant a la possibilité d'obtenir à cet effet des fonds d'une autre source, notamment par un emprunt, étant précisé que le juge ne pourra vraisemblablement pas attendre de lui qu'il mette en vente ou hypothèque sa maison ni qu'il utilise de modestes économies, cette condition devant être examinée au cas par cas. Il s'agira également d'examiner si le requérant a la possibilité d'obtenir les services juridiques dont il a besoin en accordant à son conseil un droit sur les fonds à recouvrer à l'issue de la procédure ("Sears Tooth arrangement"). Les éléments à prendre en considération sont les revenus, la capacité de gain, la fortune et toutes autres ressources des parties, leurs charges financières, la procédure concernée, si le débiteur est représenté, les tentatives de négociation entreprises par le requérant et son comportement procédural, les montants dus par lui au débiteur au titre de frais juridiques et l'éventuel effet dommageable de la mesure sur celui-ci. La portée de la décision peut être spécifiée s'agissant de la période couverte et de la procédure ou partie de la procédure concernée. Cette décision peut être modifiée en cas de changement des circonstances et être rendue à plusieurs reprises dans le cadre d'une procédure. Sont visés les conseils juridiques, l'assistance et la représentation dans le cadre de procédures judiciaires, d'exécution et/ou de médiation. Cette nouvelle compétence du juge d'ordonner cette forme de mesure provisoire n'apporte que peu de modification dans la pratique. Elle pouvait déjà être exercée sur la base de la section 22 du MCA 1973 dans le cadre d'une décision sur mesures provisoires fixant une contribution d'entretien mensuelle, depuis une jurisprudence de 2001, selon laquelle la notion d'entretien était définie de façon suffisamment large pour comprendre un montant mensuel à verser au titre de frais juridiques. Dans ce cadre, des paiements mensuels étaient ordonnés pour couvrir les frais juridiques, tandis que selon les nouvelles dispositions, des paiements uniques, échelonnés ou différés peuvent également être ordonnés (LexisPSL Family in www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/family; Géraldine Morris, "sollicitor and head of LexisPSL Family", "Legal Services Orders" in www.thomashaywoodsolicitors.com/index.php/industry-updates; International Family Law Group LLP, Legal Services Orders: The First Guidance from the Courts in www.iflg.uk.com/article/legal-services-orders-first-guidance-courts; John Bolch, A little light on legal services orders, 18 mai 2015, in www.marilynstowe.co.uk/2015/05/18; Tony Ward, "Family Law Barrister", Funding Family Proceedings and Legal Services Orders, 18 mars 2014, in www.familylawweek.co.uk; Andrew Newbury, Legal services orders, The Law Society Gazette, 10 juin 2013, in www.lawgazette.co.uk/law/legal-services-orders). 6.1.3 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 6.1.4 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, comme il a été relevé (consid. 2.1.2), le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit, de sorte que l'autorité de recours peut remplacer l'appréciation juridique du premier juge par la sienne propre. En conséquence, la Cour est habilitée à compléter et préciser, voire rectifier, les éléments de droit anglais retenus par le premier juge, comme elle l'a fait au consid. 6.1.2. Ces éléments de droit anglais, tels qu'établis par le premier juge dans la décision entreprise et complétés ainsi que précisés par la Cour dans le présent arrêt (consid. 6.1.2), sont, sous l'angle de la vraisemblance, dans le cadre d'un examen sommaire du droit, suffisamment exacts et exhaustifs s'agissant des points litigieux, à savoir la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles et la provisio ad litem. Il ne se justifie en conséquence pas d'ouvrir des débats d'instruction devant la Cour, étant souligné que la preuve du contenu du droit étranger n'a pas été mise à la charge des parties et qu'au demeurant il ne s'agit pas d'une preuve usuelle. Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas non plus de renvoyer la cause au premier juge afin d'établir le contenu du droit étranger. Enfin, le droit d'être entendu de l'appelant n'a pas été violé, dès lors qu'il n'a pas été surpris par l'application du droit étranger et qu'il a au contraire eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet, tant en première instance que dans le cadre de son appel. En effet, la question du droit applicable a été tranchée par le premier juge d'ores et déjà dans son jugement du 10 juin 2016, à teneur duquel, précisément afin de garantir le droit d'être entendu des parties, une audience de débats d'instruction devait être fixée s'agissant de l'établissement du contenu du droit anglais. Or, lors de ladite audience du 30 août 2016 devant le Tribunal, l'appelant s'est contenté d'invoquer l'absence d'éléments suffisants de droit anglais pour qu'il soit statué sur la requête, indiquant pour le surplus renoncer à se prononcer à titre subsidiaire sur le fond des mesures provisionnelles. Le grief de l'appelant est donc infondé et sa demande d'actes d'instruction sera rejetée.
  7. L'appelant reproche également au premier juge d'avoir fixé une contribution d'entretien excédant ce qui avait été convenu dans le cadre de l'accord du 31 août 2015. Subsidiairement, des débats devaient être ordonnés sur cette question, afin de permettre aux parties d'actualiser leur situation financière. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au premier juge à cet effet. L'intimé reproche quant à lui au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution à son entretien au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles en se fondant sur une interprétation erronée du droit anglais, lequel prévoyait la possibilité d'un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande en dissolution du partenariat. Il conclut à ce que le dies a quo soit fixé au 2 décembre 2014. Il fait également grief au Tribunal de ne pas avoir expressément réservé dans le dispositif de sa décision une augmentation de la contribution d'entretien due pour le cas où il ne bénéficierait plus à titre gratuit de la jouissance de son logement. 7.1.1 Il est renvoyé aux éléments du droit anglais retenus sous consid. 6.1.2. 7.1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, résumé in CPC Annoté Online, ad art. 311 al. 1 CPC). L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3). 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'accord conclu par les parties au mois d'août 2015 avait pour but de régler la séparation de celles-ci dans l'urgence, jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, sur le fond ou accord trouvé par les parties et afin d'éviter le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles. Le grief de l'appelant, selon lequel la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles ne pouvait pas excéder le montant prévu par cet accord, n'est ainsi pas fondé, étant souligné au surplus qu'il n'est pas développé et que l'on peine à en comprendre le sens. Par ailleurs, il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion de l'appelant tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soit administrées devant la Cour, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge, aux fins d'actualiser la situation financière des parties. En effet, les éléments disponibles à cet égard sont suffisants à ce stade, dans le cadre d'une procédure où la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits avec une administration restreinte des moyens de preuve. Au demeurant, l'appelant ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge s'agissant de la situation financière des parties et ne rend pas vraisemblable une modification de celle-ci, étant relevé qu'il allègue dans son acte d'appel une situation personnelle et financière des parties et de C______ similaire, voire identique, à celle mentionnée dans sa demande en dissolution du partenariat enregistré. Il a en outre renoncé à se prononcer à cet égard devant le premier juge lors de l'audience du 30 août 2016. Pour le surplus, en application des principes exposés sous consid. 7.1.2, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, que ce soit dans son principe ou dans son montant, dès lors que l'appelant ne développe aucun grief à ce sujet, étant précisé au demeurant qu'elle apparaît parfaitement fondée eu égard au droit anglais établi. 7.2.2 Les principes de droit anglais exposés (consid. 6.1.2) prévoient la possibilité d'un effet rétroactif de la décision fixant la contribution d'entretien due sur mesures provisoires, au jour du dépôt de la demande initiale en dissolution du partenariat enregistré. A teneur de ce droit, la mesure pouvait donc en l'occurrence être prononcée avec effet à compter du jour sollicité par l'intimé, à savoir le 1er décembre 2014, dès lors que la demande initiale en dissolution du partenariat enregistré a été déposée en juillet 2014. Le dies a quo sollicité est en l'occurrence justifié sous l'angle de la vraisemblance. En effet, la séparation des parties est intervenue au plus tard en février 2014 et, dès cette date, l'intimé a connu d'importantes difficultés financières, ce que celui-ci rend vraisemblable et l'appelant ne conteste pas. Il est d'ailleurs souligné que celui-ci invoque comme seul motif pour s'opposer au dies a quo sollicité par l'intimé une prétendue limite temporelle fixée par le droit anglais et non le caractère injustifié que présenterait un tel effet dans le temps de la mesure d'un point de vue matériel. Le grief de l'intimé relatif au dies a quo est en conséquence fondé. Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé. L'appelant sera condamné à s'acquitter, par mois et d'avance, d'un montant de 4'000 fr. en faveur de l'intimé au titre de contribution à son entretien, à compter du 1er décembre 2014. 7.2.3 La conclusion de l'intimé tendant à ce qu'il soit réservé dans le dispositif de la décision une augmentation de la contribution d'entretien pour le cas où il ne bénéficierait plus, à titre gratuit, de la jouissance de son logement est irrecevable. En effet, cette conclusion, outre qu'elle n'est pas chiffrée, tend à régler une situation hypothétique, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions des art. 85, 221 al. 1, 261 et 276 CPC applicable par renvoi de l'art. 307 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.4, SJ 2015 I 19; Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 36-37 ad art. 221 CPC).
  8. L'intimé invoque le fait que l'appelant ne se serait acquitté que partiellement du montant retenu par le premier juge au titre des versements effectués par celui-ci à titre de contribution à son entretien pour septembre et octobre 2016. Il conclut à ce qu'il soit donné acte à celui-ci du paiement de la somme de 24'895 fr. à ce titre entre décembre 2014 et octobre 2016 et à ce qu'il soit constaté que le solde dû pour cette période s'élève à 67'105 fr. L'appelant conclut quant à lui à ce qu'il lui soit donné acte du paiement de la somme de 1'500 GBP par mois à ce titre entre septembre 2015 et octobre 2016, soit du montant total de 29'716 fr. déterminé en fonction du taux de change et de son engagement à verser à l'intimé le solde dû pour ladite période, soit 1'784 fr. (31'500 fr. – 29'716 fr.). 8.1 Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure, afin de permettre l’exécution forcée du jugement rendu (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2). Le cours de la livre britannique par rapport au franc suisse est un fait notoire qui peut être contrôlé par chacun sur internet (ATF 137 III 623 consid. 3). 8.2 En l'espèce, l'appelant s'est acquitté en faveur de l'intimé d'un montant total de 58'529 fr. au titre de contribution d'entretien pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 (cf. supra, let. E.a). L'ensemble des versements effectués durant cette période, en particulier les montants inférieurs versés certains mois, est considéré comme étant intervenu au titre précité, en application des principes généraux du Code des obligations (art. 84 ss CO), selon lesquels un paiement s'impute sur la dette exigible (art. 87 al. 1 CO). En effet, l'intimé ne rend pas vraisemblable l'existence d'une autre dette exigible de l'appelant à son égard, en paiement de laquelle lesdits versements seraient intervenus. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision entreprise seront en conséquence annulés et le montant précité de 58'529 fr. sera porté en déduction de la contribution d'entretien due pour cette période.
  9. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser en faveur de l'intimé une provisio ad litem en se fondant sur le droit anglais sans avoir établi le contenu de celui-ci de façon suffisante. Il lui reproche également d'avoir commis une erreur matérielle en fixant le montant de la provisio ad litem sans prendre en considération la somme de 7'500 fr. déjà versée par ses soins à ce titre. Sans développer ce grief, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à l'intimé le montant complémentaire de 12'500 fr. à titre de provisio ad litem (20'000 fr. – 7'500 fr.). 9.1 Il est renvoyé aux éléments du droit anglais retenus sous consid. 6.1.2. 9.2.1 En l'espèce, le premier grief de l'appelant en lien avec le contenu du droit anglais est infondé, comme il a été relevé sous consid. 6.2, auquel il est renvoyé. 9.2.2 Par ailleurs, la clause 3 de l'accord du mois d'août 2015, portant sur la provisio ad litem de 7'500 fr., ne mentionnait pas, au contraire de celles relatives à la contribution d'entretien et à la jouissance de l'appartement, que l'engagement y figurant était pris "jusqu'à droit jugé sur ce point sur mesures provisionnelles". Cette clause ne mentionnait pas non plus l'objet de la provisio ad litem convenue, étant précisé que l'accord spécifiait intervenir pour éviter le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles. Rien ne permet de retenir par conséquent que le montant de 7'500 fr. était fixé dans l'attente d'être "remplacé" par celui qui serait ordonné par le juge sur mesures provisionnelles. Il peut en être déduit a contrario que le montant de 7'500 fr. versé en application de cet accord devait vraisemblablement couvrir l'ensemble de l'activité extrajudiciaire déployée par le conseil de l'intimé jusqu'à ce stade, comprenant la négociation dudit accord intervenu hors procédure et les autres démarches sortant du cadre de la procédure judiciaire de dissolution du partenariat enregistré au sens strict, à savoir notamment l'activité déployée en lien avec C______ et la problématique du conflit d'intérêts concernant le premier conseil de l'appelant. Ainsi, le fait, pour le premier juge, d'avoir retenu que le montant dû au titre de provisio ad litem pour l'entier de la procédure de dissolution du partenariat se déroulant à Genève serait limité à 20'000 fr. et d'avoir condamné l'appelant à s'acquitter de cette somme sans en déduire le montant de 7'500 fr. versé en application de l'accord précité, n'est pas critiquable. Le second grief de l'appelant sera par conséquent rejeté. Conformément aux principes exposés sous consid. 7.1.2, point n'est besoin d'examiner pour le surplus le bien-fondé de la provisio ad litem fixée par le premier juge, que ce soit dans son principe ou dans son montant. En effet, l'appelant ne développe aucun grief à cet égard en dehors des deux critiques examinées ci-dessus, étant précisé au demeurant que la provisio ad litem fixée apparaît parfaitement fondée eu égard au droit anglais établi. Cela étant, afin de permettre l'exécution forcée de la présente décision (consid. 8.1), il se justifie de porter en déduction du montant de la provisio ad litem la somme dont s'est acquitté l'appelant à ce titre le 8 novembre 2016 (cf. supra, let. E.b). Le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera en conséquence annulé. L'appelant sera condamné à verser à l’intimé la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction du montant de 12'460 fr.
  10. Dans le cadre de son appel, l'intimé conclut à la condamnation de l'appelant à lui verser un montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire pour les frais découlant de cet appel, subsidiairement à titre de dépens d'appel. Dans le cadre de l'appel déposé par sa partie adverse, il conclut à ce que celle-ci soit condamnée à s'acquitter en sa faveur de la somme de 2'000 fr. plus TVA à titre de dépens complémentaires d'appel, subsidiairement à titre de provisio ad litem complémentaire pour la procédure découlant de cet appel. 10.1 Il est renvoyé aux éléments du droit anglais retenus sous consid. 6.1.2. 10.2 En l'espèce, la présente procédure d'appel, en lien avec laquelle les provisio ad litem précitées (2'500 fr. + 2'000 fr.) sont sollicitées, se termine par le prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, la Cour condamne l'appelant à verser en faveur de l'intimé une somme à titre de dépens pour couvrir ses frais d'avocat en lien avec cette procédure d'appel (consid. 11.2). Il découle de ces deux points que la condition posée par le droit anglais, selon laquelle, à défaut de paiement de la provisio ad litem réclamée, l'intimé ne serait pas en mesure d'obtenir, dans le futur, les services juridiques dont il a besoin pour la procédure, n'est pas réalisée. L’intimé sera en conséquence débouté de ses conclusions en paiement des deux montants précités au titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel.
  11. 11.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais judiciaires et dépens, rendue conformément à la loi et en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 lit. d CPC), étant précisé que les parties ne développent pas de griefs à ce sujet. 11.2.1 Les frais judiciaires et dépens d’appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève d'un partenariat enregistré (art. 107 al. 1 let. d CPC). 11.2.2. En l'espèce, les frais judiciaires des deux appels, y compris sur requête de provisio ad litem pour ces appels et d'effet suspensif, seront fixés à 3'800 fr. (2'600 fr. + 1'200 fr.) (art. 2, 31 et 37 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'188 fr. versée par l'intimé et celle de 2'450 fr. versée par l'appelant, lesquelles restent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant succombe totalement dans le cadre de son appel et presque intégralement dans le cadre de celui de l'intimé, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant d'un partenariat enregistré, les frais judiciaires des deux appels seront mis à la charge de l'appelant. Les dépens d'appel de l’intimé seront arrêtés à 3'800 fr., débours et TVA compris – montant qui correspond à dix heures de travail d’un avocat à un taux horaire de 380 fr., TVA comprise – au regard de l'activité du conseil de l'intimé, comprenant la prise de connaissance de trois mémoires et la rédaction de cinq écritures (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser les sommes de 162 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais judiciaires d'appel, 1'188 fr. à l'intimé au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 3'800 fr. à ce dernier à titre de dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2016 par B______ contre l'ordonnance OTPI/531/2016 rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15158/2014-4. Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/531/2016 rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15158/2014-4. Au fond : Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien à compter du 1er décembre 2014, sous déduction du montant de 58'529 fr. dont il s'est acquitté à ce titre pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction du montant de 12'460 fr. dont il s'est acquitté à ce titre le 8 novembre 2016. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'800 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'188 fr. versée par B______ et celle de 2'450 fr. versée par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 162 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de ces frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser la somme de 1’188 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser la somme de 3’800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI, et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CLaH73

  • art. 1 CLaH73
  • art. 3 CLaH73
  • art. 4 CLaH73
  • art. 10 CLaH73

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 305 CPC
  • art. 306 CPC
  • art. 307 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 9 LDIP
  • art. 10 LDIP
  • art. 16 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 59 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 65a LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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