C/15096/2023
ACJC/672/2024
du 28.05.2024 sur JTPI/922/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15096/2023 ACJC/672/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 MAI 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/922/2024 du 17 janvier 2024, notifié à B______ le 18 janvier 2024 et à A______ (ci-après : A______) le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du véhicule familial (ch. 5) attribué à A______ et à B______ la garde alternée de l'enfant C______, né le ______ 2023, laquelle devrait s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du dimanche soir 18h00 au mercredi fin de journée et chez le père du mercredi fin de journée au samedi matin, et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir 18h00; chez chaque parent durant six semaines de vacances n'excédant pas une semaine consécutive et la moitié des jours de fermeture de la crèche (ch. 6) et dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez sa mère (ch. 7). Le Tribunal a également fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ (ch. 8), ainsi que de modifier le lieu de résidence de celui-ci (ch. 9), limité l'autorité parentale de la mère dans cette mesure (ch. 10), lesdites interdiction étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), ordonné à la Police de maintenir l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS (ch. 12), ordonné l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information (ch. 13), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 14), et donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre une thérapie familiale (ch. 15). Enfin, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter des frais de crèche de l'enfant C______ (ch. 16), condamné B______ à s'acquitter des frais de la nounou de l'enfant (ch. 17), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, un montant de 750 fr. dès le 1er septembre 2023 et tant que l'enfant fréquenterait la crèche de D______ [organisation internationale] quatre jours par semaine, sous déduction d'un montant de 2'260 fr. déjà versé (ch. 18), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès qu'il fréquenterait la crèche de D______ trois jours par semaine (ch. 19), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ le montant des allocations familiales perçues pour l'enfant, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 20), dit que lesdites mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 21), réglé le sort des frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 22 et 23) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 24). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2024, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 8 à 12, 16, 18, 19, 21 et 24 du dispositif. Principalement, elle conclut à ce que la garde exclusive de l'enfant C______ lui soit attribuée et à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée à la sortie de la crèche jusqu'au samedi matin à 9h au domicile maternel les semaines paires et jusqu'au dimanche à 18h audit domicile les semaines impaires, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche, puis la moitié des vacances scolaires dès l'âge de trois ans, par périodes n'excédant pas deux semaines jusqu'à l'âge de quatre ans. Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'138 fr. 45 dès le mois de septembre 2023, sous déduction des sommes déjà versées, à la levée des interdictions qui lui sont faites de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de modifier le lieu de résidence de celui-ci, ainsi qu'à la levée de la limitation de son autorité parentale à ces fins, et à ce qu'il soit ordonné à la police cantonale genevoise de radier immédiatement l'inscription de l'enfant C______ des registres RIPOL et SIS. b. Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, ce à quoi B______ s'est opposé. Par arrêt du 14 février 2024, la Cour a fait droit à la requête et suspendu le caractère exécutoire du chiffre 6 dudit dispositif. c. Dans sa réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 10 avril 2024.
Le 11 juillet 2023, A______ s'est notamment rendue à une audience en Espagne, à l'issue de laquelle le père de G______ a été autorisé à transférer le domicile de celui-ci en Suisse, tandis que A______ s'est vu réserver un droit de visite d'un week-end sur deux.
d. Après la naissance de l'enfant C______, les époux ont connu des difficultés conjugales croissantes, s'accusant mutuellement de violences physiques et psychologiques.
A______ a notamment sollicité le soutien de l'association I______ le 15 juin 2023. Elle s'est également rendue à l'Unité de médecine et prévention de la violence des HUG les 15 et 24 août 2023. Au mois de juillet 2023, B______ a pour sa part consulté un psychologue auprès de l'association J______, qui propose un soutien aux hommes victimes de violence conjugale.
e. Les époux vivent séparés depuis le 21 juillet 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal situé à l'avenue 1______ à Genève, pour se rendre dans un foyer avec l'enfant C______.
f. Le 18 juillet 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'attribution de la garde de l'enfant C______ et l'octroi d'un droit de visite usuel à A______, dès qu'elle se serait constitué un domicile séparé adéquat.
f.a Le 25 juillet 2023, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de déplacer la résidence de l'enfant et de l'emmener hors de Suisse, ordonne à A______ de déposer tout document d'identité espagnol de l'enfant auprès de l'autorité compétente, assortisse ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonne aux autorités compétentes l'inscription préventive de l'enfant C______ dans les bases de données de RIPOL et SIS/SCHENGEN et restreigne l'autorité parentale de A______ en lui retirant le droit de déterminer le domicile de l'enfant.
f.b Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant C______ et de quitter le territoire suisse avec celui-ci, restreint en tant que de besoin et dans la mesure utile à ces fins l'autorité parentale de A______, prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 CP et ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder à l'inscription de l'enfant C______ dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS).
g. A l'audience du 28 août 2023, A______ a sollicité de pouvoir réintégrer le domicile conjugal. Elle s'apprêtait à reprendre son travail après un arrêt maladie et avait inscrit C______ à la crèche de son employeur, sans consulter B______ dès lors qu'elle n'avait plus de contact avec celui-ci. Les époux auraient cependant envisagé cette possibilité avant la séparation.
B______ a déclaré qu'il préférerait que C______ soit gardé par une nourrice, car la crèche de l'employeur de son épouse était éloignée du domicile conjugal. Il connaissait une personne prête à assumer cette charge cinq jours par semaine. A______ s'est opposée au choix de cette personne, qui aurait dénigré ses compétences maternelles.
h. Lors de l'audience du 6 septembre 2023, B______ a déclaré avoir trouvé un nouveau logement au chemin 2______ à Genève, situé à proximité du domicile conjugal de l'avenue 1______. Les parties ainsi convenu qu'il quitterait le domicile conjugal le dimanche suivant, pour permettre à A______ de réintégrer ledit domicile.
Le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A______ dès le 10 septembre 2023 et à ce que B______ s'occupe de l'enfant C______ du jeudi à la sortie de la crèche, à midi ou en fin de journée, jusqu'au samedi matin les semaines paires et jusqu'au dimanche soir les semaines impaires.
i. Lors de l'audience du 17 octobre 2023, B______ a déclaré que le droit de visite se déroulait correctement, ce que A______ a confirmé. B______ a néanmoins sollicité de pouvoir récupérer C______ le mercredi soir lorsque l'enfant rentrait avec sa mère, plutôt que le jeudi midi, et de le garder jusqu'au vendredi soir, respectivement le dimanche soir, lorsqu'il lui était confié. Il avait, en effet, une solution de garde, soit une nourrice, pour le jeudi toute la journée. La directrice de la crèche l'avait cependant informé qu'il n'était pas possible que C______ ne vienne que trois jours par semaine au lieu de quatre, car la crèche n'était pas suffisamment fréquentée. Cependant, la situation pouvait évoluer dans le temps.
A______ a déclaré accepter que son époux s'occupe de C______ du mercredi soir jusqu'au dimanche soir, pour autant qu'il l'emmène à la crèche le jeudi matin. S'agissant de la semaine suivante, elle préférait récupérer C______ le samedi matin plutôt que le vendredi soir, car elle devait récupérer son autre fils, parfois à H______.
B______ a alors accepté de maintenir l'organisation en vigueur jusqu'à ce qu'il soit possible de réduire des jours de crèche. Il a également accepté que le Tribunal sursoie à statuer sur mesures provisionnelles dans l'intervalle.
j. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a évalué la situation des époux et de l'enfant C______. Il a consigné ses observations dans un rapport daté du 28 novembre 2023.
j.a Le SEASP y relève que les parents n'ont pas eu le temps de construire une collaboration parentale stable, ni de nouer une relation de confiance leur permettant de coordonner leurs actions concernant leur fils puisqu'ils se sont séparés peu de temps après la naissance de l'enfant. Leurs difficultés relationnelles se sont ainsi cristallisées; leur vécu de la vie commune et leur manière de communiquer ne sont pas perçus de la même manière et chaque époux considère subir la violence de l'autre. Afin que chaque parent puisse comprendre sa part de responsabilité dans le dysfonctionnement parental, un travail thérapeutique est nécessaire. Ils doivent notamment travailler sur leur collaboration et leur communication, en vue de retrouver une distance relationnelle satisfaisante dans l'intérêt de C______. S'agissant de l'état psychique de A______, son réseau médical ne met pas en évidence de problématique inquiétante, bien qu'elle ait pu reconnaître que certains messages envoyés à son mari laissaient entendre qu'elle voulait se suicider. Elle soutient cependant ne pas en avoir l'intention. Il lui est cependant recommandé de poursuivre son travail thérapeutique individuel afin de développer des techniques pour gérer le conflit de manière constructive. Il est ainsi justifié, compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant, du fait que les parents sont émotionnellement impactés par leurs difficultés relationnelles et de ce qu'ils s'opposent tant sur leur relation que sur la prise en charge de C______ et du fils aîné de A______, de mettre en place une mesure de droit de regard et d'information. Le professionnel pourra ainsi vérifier la mise en place de la thérapie de famille ainsi que le maintien de la thérapie individuelle de A______, pour s'assurer que l'évolution de l'enfant C______ demeure favorable.
j.b C______, qui se porte bien, est dynamique et très joyeux. Selon les professionnels consultés par le SEASP, les parents possèdent des capacités éducatives comparables. Chacun d'eux est impliqué auprès de leur fils, a une disponibilité similaire et des conditions d'accueil adéquates. En outre, les domiciles des époux se trouvent à une distance de cinq minutes en voiture et douze minutes à pied. Cependant, depuis la séparation des époux, l'enfant vit principalement avec sa mère, soit du lundi au jeudi matin, et fréquente la crèche de l'employeur de celle-ci. Quant au père, il s'occupe de l'enfant du jeudi à midi, avec passage à la crèche, au samedi matin ou au dimanche soir une semaine sur deux. Le SEASP considère qu'il n'est pas recommandé de bouleverser l'organisation familiale, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et des difficultés relationnelles entre les parents, ces éléments étant également des arguments en défaveur d'une garde alternée. Par ailleurs, le SEASP relève qu'un risque réel de départ effectif de la mère avec l'enfant ne peut pas être objectivé. Il recommande ainsi de maintenir les modalités de droit de visite mises en place durant la procédure, en modifiant l'horaire du jeudi midi au jeudi à la sortie de crèche afin de permettre à l'enfant de conserver un rythme sur la journée complète et éviter des fragmentations de prise en charge en milieu de journée.
j.c En conclusion de son rapport, le SEASP préconise que la garde de C______ soit attribuée à A______, qu'un large droit de visite soit réservé à B______, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut, du jeudi fin de journée, sortie de la crèche, jusqu'au samedi matin à 9h, au domicile de la mère, les semaines paires et jusqu'au dimanche à 18h, au domicile de la mère, les semaines impaires, et que la prise en charge de C______ pendant les fêtes de fin d'année s'effectue conformément à un accord des parents prévoyant que l'enfant serait avec son père du lundi 25 décembre à 9h au jeudi 28 décembre 2023 à 18h, puis avec sa mère jusqu'au lundi 1er janvier 2024 à 18h, puis avec son père jusqu'au jeudi 4 janvier à 18h et enfin avec sa mère jusqu'au dimanche 7 janvier 2024.
Dans l'intérêt de l'enfant, le SEASP a également préavisé qu'une mesure de droit de regard et d'information soit instaurée et qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre, sans délai, une thérapie familiale auprès d'une structure de type K______ ou Consultation psychothérapeutique L______.
k. Lors de l'audience du 18 décembre 2023, B______ a déclaré être étonné et déçu de lire les conclusions du rapport du SEASP, celui-ci se basant sur deux arguments à ses yeux invraisemblables, soit l'inscription de C______ dans une crèche à laquelle il n'avait pas souscrit et le jeune âge de l'enfant. En revanche, il était d'accord d'entreprendre une thérapie familiale sans délai et avait déjà rendez-vous deux jours plus tard avec une personne qui pouvait les parrainer (L______). Il n'allait pas changer la nourrice à laquelle il avait recours, qui s'occupait de C______ depuis sa naissance; son épouse n'avait pas non plus changé de nourrice et celle-ci ne lui plaisait pas particulièrement, bien qu'elle se montrât adéquate avec C______.
A______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP; une garde alternée n'était pas souhaitable en raison des problèmes de communication des parents et de leurs problèmes relationnels. De plus, tous les spécialistes considéraient que l'enfant avait besoin de stabilité. Elle était également d'accord d'entreprendre une thérapie familiale; elle était toujours suivie par la même personne auprès de l'unité de violences des HUG. Enfin, elle n'avait pas de nourrice, mais une femme de ménage, qui faisait office de nourrice avant la séparation du couple.
l. Les parties se sont exprimées sur leur situation financière, qui se présente comme suit :
l.a B______ est employé par la banque M______ à Genève en tant que gérant de fortune à temps complet depuis 2009. A ce titre, il a perçu en 2022 un salaire mensuel net de 10'605 fr. En 2023, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 11'303 fr., bonus compris.
Son loyer s'élève à 2'515 fr. par mois depuis le 15 janvier 2024, son parking à 225 fr., sa prime d'assurance maladie LAMal à 391 fr., sa prime LCA à 92 fr., ses frais médicaux non remboursés à 11 fr., ses impôts à 1'916 fr., l'assurance RC/casco et les plaques de son véhicule à 182 fr. et sa prime de prévoyance individuelle (3ème pilier) à 200 fr.
Selon une attestation de son employeur, B______ bénéficie d'une flexibilité professionnelle lui permettant, par des horaires aménagés, d'arriver plus tard le jeudi matin et de partir plus tôt le soir afin de remplir son rôle de père. Ledit employeur a également mentionné que B______ avait dû s'absenter à maintes reprises de manière urgente pour des raisons familiales depuis la naissance de son fils, notamment en tant que proche aidant pour soutenir son épouse entre les 6 et 17 mars 2023. Par ailleurs, son responsable l'avait souvent autorisé à partir plus tôt, à 16h ou même à 15h30, alors que le règlement prévoyait un horaire bloqué jusqu'à 16h30.
l.b A______ possède une formation en droit et a travaillé auprès de [organisation internationale] N______ à O______ [France], avant de s'installer en Suisse en octobre 2022.
Après la naissance de C______, elle a été engagée en tant qu'assistante de direction à temps complet [à l'organisation internationale] D______ pour une durée de cinq ans, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2028. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'888 fr., comprenant 1'244 fr. d'allocation de famille, d'allocation pour enfant et d'allocation de petite enfance.
Le loyer du domicile conjugal s'élève à 1'972 fr. par mois, tandis que la prime d'assurance maladie de A______ est prise en charge par son employeur. Celle-ci s'acquitte de 603 fr. par mois pour le leasing d'un véhicule, auxquels s'ajoutent 166 fr. de primes d'assurance véhicule et 17 fr. de parking (macaron). A______ allègue qu'elle se rend deux fois par mois à H______ [ZH] en voiture pour voir son fils aîné, avec pour corollaire des dépenses de carburant de 300 fr. par mois. Elle a par ailleurs souscrit un nouvel abonnement de télécommunications, donnant lieu au paiement d'une facture de 292 fr. au mois d'octobre 2023 (dont 100 fr. de frais uniques d'activation).
Le jugement espagnol du 12 juillet 2023 ayant autorisé le père de l'enfant G______ à s'établir en Suisse a par ailleurs mis à la charge de A______ une contribution à l'entretien dudit enfant de 200 EUR par mois. Celle-ci établit s'en être acquittée notamment les 2 août 2023 et 10 janvier 2024.
l.c Depuis le 1er mai 2023, C______ est assuré auprès du système d'assurance santé de D______, qui prend en charge les coûts y relatifs. Ses frais de crèche s'élèvent à 1'440 fr. par mois pour quatre jours de présence par semaine (360 fr. par mois et par jour de présence hebdomadaire). En août 2023, A______ s'est acquittée en sus des frais d'inscription et d'admission à la crèche, qui se sont élevés à 1'300 fr.
Lorsque C______ se trouve chez son père, une nourrice s'occupe de lui à raison de 15 heures par semaine, au tarif horaire net de 24 fr., soit un coût de 1'560 fr. par mois. Dans une attestation écrite datée du 9 décembre 2023, la mère de B______ a exposé être disponible pour s'occuper de son petit-fils les jeudis et vendredis.
Depuis la séparation des époux, B______ a versé à A______ les allocations familiales d'août à novembre 2023, ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 565 fr. les 13 septembre et 27 octobre 2023, pour les mois d'octobre et novembre 2023.
m. Par courrier de son conseil du 2 janvier 2024, B______ a indiqué au Tribunal que lorsqu'il était allé chercher C______ chez A______ le 25 décembre 2023, celui-ci lui avait été remis dans un état de santé préoccupant par la femme de ménage, de sorte qu'il l'avait conduit aux urgences pédiatriques le lendemain. C______, qui souffrait d'une bronchiolite sévère, était ensuite allé chez le pédiatre le lendemain pour un contrôle. B______ a ajouté que A______ n'était pas à Genève pendant les fêtes de fin d'année et qu'elle s'était rendue au Mexique dès le 25 décembre 2023, confiant de ce fait la garde de C______ à sa femme de ménage pendant ses jours de prise en charge selon le calendrier établi par les parties, soit entre les 28 décembre 2023 et 1er janvier 2024. Or, s'il avait su que la mère de l'enfant n'était pas présente pour prendre en charge l'enfant, il aurait souhaité s'en occuper personnellement plutôt que de le laisser à une tierce personne.
n. Par pli de son conseil du 11 janvier 2024, A______ a contesté les propos de son époux et déclaré que C______ avait souffert d'une bronchiolite nécessitant, selon attestation des HUG jointe à son courrier, une oxygénothérapie entre les 3 et 4 janvier 2024. Copies d'écran à l'appui, elle a ajouté avoir informé son époux par message du 25 décembre 2023 qu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui et que le passage de l'enfant devait se faire par le biais de la femme de ménage, ce que celui-ci avait accepté.
o. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse et à l'instauration d'une garde alternée sur C______, s'exerçant de la manière suivante : chez lui la semaine A du mercredi soir au dimanche soir et la semaine B du mercredi soir au samedi matin. Il a également sollicité l'attribution de la jouissance du véhicule familial et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, avec indexation usuelle. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit ordonné aux parties d'entreprendre un travail de coparentalité et à ce qu'il soit institué un droit de regard.
A______ a quant à elle conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et la garde de C______, donne suite à l'intégralité des recommandations du SEASP et condamne B______ à lui verser un montant de 4'034 fr. par mois, allocations familiales non comprises, correspondant à l'intégralité des frais de C______.
p. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, si la relation entre les parents était conflictuelle depuis la naissance de l'enfant, ceux-ci disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et d'une capacité éducative adéquate. Aucun des deux n'était plus disponible que l'autre pour prendre en charge leur fils C______, dès lors qu'ils travaillaient tous deux à plein temps. Le jeune âge de l'enfant, qui n'était plus allaité, ne commandait pas qu'il soit confié principalement à sa mère. Il était au contraire dans son intérêt de développer une relation privilégiée avec chacun de ses parents. La thérapie familiale que les parties étaient disposées à entreprendre devait par ailleurs les à aider à collaborer et à mieux communiquer à l'avenir. Compte tenu de ces éléments, il se justifiait de s'écarter des recommandations du SEASP et d'instaurer une garde alternée, dans l'intérêt de l'enfant.
Pour tenir compte de l'organisation des parties, l'enfant serait dès lors avec sa mère du dimanche soir au mercredi en fin de journée et avec son père jusqu'au samedi matin la semaine A, et du mercredi soir au dimanche soir 18h la semaine B. Les vacances seraient quant à elles partagées conformément aux recommandations du SEASP.
L'intérêt de C______ commandait également d'instaurer une mesure de droit de regard, telle que préconisée par le SEASP et à laquelle les parties acquiesçaient. Le professionnel pourrait ainsi vérifier la mise en place de la thérapie de famille et le maintien de la thérapie individuelle de l'épouse, de même que l'évolution favorable de l'enfant. Il convenait également de maintenir les mesures visant à éviter que l'épouse ne déplace le lieu de résidence de C______ ou ne l'emmène hors de Suisse. Le SEASP avait certes relevé que le risque d'un départ effectif de la mère avec l'enfant n'avait pas pu être objectivé, mais celle-ci n'avait que très peu d'attaches avec la Suisse et on ne pouvait exclure qu'elle quitte le pays, sans l'accord de son époux, afin de retourner vivre à O______ [France] ou en Espagne.
Compte tenu des ressources disponibles des parties, dont le solde mensuel s'élevait à 4'430 fr. par mois pour le père et à 1'252 fr. pour la mère, chacun des parents devrait par ailleurs assumer les frais de l'enfant C______ lorsqu'il en avait la garde. Allocations déduites, ces frais s'élevaient à 1'844 fr. par mois et étaient constitués essentiellement des frais de crèche et de nourrice. Il convenait dès lors que la mère s'acquitte des frais de crèche, tandis le père prendrait en charge les frais de nourrice et verserait en sus à celle-ci la somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des sommes déjà versées.
Les mesures protectrices de l'union conjugale ainsi prononcées privaient au surplus d'objet les conclusions de l'époux sur mesures provisionnelles, de sorte que celui-ci serait débouté des fins de ses requêtes en ce sens.
q. Le lundi 22 janvier 2024, après réception du jugement entrepris, B______ a contacté A______ par courriel à deux reprises, aux fins d'organiser la garde alternée ordonnée par le Tribunal à compter du mercredi suivant. Il lui a proposé de venir chercher C______ à son domicile à son retour du travail.
A deux reprises, A______ lui a répondu qu'elle comptait faire appel du jugement entrepris et que rien ne changerait pour l'instant.
r. Le mercredi 24 janvier, au cours d'un entretien téléphonique de leurs conseils, A______ a indiqué à B______ qu'il pourrait prendre en charge C______ le soir même, pour autant qu'il aille le chercher à la crèche.
B______ a répondu qu'il ne pouvait pas se rendre à la crèche et qu'il serait en droit de faire intervenir la police si A______ ne lui remettait pas l'enfant, ce qu'il préférerait éviter dans l'intérêt de celui-ci.
Par courriel du même jour, B______ a répété à A______ qu'il ne se rendrait cependant pas à son domicile avec la police pour chercher C______, pour le bien de ce dernier.
s. Le mercredi 24 janvier 2024 en fin de journée, B______ s'est rendu au poste de police de P______ pour déposer une main courante, considérant que A______ s'opposait à l'instauration de la garde alternée prévue par le jugement entrepris.
Là, B______ a appris que A______ se trouvait au poste de police de Q______ avec l'enfant C______, avec l'intention de porter plainte contre lui pour avoir omis d'aller chercher C______ à la crèche [de l'organisation internationale] D______ à 17h30.
Contestant qu'il ait été prévu qu'il aille chercher C______ à la crèche de l'employeur de son épouse, B______ s'est rendu au poste de police de Q______, où l'enfant lui a été confié jusqu'au week-end suivant.
t. A la suite de ces événements, les parties et la crèche ont convenu que B______ irait lui-même chercher C______ à la crèche les mercredis suivants.
B______ a également demandé aux responsables de la crèche de tenir compte du fait que C______ ne s'y rendrait plus le jeudi à compter du 1er février 2024, ce à quoi A______ s'est opposée.
u. Parallèlement, les époux ont contacté la médiatrice de l'institution L______, qui les a reçus au cours d'entretiens individuels.
Par courrier du 1er février 2024, celle-ci leur a indiqué que, alors qu'ils s'étaient déclarés d'accord pour entamer un processus de médiation devant le Tribunal, ils ne remplissaient cependant pas les conditions minimales à la mise en place d'un tel processus. Il demeurait néanmoins absolument nécessaire que leur situation soit transmise à un espace thérapeutique, tel que la consultation psychothérapeutique L______. Restant à leur disposition en attendant qu'une place leur soit proposée dans cette structure, la médiatrice a souligné qu'il était impératif de préserver leur lien communicationnel, dans l'intérêt bien compris de leur fils.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/922/2024 rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15096/2023. Au fond : Annule les chiffre 6, 8 à 12, 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Attribue à A______ la garde de fait de l'enfant C______, né le ______ 2023. Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée, au départ du domicile la mère, jusqu'au samedi matin à 9h, retour audit domicile, les semaines paires, et jusqu'au dimanche soir à 18h, retour au domicile de la mère, les semaines impaires, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche. Ordonne à la Police cantonale genevoise de procéder à la radiation immédiate, dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), de l'enfant C______, né le ______ 2023 à Genève, domicilié no. , avenue 1, [code postal] Genève, dont le père est B______ et la mère A______. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 985 fr. à compter du 1er septembre 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.