C/15017/2015
ACJC/707/2016
du 20.05.2016
sur OTPI/89/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ENFANT NÉ HORS MARIAGE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CPC.303; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15017/2015 ACJC/707/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 20 MAI 2016
Entre
Mineur A., ______ (GE), représenté par sa curatrice, Madame B., Service de protection des mineurs, 16, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, appelant d'une ordonnance OTPI/89/2016 rendue le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance, comparant en personne,
et
Monsieur C.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/89/2016 du 22 février 2016, reçue par les parties le 25 février 2016 le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments, a donné acte à C.______ de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils A., le montant de 700 fr. (ch. 1 du dispositif), donné acte à C. de ce qu'il s'engageait à amortir l'arriéré accumulé depuis le 1er février 2015, en trois versements égaux, les 1er février, 1er mars et 1er avril 2016 (ch. 2), condamné, en tant que de besoin, C.______ à respecter et exécuter l'ordonnance (ch. 3), arrêté les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 300 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, A.______ bénéficiant de l'assistance juridique (ch. 4), condamné C.______ à verser 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur la requête en instauration d'une garde alternée formée par C.______ (ch. 6), et dit que l'instruction de la cause serait reprise sur requête de la partie la plus diligente (ch. 7).![endif]>![if>
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mars 2016, A.______ appelle de ladite ordonnance, dont il requiert l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif. Il conclut à la condamnation de C.______ à verser, par mois et d'avance, en mains de D., ou de tout autre ou futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. de sa naissance jusqu'à ses six ans révolus, 2'400 fr. de sept ans jusqu'à douze ans révolus et 2'600 fr. de treize ans jusqu'à dix-huit ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies. Subsidiairement, il conclut à la réserve de l'échelonnement de la contribution d'entretien à la décision au fond.
b. Dans sa réponse du 21 mars 2016, C. conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Il allègue nouvellement que sa charge d'impôts s'élève à 1'000 fr. par mois et qu'il assume la totalité du loyer de l'appartement qu'il occupe avec son épouse.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
d. Elles sont été informées le 14 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. D., née le ______ 1985, et C., né le ______ 1981, sont les parents non mariés d'A., né le ______ 2015.
L'enfant a été reconnu par C. le 27 janvier 2016, soit en cours de procédure.
b. Le 23 juillet 2015, A., soit pour lui sa curatrice, a déposé au Tribunal de première instance une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation d'une contribution d'entretien. Il a conclu notamment à la condamnation de C. à verser, par mois et d'avance, en mains de D.______ ou en mains de tout autre ou futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, 700 fr. de sa naissance jusqu'à cinq ans révolus, 800 fr. de cinq ans jusqu'à dix ans révolus, 900 fr. de dix ans révolus jusqu'à quinze ans révolus et 1'000 fr. de quinze ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation, ainsi qu'à la réserve de la possibilité d'amplifier ses conclusions après la production par C.______ des pièces justificatives de sa situation financière.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2016, A.______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que C.______ soit condamné à verser en mains de sa mère une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois, y compris pour l'arriéré, allocations familiales non comprises.
C.______ a proposé de verser, à titre provisoire, par mois d'avance, avec effet dès le 1er janvier 2016, une contribution d'entretien de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises et de verser l'arriéré en trois mensualités, premier versement le 1er février 2016. Il a demandé que le versement du rétroactif soit considéré au minimum comme un acompte, si le montant définitif devait dépasser 700 fr. par mois.
A l'issue de l'audience, les parties se sont déclarées d'accord que le Tribunal garde la cause à juger sur mesures provisionnelles dès réception du contrat de bail de D.______ et de la police d'assurance maladie d'A..
Ces pièces ont été déposées au Tribunal le 19 février 2016.
D. a. C., marié, vit avec son épouse.
Il réalise un salaire mensuel net de 10'662 fr. 85 au service de F.______ SA, sise à Genève et active notamment dans le commerce de pétrole. Il ne résulte pas du dossier si ce revenu est versé douze ou treize fois l'an, le décompte de salaire de décembre 2015 n'étant pas produit.
Le loyer de C.______ est de 2'260 fr. par mois, sa prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 384 fr. 95 par mois, sa prime d'assurance responsabilité civile et ménage de 305 fr. 85 par an. Il est titulaire d'un abonnement annuel Unireso des TPG, dont le coût est de 500 fr. par an.
b. D.______ n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie de prestations de l'Hospice général. Celles-ci ont été de 2'697 fr. 90 en janvier 2016. Le loyer de l'appartement qu'elle occupe avec son fils A.______ s'élève à 1'214 fr. par mois.
c. La prime de l'assurance maladie d'A.______ est de 180 fr. 50, composée de 119 fr. 90 pour l'assurance obligatoire et de 60 fr. 60 pour l'assurance complémentaire, dont à déduire 100 fr. de subside cantonal.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, l'appel qui porte sur la contribution de l'entretien dû à l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles rendues dans le cadre des procédures indépendantes relatives aux enfants (art. 248 let. d CPC; Jeandin in Code de procédure civile commenté, n. 3 ad. art. 303 CPC).
L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les nova (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
Ainsi, les allégations nouvelles de l'intimé sont recevables.
2.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/3/2016 du 5 janvier 2016 consid. 3.1; ACJC/1252/2015 du 16 octobre 2015 consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n. 18 ad. art. 296 CPC).
Dès lors, la conclusion nouvelle de l'appelant, qui a augmenté le montant de la contribution d'entretien sollicitée, est recevable.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué les Tabelles zurichoises et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation financière favorable de l'intimé.
3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier. L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 303 CPC).
Le législateur a intégré à l'art. 303 CPC le système précédemment connu des art. 281 à 283 aCC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, § 1136).
Selon l'art. 281 al. 2 aCC, une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Lorsque la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions équitables. Le juge jouit ainsi d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La seconde faculté n'est autre chose que la condamnation au paiement de la contribution d'entretien prévue par le droit, dans la mesure équitable, soit la condamnation à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Le choix entre les deux mesures est fait avant tout en fonction du degré de probabilité d'un succès de l'action. Rechercher cette vraisemblance oblige donc le juge à examiner les conditions prévues par le droit de fond. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond, l'apparence du droit suffit (ATF 117 II 127 consid. 3c).
Au vu de la nature des mesures provisionnelles, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'elle est menacée d'une atteinte à ses intérêts juridiques difficilement réparables. Une telle atteinte est généralement admise en relation avec une contribution d'entretien. Les conclusions de la partie requérante doivent au surplus apparaître bien fondées sous l'angle de la vraisemblance, aussi bien sur le principe que dans leur quotité (Steck, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 17 et 18 ad art. 303 CPC, Schweighauser, Kommentar zur ZPO, 2e éd. 2013, n. 15 et 16 ad art. 303 CPC).
3.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1).
Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.4, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68 = JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer et à 30% pour deux enfants (Bastons/Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calculs, montant, duré et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85 et 102).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
Les pensions en faveur des enfants sont destinées uniquement à couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisées par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie (ATF 115 Ia 325 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5C.227/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2.2, 5C.251/1999 du 14 mars 2000, consid. 4b).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
Il existe cependant différentes méthodes propres à évaluer les besoins de l'enfant en fonction de son âge.
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins de l'enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Selon ces recommandations (année 2016), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant unique âgé d'un à six ans s'élèvent à 1'999 fr., dont 716 fr. pour les soins et l'éducation et 360 fr. pour le logement.
La méthode abstraite dite "des pourcentages" (ci-après : la pratique vaudoise), qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
3.3 En l'espèce, les besoins concrets de l'appelant, âgé d'un an, comprennent sa part de loyer de 243 fr. (20% de 1'124 fr.), le solde non couvert par le subside cantonal de 100 fr. de ses primes d'assurance maladie (80 fr. 80, soit 180 fr. 80 - 100 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), soit 723 fr. au total, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Les besoins concrets de l'enfant sont donc de 423 fr.
En application des Tabelles zurichoises, affinées en tenant compte de la participation au loyer de la mère (243 fr.) et sous déduction des frais de soins et d'éducation, assumés par la mère en nature, ainsi que des allocations familiales, les besoins d'entretien de l'appelant peuvent être estimés à 866 fr. (1'999 fr. - (716 fr. + 360 fr.) + 243 fr.).
Enfin, en application de la pratique vaudoise, la contribution pourrait être fixée à 1'600 fr. (15% de 10'662 fr. 85).
Dans la mesure où l'enfant vit actuellement auprès de sa mère, qui bénéficie des prestations de l'Hospice général, il se justifie de faire supporter au père l'intégralité des charges de l'enfant. Au vu du bas âge et des besoins concrets de celui-ci, ainsi que du solde disponible du père, qui est important même en retenant dans ses charges la totalité des frais qu'il allègue (soit 4'562 fr. comprenant 2'260 fr. de loyer, 1'000 fr. d'impôts, 385 fr. d'assurance maladie, 25 fr. d'assurance ménage, 42 fr. de frais TPG et 850 fr. de base mensuelle OP, ce qui lui laisse un disponible mensuel de 6'100 fr.), la contribution d'entretien sera fixée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Le dies a quo retenu par le Tribunal n'est pas contesté.
Par ailleurs, sur mesures provisionnelles il n'y a pas lieu de prévoir un échelonnement de la contribution par paliers, selon l'âge de l'enfant.
L'ordonnance sera ainsi annulée et la contribution d'entretien fixée à 900 fr. par mois à compter du 1er février 2015.
- 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de chacune des parties par moitié et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La part de l'appelant, au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 et 123 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/89/2016 rendue le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15017/2015-1.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne C.______ à verser en mains de D., à titre de contribution à l'entretien de leur fils A., né le ______ 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à compter du 1er février 2015.
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne C.______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part d'A.______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.