C/14997/2010
ACJC/249/2014
du 28.02.2014 sur JTPI/7060/2013 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 03.04.2014, rendu le 09.09.2014, CASSE, 4A_220/2014
Descripteurs : VENTE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CO.18; CO.184
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14997/2010 ACJC/249/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 fevrier 2014
Entre A______ SA, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2013, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ C______ et Monsieur D______ C______, domiciliés ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
EN FAIT A. Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2013, A______ SA appelle d'un jugement rendu le 21 mai 2013, notifié aux parties le 23 mai 2013 et reçu par elles le 24 mai 2013, par lequel le Tribunal l'a déboutée des fins de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), et l'a condamnée aux dépens, comprenant un montant de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ et D______ C______ (ch. 2). A______ SA conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de B______ et D______ C______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 1'082'956 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2008; au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ C______ au commandement de payer, poursuite no 1______ pour la somme de 1'082'956 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2008 et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie; au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par D______ C______ au commandement de payer, poursuite no 2______ pour la somme de 1'082'956 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2008 et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie; à ce que B______ et D______ C______, pris conjointement et solidairement soient condamnés aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, ainsi que déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Elle produit un chargé de 29 pièces à l'appui de son appel. En substance, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir dans le cadre du litige qui porte sur la détermination d'un complément de prix dans un contrat de vente d'une société, d'une part à tort retenu que les conditions pour la contestation de certaines décisions de l'acheteur auraient été remplies alors que tel n'était pas le cas, le contrat ne pouvant être, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, modifié oralement conformément à sa lettre. Elle reproche d'autre part au Tribunal d'avoir retenu ou écarté certains éléments entrant en considération dans le cadre de la fixation du complément de prix, comme certains frais généraux, indemnités d'assurance, etc. Par réponse à l'appel déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, D______ et B______ C______ ont conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais et dépens. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. De juin 1996 à avril 2004 B______ C______ a exploité sous forme d'entreprise individuelle une société de relogement, d'assistance et de conseil aux étrangers s'installant à Genève. Les activités de cette entreprise ont été reprises par une société E______ SARL le 30 avril 2004, société dont B______ C______ était associée gérante avec signature individuelle, aux côtés de son époux D______ C______, lequel avait également pouvoir de signature individuelle. b. En 2007, les époux C______ ont pris la décision de vendre leurs parts dans la société E______ SARL et ont contacté à cette fin F______, qui exerce la profession de consultant financier et que connaissait B______ C______ depuis qu'elle avait créé la société. Par l'entremise d'une banque, F______ a eu des contacts avec le père de G______, qui cherchait à investir pour ce dernier dans une société suisse. G______ et son père sont ainsi entrés en contact avec les époux C______. G______ a décidé d'acquérir les parts de E______ SARL au travers d'une société suisse, H______ SA, agissant à titre fiduciaire. Par lettre d'intention du 25 juin 2007, G______ a fait parvenir à D______ et B______ C______ son projet de contrat manifestant sa volonté de conclure l'achat. Le 13 juillet 2007 G______ a signé avec H______ SA un contrat fiduciaire par lequel cette dernière a acheté en son propre nom, mais sur instruction spécifique et pour le compte et aux risques de G______ la société E______ SARL inscrite au Registre du commerce de Genève. c. Le même jour, soit le 13 juillet 2007, un contrat de vente de parts sociales a été conclu entre B______ et D______ C______ et H______ SA portant sur le transfert de l'intégralité des parts sociales de la société E______ SARL. L'art. 1.2 du contrat stipule que "le prix de vente des parts sociales est fixé de la manière suivante : un montant fixe de CHF 6'000'000.- (six millions de francs suisses); un montant variable (le complément du prix) calculé sur la base de la forme suivante : 5x EBITDA 2007 retraité – CHF 6'000'000.- = complément de prix. L'EBITDA 2007 retraité sera déterminé conformément à la formule figurant sur l'annexe 3 au présent contrat. Dans le bilan de la société au 31 décembre 2007, la trésorerie excédentaire, soit les actifs à court terme moins les passifs à court terme sera d'au moins CHF 250'000.-. Si la trésorerie est inférieure à ce montant, le prix de vente sera réduit de la différence. Si la trésorerie est supérieure à ce montant, la différence sera versée aux vendeurs. Pour les besoins du présent article, il est précisé que la différence positive ou négative entre la trésorerie au 31 décembre 2007 et le montant de CHF 250'000.- est appelée le différentiel de trésorerie". Le "retraitement" correspond à des corrections comptables touchant aux divers postes pris en compte afin que certaines dépenses et charges n'affectent pas le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA). d. La page 1 de l'annexe 3 au contrat a été établie par F______ avec l'aide des époux C______ et de la fiduciaire de ceux-ci, I______ SA, qui s'occupait de la comptabilité de E______ SARL depuis 2002 ou 2003. Elle se présentait ainsi : 2006 publié 2006 retraité 2007 publié prev. 2007 retraité prev. Chiffre d'affaires 2'874'633.-- 2'874'633.-- 3'500'000.-- 3'500'000.-- prix de revient -87'881 -87'881 -150'000.-- -150'000.-- Salaires -1'472'822 -1'152'822 -1'504'000.-- -1'334'000.-- P + R -600'000 0 -450'000 0 Employés -872'822 -872'822 -1'054'000 -1'054'000 Directeur
-220'000 0 -220'000 Comptable
-60'000 0 -60'000 charges sociales -614'090 -131'090 -251'850 -200'100 P + R (yc 2P + 3P) -525'000 0 -93'750 0 Employés -89'090 -89'090 -158'100 -158'100 Directeur
-33'000 0 -33'000 Comptable
-9'000 0 -9'000 indemnités de départ -10'000 -10'000 0 0 Indemnité d'assurances 13'498 13'498 0 0 frais du personnel -7'770 -7'770 -10'000 -10'000 frais de déplacement -25'816 -25'816 -30'000 -30'000 salaires et charges sociales -2'117'000 -1'314'000 -1'795'850 -1'574'100 marge brute 669'752 1'472'752 1'554'150 1'775'900 frais généraux -351'848 -282'088 -400'000 -360'000 EBITDA 317'904 1'190'664 1'154'150 1'415'900 EBITDA de référence
1'200'000
1'415'900 Multiple
5
5 Prix
6'000'000
7'079'500 complément de prix
1'079'500
e. Le contrat prévoyait que le complément de prix, modifié le cas échéant par le différentiel de trésorerie, serait payé dès la clôture définitive des comptes de la société pour l'exercice 2007, mais au plus tard le 30 juin 2008 (art. 1.3). Afin de ne pas affecter l'EBITDA 2007 en vue du calcul de ce complément de prix, l'acheteuse acceptait d'ores et déjà que toute charge et/ou dépense, ainsi que toute décision d'investissement qui seraient de nature à modifier la gestion de la société telle qu'envisagée par les vendeurs pour 2007, soient prises en compte et retraitées dans le calcul du complément de prix. Dans ce cadre, les époux C______ devaient attirer par écrit l'attention de l'acheteuse, dès qu'ils en auraient connaissance, sur les décisions prises par cette dernière dans la gestion de E______ SARL et de nature à modifier, selon eux, la gestion de la société telle qu'ils l'avaient envisagée, seules les observations ainsi communiquées devant être prises en compte dans le retraitement envisagé (art. 7.2 al. 3). f. Afin de préserver la valeur de E______ SARL, qui résidait essentiellement dans son goodwill et les relations personnelles nouées par les époux C______, il avait été convenu que ceux-ci poursuivraient leurs activités de gestion jusqu'au 31 décembre 2007, conformément aux instructions reçues de l'acheteuse, soit pour elle G______ (art. 7.2 al. 1). Cette activité devait s'exercer sous la forme d'un contrat de travail, rémunéré à concurrence de 10'000 fr. par mois pour chacun des époux, le versement de ce salaire ne devant toutefois pas affecter l'EBITDA 2007 dans le calcul du complément de prix (art. 7.2 al. 2). Ce contrat de travail a été signé par les époux C______ également le 13 juillet 2007. B______ et D______ C______ sont demeurés inscrits au registre du commerce comme gérants avec signature individuelle de E______ SARL jusqu'en mars 2008, H______ SA étant pour sa part inscrite comme associée sans signature et G______ comme gérant avec signature individuelle. Pendant les cinq mois qui ont suivi, les époux C______ ont conservé leurs attributions au sein de E______ SARL : B______ C______ a continué d'être le "visage" de l'entreprise, de négocier et de rédiger les contrats avec les multinationales et de collaborer avec les régies et les clients; D______ C______ a continué de payer les factures, de verser les salaires et d'acquitter la TVA. g. Selon les époux C______, G______ a, durant cette période, pris plusieurs décisions qui ont eu un impact sérieux sur la société. Par courriel du 8 août 2007, G______ a indiqué à D______ C______ qu'il allait demander à la fiduciaire d'ouvrir un "compte 58900" dans lequel figureraient toutes ses dépenses, compte qui devrait être ensuite "retraité". Selon les calculs de D______ C______, ces dépenses se sont élevées, durant la période considérée, à 103'213 fr. 90, dépenses qu'il mentionnait dans le grand livre avec le numéro du compte précité. La pièce produite à ce propos fait état d'un certain nombre de dépenses, divisées en deux catégories, l'une pour un montant de 43'041 fr. 56 portant la mention "Accepted expenses", sans référence à une rubrique particulière du grand livre, l'autre pour un montant de 60'172 fr. 34, avec des références à une rubrique du grand livre, dont un montant de 39'477 fr. 69 se référant au compte 58900. Interpellé en novembre 2007 à ce sujet, le comptable de la société a informé les époux C______ qu'aucune dépense n'avait finalement été intégrée dans le compte 58900 en raison de problèmes de TVA. h. Par acte signé le 3 septembre 2008, H______ SA a cédé ses droits découlant du contrat de vente conclu avec les époux C______ à la société A______ SA, active entre autres dans l'acquisition et la vente de parts dans des sociétés de capitaux, dont G______ est l'administrateur unique avec signature individuelle depuis le 6 juin 2008. A______ SA a été inscrite comme associée non gérante de E______ SARL à dater du 7 octobre 2008. C. a. Par courrier du 16 octobre 2008, le conseil de A______ SA a mis les époux C______ en demeure d'acquitter dans un délai de quinze jours la somme de 1'119'385 fr. 60. Il a indiqué que celle-ci correspondait au complément du prix dû, selon les calculs auxquels il avait procédé sur la base des états financiers de E______ SARL au 31 décembre 2007, en application du contrat du 13 juillet 2007. Les époux C______ ont immédiatement contesté devoir un quelconque montant du chef du contrat précité, se considérant au contraire créanciers de l'acheteuse. Par courrier du 10 novembre 2008, les époux C______ ont précisé que selon leurs propres calculs, un solde de 3'037'050 fr. restait dû après retraitement des états financiers au 31 décembre 2007, auquel s'ajoutait un différentiel de trésorerie de 686'549 fr. A l'appui de leurs prétentions, les époux C______ ont établi le tableau suivant : 2007 retraité Chiffre d'affaires CHF 2'828'459.--
CHF 450'000.--
CHF 22'938.--
CHF 200'000.-- CHF 868'497.-- Charges sociales P + R CHF 182'504.--
CHF 93'750.-- CHF 88'754.-- Indemnité de départ CHF 0,00 Indemnités d'assurance CHF 8'936.-- Frais de personnel
CHF 3'391.-- Frais de déplacement du personnel
CHF 34'642.-- Salaires et charges sociales CHF 986'348.-- Marge brute CHF 2'029'248.-- Frais généraux CHF 325'052.--
CHF 103'214.-- CHF 221'838.-- EBITDA CHF 1'807'410.-- EBITDA de référence Multiple Prix Complément de prix CHF 1'807'410.-- 5 CHF 9'037'050.-- CHF 3'037'050.-- A réception de ce courrier, A______ SA a révisé ses calculs, dont il est résulté un solde dû en sa faveur de 1'082'956 fr., compte tenu d'un différentiel de trésorerie de 622'829 fr. Le tableau établi par A______ SA le 9 mars 2009 pour justifier ses prétentions se présente comme suit : 2007 publié prév. 2007 retraité prév. 2007 effectif Chiffre d'affaires CHF 3'500'000.-- CHF 3'500'000.-- CHF 2'828'459.-- Prix de revient
CHF 150'000.--
CHF 150'000.--
CHF 59'878.-- Salaires P + R Employés Directeur Comptable
CHF 1'504'000.--
CHF 450'000.--
CHF 1'504'000.-- CHF 0,00 CHF 0,00
CHF 1'334'000.- CHF 0,00
CHF 1'054'000.
CHF 220'000.-
CHF 60'000.--
CHF 1'541'435.-- CHF 435'000.--
CHF 280'000.-- Charges sociales P + R (yc 2P + 3P) Employés Directeur Comptable
CHF 251'850.--
CHF 93'750.--
CHF 158'100.-- CHF 0,00 CHF 0,00
CHF 200'100.-- CHF 0,00
CHF 150'100.--
CHF 33'000.--
CHF 9'000.--
CHF 182'504.-- CHF 64'286.--
CHF 33'000.--
CHF 9'000.-- Indemnités de départ CHF 0,00 CHF 0,00
Indemnités d'assurances CHF 0,00 CHF 0,00
Frais du personnel
CHF 858'843.-- EBITDA de référence Multiple Prix Complément de prix
CHF 1'415'900.-- 5 CHF 7'079'500.-- CHF 1'079'500.- CHF 858'843.-- 5 CHF 4'294'215.--
b. Le 13 mai 2009, à la requête de A______ SA, des commandements de payer portant sur 1'082'956 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2007 ont été notifiés à D______ C______ et B______ C______ (numéros de poursuite 2______, respectivement 1______). Les époux C______ ont formé opposition. Les requêtes de mainlevée provisoire déposées par A______ SA le 27 avril 2010 ont été rejetées par le Tribunal par jugements n° JTPI/3______ et JTPI/4______ du ______ 2010, faute de reconnaissance de dette. c. Par demande en paiement par devant le Tribunal du 6 juillet 2010 A______ SA avait conclu à la condamnation des époux C______ à lui payer la somme de 1'082'956 fr. avec intérêts à titre de complément de prix négatif. C'est sur cette demande que le Tribunal a statué par le jugement dont est appel. d. Le 30 décembre 2010, les époux C______ ont, parallèlement, assigné H______ SA en paiement de la somme de 3'775'245 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2008 à titre de complément de prix dans le cadre du contrat conclu le 13 juillet 2007. e. Au vu du résultat auquel il est parvenu dans le jugement présentement querellé, le Tribunal a, par jugement no JTPI/5______ du ______ 2013 également dans la cause C/6______, condamné H______ SA à payer aux demandeurs un complément de prix de 509'543 fr. 85 avec intérêts, une partie des dépens et une indemnité de procédure. Les deux causes ont été instruites simultanément dans la mesure où elles se fondent sur les mêmes faits. H______ SA ayant fait appel de ce jugement, il sera statué sur celui-ci par arrêt séparé de ce jour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7060/2013 rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14997/2010-16. Au fond : L'admet et annule le jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ et D______ C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ SA la somme de 626'021 fr. avec intérêts de 5% au 16 octobre 2008. Ordonne, à concurrence de la somme de 626'021 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2008, la mainlevée des oppositions formées par B______ C______ au commandement de payer, poursuite no 1______ et par D______ C______ au commandement de payer, poursuite no 2______. Condamne A______ SA à la moitié des dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat du conseil de B______ et D______ C______ de 10'000 fr. Condamne B______ et D______ C______, conjointement et solidairement, à la moitié des dépens de première instance lesquels comprennent une participation aux honoraires d'avocat de A______ SA à hauteur de 10'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune. Prescrit que la moitié de ces frais, à hauteur de 7'500 fr. à charge de A______ SA est entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par cette dernière à due concurrence. Ordonne la restitution à A______ SA du trop-perçu de l'avance de frais, soit 23'700 fr. Condamne B______ et D______ C______, conjointement et solidairement, au paiement à A______ SA de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.